Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 28 octobre 2022
- ECLI
- 6360ca9d3c369c7f74997041
- Date
- 28 octobre 2022
- Condamnation
- 2 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 28 Octobre 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/05278 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B723F
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Mars 2019 par le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL RG n° 12/00138
APPELANT
Monsieur [X] [V]
[Adresse 3]
[Localité 11]
représenté par Me Thierry LAUGIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0223
INTIMEES
SARL R.T.I.
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Dominique LEFRANC, avocat au barreau de PARIS
SARL R.H.C.
[Adresse 12]
[Localité 10]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, toque : 1134 substitué par Me Ariane SOFIANOS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0903
CPAM 94 - VAL DE MARNE
Division du contentieux
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
Société ALLIANZ I.A.R.D.
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe MARINO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0143
S.A. INTER MUTUELLES ENTREPRISES
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Jean-Eric CALLON, avocat au barreau de PARIS, toque : R273
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Pascal PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Pascal PEDRON, Président de chambre
Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Pascal PEDRON, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [X] [V] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Créteil en date du 02 avril 2019 dans un litige l'opposant aux sociétés RTI et RHC, en présence de la CPAM du Val de Marne (la caisse), de la société Allianz IARD et de la société Inter Mutuelles entreprises (anciennement Matmut Entreprises).
EXPOSE DU LITIGE
M. [V], né en 1974, embauché en qualité d'intérimaire par la société RTI, mis à la disposition de la société RHC Houdot (la société RHC) pour effectuer des livraisons de produits alimentaires a été victime le 28 août 2008 d'un accident du travail décrit comme suit : « le salarié a été blessé lors d'un déchargement lorsque le rideau arrière du camion est tombé sur son dos et sur sa tête ». Le certificat médical initial visait des « cervicalgie, gonalgie, scapulalgie gauche ».
L'état de santé de M. [V] a été consolidé à la date du 27 avril 2009 et l'intéressé s'est vu verser une indemnité en capital sur la base d'un taux d'IPP de 4%.
Par jugement du 13 novembre 2013, confirmé par arrêt de la cour d'appel de ce siège du 23 février 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil a déclaré l'accident imputable à la faute inexcusable de l'employeur, ordonné une mesure d'expertise confiée au Dr [P] et accordé à la victime une provision de 6 000 €.
Le Dr [P] a établi son rapport le 28 juin 2018, retenant un DFT partiel à 25% du 28 août 2008 au 13 septembre 2008, un DFT partiel à 10% du 14 septembre 2008 au 27 novembre 2008, et des souffrances subies à 2/7 dans une échelle de 0 à 7.
Par jugement du 02 avril 2019, le tribunal de grande instance de Créteil a :
-déclaré le jugement opposable à la S.A INTER MUTUELLE ENTREPRISE, assureur de la S.A.R.L RTI, l'employeur, et à la Société ALLIANZ I.A.R.D, assureur de la S.A.R.L RTI, l'entreprise utilisatrice,
-condamné la S.A.R.L RHC, en sa qualité d'entreprise utilisatrice, à garantir la S.A.R.L R.T.I des conséquences financières de la faute inexcusable de l'employeur,
-accordé à M. [V] les indemnités suivantes dans le cadre de la réparation des différents chefs de préjudice établis :
-la somme de 3.000 € en réparation de son préjudice résultant des souffrances physiques et morales,
-la somme 267,95 € en réparation de son préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire,
-dit que ces sommes seront versées à M. [V] par la caisse,
-dit que la S.A.R.L RTI est tenue de rembourser ces sommes à la Caisse, et en tant que de besoin, l'a condamnée à payer ces sommes à la Caisse,
-rappelé que la somme déjà versée au titre de la provision accordée initialement devra être déduite,
-condamné la S.A.R.L RTI à verser à Maître Géronimi avocate de M. [V], la somme de 2.500 € à titre d'honoraires et frais au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, si ce conseil justifie avoir renoncé à l'aide juridictionnelle.
-ordonné l'exécution provisoire du jugement,
-rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires,
-dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.
M. [V] a interjeté appel de ce jugement le 26 avril 2019.
Par ses conclusions écrites « récapitulatives n°2 » déposées par son avocat qui les a développées oralement à l'audience, M. [V] demande à la cour de :
-débouter les intimés, et tout spécialement la société RHC, de leurs demandes,
-infirmer le jugement déféré,
-avant dire droit, ordonner une expertise afin de compléter le rapport d'expertise du Dr [P] avec mission habituelle en la matière,
En tous les cas,
-lui allouer , sur le fondement du livre IV du code de la sécurité sociale, les sommes suivantes:
Souffrances endurées physiques et morales: 20 000 €
Préjudice moral: l0 000 €
Déficit fonctionnel temporaire partiel : 629,10 €,
-juger que la CPAM fera l'avance des sommes allouées, tant au titre du livre IV du code de la sécurité sociale que sur le fondement des règles de droit commun,
-condamner la société RTI, en sus de celle allouée par le tribunal, au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-assortir les condamnations prononcées d'intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,
-statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par ses conclusions écrites « d'appel N°2 » déposées par son avocat qui les a développées oralement à l'audience, la société utilisatrice RHC demande à la cour, au visa des articles 386 et 562 du code de procédure civile, 54, 542, 562 et 933 du code de procédure civile de :
A titre liminaire,
-juger que la péremption de l'instance est acquise, pour défaut de diligence par les parties durant plus de 2 ans;
Au principal
-juger l'appel de M. [V] nul, en raison de l'absence de précision de l'objet de la demande dans sa déclaration d'appel;
Au subsidiaire,
-confirmer le jugement déféré,
En conséquence:
-rejeter les demandes de M. [V] ;
En tout état de cause
-condamner M. [V] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par ses conclusions écrites déposées par son avocat qui s'y est oralement référé à l'audience, la société Allianz IARD demande à la cour, de :
-dire que la cour n'est pas compétente pour apprécier la question de la garantie d'un assureur;
-en conséquence, débouter l'ensemble des parties de leurs demandes de condamnation à son encontre ;
-la mettre hors de cause;
-condamner in solidum les sociétés RTI et Inter Mutuelles entreprises, ou toute(s) partie(s) succombant, à lui régler la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions écrites d' « intimé » déposées par son avocat qui s'y est oralement référé à l'audience, la société Inter Mutuelles entreprises demande à la cour, de :
-confirmer le jugement déféré;
-débouter M. [V] du surplus de ses demandes;
A titre subsidiaire
-condamner la société RHC et son assureur, la société Allianz, à la garantir et la relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre et celui de la société RTI;
Y ajoutant :
-condamner la société RHC et son assureur, la société Allianz, à lui rembourser la somme de 3.267,95 € versée à la CPAM du Val-de-Marne;
-condamner M. [V] ou tout succombant à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société RTI, ayant pour avocat Me [N], n'est ni comparante, ni représentée à l'audience de la cour du 14 septembre 2022 à 09h00, bien qu'elle ait été régulièrement convoquée pour cette audience par courrier RAR qui a été distribué le 11 mars 2022, l'accusé de réception étant signé de son destinataire ; dans ces conditions, les conclusions et pièces de la société transmises au greffe de la cour antérieurement à l'audience ne seront pas retenues dès lors qu'elles n'ont pas été soutenues oralement à l'audience ; aucune dispense de comparution n'a de plus été sollicitée par la société.
Par ses conclusions écrites de « mise en cause » déposées par son avocat qui s'y est oralement référé à l'audience, la caisse demande à la cour, de :
-réduire la demande de réparation des préjudices de M. [V],
-lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte sur la régularité de l'appel,
-dire qu'elle fera l'avance de l'ensemble des sommes allouées à M. [V], à l'exclusion toutefois du montant réclamé au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-déclarer le « jugement » à intervenir commun et opposable aux sociétés RTI, RHC, Allianz IARD et Inter Mutuelles entreprises.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties comparantes, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 16 septembre 2022 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE, LA COUR
Sur la péremption
La société RHC se prévaut de la péremption d'instance acquise au 27 avril 2021du fait de l'absence de diligences des parties dans les deux ans de l'appel; elle précise qu'en tout état de cause, si la demande d'aide juridictionnelle du 22 janvier 2020 invoquée par l'appelant constituait une diligence interruptive, la péremption serait alors acquise depuis le 22 janvier 2022.
M. [V] réplique avoir été convoquée le 06 novembre 2020 et avoir conclu le 21 octobre 2021 puis le 16 février 2022, et qu'en tout état de cause sa demande d'aide juridictionnelle du 22 janvier 2020 est interruptive de péremption.
Il résulte des dispositions du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 ayant abrogé l'article R.142-22 du code de la sécurité sociale, que l'article 386 du code de procédure civile est applicable en matière de sécurité sociale tant aux instances d'appel initiées à partir du 1er janvier 2019 qu'à celles en cours à cette date.
Lorsque la procédure est orale, les parties n'ont pas, au regard de l'article 386 du code de procédure civile, d'autre diligence à accomplir que de demander la fixation de l'affaire (Civ. 2, 17 novembre 1993; n°92 -12807; 6 décembre 2018; n°17-26202).
La convocation de l'adversaire étant le seul fait du greffe, la direction de la procédure échappe aux parties qui ne peuvent l'accélérer. (Civ. 2, 15 novembre 2012; n°11-25499).
Il en résulte que le délai de péremption de l'instance n'a pas commencé à courir avant la date de la première audience fixée par le greffe dans la convocation.
En l'espèce, la date de première audience fixée par le greffe dans la convocation du 06 novembre 2020 étant celle du 04 mars 2022 et l'affaire ayant été plaidée après renvoi à l'audience du 14 septembre 2022, aucune péremption d'instance ne saurait être retenue, étant précisé qu'aucune diligence n'a été mise par la juridiction à la charge des parties à quelque moment que ce soit et que l'appelant a déposé des conclusions de fond le 21 octobre 2021, diligence de nature à faire progresser l'affaire manifestant la volonté de l'intéressé de poursuivre l'instance .
Le moyen tiré de la péremption de l'instance ne saurait donc prospérer.
Sur la nullité de l'appel pour défaut d'objet
La société se prévaut de la nullité de la déclaration d'appel au motif que celle-ci ne mentionnerait pas, en violation de l'article 933 du code de procédure civile qui renvoit à l'article 54 du même code, l'objet de l'appel (réformation ou annulation selon l'article 542 du même code) exigé à peine de nullité; en l'espèce elle ne mentionne pas si l'appel tend à la réformation/infirmation du jugement ou à son annulation.
M. [V] réplique que sa déclaration est conforme, la version de l'article 933 visée par la société étant celle applicable à compter du 01er janvier 2020 qui ne peut avoir d'effet en l'espèce; de plus le degré d'exigence dans les formalités est moindre dans une procédure sans représentation obligatoire comme l'a précisé la Cour de cassation le 09 septembre 2021.
Par sa déclaration du 26 avril 2019, le conseil de M. [V] sollicitait de la cour " (') de bien vouloir prendre note que mon client interjette appel de ce jugement et que l'appel porte sur la totalité de la décision (...)"
Selon l'article 933 du code de procédure civile, figurant dans la section relative à la procédure sans représentation obligatoire, dans sa version en vigueur du 01 septembre 2017 au 01 janvier 2020, « La déclaration comporte les mentions prescrites par l'article 58. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision. »
L'article 58 du même code dispose, dans sa version en vigueur du 01 avril 2015 au 01 janvier 2020:
« La requête ou la déclaration est l'acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé.
Elle contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l'organe qui les représente légalement ;
2° L'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L'objet de la demande.(...) »
L'article 542 du code de procédure civile dispose, dans sa version en vigueur depuis le 01er septembre 2017 : « L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel ».
Ainsi, aux termes de l'article 933 du code de procédure civile, dans la procédure sans représentation obligatoire, la déclaration d'appel comporte les mentions de l'article 58 du code de procédure civile, lequel précise que la déclaration d'appel comporte notamment l'objet de la demande ; celui-ci vise la réformation/infirmation ou l'annulation de la décision dont appel.
Les irrégularités qui affectent les mentions de la déclaration d'appel constituent des vices de forme qui ne peuvent entraîner la nullité de l'acte que sur justification d'un grief comme l'a rappelé la Cour de cassation ( Civ 2ème 13 novembre 2008 n°08-10.411 et Civ 2ème 16 octobre 2014 n°13-17.999)
En l'espèce la société RHC ne justifie pas par ses productions, et n'articule d'ailleurs même pas à ses écritures, l'existence d'un quelconque grief tenant au défaut de mention de l'objet de l'appel dans la déclaration du 26 avril 2019.
Le moyen tenant à la nullité de l'appel ne saurait donc prospérer.
Sur la demande de nouvelle expertise
M. [V] sollicite une nouvelle mesure d'expertise au motif d'un état antérieur à l'accident qui aurait été aggravé par celui-ci ; la société RHC s'oppose à une telle mesure.
Dans son rapport de 2018 (pièce n°9 de l'appelant) le Dr [P] a expressément écarté tout rapport de cause à effet entre l'accident et l'intervention chirurgicale pour éventration périombilicale de 2010 dont se prévaut l'appelant pour solliciter une nouvelle expertise.
M. [V] ne justifie par ses productions, et particulièrement par celles numérotées 3 à 8, d'aucun élément nouveau, notamment médical, permettant de remettre en cause les conclusions de l'expert et de justifier la mise en 'uvre d'une nouvelle expertise. Il en va de même de sa pièce n°11 consistant en un certificat médical délivré le 10 février 2022 par le Dr [G] mentionnant simplement que l'état de santé de M. [V] ne lui permet plus de travailler dans les métiers du transport.
La demande d'expertise présentée par l'appelant sera donc rejetée.
Sur l'indemnisation des préjudices
C'est par des motifs exacts et précis adoptés par la cour que les premiers juges ont fixé à 267,95 € la somme réparant intégralement le préjudice subi par M. [V] résultant du déficit fonctionnel temporaire, et ce sur la base de 23 € par jour pour un DFT total.
Les souffrances, tant physiques que morales, endurées par M. [V], agé de 34 ans lors de l'accident du travail, de celui-ci jusqu'à la consolidation, légitimement évaluées à 2 sur 7 par l'expert, seront intégralement réparées, par voie d'infirmation du jugement sur ce point, par l'octroi d'une somme de 4 000 €.
La demande présentée par M. [V] au titre d'un préjudice moral distinct lié aux conséquences de l'accident l'ayant diminué sera rejetée dès lors que les souffrances subies jusqu'à la consolidation, y compris morales, ont déjà été réparées au titre de l'indemnisation précédente, et que le préjudice moral pouvant subsister après consolidation est de façon générale réparée par la majoration de l'indemnité en capital pouvant être servie à la victime d'un d'accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur.
Sur les autres demandes
La société Inter Mutuelles entreprises (anciennement Matmut Entreprises), qui indique être l 'assureur de la société RTI, sera déboutée de sa demande subsidiaire dès lors que :
-le tribunal a déjà condamné la S.A.RL RHC, en sa qualité d'entreprise utilisatrice, à garantir la S.A.RL R.T.I des conséquences financières de la faute inexcusable de l'employeur, le jugement devant être confirmé sur ce point, de telle sorte que la demande fait double emploi à l'égard de RHC,
-aucune condamnation ne saurait être prononcée à l'encontre de la société Allianz IARD, laquelle conteste sa qualité d'assureur de la société RHC et que le litige sur l'existence d'un contrat d'assurance ne relève pas de la juridiction de sécurité sociale.
L'arrêt sera à l'égard de la société Allianz IARD,initialement appelée à la cause par la société RHC, déclaré commun à la société d'assurances, dès lors que les dispositions tranchées par le présent arrêt doivent pouvoir lui être opposables si son engagement à l'égard de la société RHC venait à être établi.
La société RTI, employeur, sera condamnée à verser à M. [V] une somme supplémentaire de 1 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser aux sociétés RHC, Allianz IARD et Inter Mutuelles entreprises, la charge des frais irrépétibles qu'elles ont respectivement engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE l'appel recevable ;
DIT n'y avoir lieu à péremption de l'instance ;
DIT n'y avoir lieu à nullité de l'appel ;
DEBOUTE M. [V] de sa demande d'expertise ;
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
-déclaré le jugement opposable à la S.A INTER MUTUELLE ENTREPRISE, assureur de la S.A.RL RTI, l'employeur, et à la Société ALLIANZ I.A.R.D, assureur de la S.A.R.L RTI, l'entreprise utilisatrice,
-fixé à 3.000 € la somme réparant le préjudice résultant des souffrances physiques et morales de M. [V] ;
ET STATUANT à nouveau des chefs infirmés ;
FIXE à 4 000 € la somme réparant le préjudice résultant des souffrances physiques et morales de M. [V] ;
DÉCLARE le jugement et le présent arrêt commun et opposable à la S.A Inter Mutuelles entreprises, à la Société Allianz I.A.R.D, à la société RTI et à la société RHC ;
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus ;
Y ADDITANT ;
DÉBOUTE la S.A Inter Mutuelles entreprises de ses demandes subsidiaires.
CONDAMNE la société RTI aux dépens d'appel ;
CONDAMNE la société RTI à verser à M. [V] une somme supplémentaire de 1 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
DÉBOUTE les sociétés RHC, Allianz IARD et Inter Mutuelles entreprises de leurs demandes respectives en frais irrépétibles.
La greffièreLe présidentArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 58 du code de procédure civilearticle 542 du code de procédure civile disposearticle 450 du code de procédure civile.article 386 du code de procédure civilearticle 933 du code de procédure civile qui renvo
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 28 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6360ca9d3c369c7f74997041
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel