Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 28 octobre 2022
- ECLI
- 6360ca903c369c7f7499702d
- Date
- 28 octobre 2022
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 28 Octobre 2022 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/11328 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6QYP Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Septembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 18/00592 APPELANTE CPAM 29 - NORD FINISTERE [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 INTIMEE SA [4] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946 substitué par Me Alix ABEHSERA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le vendredi 21 octobre 2022, prorogé le vendredi 28 octobre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère d'un jugement rendu le 18 septembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à la SA [4]. FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [C] [M] (l'assuré), salarié de la SA [4] (l'employeur), a souscrit le 7 mars 2017 auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical daté du 22 février 2017 mentionnant « douleur membre sup droit + paresthésies doigts EMH ' compression sévère médian poignet droit ». La caisse a notifié le 30 août 2017 à l'employeur la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. Après une vaine saisine de la commission de recours amiable, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny afin de se voir déclarer inopposable la prise en charge de la maladie déclarée le 7 mars 2017. Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny par jugement du 18 septembre 2018 a : - déclaré recevable et bien fondé le recours de la SA [4], - déclaré inopposable à la SA [4] la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Nord Finistère confirmant la décision de prise en charge de la maladie de M. [C] [M] du 21 mars 2017 au titre de la législation sur les risques professionnels. Le jugement lui ayant été notifié le 21 septembre 2018, la caisse en a interjeté appel le 9 octobre 2018. Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la caisse demande à la cour de : A titre principal, - confirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 1er février 2018, - confirmer, l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [M] à l'égard de la société [4], - déclarer la société [4] mal fondée dans ses prétentions pour la débouter de son recours. Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la société demande à la cour de : - la recevoir en ses demandes, les disant bien fondées, - confirmer, par substitution de motifs, le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - débouter la caisse primaire d'assurance maladie de ses demandes. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 12 septembre 2022 pour un plus ample exposé des moyens développés et soutenus à l'audience. SUR CE, LA COUR 1. Sur le respect d'obligation de la caisse Le premier juge a déclaré inopposable la prise en charge de la maladie professionnelle à l'employeur au motif que la caisse ne lui avait pas notifié la nécessité d'un délai de complémentaire pour instruire la demande. La caisse fait valoir à juste titre que ce moyen n'était pas dans le débat, puisque l'employeur faisait uniquement valoir le non-respect du délai de prise en charge de la maladie au regard de la date de première constatation médicale. A hauteur de cour, l'intimée ne reprend que ce moyen qui n'a pas été examiné par la premier juge. 2. Sur le respect du délai de prise en charge de la maladie professionnelle Il résulte de la combinaison des articles L. 461-1 et L. 461-2, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie. Si la constatation de la date de première constatation médicale n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial accompagnant la déclaration et peut lui être antérieure, les juges du fond appréciant souverainement les éléments de preuve qui leur sont soumis pour fixer cette première constatation médicale à une date différente de celle figurant dans le certificat médical initial. En l'espèce, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle du salarié a été instruite au regard du tableau n°57C des maladies professionnelles, intitulé « Syndrome du canal carpien » et le délai de prise en charge prévu par le tableau des maladies professionnelles est de 30 jours. Il n'est pas contesté que le dernier jour de l'exposition de la victime au risque est le 30 octobre 2016 et que la date de la première constatation médicale de la maladie devait être antérieure au 30 novembre 2016. Au cas particulier, la date de première constatation médicale a été fixée dans le certificat médical initial du 22 février 2017 rédigé par le docteur [X] au 2 décembre 2016, soit à une date antérieure à celle de la rédaction du certificat médical initial. Le colloque médico-administratif fixe la date de première constatation à la date du 28 novembre 2016, en visant un certificat médical du docteur [X]. S'il ressort des conclusions de la caisse (conclusions page 10, § 5), que ce certificat médical aurait été rédigé le 21 décembre 2016, aucune pièce ne vient étayer cette affirmation. A cet égard, la cour constate que cette antériorité de cinq jours n'est justifiée par aucune précision de la part du médecin-conseil, alors qu'il indique que le certificat médical qui aurait permis de déterminer cette date a été rédigé par le même médecin que celui qui est le rédacteur du certificat médical initial accompagnant la déclaration de maladie professionnelle. Dès lors, faute d'élément autre que la seule mention dans le colloque médico-administratif d'un certificat médical fixant la date de première constatation médicale au 28 novembre 2016, la cour relève que la caisse n'établit pas l'existence de cette maladie antérieurement au 2 décembre 2016. Le jugement sera confirmé par motifs substitués. 3. Sur les dépens La caisse primaire d'assurance maladie du Finistère , succombant en cette instance, devra en supporter les dépens engagés depuis le 1er janvier 2019. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny du 18 septembre 2018, Y ajoutant, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère aux dépens de la procédure d'appel engagés depuis le 1er janvier 2019. La greffière,La présidente,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 28 octobre 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
6360ca903c369c7f7499702d
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