Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 28 octobre 2022
- ECLI
- 6360ca8e3c369c7f74997027
- Date
- 28 octobre 2022
- Condamnation
- 263 143 400 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 28 octobre 2022 (n° , 14pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/10174 et RG 18/10358 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6KIG Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Mai 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 18/00119 APPELANTES SA [7] (anciennement [5]) [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Xavier PIGNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : G0739 substitué par Me Thibault MINJOLLET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097 URSSAF PARIS - ILE DE FRANCE [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 3] représentée par M. [Y] [Z] en vertu d'un pouvoir général INTIMEES URSSAF PARIS - ILE DE FRANCE [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 3] représentée par M. [Y] [Z] en vertu d'un pouvoir général SA [7] (anciennement [5]) [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Xavier PIGNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : G0739 substitué par Me Thibault MINJOLLET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 23 juin 2022, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, et Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le vendredi 30 septembre 2022, prorogé au vendredi 28 octobre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par l'URSSAF Ile-de-France (l'URSSAF) d'un jugement rendu le 15 mai 2018 (n° 1276) par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à la SA [7] (anciennement [5]) (la société). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que l'URSSAF a procédé au contrôle de l'application de la législation de la sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS par la société pour la période du 01/01/2011 au 31/12/2013 ; que par lettre d'observations en date du 31 octobre 2014, l'URSSAF a relevé 30 chefs, la vérification entraînant un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale d'un montant total de 2 284 820 euros ; que la société a fait valoir ses observations par lettre du 3 décembre 2014 ; que par lettre du 12 décembre 2014, les inspecteurs du recouvrement ont maintenu l'ensemble de leurs observations; que par lettre recommandée avec avis de réception en date du 31 décembre 2014, l'URSSAF a mis en demeure la société de procéder au règlement de la somme de 2 631 434 euros comprenant les cotisations et contributions pour la somme de 2 284 820 euros et les majorations de retard pour la somme de 346 614 euros ; que le 5 février 2015, la société a saisi la commission de recours amiable afin de contester le respect du principe du contradictoire et la portée et l'effet d'un précédent contrôle pour les chefs de redressement n°6 : "comité d'entreprise: congés d'éducation ouvrière", n° 10 : "taxe de prévoyance : contribution de l'employeur", ainsi que plusieurs autres chefs de redressement ; que sur décision implicite de rejet la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny le 17 avril 2015 ; que par décision du 19 septembre 2016, la commission de recours amiable a rejeté la requête de la société sur la validité de la procédure de contrôle, sur la portée et l'effet du précédent contrôle (n° 6 et 10), a réduit l'assiette du chef de redressement n°7 " prise en charge par l'employeur de contraventions et a confirmé les autres chefs de redressement. Par jugement en date du 15 mai 2018 le tribunal a : - dit l'action de la société recevable et partiellement fondée ; - débouté la société de sa demande de communication du rapport de contrôle ; - annulé le chef de redressement n° 6 relatif au comité d'entreprise : congés d'éducation ouvrière pour un montant de 26 464 euros et les majorations de retard afférentes ; - annulé le chef de redressement n° 10 relatif à la taxe prévoyance contribution de l'employeur-mesure applicable jusqu'au 31 décembre 2011 pour un montant de 1982 euros et les majorations de retard y afférentes ; - annulé le chef de redressement n° 1 relatif à l'indemnisation de la rupture conventionnelle-justification de la situation du salarié au regard de ses droits à la retraite concernant le salarié [V] [I] et les majorations de retard y afférentes ; - dit que l'URSSAF devra procéder au nouveau calcul des sommes dues (cotisations et majorations de retard) au titre de ce chef de redressement ; - confirmé le chef de redressement n°2 relatif à l'indemnisation de la rupture conventionnelle- limites d'exonération pour le salarié [O] soit la somme de 39 944 euros ; - annulé le chef de redressement n°2 relatif à l'indemnisation de la rupture conventionnelle-limites d'exonération pour le salarié [N] ; - dit que, pour ce chef de redressement, l'URSSAF devra procéder à un nouveau calcul des cotisations et majorations de retard dues au titre de l'année 2013 ; - annulé les chefs de redressement n°8 et 9 relatifs à la taxe de prévoyance contribution sociale généralisée contribution au remboursement de la dette sociale-obligation de maintien de salaire pour un montant de 104 808 euros et les majorations de retard y afférentes ; - confirmé le chef de redressement n°14 relatif à la rupture non forcée du contrat de travail pour un montant de 5 272 euros ; - annulé les chefs de redressement n° 19 et 28 relatifs aux cotisations-rupture forcée du contrat de travail-indemnité transactionnelle de licenciement comprenant l'indemnité compensatrice de préavis pour un montant de 3 200 euros pour le point 19 et 21 103 euros pour le point 28 ainsi que les majorations de retard y afférentes ; - condamné l'URSSAF à restituer à la société les sommes déjà versées par elle au titre des chefs de redressement annulés et ou corrigés ; - rejeté toutes conclusions plus amples ou contraires ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire du jugement et ce pour toutes ses dispositions. L'URSSAF a le 31 août 2018 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié à une date non déterminée au regard des éléments du dossier. L'instance a été enregistrée sous le n° RG 18/10174. La société a le 7 septembre 2018 formé appel de ce jugement. L'instance a été enregistrée sous le n° RG 18/10358. Par mention au dossier à l'audience du 3 novembre 2021, la cour a ordonné la jonction de l'instance n° RG 18/10358 à celle n° RG 18/10174. Par arrêt en date du 14 janvier 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, la cour a : - déclaré l'appel recevable ; - infirmé le jugement déféré en ses dispositions relatives au rapport de contrôle ; Statuant à nouveau, avant dire droit, - enjoint à l'URSSAF Ile-de-France de communiquer à la SA [7] et de produire le procès-verbal de contrôle avec la date de sa transmission, dans le mois de la notification de l' arrêt ; - dit que l'affaire sera rappelée à l'audience collégiale de la chambre 6-13 du jeudi 23 juin 2022 à 13 heures 30. Par les explications orales de son conseil à l'audience du 23 juin 2022, la société a précisé qu'elle renonce à ses demandes de nullité des opérations de contrôle justifiée par l'absence de communication du rapport de contrôle, à laquelle il a été procédé et s'en est rapportée à ses écritures pour le surplus. Par ses conclusions écrites déposées à l'audience par son représentant, qui s'y est référé, l'URSSAF demande à la cour, de : - déclarer son appel recevable et bien fondé ; - infirmer le jugement en ce qu'il a : * annulé partiellement le chef de redressement n° 2 concernant M. [N]; * annulé le chef de redressement n°6 relatif au comité d'entreprise : congés d'éducation ouvrière ; * annulé le chef de redressement n°10 relatif à la taxe de prévoyance contribution de l'employeur-mesure applicable jusqu'au 31 décembre 2011 pour un montant de 1 982 euros et les majorations de retard y afférentes ; * annulé les chefs de redressement n°8 et 9 relatifs à la taxe de prévoyance contribution sociale généralisée contribution au remboursement de la dette sociale-obligation de maintien de salaire pour un montant de 104 808 euros et les majorations de retard y afférentes ; - dire les redressements 2, 6, 8, 9 et10 bien fondés et les confirmer ; - confirmer le jugement pour le surplus, notamment sur la forme et sur le point 14 dont appel a été relevé par la société ( rappels de salaires M. [K], accords de méthode) ; - condamner la société à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses conclusions écrites déposées à l'audience par son conseil qui s'y est référé, la société demande à la cour, sous réserve des précisions ci-dessus, de : - confirmer le jugement en ce qu'il a annulé les chefs de redressement ainsi que les majorations de retard afférentes, relatifs, sur la forme : au "comité d'entreprise : congés d'éducation ouvrière" (point n°6 de la lettre d'observations : 26 464 euros) et à la "taxe prévoyance : contribution de l'employeur-mesure applicable jusqu'au 31/12/2011" (point n° 10 de la lettre d'observations : 1 982 euros) sur le fond : aux "cotisations-rupture conventionnelle du contrat de travail" uniquement pour le salarié [N] (point n°2 de la lettre d'observations) et, à la "CSG-CRDS sur financement du maintien de salaire obligatoire" et "taxe prévoyance : longue maladie" (point n°8 et 9 de la lettre d'observations : 51 606 euros et 53 202 euros) ; - infirmer le jugement en ce qu'il a confirmé le redressement suivant : " cotisations-rupture non forcée du contrat de travail : départ volontaire à la retraite de M. [K]" (point n°14 de la lettre d'observations : 5 272 euros) ; et par conséquent, - annuler ces chefs de redressement ainsi que les majorations de retard afférentes et, - condamner l'URSSAF à restituer à la société les sommes déjà versées par elle au titre des redressements annulés ou corrigés ; - en tout état de cause, condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions déposées et visées à l'audience du 23 juin 2022. SUR CE : Sur la demande de communication du rapport de contrôle (en réalité procès-verbal de contrôle) et les demandes d'annulation et de restitution subséquentes : Il sera donné acte aux parties, de ce que la société renonce à sa demande d'annulation du redressement et de restitution, au titre de la communication du procès-verbal de contrôle, à laquelle l'URSSAF a procédé en application de l'arrêt du 14 janvier 2022. Sur les cotisations - rupture conventionnelle du contrat de travail des salariés [O], [F] et [N] : chef n°2 : Il résulte de la lettre d'observations notamment les observations suivantes : (...) Constatations pour 2013. Les salariés [F] [T] et [N] [G] ont bénéficié d'une rupture conventionnelle notifiée en 2013 pour un montant total versé en 2013, respectivement de 111 402 euros et 51 040 euros dont seulement 44 144 euros concernant M. [F] ont été soumis à CSG/CRDS. Analyse Le régime social applicable à l'indemnité de rupture conventionnelle lorsque le salarié n'est pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire est exonérée de cotisations dans les mêmes conditions et limites suivantes pour le cas d'espèce. A compter du 1er janvier 2013, en application des dispositions de la loi N° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la Sécurité sociale pour 2013 les indemnités de rupture conventionnelle sont soumises au forfait social pour la fraction qui ne dépasse pas deux fois le plafond annuel de la Sécurité sociale. En l'espèce, la part non imposable au sens de l'article 80 duodecies du CGI pour les deux salariés excède la limite d'exonération individuelle fixée à 2 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale pour 2013 et un dépassement est constaté pour M. [F] à hauteur de 37 338 euros et pour M. [N] à hauteur de 23 880 euros. Cette fraction excédentaire doit être soumise à cotisations. Le tribunal a confirmé le chef de redressement pour M. [O] et a annulé le chef de redressement pour M. [N]. L'URSSAF soutient en substance que s'agissant de M. [N], le tribunal a fait une mauvaise appréciation des textes en vigueur en appréciant individuellement chaque somme versée alors qu'il convient de faire masse des indemnités versées pour les comparer au plafond de deux PASS ; que M. [N] a été licencié pour inaptitude professionnelle le 5 août 2013 et a conclu un protocole transactionnel le 22 octobre 2013 ; qu'au terme de cet accord il a perçu une somme de 51 040 euros se décomposant en 27 084,97 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 19 051 euros au titre du capital de fin de carrière, 4 903,83 euros à titre de dommages-intérêts ; que compte tenu de la date à laquelle la rupture est intervenue et les indemnités versées, il y a lieu de faire application des dispositions prévues par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 ; que la rémunération annuelle brute perçue par M. [N] au titre de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail était de 13 580 euros ; que la limite d'exonération la plus favorable pour la société correspond à deux fois la rémunération annuelle brute soit 27 160 euros ; que c'est à juste titre que les inspecteurs ont soumis à cotisations et contributions sociales, la différence entre le montant perçu et deux fois la rémunération annuelle brut soit 51 040 euros-27 160 euros = 23 880 euros. La société réplique en substance que l'indemnité de licenciement versée à M. [N] doit être exclue de l'assiette des cotisations dans la mesure où son montant ne dépasse pas deux PASS; que l'indemnité de fin de carrière issue des dispositions conventionnelles est intégralement exonérée de charges fiscales et sociales dans le cas d'un licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle ; que l'indemnité versée à titre de dommages-intérêts n'est pas soumise à charges sociales ; que l'indemnité versée à M. [N] est intégralement exonérée de cotisations de sécurité sociale. L'article L.242-1 alinéa 12 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur en 2013 énonce que : 'Est exclue de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d'un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3, la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du même code. Toutefois, les indemnités d'un montant supérieur à dix fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 du présent code sont intégralement assimilées à des rémunérations pour le calcul des cotisations visées au premier alinéa du présent article. Pour l'application du présent alinéa, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles liées à la cessation forcée des fonctions.' L'article 80 duodecies du code général des impôts prévoit que : '1. Toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions suivantes. Ne constituent pas une rémunération imposable : 1° Les indemnités mentionnées aux articles L. 1235-1, L. 1235-2, L. 1235-3 et L. 1235-11 à L. 1235-13 du code du travail ; 2° Les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail ; 3° La fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail, qui n'excède pas : a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ; b) Soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ; (...). En application de ces dispositions, il convient de faire masse de l'ensemble des indemnités versées, peu important qu'elles soient versées dans le cadre d'une transaction. Lorsque le total des indemnités versées dépasse les limites d'exonération, la fraction excédentaire doit être réintégrée dans l'assiette des cotisations. En l'espèce s'agissant de M. [N], licencié pour inaptitude professionnelle le 5 août 2013, un protocole transactionnel a été conclu le 22 octobre 2013, au terme duquel il a perçu une somme de 51 040 euros. La limite d'exonération la plus favorable à la société correspond à deux fois la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture du contrat de travail soit 27 160 euros. C'est donc à juste titre que l'URSSAF a soumis à cotisations et contributions sociales, la différence entre le montant perçu et deux fois la rémunération annuelle brute soit 23 880 euros. Le jugement sera infirmé de ce chef et le chef de redressement n° 2 sera validé pour M. [N]. Sur la portée et l'effet du précédent contrôle : chefs de redressement n° 6 comité d'entreprise : congés d'éducation ouvrière et n° 10 taxe prévoyance : contribution de l'employeur-mesure applicable jusqu'au 31/12/2011 : L'URSSAF soutient en substance qu'il ne ressort pas de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale que l'absence d'observations par l'organisme sur une pratique en cause peut tenir lieu de décision implicite prise en connaissance de cause dès lors qu'il n'est pas prouvé qu'au cours du précédent contrôle l'URSSAF a procédé à des vérifications sur les points faisant l'objet du redressement contesté ; il appartient à l'employeur qui invoque la portée d'un précédent contrôle de démontrer que sont réunies les conditions cumulatives suivantes : l'identité parfaite de situation concernant la pratique lors des deux contrôles, la preuve d'une décision implicite mais non équivoque de l'URSSAF, cette décision ne pouvant résulter d'une simple tolérance se déduisant du seul silence de l'URSSAF ou de la simple vérification de la comptabilité ; que l'URSSAF a bien contrôlé la société sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, et la lettre d'observations du 14 janvier 2010 ne faisait état d'aucun redressement effectué sur les points comité d'entreprise, congés d'éducation ouvrière et taxe de prévoyance, contribution de l'employeur, mesure applicable jusqu'au 31 décembre 2011. Elle invoque que concernant le redressement opéré au titre des congés d'éducation ouvrière, la société n'apporte pas la preuve d'une identité parfaite de situation et d'une décision antérieure prise en toute connaissance de cause ; qu'en faisant droit à la thèse de l'employeur sur le simple constat que certains bulletins de salaire délivrés aux salariés lors du contrôle précédent faisaient apparaître une ligne intitulée 'PMT absence 50 %' et que la comptabilité des comités d'entreprise avait été contrôlée, le tribunal a contrevenu aux exigences de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, alors au surplus que pour la période 2007-2008, la comptabilité des comités d'entreprise n'avait été consultée que par sondage, ce qui ne permet pas d'établir que le point litigieux avait été vérifié. Elle relève que concernant la taxe de prévoyance, la réintégration contestée ne concerne pas un principe mais, une erreur de paramétrage du logiciel de paie sur l'année 2011, qui a conduit l'employeur à ne pas soumettre à la taxe de prévoyance les contributions patronales au financement du régime de prévoyance des apprentis ; que la société ne démontre pas qu'elle avait effectué la même erreur sur les années 2007 et 2008 et que les inspecteurs avaient alors toléré le mode de calcul en toute connaissance de cause. La société réplique que l'existence d'une décision implicite de non-assujettissement est caractérisée lorsqu'il résulte de la précédente lettre d'observations que l'inspecteur a disposé des mêmes pièces pour se prononcer ; que l'URSSAF ne peut redresser un cotisant au titre d'une pratique dont elle a pu prendre connaissance lors d'un précédent contrôle, sur laquelle elle n'a formulé aucune observation et pour laquelle une identité de situation en droit et en fait est avérée. La société invoque en substance que s'agissant du comité d'entreprise le redressement est opéré au mépris d'une décision implicite de non assujettissement ; que la pratique existait déjà lors du précédent contrôle, portant sur les années 2007 et 2008 ; que la pratique n'a pas fait l'objet d'un redressement ni de la moindre observation lors du précédent contrôle ; que l'URSSAF a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause lors du précédent contrôle, l'URSSAF ayant pu analyser les livre et fiches de paie, la comptabilité des comités d'entreprise ; qu'en droit la situation était parfaitement identique et qu'en fait, la pratique n'a pas évolué ainsi qu'il résulte de bulletins de paie ; que le recours à la méthode d'extrapolation et de sondage ne peut faire échec au droit du cotisant de se prévaloir d'une décision implicite de non-assujettissement et que lors du contrôle de 2010, les bulletins de paie ont été consultés dans leur ensemble par l'URSSAF et faisaient déjà apparaître la pratique de la société. La société ajoute qu'au titre de la taxe de prévoyance, contribution de l'employeur au financement du régime de prévoyance des apprentis, le redressement a été opéré au mépris d'une décision implicite de non assujettissement, la pratique existant ainsi qu'il ressort des bulletins de paie des apprentis au titre des années 2007 et 2008, cette pratique n'ayant pas fait l'objet d'un redressement ni d'une observation lors du précédent contrôle et l'URSSAF ayant eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause au regard de la liste des documents consultés ; qu'une décision implicite de non-assujettissement résulte nécessairement d'une erreur et le texte prévoyant l'instauration de la taxe prévoyance a été abrogé par la loi du 21 décembre 2011, de sorte que la société n'était pas redevable de la taxe au titre des années 2012 et 2013. Il résulte de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, que l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause, et que le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme. Il est établi qu'un contrôle a été opéré, le 14 janvier 2010, par l'URSSAF sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, qu'aucun redressement n'a pas été opéré au titre des points susvisés, que dans la liste des documents consultés par l'inspecteur figurent la comptabilité des comités d'entreprise, par sondage et les livres et fiches de paie. Cependant concernant le redressement opéré au titre des congés d'éducation ouvrière, il a été constaté que les membres du personnel participant à un stage consacré à la formation économique, sociale et syndicale, bénéficient, sur justificatifs d'une indemnisation égale à 50 % du manque à gagner du fait de cette absence, l'absence à 50 % étant rémunérée sur le bulletin de paie du salarié, que par ailleurs, certains comités d'établissement prennent en charge sur la base de la fiche annexe l'absence non rémunérée soit les 50 % restant ; que les sommes versées lors des congés d'éducation ouvrière ou de formation syndicale, accordées pour compenser les pertes de salaire doivent être assujetties aux cotisations sociales. Il n'est pas rapporté la preuve par la société que les inspecteurs aient eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause sur la pratique antérieure, dès lors qu'il n'est pas contesté que la comptabilité des comités d'entreprise n'avait été consultée que par sondage, ce qui ne permet pas de vérifier que le point litigieux avait bien été vérifié, étant observé que la mention figurant sur les bulletins de paie de 2007 et 2008 'PMT Absence 50%' n'est pas suffisante pour y pourvoir, s'agissant des sommes versées par le comité d'entreprise. Par ailleurs concernant le redressement opéré au titre de la taxe prévoyance, contribution de l'employeur, il a été constaté qu'en 2011, suite à une erreur de paramétrage du logiciel de paie, l'employeur a omis de soumettre à la taxe de prévoyance les contributions patronales au financement du régime de prévoyance des apprentis et qu'une régularisation avait été effectuée à ce titre. Force est de constater que la société ne démontre pas qu'elle avait effectué la même erreur sur les années 2007 et 2008 et que les inspecteurs du recouvrement avaient alors toléré l'absence de soumission à la taxe prévoyance les contributions patronales au financement du régime de prévoyance des apprentis. Contrairement à ce que le tribunal a retenu, la société ne prouve pas que les conditions d'un accord tacite de l'URSSAF au titre d'un précédent contrôle soient remplies pour les deux chefs de redressement susvisés, de sorte que par infirmation du jugement, les chefs de redressement n° 6 et 10 seront validés. Sur la CSG CRDS sur financement du maintien de salaire obligatoire chef n° 8 et la taxe prévoyance : longue maladie chef n° 9 : Il résulte de la lettre d'observations les constatations suivantes : "En 2011, l'employeur a omis de soumettre à CSG/CRDS, les contributions patronales au financement du régime IPSA longue maladie (à compter du 181ème jour).(...)" "En 2011, l'employeur a omis de soumettre à la taxe de prévoyance les contributions patronales au financement du régime IPSA longue maladie (à compter du 181ème jour).(...)" La lettre d'observations porte au titre des deux chefs de redressement susvisés les mentions suivantes : "L'employeur maintient le salaire jusqu'au 45ème ou 90ème jour (selon le statut du salarié) sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale. Au delà du 45ème ou 90ème jour (selon le statut du salarié), le régime de prévoyance se substitue à l'employeur dans les conditions précisées à l'article 2 du RPO, jusqu'au 180ème jour d'arrêt : le financement du risque étant assuré par une cotisation à la charge unique des salariés. L'employeur n'a pas souscrit d'assurance à ce titre. Au-delà du 181ème jour d'arrêt, le régime de prévoyance assure aux salariés une indemnisation dont le financement est assuré par l'employeur. L'employeur ne maintient donc plus le salaire au-delà du 45ème ou 90ème jour (selon le statut du salarié), aussi, l'assurance souscrite pour les arrêts au-delà de 180 jours (IPSA longue maladie) n'a donc pas pour objet de financer le maintien de salaire. Cette prestation confère au salarié un avantage supplémentaire. Par conséquent, au delà de la période des 180 premiers jours, il ne peut être admis l'exonération de la part patronale liée à la cotisation "longue maladie" dans la mesure où c'est le régime de prévoyance qui prend le relais de la Convention Collective peu important que le régime de prévoyance en question revêt ou non un caractère obligatoire." Il résulte de la lettre d'observations que la cotisation patronale IPSA longue maladie est réintégrée dans l'assiette de la CSG/CRDS et de la taxe de prévoyance. L'URSSAF soutient en substance que les articles 2.10 et 4.08 de la Convention collective du commerce et de la réparation automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, dont dépend la société, obligent l'employeur a maintenir personnellement le salaire jusqu'à 45 jours d'indisponibilité pour les employés et agents de maîtrise, et 90 jours d'indisponibilité pour les cadres, l'employeur étant seul débiteur de cette obligation mais qu'au-delà de ces périodes, c'est le régime obligatoire de prévoyance qui prend le relais en prévoyant le versement direct aux salariés, par l'institution de prévoyance désignée (IPSA) d'indemnités de prévoyance s'ajoutant aux indemnités journalières de la sécurité sociale ; qu'à compter du 181ème jour d'arrêt de travail, l'employeur n'est tenu personnellement à aucune obligation de maintien de salaire ; que s'il doit financer cette période d'indemnisation, sa contribution à l'organisme de prévoyance ne recouvre aucune obligation légale ou conventionnelle de maintien du salaire lui incombant personnellement ; qu'une telle contribution concourt seulement au financement de l'indemnisation des arrêts de travail sur cette période, de sorte qu'elle doit être soumise aux contributions et taxe de prévoyance ; que c'est ce qu'a jugé la Cour de cassation dans deux arrêts du 12 mars 2015 (pourvois n°14-13108 et n°14-13109) ; que ni la convention collective, ni règlement du régime professionnel obligatoire (RPO) qui y est annexé n'imposent à l'employeur de verser des indemnités journalières au salarié en incapacité de travail à partir du 181ème jour d'incapacité, cette obligation reposant sur l'organisme assureur gestionnaire du régime de prévoyance obligatoire ; que le fait que les indemnités journalières longue maladie soient effectivement financées par l'employeur est indifférent puisque seul compte le fait que la contribution de l'employeur au régime de prévoyance recouvre ou non son obligation personnelle de maintenir le salaire pendant l'arrêt de travail, en application de la loi ou de la convention collective, or tel n'est pas le cas en l'espèce. La société réplique en substance que les primes versées par l'employeur à un organisme assureur sont intégralement exemptées de CSG-CRDS et de taxe de prévoyance lorsque la contribution patronale correspond à l'étendue de l'obligation de maintien de salaire prévue par la loi ou par un accord ou une convention collective, que le maintien est financé intégralement par l'employeur, et que les prestations financées par ces primes sont soumises à charges sociales ; les contributions patronales objet du redressement répondent à l'ensemble des conditions posées par la jurisprudence et l'administration pour l'exclusion d'assiette de la CSG-CRDS et de la taxe prévoyance dès lors que l'obligation de " maintien de salaire" résulte de la convention collective ( article 2.10 et 4.08) et l'article 1.26 de cette convention précise que "l'adhésion des entreprises à l'organisme assureur désigné est obligatoire pour la totalité des garanties fixées par les règlements de prévoyance", que le régime professionnel obligatoire de prévoyance qui figure en annexe de la Convention définit les garanties et prévoit en son article 4 que le participant a droit à une indemnité journalière à partir du 180ème jour, à la charge exclusive de l'employeur , que la société est tenue de maintenir le salaire des salariés malades, au delà du 180ème jour ; que cette obligation de maintien de salaire est intégralement à la charge de l'employeur et que les sommes versées aux salariés en application du maintien de salaire sont assujetties à CSG-CRDS; que l'URSSAF ne peut ajouter de nouvelles conditions qui ne seraient pas prévues par les articles L.136-2 et L.137-1 du code de la sécurité sociale et la jurisprudence de la Cour de cassation dans une série d'arrêts " Volutique" du 23 novembre 2006. Selon l'article L. 137-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, il est institué à la charge des employeurs une taxe sur les contributions des employeurs et des organismes de représentation collective du personnel versées, à compter du 1er janvier 1996, au bénéfice des salariés pour le financement de prestations complémentaires de prévoyance . Selon les articles L. 136-2, II, 4° du même code, et 14, I, de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 modifiée, dans leur rédaction applicable, de même, sont incluses dans l'assiette de la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement perçue au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, notamment, les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, à l'exception de celles visées au cinquième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et au cinquième alinéa de l'article L. 741-10 du code rural et de celles destinées au financement des régimes de retraite visés au I de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale. Les sommes versées par l'employeur au titre de la contribution patronale de prévoyance complémentaire, qui ne résultent pas d'une obligation personnelle de ce dernier au titre du maintien de salaire, concourent au financement de l'indemnisation des arrêts de travail des salariés au-delà d'une certaine durée, et revêtent le caractère d'une contribution de l'employeur destinée au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, de sorte qu'elles entrent dans l'assiette de la taxe litigieuse et des contributions litigieuses. En l'espèce il résulte des articles 2.10 et 4.08 de la Convention collective du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du monocycle et des activités connexes que l'employeur est tenu de maintenir le salaire dans la limite de 45 jours calendaires d'indisponibilité pour les employés et agents de maîtrise et de 90 jours pour les cadres, qu'au-delà le salarié perçoit directement les indemnités de prévoyance s'ajoutant aux indemnités journalières de la sécurité sociale dans les conditions précisées par le règlement de prévoyance visé à l'article 1.26. L'article 1.26 de la Convention collective prévoit un régime obligatoire de prévoyance et oblige l'employeur à adhérer à l'organisme assureur désigné pour la totalité des garanties fixées par les règlements de prévoyance. Cet organisme assureur désigné pour gérer le régime de prévoyance obligatoire est l'Institut de prévoyance des services de l'automobile (IPSA). Le règlement de prévoyance définissant les garanties prévues à l'article 1.26 est le règlement du régime professionnel obligatoire (RPO) institué par l'accord du 9 octobre 1995. Selon l'article 2 a et b de ce RPO, en cas de cessation totale des fonctions, le participant a droit à une indemnité journalière à partir du 46ème jour pour les non cadres et du 91ème jour pour les cadres, à la charge exclusive des salariés et selon l'article 4 de ce RPO, le participant qui a interrompu totalement ses fonctions pour incapacité totale et temporaire de travail pendant 180 jours continus ou discontinus au cours de l'année civile a droit au versement d'une indemnité journalière de maladie de longue durée, à la charge exclusive de l'employeur. Pour autant l'employeur n'est pas tenu par une obligation personnelle de maintien de salaire sur cette période et s'il doit financer la période à compter de 180 jours d'arrêt de travail, aucune obligation légale ou conventionnelle de maintien de salaire ne lui incombe, les indemnités journalières de longue maladie étant versées par l'institut de prévoyance IPSA en complément des indemnités journalières de la sécurité sociale. Les sommes versées par l'employeur à l'Institut de prévoyance des salariés de l'automobile, en application du régime professionnel obligatoire prévu par la Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et activités connexes du 15 janvier 1981, étendue par arrêté du 30 octobre 1981, qui ne résultent pas d'une obligation personnelle de ce dernier au titre du maintien de salaire, concourent au financement de l'indemnisation des arrêts de travail des salariés au-delà d'une certaine durée, soit au delà du 180 ème jour, et revêtent le caractère d'une contribution de l'employeur destinée au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, de sorte qu'elles entraient dans l'assiette de la taxe et des contributions litigieuses. Par suite, par infirmation du jugement déféré, il convient de dire fondés les redressements au titre de la CSG CRDS sur financement du maintien de salaire obligatoire et de la taxe prévoyance-longue maladie. Sur les cotisations-rupture non forcée du contrat de travail : départ volontaire à la retraite de M. [K] , chef n° 14 : Il résulte de la lettre d'observations les constatations suivantes : 'M. [K] a fait valoir ses droits à la retraite le 31/03/2012. Il a perçu 28 626 euros d'indemnités intégralement soumises à cotisations sociales. Par ailleurs il a bénéficié d'une indemnité transactionnelle à hauteur de 17 000 euros uniquement soumise à CSG/CRDS. Analyse Les indemnités transactionnelles ne sont exonérables que pour la fraction représentative d'une indemnité elle-même susceptible d'être exonérée. Or, les indemnités de départ volontaire à la retraite sont intégralement soumises à charges sociales. Par conséquent, les indemnités transactionnelles suivent le même régime et doivent être réintégrées dans l'assiette sociale. Conclusion Une régularisation est effectuée à ce titre. Soit le régularisations suivantes : - pour les cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF d'un montant de 5 272,00 euros (...)'. La société soutient en substance que les sommes ayant le caractère de dommages et intérêts sont exonérées de cotisations sociales ; que les sommes versées dans le cadre de transactions ne sont donc pas assujetties à cotisations sociales lorsque l'employeur démontre qu'elles ont pour objet la réparation d'un préjudice et dans cette hypothèse, l'URSSAF doit s'attacher aux termes de la transaction pour apprécier leur caractère indemnitaire. Elle ajoute qu'il ressort des dispositions de l'article L.2141-8 du code du travail que la réparation du préjudice subi par le salarié en présence d'une discrimination syndicale donne lieu au versement de dommages et intérêts, et ce sans distinguer selon que la réparation du préjudice est obtenue par le salarié sur la base d'un accord collectif ou par le biais d'une négociation avec son employeur ; que la qualification de dommages-intérêts résulte de l'application d'un texte d'ordre public qui ne fait aucune distinction entre ces hypothèses ; que la Cour de cassation et les juges du fond soulignent la nécessité de prendre en considération les éventuelles pertes de salaires comme élément objectif d'évaluation du préjudice dans l'évolution de carrière du salarié, pour autant cette prise en compte n'a pas pour effet de modifier la nature exclusivement indemnitaire des sommes allouées ; que les sommes réintégrées dans l'assiette des cotisations ont été versées dans le cadre d' un accord transactionnel qui fait clairement état de la volonté des parties d'octroyer aux salariés des indemnités transactionnelles ayant un caractère indemnitaire dans des hypothèses où les salariés invoquaient avoir subi un préjudice du fait d'une discrimination syndicale ; que l'URSSAF ne pouvait procéder à la réintégration des sommes transactionnelles, dès lors qu'elles ont été versées dans le cadre de l'accord de méthode du 14 décembre 2001 en vue d'indemniser un salarié qui s'estimait avoir été victime d'une discrimination syndicale ; que suite à la demande de M. [K] au titre d'une discrimination du fait de l'exercice de son mandat, un accord transactionnel a été conclu entre la société et lui, lequel avait pour objectif d'indemniser le préjudice professionnel, matériel et moral allégué par le salarié au titre d'un retard dans son évolution de carrière, par l'octroi de dommages-intérêts ; que ces sommes ont un caractère exclusivement indemnitaire bien qu'elles aient été calculées par référence à la rémunération du salarié ; que la conclusion d'un accord transactionnel n'est pas automatique et est conditionnée par la constitution d'un dossier. L'URSSAF réplique en substance qu'aux termes de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale seules peuvent être exclues de l'assiette sociale, les indemnités présentant le caractère de dommages et intérêts ; que la Cour de cassation (hôtel Concorde c/ Urssaf de Paris, pourvoi n° 04-30025) a estimé que les sommes allouées, en application d'un accord transactionnel, destinées à compenser une perte de rémunération éventuellement subie par les salariés, constituaient une rémunération devant être incluse dans l'assiette sociale ; qu'il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation, que la nature au regard de l'assiette des cotisations de l'indemnité versée dans le cadre d'une transaction, s'apprécie en tenant compte des revendications initiales des salariés ; que dès lors que l'indemnité transactionnelle comprend, pour partie, des sommes destinées à mettre fin à une revendication salariale, il en résulte que la totalité de l'indemnité présente un caractère salarial et doit être soumise à cotisations ; qu'il résulte des constatations des inspecteurs du recouvrement que le système d'indemnisation mis en place par la société induit une double réparation : une réparation salariale à soumettre à cotisations et contributions sociales et une réparation au titre des autres préjudices ; que la cour s'étonnera que l'accord de méthode du 14 décembre 2011 relatif aux règlements des litiges résultant de l'évolution professionnelle des représentants du personnel de l'entreprise [6] ne soit pas versé aux débats ; qu'un début de réponse peut être apporté par une décision de la cour d'appel de Versailles (18 mars 2021) qui permet de constater que l'accord de méthode chiffre le préjudice exclusivement par référence aux salaires perçus par les salariés non discriminés par comparaison à ceux des salariés discriminés. Elle ajoute que M. [M] [K], né le 1er avril 1950, a fait valoir ses droits à la retraite le 30 janvier 2012, à l'âge de 62 ans ; qu'il pouvait prétendre à une retraite à taux plein ; que postérieurement à son départ, il aurait contesté son évolution professionnelle au sein de la société, freinée selon lui par l'exercice d'un mandat syndical ; qu'un protocole transactionnel a été conclu le 21 octobre 2013 prévoyant le versement d'une somme de 17 000 euros en franchise de cotisations sociales ; que la conclusion du protocole a pour origine un préjudice au titre de son déroulement de carrière, lequel se traduit par un différentiel en termes de rémunération ; qu'en application de la jurisprudence, les accords de méthode visent à compenser une perte de salaire et les sommes versées en application ont la nature de rémunération et non de dommages et intérêts. Aux termes de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date d'exigibilité des cotisations, sont considérées comme rémunération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, toutes les sommes versées aux salariés en contrepartie ou à l'occasion du travail. Il découle de cette disposition que l'assiette des cotisations n'est pas limitée aux salaires proprement dits mais inclut tous les avantages en espèces ou en nature alloués en contrepartie d'une prestation fournie, en relation avec le travail ou l'emploi occupé, dès lors qu'il n'est pas établi qu'ils sont versés en remboursement de frais exposés pour l'exercice de sa profession ou à titre de dommages-intérêts pour compenser un préjudice subi. L'article L.2141-5 du code du travail, dans sa version applicable, dispose que : "Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail." L'article L.2141-8 du code du travail dispose que : "Les dispositions des articles L. 2141-5 à L. 2141-7 sont d'ordre public. Toute mesure prise par l'employeur contrairement à ces dispositions est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts." En l'espèce, il résulte de la transaction versée aux débats par la société (pièce n° 34 de ses productions) que : 'Monsieur [M] [K] a quitté l'entreprise [7] le 31 mars 2012. Monsieur [M] [K] déclare avoir subi un préjudice au titre de son évolution de carrière, en raison de l'exercice de ses mandats de représentant du personnel et ce, depuis 1983. La société [7] a contesté la réalité de cette situation et du préjudice réclamé par M. [M] [K], notamment en ce qui concerne les années 1983 à 2011, et a répliqué qu'elle n'avait jamais pris en compte les mandats de M. [M] [K] pour décider de son évolution de carrière. Monsieur [M] [K] a indiqué qu'il maintenait sa position et qu'il était prêt à saisir la juridiction compétente aux fins de voir reconnaître la réalité de son préjudice au titre de son évolution de carrière. Aux fins d'éviter l'aléa judiciaire inhérent à toute procédure, et en application des règles fixée par la procédure [7] relative au règlement de litiges résultant d'évolutions professionnelles de représentants du personnel, les parties ont accepté de mettre un terme au différend qui les oppose et d'envisager un rapprochement transactionnel. Article 1er : Sans que ce fait vaille reconnaissance du bien-fondé des prétentions de M. [M] [K], la société [7] accepte de lui verser la somme brute forfaitaire et définitive de 17 000 € à titre d'indemnité transactionnelle. Cette somme couvre les dommages et intérêts auxquels Monsieur [M] [K] pense pouvoir prétendre du fait du litige l'opposant à [7] et à la société [6], au titre du préjudice matériel, professionnel et moral qu'il estime avoir subi au titre de son évolution de carrière. Cette somme ayant le caractère de dommages et intérêts est soumis à la CSG et à la CRDS qui sont à la charge du salarié. M. [M] [K] percevra donc une somme globale nette de ces deux contributions s'élevant à 15 640 €. (...)' Il résulte de ce qui précède que la société établit par ses productions que la somme versée à son salarié dans le cadre d' un accord transactionnel doit être qualifiée de dommages-intérêts dès lors que même si elle a été calculée dans le cadre d'un accord de méthode qui n'est pas produit par les parties, la somme initialement sollicitée par le salarié au titre d'une discrimination syndicale, avait la qualité de dommages-intérêts y compris s'agissant de la somme à laquelle le salarié pouvait prétendre au titre d'un différentiel de salaire, qui relève en application des dispositions d'ordre public de la qualification de dommages-intérêts, réparant la perte de salaire résultant de la discrimination, peu important le départ de M. [M] [K] de la société. Par suite et contrairement à ce que le tribunal a retenu, il convient par infirmation du jugement, d'annuler le chef de redressement n°14 ainsi que les majorations de retard afférentes et de condamner l'URSSAF à restituer à la société les sommes déjà versées au titre du chef de redressement annulé. Succombant pour une large part, la société tenue aux dépens, sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamnée à verser à l'URSSAF la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : LA COUR, Vu l'arrêt en date du 14 janvier 2022 ; DONNE acte à la SA [7] de l'abandon de toute demande au titre de la communication du procès-verbal de contrôle ; INFIRME le jugement déféré en ses dispositions relatives aux chefs de redressement n° 2 concernant M. [N], n° 6 relatif au comité d'entreprise, n° 10 relatif à la taxe de prévoyance contribution de l'employeur, n° 8 et 9 relatifs à la CSG GRDS sur financement du maintien de salaire obligatoire et la taxe prévoyance : longue maladie , n° 14 relatif au départ à la retraite de M. [K] ; STATUANT à nouveau des chefs infirmés, DIT fondés les chefs de redressement n° 2 concernant M. [N], n° 6 relatif au comité d'entreprise, n° 10 relatif à la taxe prévoyance, n° 8 relatif à la CSG, CRDS sur financement du maintien de salaire obligatoire, n° 9 relatif à la taxe de prévoyance- longue maladie ; ANNULE le chef de redressement n° 14
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 741-10 du code rural et de celles destinéesarticle L.242-1 du code de la sécurité sociale seulesarticle L.2141-5 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et sera carticle L.242-1 du code de la sécurité socialearticle L. 242-1 du code de la sécurité sociale et auarticle L. 137-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigarticle L. 137-11 du code de la sécurité sociale.article L.2141-8 du code du travail que la réparationarticle L.242-1 alinéa 12 du code de la sécurité sociale dans sarticle L.2141-8 du code du travail dispose que
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 28 octobre 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
6360ca8e3c369c7f74997027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel