Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 28 octobre 2022
- ECLI
- 6360caa03c369c7f74997051
- Date
- 28 octobre 2022
- Condamnation
- 4 930 600 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 28 Octobre 2022 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/11266 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA6A3 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Octobre 2019 par le Tribunal de Grande Instance d'EVRY RG n° 19/00587 APPELANTE URSSAF - ILE DE FRANCE venant aux droits de la CAISSE LOCALE DELEGUEE SECURITE SOCIALE ILE-DE-FRANCE Division des recours amiables et judiciaires [Adresse 9] [Localité 3] représenté par Mme [P] en vertu d'un pouvoir général INTIME Monsieur [Z] [E] né le 09 Juin 1966 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Emmanuel FLEURY, avocat au barreau de PARIS, toque : R169 substitué par Me Florine FEUILLARD, avocat au barreau de TOURS, toque : 70 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 Septembre 2022, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par l'URSSAF Île-de-France d'un jugement rendu le 15 octobre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance d'Évry dans un litige l'opposant à M. [Z] [E] sous la référence de répertoire général numéro 19/00587. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [Z] [E] a été affilié en qualité d'indépendant au Régime Social des Indépendants à compter du 1er janvier 2008 ; que faute d'avoir réglé ses cotisations, le Régime Social des Indépendants Ile de France Centre, aux droits duquel se trouve l'URSSAF Île-de-France, lui a décerné une contrainte portant sur les années 2009, 2010 et 2011 outre la régularisation de l'année 2011 pour une somme de 23 707 euros dont 2 054 euros de majorations de retard ; que M. [Z] [E] en a formé opposition le 20 octobre 2016. Par jugement du 15 octobre 2019, le tribunal a : annulé la contrainte du 9 février 2016 d'un montant de 23 707 euros ; condamné l'URSSAF Île-de-France aux dépens ; condamné l'URSSAF Île-de-France à verser à M. [Z] [E] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a visé un courriel du 4 mai 2017 selon lequel l'URSSAF Île-de-France indiquait que la mise en demeure du 6 décembre 2012 n'avait pas été valablement notifiée à M. [Z] [E] et a déclaré renoncer à se prévaloir de la contrainte subséquente. La date de notification du jugement à l'URSSAF Île-de-France n'est pas connue. Elle en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 12 novembre 2019. Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son représentant, l'URSSAF Île-de-France demande à la cour de : dire et juger que son appel est recevable et bien fondé ; infirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance d'Evry du 15 octobre 2019 en ce qu'il a annulé la contrainte du 9 février 2016, signifiée le 11 octobre 2016, et l'a condamnée au paiement de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile ; statuant à nouveau, dire et juger que la lecture des trois mises en demeure du 24 avril 2012 permettait à M. [Z] [E] de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation ; par voie de conséquence, valider la contrainte pour les sommes ramenées à 1 506 euros de cotisations et 326 euros de majorations de retard ; condamner M. [Z] [E] au remboursement de la somme de 800 euros, correspondant à la condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile exécutée par elle ; en tout état de cause, rejeter toutes les demandes formulées par M. [Z] [E] ; condamner M. [Z] [E] au paiement de la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile. Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, M. [Z] [E] demande à la cour de : à titre principal, confirmer le jugement du 15 octobre 2019 enregistré sous le numéro RG 19/00586 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a annulé la contrainte du 9 février 2016 d'un montant total de 25 599 euros à défaut d'une lettre de mise en demeure préalable régulière ; confirmer le jugement du 15 octobre 2019 enregistré sous le numéro RG 19/00587 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a annulé la contrainte du 9 février 2016 d'un montant total de 23 707 euros à défaut d'une lettre de mise en demeure préalable régulière ; à titre subsidiaire, dire et juger que les demandes de recouvrements pour les exercices 2009, 2010 et 2011 formulées par l'URSSAF venant en lieu et place de la Caisse de Régime Social des Indépendants Ile-de-France Centre sont prescrites ; à titre infiniment subsidiaire, dire et juger qu'il ne reste devoir aucune somme à l'Urssaf venant en lieu et place de la Caisse de Régime Social des Indépendants Ile de France Centre au regard du décompte émanant de la consultation de son propre site internet ; débouter l'URSSAF Île-de-France venant en lieu et place de la Caisse de Régime Social des Indépendants Ile-de-France Centre de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. à titre très infiniment subsidiaire, constater que l'URSSAF venant en lieu et place de la Caisse de Régime Social des Indépendants Ile-de-France Centre a limité les montants sollicités à la somme de 3 224 euros, dont 326 euros de majorations de retard, pour le recours n° 16-01491/EV et à la somme de 1 832 euros, pour le recours n° 16-0142/EV; débouter l'URSSAF venant en lieu et place de la Caisse de Régime Social des Indépendants Ile-de-France Centre de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, notamment au titre du recours référencé n° 16-01491/EV et n° 16-0142/EV, ainsi que pour toutes majorations de retard ; en tout état de cause, débouter l'URSSAF venant en lieu et place de la Caisse de Régime Social des Indépendants Ile-de-France Centre de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; condamner l'URSSAF venant en lieu et place de la Caisse de Régime Social des Indépendants Ile-de-France Centre à verser à Monsieur [Z] [E] la somme de 4 000 euros au titre du préjudice moral subi ; condamner l'URSSAF venant en lieu et place de la Caisse du Régime Social des Indépendants Ile-de-France Centre à payer à Monsieur [Z] [E] somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 15 septembre 2022 qu'elles ont respectivement soutenues oralement. SUR CE : - sur la recevabilité de l'opposition à contrainte Le caractère recevable de l'opposition n'est pas contesté, celle-ci ayant été formée dans le délai légal. - sur la nullité de la contrainte à raison de la nullité des mises en demeure L'URSSAF Île-de-France expose que la contrainte du 9 février 2016, et signifiée le 11 octobre 2016, a été établie sur la base de quatre mises en demeure : mise en demeure du 25 avril 2012 portant sur les quatre trimestres de l'années 2009 pour un montant global de 580 euros, soit 494 euros de cotisations et 86 euros de majorations de retard ; mise en demeure du 25 avril 2012 portant sur les trimestres de l'années 2010 pour un montant global de 11 829 euros, soit 10 452 euros de cotisations et 1.377 euros de majorations de retard ; mise en demeure du 25 avril 2012 portant sur les quatre trimestres de l'années 2011 pour un montant global de 551 euros, soit 510 euros de cotisations et 41 euros de majorations de retard ; mise en demeure du 6 décembre 2012 portant sur l'année 2011 pour un montant global de 10 747 euros, soit 10 197 euros de cotisations et 550 euros de majorations de retard ; que les mises en demeure du 25 avril 2012 ont été envoyées en lettre recommandée avec accusé de réception et présentées le 4 mai 2012, au titre de cotisations et contributions sociales, ainsi que des majorations de retard, dues pour les quatre trimestres des années 2009, 2010 et 2011 ; que par voie de conséquence, les mises en demeure ont bien été envoyées dans le respect des dispositions de l'article L 244-3 du Code de sécurité sociale ; que la contrainte du 9 février 2016 et signifiée le 11 octobre 2016 répond donc également aux prescriptions qui étaient posées à l'article L 244-11 du Code de sécurité sociale ; que M. [Z] [E] était tenu de cotiser au régime de sécurité sociale des travailleurs non-salariés pour les activités suivantes ; SARL [4] : affiliation du 01/01/2004 au 14/09/2013 ; EURL [5] : affiliation depuis le 22/03/2012 ; SNC [7] : affiliation du 08/06/2012 au 30/06/2015 : SARL [8] : affiliation depuis le 22/07/2014 ; que l'adresse à laquelle ont été envoyées les mises en demeure correspond au siège de la société [4], seule entreprise au titre de laquelle M. [Z] [E] était redevable de cotisations au titre des années 2009 à 2011 ; que les mises en demeure du 25 avril 2012 ont été envoyées en courrier recommandé à cette adresse ; qu'en outre, elles détaillent, par période, la cause, la nature et le montant des cotisations et des majorations de retard réclamées ; que les mêmes périodes et les mêmes montants sont reproduits sur la contrainte, de sorte que tant à la lecture des mises en demeure qu'à celle de la contrainte, M. [Z] [E] ne pouvait ignorer la nature, la cause et l'étendue de son obligation. M. [Z] [E] réplique qu'aucune lettre de mise en demeure n'a été valablement adressée à la personne prétendument débitrice des sommes revendiquées par l'URSSAF Île-de-France ; que la faculté pour l'URSSAF de solliciter le recouvrement de prétendues dettes pour les exercices 2009, 2010 et 2011 est à ce jour parfaitement impossible, les dispositions de l'article L 244-3 du Code de la Sécurité Sociale permettant uniquement à cet organisme de rechercher le recouvrement des cotisations pour les trois exercices précédant l'année de sa demande ; que le RSI en a particulièrement convenu en indiquant aux termes de son long courriel explicatif en date du 4 mai 2017 renoncer à se prévaloir de la contrainte, objet de la procédure référencée 16-01491, au motif que la lettre de mise en demeure datée du 6 décembre 2012 ne lui avait pas été valablement notifiée ; que l'URSSAF ne pourra valablement faire état de l'existence de prétendues lettres de mise en demeure datées des mois d'avril et décembre 2012 et communiquées en pièces jointes du courriel en date du 6 octobre 2016, afin de justifier la régularité de la procédure ; qu'en effet, ces différentes correspondances ne peuvent être utilement rattachées aux contraintes délivrées afin de justifier du respect par le RSI des conditions posées par le législateur et préalables au recouvrement d'éventuelles cotisations ; qu'en tout état de cause, la rédaction de ces correspondances ne lui aurait nullement permis de prendre connaissance de l'exact périmètre de l'obligation prétendument violée ; que tant l'intitulé que les montants des sommes mentionnées aux termes des correspondances transmises en pièces jointes du courriel adressé à son Conseil le 6 octobre 2016 ne permettent nullement de les rattacher aux demandes de règlements formulées par voie de contraintes ; qu'en effet, les lettres intitulées « mise en demeure » faisaient uniquement référence à des demandes financières sous les intitulés « Invalidité », « Décès », « Retraite de base provisionnelle », « Majoration de retard », outre des « majorations de retard » et des « pénalités », lorsque les contraintes délivrées mentionnaient des sommes dues au titre de « Cotisation impayée » ou de « Majoration pour paiement tardif » ; que les sommes réclamées ne portaient donc pas sur les mêmes postes financiers prétendument restés dus par lui au Régime Social des Indépendants ; qu'en tout état de cause, les montants revendiqués dans les contraintes étaient et restent très nettement supérieurs à ceux évoqués dans les correspondances annexées au courriel, de sorte qu'il est manifeste que les lettres n'ont pu légitimement fonder la délivrance des contraintes ; que les courriers des mois d'avril et décembre 2012 n'ont nullement pu utilement le mettre en demeure ; que ces lettres n'ont pas été envoyées à l'adresse du prétendu débiteur, de sorte qu'elles ne lui ont pas été valablement notifiées ; qu'elles ne faisaient nullement référence à une quelconque activité spécifique qu'il réalisait durant les périodes revendiquées ; qu'en l'absence de telles mentions, il était manifestement dans l'impossibilité de comprendre l'origine et les causes des demandes financières formulées par le RSI. Selon les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, rendus applicables au recouvrement des cotisations et contributions par les organismes du régime social des indépendants par les articles L. 133-6-4, I et L. 612-12 du même code, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. Le fait de mentionner dans la mise en demeure que les cotisations étaient appelées au titre du régime général et incluaient la contribution à l'assurance-chômage et les cotisations AGS, en précisant la période en cause est suffisant pour permettre à la société de connaître la nature des cotisations mises à sa charge (2e Civ., 12 mai 2021, pourvoi n° 20-12.264). La nullité de la mise en demeure prive de fondement l'obligation au paiement des sommes qui en font l'objet. En l'absence d'indivisibilité, les sommes correspondant à la mise en demeure annulée peuvent être retranchées de la contrainte sans affecter sa validité pour les sommes visées dans les mises en demeure régulières ( Soc., 25 janvier 1990, pourvoi n° 87-11.638). En l'espèce, la correspondance électronique du 4 mai 2017 émanant d'un gestionnaire du Régime Social des Indépendants précise que ce dernier renonce à se prévaloir de la contrainte pour le recouvrement des cotisations visées par la mise en demeure du 6 décembre 2012. Toutefois, ce courriel ne porte pas renonciation aux effets des mises en demeure du 25 avril 2012, de telle sorte que, sous réserve de leur validité, l'URSSAF Île-de-France est en droit de se prévaloir de la contrainte pour les cotisations qui y sont rappelées. En l'espèce, les mises en demeure adressées le 25 avril 2012 mentionnent qu'elles se rapportent aux cotisations et contributions sociales visées à l'article L 133-6 du code de la sécurité sociale et précisent trimestre par trimestre la nature des contributions appelées et les majorations de retard. Ces correspondances, intitulées « Mise en demeure », mentionnent que l'assuré est « mis en demeure de régler dans un délai d'un mois, à dater de la réception de la présente, la somme dont (vous êtes) redevable envers la caisse RSI au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires dont décompte ci-après et sans préjudice des majorations de retard qui continueront à courir jusqu'au règlement définitif desdites cotisations et contributions ». Elles mentionnent les voies de recours. Au regard des dates d'affiliation de M. [Z] [E] au Régime Social des Indépendants pour ses quatre activités exercées, il ne pouvait ignorer que les cotisations se rapportaient à la SARL [4], les cotisations appelées s'étalant des années 2009 à 2011, alors qu'à ces dates, il n'exerçait pas encore d'autres activités professionnelles en qualité d'indépendant. Il résulte des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale que le défaut de réception par son destinataire d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception n'affecte ni la validité de celle-ci ni la validité des actes de poursuite subséquents (2e Civ., 27 janvier 2022, pourvoi n° 20-21.538). En outre, selon l'article R115-7 du code de la sécurité sociale, toute personne est tenue de déclarer à l'un des organismes qui assure le service d'une prestation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 111-2 dont elle relève tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence, notamment en cas de transfert de sa résidence hors du territoire métropolitain de la France ou d'un département d'outre-mer qui remettrait en cause le bénéfice des prestations servies par cet organisme. Dès lors, en application de ce texte, la modification apportée aux mentions du registre du commerce et des sociétés n'est pas directement opposable à la caisse si cette dernière n'a pas été directement informée par son affilié de son changement de résidence. Si M. [Z] [E] allègue que les mises en demeure n'ont pas été adressées à son domicile mais à l'adresse du siège social de son activité, la cour relèvera que l'extrait du registre du commerce et des sociétés qu'il présente est postérieur de quatre ans aux correspondances du 25 avril 2012 pour avoir été édité le 16 décembre 2016. M. [Z] [E] ne démontre donc pas qu'il avait pour adresse celle mentionnée au moment de la radiation de son activité en 2016 ni avoir dénoncé au Régime Social des Indépendants antérieurement à l'émission des mises en demeure une autre adresse que celle du siège social de la SARL [4]. Les mises en demeure querellées ont en outre été adressées en lettres recommandées avec demande d'accusé de réception. Dès lors, c'est vainement qu'il invoque leur irrégularité. La contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au redevable d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. La référence dans la contrainte à une mise en demeure préalable permet au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. (2e Civ., 24 septembre 2020, pourvoi n° 19-17.805) La contrainte du 9 février 2016 d'un montant de 23 707 euros fait référence aux trois mises en demeure émises le 25 avril 2012 et à la mise en demeure du 6 décembre 2012, dont le Régime Social des Indépendants a admis l'irrégularité et dont les montants peuvent être retranchés, sans en affecter la validité. Pour chaque mise en demeure régulière, la contrainte rappelle les références, les dates d'émission et les sommes restant dues en distinguant les cotisations et contributions et les majorations de retard. Les montants qui y sont indiqués sont strictement identiques à ceux de chaque mise en demeure. Dès lors, la contrainte n'est pas nulle en raison de la nullité invoquée des mises en demeure. - sur le décompte des sommes dues L'URSSAF Île-de-France expose que le montant des cotisations a été régularisé à la suite de la transmission, postérieurement à la signification de la contrainte, par M. [Z] [E] du montant de ses revenus et charges sociales obligatoires et facultatives, pour les années en litige et servant de base au calcul des-cotisations sociales ; que même en l'absence de revenu, une cotisation minimale est due. M. [Z] [E] réplique ne devoir aucune somme à l'URSSAF comme le démontre le dernier relevé de situation de compte émis depuis le site internet de cette dernière. Dès lors qu'à la date d'émission de la contrainte, les cotisations appelées n'avaient pas été payées ou régularisées, celle-ci peut être validée pour un montant inférieur, dès lors que les paiements ou régularisations lui sont postérieurs. En l'espèce, l'URSSAF Île-de-France mentionne le calcul des cotisations appelées, M. [Z] [E] ayant fini par justifier de son absence de revenus pour les années 2009 à 2011 incluses. M. [Z] [E] n'allègue ni ne prouve qu'à la date d'émission de la contrainte, il avait régularisé sa situation. Dès lors, il est bien redevable de la somme de 494 euros pour l'année 2009, de celle de 502 euros pour l'année 2010 et de celle de 510 euros pour l'année 2011. S'y ajoutent les majorations de retard provisoires, soit 86 euros pour 2009, 199 euros pour 2010 et 41 euros pour 2011, calculées sur les cotisations recalculées et dont le principe ne peut être discuté. Le décompte présenté par M. [Z] [E] pour justifier de son paiement n'inclut pas ces années puisqu'il commence au 3ème trimestre 2012. M. [Z] [E] ne présente aucune autre pièce accréditant de ses assertions relatives au paiement du solde de sa dette. En conséquence, il sera condamné à payer à l'URSSAF Île-de-France la somme de 1 832 euros, dont 1 506 euros de cotisations et 326 euros de majorations de retard. Le jugement déféré sera donc infirmé. - sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts M. [Z] [E] expose avoir subi un important préjudice moral au titre de ces demandes approximatives et particulièrement infondées formulées à son encontre ; que la faute de l'URSSAF consiste à avoir demandé par voie judiciaire sa condamnation successivement à la somme cumulée de 49 306 euros, puis de 23 707 euros pour la contrainte critiquée et enfin 1 506 euros, déduction faite du montant des majorations de retard. L'URSSAF Île-de-France réplique que le Régime Social des Indépendants a émis les contraintes, faute d'avoir obtenu la déclaration de revenus de M. [Z] [E] et qu'il n'y a en conséquence aucune faute. M. [Z] [E] ne démontre pas avoir satisfait à ses obligations déclaratives dans les délais impartis par le code de la sécurité sociale de telle sorte que les régularisations ont été opérées après l'émission de la contrainte. En conséquence, il ne saurait reprocher à l'URSSAF Île-de-France aucune faute. - sur les autres demandes L'arrêt infirmatif emporte de plein droit obligation de restitution et constitue le titre exécutoire ouvrant droit à cette restitution. Par suite il n'y a pas lieu d'accueillir la demande de remboursement des sommes allouées par le premier juge au titre de l'article 700 du code de procédure civile mais de dire que le présent arrêt, infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement. M. [Z] [E], qui succombe sera condamné aux dépens et au paiement d'une somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, DÉCLARE recevable l'appel de l'URSSAF Île-de-France ; DÉCLARE recevable l'opposition à la contrainte délivrée le 9 février 2016 par le Régime Social des Indépendants Île de France Centre pour la somme de 23 707 euros ; INFIRME le jugement rendu le 15 octobre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance d'Évry ; STATUANT à nouveau : VALIDE la contrainte délivrée le 9 février 2016 par le Régime Social des Indépendants Île de France Centre aux droits duquel se trouve l'URSSAF Île-de-France pour la somme ramenée à 1 832 euros, dont 1 506 euros de cotisations et 326 euros de majorations de retard ; DIT n'y avoir lieu de statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré ; DÉBOUTE M. [Z] [E] de l'intégralité de ses demandes ; CONDAMNE M. [Z] [E] à payer à l'URSSAF Île-de-France la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [Z] [E] aux dépens. La greffière,Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 133-6 du code de la sécurité sociale et préarticle 700 du Code de procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile mais de darticle L 244-3 du Code de sécurité socialearticle L 244-3 du Code de la Sécurité Sociale permet
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 28 octobre 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
6360caa03c369c7f74997051
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