Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 28 octobre 2022
- ECLI
- 6360ca8c3c369c7f74997023
- Date
- 28 octobre 2022
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 28 Octobre 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/09394 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6GGL Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Février 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 17-01016 APPELANTE [5] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 INTIMEE SAS [7] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau d'ANGERS substituée par Me Stefania VALMACHINO, avocat au barreau de PARIS, toque : GO162 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le vendredi 14octobre 2022, prorogé au vendredi 28 octobre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la [5] d'un jugement rendu le 28 février 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à la société [7]. FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [G] [U] (l'assurée), salariée de la société « [7] » (l'employeur), a souscrit le 7 mai 2016 auprès de la [5] (la caisse) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical daté du 6 avril 2016 mentionnant « Rupture coiffe épaule droite ». La caisse a informé le 18 octobre 2016 la société de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier avant sa transmission pour avis au [6] ([6]), la condition relative à la liste limitative des travaux n'étant pas remplie. Après avis favorable du [6] du 10 janvier 2017, l'organisme de sécurité sociale a notifié le 21 février 2017 à la société la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. Après une vaine saisine de la commission de recours amiable, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny afin de se voir déclarer inopposable la prise en charge de la maladie déclarée le 7 mai 2016. Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny par jugement du 28 février 2018 a : - dit recevable et bien fondé le recours de la société [7], - déclaré inopposable à la société [7] la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée par Mme [U] le 6 avril 2016, - dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens de fond soulevés par les parties. Le jugement lui ayant été notifié le 6 juillet 2018, la caisse en a interjeté appel le 25 juillet 2018. Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la caisse demande à la cour de : - infirmer le jugement du 28 février 2018 en toutes ses dispositions, En conséquence, - dire opposable à la société [7] la décision de prise en charge de l'affection du 6 avril 2016 déclarée par Mme [U], - condamner la société en tous les dépens. Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la société demande à la cour de : - dire la caisse recevable mais mal fondée en son appel, - juger que la caisse a violé le principe de loyauté des débats, Il est dès lors demandé à la cour de : - déclarer irrecevable et d'écarter des débats, la pièce n°4 de la caisse qu'elle a uniquement produite en cause d'appel, - débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny en date du 28 février 2018, en ce qu'il lui a déclaré inopposable la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Mme [U], A défaut, il est demandé à la cour de céans de : - dire que la caisse n'apporte pas la preuve du respect du principe du contradictoire préalablement à la décision de prise en charge, En conséquence, - déclarer la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Mme [U], ainsi que ses conséquences, inopposables à son égard. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 12 septembre 2022 pour un plus ample exposé des moyens développés et soutenus à l'audience. SUR CE, LA COUR 1. sur la demande d'irrecevabilité de la pièce n°4 produite par la caisse La caisse produit à hauteur d'appel le colloque médico-administratif du 17 octobre 2016, pris dans le cadre de l'instruction de la prise en charge de la maladie professionnelle. L'employeur soutient que cette pièce doit être déclarée « irrecevable » et être écartée des débats au motif qu'il avait demandé la production de ce document en première instance et que la caisse lui avait opposé le secret médical pour refuser de produire cette pièce. Mais cet argument est sans emport dès lors que l'exercice du droit d'appel permet aux parties de produire des pièces nouvelles à l'appui de leurs demandes et que l'effet dévolutif de l'appel entraîne le réexamen de la cause tant en droit qu'en fait. Il n'y a pas lieu d'écarter des débats la pièce n°4 de la caisse. 2. Sur l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par la salariée Aux termes de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un [6] ([6]) et l'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L315-1. Au cas particulier, l'employeur conteste la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels au motif que l'affection désignée ne correspondrait pas à celle prévue par le tableau 57A des maladies professionnelles, au motif qu'elle n'aurait pas été objectivée par une IRM. Le tableau 57A des maladies professionnelles prévoit : désignation de la maladie délai de prise en charge limitative des travaux susceptibles de provoquer les maladies Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*). 1 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an) Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) : - avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou - avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. La caisse produit le colloque médico-administratif du 17 octobre 2016 rempli par le médecin-conseil, dans lequel : - en regard de la rubrique : « Documents ayant permis de fixer la date de première constatation médicale de la maladie déclarée (CMI, examen, arrêt de travail AS ou AT, lettre médecin) » il a été indiqué : « IRM », - en regard de la rubrique : « si les conditions sont remplies, préciser le cas échéant, la nature et la date de réalisation de l'examen complémentaire » il a été indiqué « 29/6/2019 », - et la rubrique « Si conditions non remplies, indiquer l'élément qui fait défaut » a été laissée vierge. Il ressort de ces éléments que le médecin -conseil a constaté l'existence d'une IRM en date du 29 juin 2016 permettant d'objectiver l'affection, nonobstant les critiques de l'employeur qui soutient à titre d'argument que le colloque médico-administratif n'a pas été rempli de façon claire. Dès lors, les conditions posées par le tableau 57A pour caractériser la maladie étaient remplies. L'employeur soutient également que la caisse n'a pas respecté son obligation d'information avant l'envoi du dossier au [6] en indiquant dans ses conclusions « qu'il est difficilement concevable que le colloque médico-administratif ait pu avoir été mis à disposition de l'employeur de la phase de consultation du dossier par la caisse primaire, alors même que cette dernière a refusé de le produire devant le Tribunal au motif qu'il était couvert par le secret médical. » (conclusions intimé, page 8§5). Cette affirmation purement hypothétique, qui n'est étayée par aucun élément de droit ou de fait ne saurait emporter la conviction de la Cour. Il n'y a pas lieu d'examiner plus avant cet argument sans fondement. La décision du premier juge doit être infirmée 3. Sur les dépens La société [7], succombant en cette instance, devra en supporter les dépens engagés depuis le 1er janvier 2019. PAR CES MOTIFS : La cour, Dit n'y avoir lieu d'écarter des débats la pièce n°4 produite par la [5], Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny du 28 février 2018 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau ; Déclare opposable à la société [7] la prise en charge par la [5] au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie professionnelle déclarée le 6 avril 2016 par Mme [G] [U] ; Y ajoutant, Condamne la société [7] aux dépens d'appel. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L461-1 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 28 octobre 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
6360ca8c3c369c7f74997023
Données disponibles
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