Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 8 — 27 octobre 2022
- ECLI
- 6360caa03c369c7f7499704f
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 3 370 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 27 OCTOBRE 2022 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10576 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA2E6 Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mai 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F18/09158 APPELANTE Madame [H] [K] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Emilie VIDECOQ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2002 INTIMÉE ASSOCIATION RESPECTONS LA TERRE [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Charlotte LINKENHELD, avocat au barreau de PARIS, toque : A0373 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2022, en audience publique,les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente Mme Corinne JACQUEMIN, conseillère Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, rédactrice Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [K] a été engagée par l'association Respectons la Terre en qualité de rédactrice, assistante polyvalente dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée du 11 décembre 2013. La convention collective applicable à la relation de travail est celle du sport. Le 26 juin 2017, l'Association Respectons la Terre a convoqué Mme [K] à un entretien préalable fixé au 6 juillet 2017. Le 24 juillet 2017, elle a notifié à Mme [K] son licenciement pour motif économique dans le cadre duquel la salariée a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle. Faisant notamment valoir que son employeur n'avait pas payé ses cotisations retraite, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 4 décembre 2018, pour faire valoir ses droits . Par jugement du 15 mai 2019, cette juridiction a : - condamné l'Association Respectons la Terre à verser aux organismes de retraite compétents les cotisations arriérées de retraite de base et de retraite complémentaire pour la période du 31 janvier 2015 au 28 juillet 2017 sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte, - condamné l'Association Respectons la Terre à déclarer 25,38 heures au titre de la formation pour la période du 11 décembre 2013 au 31 décembre 2014 sous astreinte de 20 euros par jour de retard, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte, - condamné l'Association Respectons la Terre à payer à Mme [K] les sommes suivantes : *2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de loyauté, *1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -débouté Mme [K] du surplus de ses demandes, -ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile, -condamné l'Association Respectons la Terre aux dépens. Par déclaration du 21 octobre 2019, Mme [K] a interjeté appel du jugement. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 23 septembre 2022, elle demande à la cour : -de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'association Respectons la Terre à : - verser aux organismes de retraite compétents les cotisations arriérées de retraite de base et de retraite complémentaire pour la période du 31 janvier 2015 au 28 juillet 2017, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, à compter du jugement à intervenir, que le Conseil se réservera le droit de liquider, - déclarer 25,38 heures au titre de la formation professionnelle auprès des organismes compétents qu'elle a acquises pour la période du 11 décembre 2013 au 31 décembre 2014, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, à compter du jugement à intervenir, que le Conseil se réservera le droit de liquider, et statuant à nouveau, - de constater que l'association n'a toujours pas régularisé le paiement des arriérés de cotisation retraite pour la période du 1er janvier au 28 juillet 2017 - de constater que la déclaration des heures de formation a été régularisée au 25 août 2020 - de condamner l'association Respectons la Terre à lui payer 1 680,11 euros à titre de reliquat de salaire net dû sur la période de février 2015 à juillet 2017, - de liquider les astreintes prononcées, En conséquence, - de condamner l'association Respectons la Terre à lui payer la somme de 33 700 euros, - d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, et statuant à nouveau, - de condamner, sur le fondement de l'article L. 8223-1 du Code du travail, l'association Respectons la Terre à lui payer la somme de 19 632,90 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, - de condamner l'association Respectons la Terre à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens, - de dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 22 septembre 2022, l'Association Respectons la Terre demande à la cour : - de la recevoir en ses conclusions, - de déclarer les dires bien fondés, en conséquence, - de prendre acte de l'appel incident partiel formulé par les présentes conclusions - d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il : - l'a condamnée à verser aux organismes de retraite compétents les cotisations arriérées de retraite de base et de retraite complémentaire pour la période du 31 janvier 2015 au 28 juillet 2017 ; il est demandé à la Cour de céans sur ce point de prendre acte du fait que les cotisations ont été régularisées et statuant à nouveau de dire n'y a voir lieu à la condamner à verser quelconque cotisations de retraite - a assorti les condamnations prononcées en première instance, au titre du versement aux organismes de retraite compétents de cotisations arriérées de retraite de base et de retraite complémentaire et au titre de la déclaration de 25,38 heures au titre de la formation professionnelle pour la période du 11 décembre 2013 au 31 décembre 2014, d'une astreinte de 20 euros par jour de retard, le conseil se réservant le droit de la liquider. La Cour de céans dira donc qu'aucune astreinte n'a lieu d'être prononcée à son encontre, - de confirmer pour le surplus le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 15 mai 2019 en toutes ses dispositions ; - de débouter en conséquence Madame [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions présentées dans le cadre de la procédure d'appel. L'ordonnance de clôture initialement fixée au 6 septembre 2022 a été reportée au 26 septembre 2022, jour de l'audience à laquelle l'affaire a été appelée pour y être examinée. L'appelante a produit en cours de délibéré, comme elle y a été autorisée par la cour, un relevé de carrière et la société intimée a justifié du paiement des cotisations ne figurant pas sur le relevé de carrière. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. MOTIFS I-Sur la régularisation des cotisations retraite et des déclarations au titre de la formation et l'astreinte prononcée Les condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes au titre du versement des arriérés de cotisations de retraite de base et de retraite complémentaire pour la période du 31 janvier 2015 au 28 juillet 2017 et de l'absence de déclaration de 25,38 heures au titre de la formation pour la période du 11 décembre 2013 au 31 décembre 2014 ne sont pas contestées par l'association intimée qui fait uniquement valoir le fait d'avoir régularisé la situation de l'appelante depuis lors. Aussi, le jugement sera confirmé de ce chef. Néanmoins, l'association intimée demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a assorti les condamnations prononcées d'une astreinte de 20 euros par jours de retard. Or, il convient au préalable de rappeler que, conformément aux dispositions des article L131-2 et suivants du code des procédures d'exécution, l'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif, et le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Aussi, en l'espèce, à défaut de précision dans le jugement relatif au caractère de l'astreinte, elle doit être considérée comme provisoire de sorte que le montant de l'astreinte liquidée ne correspond pas nécessairement au montant de l'astreinte prononcée. Et c'est en l'espèce à bon droit que le conseil de prud'hommes a prononcé une astreinte de 20 euros par jour de retard dés lors qu'à la date où il a statué, les cotisations n'avaient pas été régularisées malgré les demandes formulées par la salariée depuis le 25 juin 2018. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. II - Sur la demande de liquidation de l'astreinte Il convient de rappeler que l'astreinte provisoire doit être liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Or, il est établi que la société intimée a tardé à exécuter les condamnations prononcées sous astreinte, la demande de régularisation des heures relevant du droit individuel de formation n'ayant été effectuée que le 25 août 2020 et les arriérés de cotisations n'ayant été payés pour la période du 1er janvier au 28 juillet 2017 que le 20 septembre 2019 sur saisie attribution (pièce 18-2 de l'association) et, pour la période du 31 janvier 2015 au 31 décembre 2016 que le 15 novembre 2020 (pièce 14 de l'association). Toutefois, l'association intimée justifie avoir effectué des démarches auprès des organismes sociaux afin de régulariser la situation de la salariée dés le 15 mars 2019 et que le retard apporté à cette régularisation est également imputable aux délais de traitements par les organismes sociaux (pièces 1 à 12). Aussi, il y a lieu de limiter le montant des condamnations au titre de la liquidation de l'astreinte à la somme de 5000 euros. III- Sur la demande de rappel de salaire En application de l'article 564 du code de procédure civile : 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.' En l'espèce, la demande de rappel de salaire formée par Mme [K] à hauteur de la somme nette de 1680,11 euros correspondant au différentiel entre les bulletins de paye qui avaient initialement été établis et les bulletins de paye régularisés doit être analysée comme née de la survenance d'un fait dès lors qu'elle découle de la régularisation opérée par l'association intimée à la suite du jugement du conseil de prud'hommes. Elle est donc recevable. Non contestée sur le fond et conforme au droits de la salarié, elle doit être accueillie. IV- Sur la demande au titre du travail dissimulé Des articles L 8221-3, 8221-5 et 8223-1 du Code du Travail, il résulte qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en mentionnant intentionnellement sur un bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou sans avoir procédé à la déclaration préalable d'embauche ou encore sans s'être soumis aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. En l'espèce, il est établi que l'employeur n'a pas payé les cotisations de retraite de Mme [K] pour la période du 31 janvier 2015 au 28 juillet 2017 et que cette dernière a en conséquence été contrainte de saisir le conseil de prud'hommes pour faire valoir ses droits. Néanmoins, l'association intimée justifie qu'elle n'employait qu'une seule salariée, qu'elle a payé les cotisations de retraite dont elle était redevable jusqu'en janvier 2015 et qu'elle a ensuite été confrontée à des difficultés en lien notamment avec la dématérialisation du dispositif du chèque national emploi associatif. Aussi, il n'est pas établi qu'elle s'est volontairement soustraite au paiement des cotisations retraite. Aussi, Mme [K] sera déboutée de sa demande d'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé. V - Sur les autres demandes Les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation, et les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt, en application de l'article 1343-2 nouveau du code civil. L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'une quelconque des parties pour la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : CONDAMNE l'association Respectons le Terre à verser à Mme [K] la somme de 1680,11 euros nette à titre de rappel de salaire ; LIQUIDE l'astreinte ordonnée par le Conseil de Prud'hommes à la somme de 5000 euros et CONDAMNE en conséquence l'association Respectons le Terre à verser à Mme [K] cette somme ; DIT que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation, et les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; DIT que les intérêts échus au moins pour une année entière produiront intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ; DÉBOUTE parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE l'association Respectons le Terre aux dépens. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 1154 du code civil.article L. 8223-1 du Code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 515 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civile à larticle 564 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6360caa03c369c7f7499704f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel