Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 28 octobre 2022
- ECLI
- 6360ca903c369c7f7499702b
- Date
- 28 octobre 2022
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 28 Octobre 2022 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/10460 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6MGS Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Juin 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 17/02542 APPELANTE Madame [X] [O] [Adresse 2] [Adresse 2] comparante en personne INTIMEES [5] ([5]) de Paris et d'Ile-de-France [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me Olivier MEYER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0052 CMSAIF [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Mme [T] [L] en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, et Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller chargés du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le vendredi 30 septembre 2022, prorogé le vendredi 28 octobre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par [X] [O] (l'assurée) d'un jugement rendu le 15 juin 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la [5] (la société), en présence de la CMSA (la caisse). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les faits de la cause ayant été correctement rapportés par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler qu'après prise en charge le 28 juillet 2015 par la caisse au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail dont elle avait été victime le 9 juin 2015, l'assurée a le 22 mai 2017 intenté une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, et que par jugement du 15 juin 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a débouté l'assurée de sa demande. Pour rejeter la demande de l'assurée, le tribunal a retenu que les circonstances de l'accident ne sont pas clairement établies ; que l'assurée procédait au rangement ponctuel de fournitures de bureau dont des ramettes de papier ; qu'elle avait été déclarée apte à son poste par le médecin du travail prévoyant uniquement une « restriction au port de charge » ; que comme le souligne l'employeur, une ramette de papier qui pèse environ 2,5 kg ne peut être considérée comme une charge lourde ; que l'accident n'a pas eu de témoin direct, la victime ayant été retrouvée inanimée par ses collègues qui ont appelé les secours ; que le compte-rendu d'hospitalisation mentionne comme diagnostic principal « malaise vagal » ; que les affirmations de l'assurée ne sont pas confirmées par les témoignages versés au débat par la société ; qu'il en résulte que la perte de connaissance et la chute de l'assurée ne peuvent pas être avec certitude retenue comme causée par l'exercice d'une activité interdite. L'assurée a le 13 septembre 2018 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 25 août 2018. Comparant en personne, l'assurée demande oralement à la cour d'infirmer le jugement, de reconnaître la faute inexcusable de son employeur et de lui accorder une somme de 115 200 euros en réparation de sa perte de salaire, la somme de 48 000 euros en réparation de son préjudice physique et psychologique, et à titre subsidiaire d'ordonner une mesure d'expertise. Elle renvoie la cour aux écritures et pièces qu'elle a versées le 3 juin 2021 en faisant valoir que son employeur lui avait ordonné de porter des ramettes de papier alors qu'elle a des attestations qui prouvent qu'elle ne pouvait pas porter des charges lourdes. Par ses conclusions écrites déposées à l'audience soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la société demande à la cour de : À titre principal, - Constater que la cour n'est saisie d'aucune demande de reconnaissance de faute inexcusable ; Subsidiairement, - Débouter l'assurée de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable ; En toute hypothèse, - Débouter l'assurée de toutes ses demandes, en ce compris les nouvelles en cause d'appel sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile ; - Confirmer le jugement dont appel ; - Condamner l'assurée au dépens. Par les observations orales de son conseil, la caisse s'en rapporte à justice sur l'existence de la faute inexcusable, et indique qu'elle n'a ni pièce ni écriture. Pour un exposé complet des prétentions et moyens de l'assurée et de la société, la cour renvoie à leurs conclusions qu'elles ont soutenues oralement. SUR CE : Sur la faute inexcusable : Au soutien de son appel, l'assurée fait valoir pour l'essentiel que : - En 1997 elle a été victime d'un accident cérébral méningé ; - En janvier 2006 elle a été traitée pour une tumeur à l'Institut [6] ; - Le port de charge lui est définitivement interdit ; - Elle ne dispose plus de la carte de personne prioritaire dans les transports et les files d'attente parce que la caisse n'a pas renouvelé ce justificatif ; - Le médecin du travail lié à la caisse qui est donc juge et partie a émis une fiche d'aptitude au terme de laquelle elle était apte à l'embauche avec la mention « restriction au port de charges » ; - La MDPH de [Localité 7] a reconnu son statut de travailleur handicapé, ce qui lui a permis d'accéder à la formation en alternance au sein de l'agence bancaire ; - Alors qu'elle était en formation à l'université la première semaine du mois de juin, une quantité impressionnante de fournitures (ramettes de papier A 4, rouleaux de papier à mettre dans le DAB et enveloppes) était livrée au sein de l'agence ; - Personne n'a rangé ces fournitures pendant qu'elle était en formation ; - C'est ainsi que le 9 juin 2015 la directrice adjointe lui a sommé en vociférant de ranger toute affaire cessante les cartons de papier et d'enveloppes à répartir au sous-sol et à l'étage de l'agence ; - Elle a rappelé à l'intéressée qu'il lui était interdit de porter des charges lourdes mais elle lui a demandé de ne pas répondre et de s'exécuter ; - Remarquant toutefois sa difficulté dans l'épreuve elle a demandé à deux collègues de l'aider une fois qu'elle était bien épuisée ; - Il s'agissait de déplacer et ranger plusieurs dizaines de mètres cubes de papier et d'enveloppes ; - C'est au cours de cette mission imposée qui n'entrait pourtant pas dans ses attributions que troublée et sous le choc elle a perdu connaissance ; - C'est un client qui a donné l'alerte ; - La vidéo n'a jamais été consultée : - Deux salariés l'ont assistée en attendant l'arrivée des pompiers qui l'ont transportée à l'hôpital [4] malgré sa demande d'être transportée à l'hôpital de [8] qui connaissait son dossier ; - Elle aurait dû être accompagnée d'un membre de la direction selon le CHSCT mais s'est retrouvée seule aux urgences un jour de grève et avec une carte de sécurité sociale invalide dès lors que sa mutation a été réalisée sans son accord de la caisse du régime général à la caisse du régime agricole ; - Les 16 juin et 2 juillet 2015 la caisse a enregistré son accident comme un accident de trajet alors qu'il s'agit bien d'un accident du travail ; - Les trois témoins n'ont pas été mentionnés sur le document accident du travail destiné au médecin du travail et au médecin conseil de la caisse ; - Le lendemain elle voulait retourner à l'agence pour montrer à sa supérieure qu'il ne fallait pas se comporter ainsi avec elle ; - En fin de journée elle est allée voir son médecin traitant, le docteur [K], qui lui a prescrit des arrêts de travail de juin 2015 jusqu'à fin décembre 2019 ; - Elle n'était donc plus en mesure de poursuivre sa formation en alternance à l'université et à l'agence mais a achevé son mémoire ; - Le 16 juillet 2015 la caisse lui a indiqué que son dossier était classé et terminé comme accident de trajet ; - Le 28 juillet 2015 l'accident du 9 juin 2015 était reconnu ; - Le 29 juillet 2015 elle a insisté auprès de la caisse pour que l'accident soit bien reconnu comme un accident du travail et non comme un accident de trajet, elle a même demandé aux pompiers de confirmer que l'accident avait eu lieu dans l'agence ; - Le médecin conseil de la caisse l'a convoquée et par décision du 6 novembre 2015, sans avoir reçu aucun rapport médical, la caisse lui a écrit que son état de santé était guéri le 29 juillet 2015 ; - Le 12 novembre 2015 elle a contesté cette décision ; - Le 3 décembre 2015 elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris pour contester la date de guérison du 29 juillet 2015 et solliciter une expertise judiciaire ; - Le médecin désigné n'était pas habilité à l'ausculter mais elle y est allée quand même ; - Elle n'a jamais reçu ses conclusions ; - Elle a perdu ses droits à Pôle emploi et ne reçoit plus rien depuis janvier 2020 et ne dispose plus de sa carte d'invalidité. En réplique la société fait valoir en substance que : - L'assurée a déposé une plainte pour harcèlement moral sur la base des faits allégués ; - Cette plainte a fait l'objet d'un classement sans suite le 1er août 2016 pour le motif « infraction insuffisamment caractérisée » ; - Dans le cadre de cette procédure pénale le témoin dont se prévaut l'assurée a indiqué que cette dernière s'était portée volontaire pour ranger les ramettes de papier dans les différentes armoires de l'agence, qu'il n'y avait pas beaucoup de travail et que « on nous a demandé de porter des ramettes de papier et [X] a eu un malaise suite au port de carton, elle a dû en porter trop » ; - L'assurée met en cause avec virulence les différents médecins et experts qui concluent à l'absence de lien entre sa pathologie actuelle et l'accident de travail du 9 juin 2015 considéré comme guéri le 29 juillet 2015 ; - Dans sa requête initiale l'assurée présente la situation de façon tendancieuse en ce qu'elle allègue qui lui aurait été imposé de porter une quantité impressionnante de fournitures ou encore plusieurs dizaines de mètres cubes de papiers et de fournitures et que c'est elle seule qui aurait dû ranger l'ensemble de ces fournitures ; - Néanmoins, plusieurs personnes présentes à l'agence au moment des faits attestent au contraire qu'elle ne portait qu'une seule ramette de papier à la fois, que cette tâche ne lui avait aucunement été imposée et que d'autres salariés participaient à la tâche ; - Le poids d'une ramette de 500 feuilles de format A 4 est d'environ 2,5 kg ; - Dans le code du travail le port de charge concerne des charges allant jusqu'à 25 kg pour les femmes, soit 10 fois plus que celui d'une ramette ; - Le port d'une ramette de papier de 2,5 kg ne peut en aucune manière être assimilé au port d'une charge lourde de sorte que l'employeur ne pouvait pas avoir conscience du danger auquel était exposée l'assurée ; - L'assurée n'oppose aux attestations que ses propres déclarations ; - Aucun élément de preuve ne vient corroborer les attestations de l'assurée ; - L'assurée n'a pas invoqué dès l'origine de la procédure son opposition aux demandes de la directrice de l'agence ; - Les vidéos surveillance de l'agence bancaire n'ont pas à être détournées de leur objet et en toute hypothèse la réglementation n'autorise la conservation des enregistrements que pendant une période de 30 jours et en l'absence de toute enquête pénale les enregistrements sont détruits dans un délai maximum d'un mois ; - Si l'assurée indique avoir contesté la date de consolidation aucun lien n'est établi entre l'accident du travail du 9 juin 2015 et la pathologie dont elle fait état dans la présente procédure ; - L'assurée persiste à présenter l'accident du 9 juin 2015 comme étant à l'origine de tous ses maux alors que le rapport médical du docteur [Y] fait état de nouvelles lésions le 28 août 2015 sans rapport direct et certain avec l'accident ; - Chacun dans l'entreprise doit veiller à sa propre sécurité et à celle des autres ce qui implique le salarié lui-même dans la chaîne de vigilance de l'obligation de sécurité au travail. Il résulte de l'application combinée des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié ou de la maladie l'affectant. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée. Il incombe néanmoins au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l'employeur dont il se prévaut ; il lui appartient en conséquence de prouver, d'une part que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d'autre part que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l'employeur est une cause certaine et non simplement possible de l'accident ou de la maladie. En l'espèce, l'assurée a été embauchée dans le cadre d'une formation en alternance. Elle avait alors le statut de travailleur handicapé. Le médecin du travail a émis une fiche d'aptitude en indiquant « restriction au port de charge » et « à revoir dans 12 mois ». Au cours de cette formation en alternance, l'assurée a été retrouvée inconsciente le 9 juin 2015 alors qu'elle avait été chargée de ranger des fournitures dont des ramettes de papier de format A4. L'accident a été pris en charge par la caisse au titre des accidents du travail par décision du 28 juillet 2015. L'accident qui s'est produit au temps et au lieu du travail consiste en un malaise vagal selon les constations médicales. Le certificat médical initial du 9 juin 2015 établi par le médecin traitant de l'assurée constate une « TC par chute au travail lors d'un malaise. Urgence : bilan RAS, surveillance. À rappeler : port de charge interdit » et prescrit des soins jusqu'au 9 juillet 2015. Un certificat médical du 19 juin 2015 du même médecin prescrit un arrêt de travail jusqu'au 28 juin avec reprise du travail le 29 juin sur lequel il indique « malaise ». Le 28 août 2015 un troisième certificat médical du même médecin prescrit un arrêt de travail jusqu'au 20 septembre 2015 et mentionne « Traumatisme du membre supérieur droit. Douleurs. Impotence ». Le 28 juillet 2015 la caisse a pris en charge l'accident au titre des risques professionnels comme accident du travail et non comme accident de trajet comme l'indique à tort l'assurée (sa pièce n°17). L'état de santé de l'assurée sera déclaré guéri au 29 juillet 2015 (sa pièce n°21). La déclaration d'accident du travail du 9 juin 2015 (pièce n°3 de la société) indique que « Était en train de ranger des ramettes de papier avec deux de ses collègues, a fait un malaise et est tombée avec perte de connaissance. Appel des pompiers. ». L'accident a été inscrit au registre des accidents bénins sous le numéro 174. Si les circonstances exactes de l'accident ne sont pas connues, il est certain que c'est alors qu'elle était en train de ranger des fournitures dont des ramettes de papier de format A4, pesant environ 2,5 kg, que l'assurée a fait un malaise et est tombée au sol. Il résulte cependant des seules attestations versées au débat (pièces n°6, 7 et 8 de la société) et du P.-V. de police (pièce n°6 de l'assurée) que : - L'assurée portait une seule ramette à la fois ; - Au moment où elle a fait un malaise, elle n'a pas soulevé de carton ni plusieurs ramettes en même temps ; - Elle a été assistée ; - Elle a été affectée à cette tâche avec un autre salarié avant qu'un troisième ne vienne les aider ; - Selon le seul témoin commun aux deux parties l'assurée s'était portée volontaire pour porter les ramettes de papier et les ranger dans différentes armoires de l'agence ; - Personne ne l'a vue tomber ; - Aucun élément ne permet de retenir qu'elle portait plusieurs ramettes de papier à ce moment-là ; - Il lui avait été demandé de vider les cartons avant de ranger les fournitures et de ne pas porter les cartons s'ils étaient trop lourds. Le port d'une ramette de papier de format A4 d'un poids de 2,5 kg ne présente aucun danger particulier. Même s'il s'agissait d'un travailleur handicapé, le médecin du travail n'ayant pas spécifié le poids des charges, dont il était préconisé la simple restriction, l'employeur ne pouvait pas avoir conscience d'un risque en demandant à l'assurée de ranger des ramettes de papier de format A4 pesant environ 2,5 kg. Si le témoin commun aux parties et dont se prévaut l'assurée relève que ce n'est pas la ramette de papier qui serait la cause de l'accident mais le fait que l'assurée en ait manipulé trop, aucun élément sur la durée de la mission n'est versé au débat et aucun témoin ne rend compte de conditions anormales ou d'une durée trop longue, étant observé qu'aucune consigne sur le temps imparti pour ranger les fournitures n'a été donnée. Aucun élément objectif ne vient corroborer les dires de l'assurée. L'assurée ne prouve donc pas, à l'occasion de l'exercice d'une fonction ne comportant pas des activités de manutention de poids anormaux, ne présentant donc pas de risque particulier pour elle connu de l'employeur lié à cette manutention, l'existence d'un risque participant à l'accident du travail, dont l'employeur aurait eu connaissance ou dû avoir conscience. L'assurée n'établit donc pas un quelconque manquement de l'employeur à son obligation de sécurité participant à l'accident du travail. Le jugement ayant débouté l'assurée de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du travail, et de ses demandes subséquentes, sera dès lors confirmé. L'assurée sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : LA COUR, DECLARE l'appel recevable ; CONFIRME le jugement déféré ; CONDAMNE [X] [O] aux dépens d'appel. La greffière,La présidente,
Articles de loi cités
article 564 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Date
- 28 octobre 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
6360ca903c369c7f7499702b
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