Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 8 — 27 octobre 2022
- ECLI
- 6360ca9f3c369c7f74997049
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 2 595 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 27 OCTOBRE 2022 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10173 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAYGJ Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mai 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 17/04080 APPELANTE SARL A.B.T.' (ACTIVITE BATIMENT ET TECHNIQUE') [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 INTIMÉ Monsieur [C] [U] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Joachim SCAVELLO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 56 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente, rédactrice Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE M. [C] [U] a été engagé en qualité de chef de chantier par la société Activité Bâtiment et Technique (la société ABT) dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée du 31 juillet 2017. Le 1er août 2017, le salarié était informé de la rupture de la période d'essai puis le 3 août suivant l'employeur adressait à l'intéressé une lettre recommandée avec accusé de réception confirmant cette information. Le 4 août 2017, M. [U] a adressé à la société ABT deux arrêts de travail pour les périodes du 2 au 3 août 2017 puis du 3 au 10 août 2017. Contestant le bien fondé de cette rupture il saisissait le conseil des prud'hommes de Bobigny le 13 décembre 2017. Par jugement du 21 mai 2019, notifié aux parties par lettre du 20 septembre 2019, cette juridiction a: - requalifié la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la SARL ABT à lui verser avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement : -25 950 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile, - débouté M. [U] du surplus de ses demandes, - débouté la SARL ABT tant de sa demande reconventionnelle que de celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société aux éventuels dépens. Par déclaration du 8 octobre 2019, la société ABT a interjeté appel du jugement. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 3 janvier 2020, elle demande à la cour : - de constater la nullité du jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 21 mai 2019, pour défaut de motivation, - de dire ledit jugement nul et de nul effet, Par voie de conséquence et à titre principal : Statuant à nouveau : - d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 mai 2019 par le conseil de prud'hommes de Bobigny, - de débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, comme étant autant irrecevables que mal fondées, Reconventionnellement, - de condamner M. [U] - au paiement d'une amende civile de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, - au paiement de 3 000 euros au profit de la société ABT sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, A titre infiniment subsidiaire : - d'infirmer le jugement entrepris sur le quantum des condamnations prononcées et limiter l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 2 000 euros. Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 mars 2021, non contestée en déféré, les conclusions déposées par M. [U] le 13 février 2020 ont été déclarées irrecevables. L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 mai 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 13 septembre 2022 pour y être examinée. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. MOTIFS I- sur la nullité du jugement, Aux termes de l'article 455 du code de procédure civile, 'le jugement doit être motivé' et il est admis que le juge pour motiver sa décision doit se déterminer d'après les circonstances particulières du procès, l'article 458 du code de procédure civile sanctionnant le non respect de l'obligation de motivation par la nullité de la décision. En l'espèce, après avoir résumé les faits et les moyens et prétentions des parties, le jugement dont appel cite dans la partie intitulée 'motifs' les articles 6,9, 7 et 700 du code de procédure civile ainsi que l'article 1353 du code civil mais ne fournit aucune explication sur l'application qu'il entend faire de ces textes aux circonstances particulières de l'affaire opposant M. [U] à la société ABT. Cette seule reproduction de textes ne suffit pas à constituer les motifs de la condamnation de la société ABT à verser à M. [U] des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, tels que requis par l'article précité. A ce titre le jugement entrepris doit être déclaré nul, observation devant être faite qu' à raison de l'irrecevabilité de ses conclusions en cause d'appel, M. [Y], intimé, est réputé, en application de l'article 954 du code de procédure civile, s'être approprié des motifs à ce stade inexistants. II- au fond, En application de l'art. 562 alinéa 2 du code de procédure civile, l'appel interjeté par la société ABT a, par l'effet dévolutif qu'il opère, saisi la cour qui doit statuer sur le fond du litige . La nullité du jugement conduit la cour à constater qu'aucun moyen ne fonde les demandes formées par M. [U] qui doivent être de ce seul fait, entièrement rejetées. III- sur la demande au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile, Le caractère dilatoire ou abusif de l'action intentée ne peut être considéré comme acquis du seul fait de l'application des dispositions des article 910 et suivants du code de procédure civile imposant à l'intimé des délais pour conclure et sanctionnant par l'irrecevabilité de ses conclusions le non respect de ces derniers. La demande formée par la société ABT doit être à ce titre rejetée. IV- sur les autres demandes, En raison des circonstances de l'espèce, il n'est pas inéquitable d'allouer à la société ABT une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles dont le montant sera fixé au dispositif. PAR CES MOTIFS La Cour, ANNULE le jugement entrepris, REJETTE l'ensemble des demandes formées par M. [U] à l'encontre de la société ABT, CONDAMNE M. [U] à verser à la société ABT la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE l'ensemble des autres demandes, CONDAMNE M. [U] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civilearticle 458 du code de procédure civile sanctionnarticle 954 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1353 du code civil mais ne fournit aucunearticle 450 du Code de procédure civileart. 562 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 32-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 32-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6360ca9f3c369c7f74997049
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