Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 7
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 7 — 27 octobre 2022
- ECLI
- 6360caa13c369c7f74997059
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 7 100 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRET DU 27 OCTOBRE 2022 (n° , 28 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11682 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBAP4 Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Novembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 15/13756 APPELANTE SA LINKEO.COM [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Malika HOUIDI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1907 INTIME Monsieur [W] [L] [Z] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Carole VERCHEYRE GRARD, avocat au barreau de PARIS, toque : G0091 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY ARRET : - CONTRADICTOIRE - mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de Chambre, et par Madame Joanna FABBY, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : La société Linkeo.com (ci-après dénommée Linkeo) est une agence de communication spécialisée dans la création de sites internet ainsi que le référencement essentiellement pour les PME. M. [W] [L] [Z] (ci-après M. [W] [L]) a été embauché le 11 mai 2004 par la SA Linkeo.com dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'ingénieur commercial, position 3.1, coefficient 400. Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils dite Syntec, M. [L] exerçait les fonctions de Chef de Secteur Confirmé, statut cadre, Position 2.2, Coefficient 130 depuis le 1er février 2013. Depuis 2011, M. [L] percevait une rémunération mensuelle brute de 2.600 € pour 169 heures de travail mensuel, à laquelle s'ajoutait une rémunération variable composée en 2015 et 2016 de trois primes différentes : - une prime mensuelle acquisition, - une prime trimestrielle renouvellement, - une prime trimestrielle qualitative. Au dernier état de ses fonctions, M. [L] percevait une rémunération mensuelle moyenne brute de 4 310,72 € sur la base des douze derniers mois précédant son arrêt maladie au mois de juin 2016. Considérant qu'il ne bénéficiait pas notamment de la rémunération minimale conventionnelle correspondant à sa classification ainsi que du paiement des heures supplémentaires accomplies, M. [L] a demandé à son employeur la régularisation de sa situation par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 juillet 2015. Par courrier du 8 septembre 2015, la société Linkeo contestait les termes du courrier adressé par son salarié et faisait valoir que celui-ci n'avait pas atteint ses objectifs sur l'année 2015 et n'avait réalisé aucune vente en février et juin 2015. Par courrier d'avocat en date du 25 septembre 2015, Monsieur [W] [L] sollicitait le paiement de ses heures supplémentaires et de sa rémunération variable et faisait valoir que les objectifs fixés par son employeur étaient irréalisables. Par courrier du 27 octobre 2015, la société Linkeo contestait les revendications de son salarié. C'est dans ces conditions que Monsieur [L] a saisi le Conseil de prud'hommes par requête en date du 30 novembre 2015 de divers chefs de demandes au titre de l'exécution du contrat. Le 17 juin 2016, M. [L] a fait l'objet d'une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 30 juin suivant, auquel il ne s'est pas présenté. M. [L] a été licencié par lettre du 5 juillet 2016 pour insuffisance professionnelle. Par jugement en date du 15 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Paris en sa formation de départage a jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement et a condamné la société Linkeo au paiement des sommes suivantes : ' 31.024,78 € au titre des heures supplémentaires ; ' 3.102,47 € au titre des congés payés y afférent ; ' 21.809,93 € correspondant aux droits acquis au titre de la contrepartie obligatoire en repos ; ' 2.180,00 € au titre des congés payés y afférent ; ' 3.000,00 € de dommages et intérêts pour dépassement de la durée légale et conventionnelle de travail ; ' 13.696,00 € à titre du solde de la prime 2015 ; ' 5.947,00 € à titre du solde de la prime 2016 ; ' 9.101,26 € au titre du solde du maintien de salaire pendant ses arrêts de travail, absences pour événement familial et congés paternité pour la période de 2012 à 2016 ; ' 910,13 € au titre des congés payés y afférent ; ' 30.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ' 4.590,99 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; ' 1.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Le Conseil de prud'hommes de Paris a également ordonné à la société Linkeo la remise des bulletins de paie conformes mentionnant la position 2.3 et le coefficient hiérarchique 150 à compter du mois de juin 2013 et jusqu'au terme du contrat de travail. La société Linkeo a relevé appel de cette décision par déclaration enregistrée le 25 novembre 2019. Aux termes de ses conclusions déposées par la voie électronique le 31 mai 2022, la société Linkeo demande à la Cour de : -infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes du 15 novembre 2019, sauf en ce qu'il a : débouté M.[L] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, débouté M.[L] de sa demande d'indemnité pour travail le dimanche, débouté M.[L] de sa demande de rappels de congés payés sur la rémunération variable, débouté M.[L] de sa demande d'indemnité de congés payés supplémentaire au titre du fractionnement, débouté M.[L] de sa demande de rappel de salaire au titre de la prime dite de renouvellement, jugé partiellement irrecevable et débouté M.[L] de sa demande de dommages et intérêts pour non-application des dispositions conventionnelles en matière de classification, jugé partiellement irrecevable et débouté M.[L] de sa demande d'indemnisation pour travail à domicile, débouté M.[L] de sa demande de voir juger nul son licenciement, Par conséquent, statuant à nouveau : -Dire et juger le licenciement de M. [L] fondé sur une cause réelle et sérieuse, -Débouter M.[L] de toutes ses demandes, fins et conclusions, -Condamner M.[L] à verser à la société Linkeo la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner M.[L] aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 13 mai 2022, M. [L] demande à la Cour de : A titre principal, - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Linkeo à verser à M. [L] les sommes suivantes : - 31.024,78 € à titre de rappel d'heures supplémentaires ainsi que la somme de 3.102,47 € à titre de congés payés y afférents, - 19.643 € au titre du solde de la prime mensuelle dite acquisition pour l'année 2015 et les mois de janvier à mai 2016, - 9.101,26 € au titre du solde du maintien de salaire dû pendant ses arrêts de travail, absences pour événement familial et congé de paternité de 2012 à 2016 ainsi que la somme de 910,13 € au titre des congés payés y afférents, - 4.590,99 € au titre du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement, -Confirmer le jugement entrepris sur le principe des condamnations prononcées à titre d'indemnité compensatrice de la contrepartie obligatoire en repos non pris et de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-respect des dispositions conventionnelles et législatives relatives à la durée du travail, Infirmer le jugement entrepris sur le surplus et statuant à nouveau ; Y ajoutant : -Condamner la société Linkeo à verser à M. [L] les sommes suivantes : - 28.559,25 € à titre d'indemnité compensatrice de la contrepartie obligatoire en repos non pris ainsi que la somme de 2.855,93 € à titre de congés payés y afférents, - 135,00 € au titre de la majoration des heures de travail effectuées les dimanches 28 août 2011, 26 août 2012 & 25 août 2013 ainsi que la somme de 13,50 € à titre de congés payés y afférents - 25.864,32 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-respect des dispositions législatives relatives à la durée du travail, - 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-respect des dispositions conventionnelles relatives à la durée du travail, - 1.964,30 € à titre de congés payés afférents au solde de la prime mensuelle dite acquisition pour l'année 2015 et les mois de janvier à mai 2016, - 1.275 € au titre du solde de la prime trimestrielle de renouvellement pour le 1er trimestre 2015 ainsi que la somme de 127,50 € à titre de congés payés y afférents, - 10.465,10 € au titre du solde de l'indemnité de congés payés dû sur les exercices 2011/2012 à 2016/2017, - 1.454,27 € au titre du solde de l'indemnité de congés payés complémentaires liés au fractionnement, - 13.400 € à titre d'indemnisation de l'occupation d'une partie du domicile à titre professionnel, A titre subsidiaire, 6.200 € à titre d'indemnisation de l'occupation d'une partie du domicile à titre professionnel, - 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la non application de la Convention collective, -Dire et juger nul le licenciement de M. [L], Et, en conséquence, -Condamner la société Linkeo à verser à M. [L] la somme de 51.728,64 € à titre de dommages et intérêts en réparation de l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, A titre subsidiaire -Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Linkeo à verser à M. [L] les sommes suivantes : - 31.024,78 € à titre de rappel d'heures supplémentaires ainsi que la somme de 3.102,47 € à titre de congés payés y afférents, - 21.809,25 € à titre d'indemnité compensatrice de la contrepartie obligatoire en repos non pris ainsi que la somme de 2.180,93 € à titre de congés payés y afférents, - 19.643 € au titre du solde de la prime mensuelle dite acquisition pour l'année 2015 et les mois de janvier à mai 2016, - 9.101,26 € au titre du solde du maintien de salaire dû pendant ses arrêts de travail, absences pour événement familial et congé de paternité de 2012 à 2016 ainsi que la somme de 910,13 € au titre des congés payés y afférents, - 4.590,99 € au titre du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement, -Confirmer le jugement entrepris sur le principe des condamnations prononcées à titre d'indemnité compensatrice de la contrepartie obligatoire en repos non pris et de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-respect des dispositions conventionnelles et législatives relatives à la durée du travail, -Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé sans cause réelle et sérieuse de M. [L], -Infirmer le jugement entrepris sur le surplus et statuant à nouveau, Y ajoutant : -Condamner la société Linkeo à verser à M. [L] les sommes suivantes : - 135,00 € au titre de la majoration des heures de travail effectuées les dimanches 28 août 2011, 26 août 2012 & 25 août 2013 ainsi que la somme de 13,50 € à titre de congés payés y afférents - 25.864,32 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-respect des dispositions législatives relatives à la durée du travail, - 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-respect des dispositions conventionnelles relatives à la durée du travail, - 1.964,30 € à titre de congés payés afférents au solde de la prime mensuelle dite acquisition pour l'année 2015 et les mois de janvier à mai 2016, - 1.275 € au titre du solde de la prime trimestrielle de renouvellement pour le 1er trimestre 2015 ainsi que la somme de 127,50 € à titre de congés payés y afférents, - 10.465,10 € au titre du solde de l'indemnité de congés payés dû sur les exercices 2011/2012 à 2016/2017, - 1.454,27 € au titre du solde de l'indemnité de congés payés complémentaires liés au fractionnement, - 13.400 € à titre d'indemnisation de l'occupation d'une partie du domicile à titre professionnel A titre infiniment subsidiaire, 6.200 € à titre d'indemnisation de l'occupation d'une partie du domicile à titre professionnel - 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la non application de la Convention collective, - 51.728,64 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Et en tout état de cause, -Ordonner à la société Linkeo la remise, sous astreinte de 50 € par jour et par document de : - des bulletins de paie du mois de décembre 2010 à la rupture du contrat de travail conformes à la décision à intervenir, - un certificat de travail conforme à la décision à intervenir, - une attestation Pôle Emploi conforme à la décision à intervenir, -Condamner la société Linkeo à verser à Monsieur [L] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, -Condamner la société Linkeo aux entiers dépens, -Ordonner que les sommes dues produisent intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes, -Ordonner la capitalisation des intérêts. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'instruction a été close le 1er juin 2022. MOTIFS DE LA DECISION : Sur les heures supplémentaires M. [L] soutient avoir effectué depuis 2010 2553,95 heures supplémentaires qui ne lui ont pas été réglées. Il sollicite la condamnation de la société Linkeo à lui verser à ce titre la somme de 31 024,78 euros, outre les congés payés y afférent. La société Linkeo objecte que le salarié disposait d'une grande autonomie, qu'en toute hypothèse, l'exécution de ses fonctions ne justifiait pas de travailler plus de 39 heures. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d' heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires susvisées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Enfin, le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. L'employeur ne peut opposer au salarié l'absence de revendication d'heures supplémentaires au cours de la relation contractuelle dès lors que le silence du salarié n'implique pas qu'il ait renoncé à faire valoir ses droits. Le contrat de travail de M. [L] prévoyait dès son embauche une durée du travail de 169 heures mensuelles. Par ailleurs, la société Linkeo a toujours payé 17,33 heures supplémentaires mensuelles au taux de 125% au salarié. M. [L] soutient avoir accompli de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées de fin 2010 à 2015, soit : - en 2011, 501 heures supplémentaires ; - en 2012, 507,33 heures supplémentaires - en 2013, 531,23 heures supplémentaires - en 2014, 526,22 heures supplémentaires - en 2015, 488,17 heures supplémentaires Il produit au soutien de sa demande un décompte mentionnant pour chaque semaine du 29 novembre 2010 au 3 janvier 2016 le nombre d'heures effectuées, le nombre d'heures supplémentaires au-delà de 35 heures, le nombre d'heures majorées à 25%, le nombre d'heures majorées à 50 % et les sommes dues. Il verse également des extraits de ses compte rendus d'activité qui mettent en avant les rendez-vous ainsi que leur durée, des courriels de travail en nombre et des captures d'écran. L'examen des captures d'écran des courriels émis met en évidence pour les plus significatifs d'entre eux des envois de courriels en nombre au-delà des limites d'une amplitude horaire pouvant correspondre à 39 heures par semaine ou 169 h par mois, en particulier, des courriels envoyés avant 7 ou 8 heures du matin et des envois au-delà de 22h permettant de retenir que le salarié a effectivement réalisé un nombre d'heures supérieur à l'horaire contractuellement fixé ( à titre d'exemple le 3 février 2011 à 20h39 et 21 h 03, le 9 février 2011 à 23 h 17, le 10 février 2011 à 7 h 51 et 7 h 52 ; le 23 février 2011 à 20 h 20 et 21 h 30, le 19 mai 2011 à 23h 04 et 23h10 ; le 12 octobre 2011 à 20 h 16, le 8 novembre 2011 à 22 h 27 ; le 20 décembre 2011 à 7 h et 7 h 02 ; le 13 janvier 2012 à 20 h 06 et 20 h 18 ; le 2 février 2012 à 23h16 et 23 h 24, le 9 mars 2012 à 6 h 47 et 6 h51 ; le 26 octobre 2012 à 20 h 11 ; le 1er février 2013 à 20h49 et 21h14 ; le 18 mars 2013 à 20 h 16, 21h 18 et 21 h 45 ; le 4 avril 2013 à 23 h39 et 23 h 49, le 5/04/2013 à 00h 02 ; le 5 avril 2013 à 22h04 et 22 h33 ; le 14 novembre 2013 à 23h05 ; le 14 février 2014 à 7h04 ; le 17 mars 2014 à 22h03). Le salarié présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies de fin 2010 à fin 2015. Face aux éléments produits par le salarié, l'employeur conteste la réalisation des heures supplémentaires revendiquées et note des incohérences dans les relevés communiqués. Il souligne que les éléments fournis par le salarié qu'il juge insuffisamment précis ne donnent qu'une vision très parcellaire des heures travaillées du salarié, lequel bénéficiait d'une grande autonomie pour organiser ses activités compte-tenu de ses fonctions de chef de secteur itinérant. A cet égard, l'employeur fait valoir que le traitement (envoi ou réception) de courriels tardifs ou matinaux ne prouve pas à lui seul que le salarié était toujours à son poste de travail à ce moment-là dès lors qu'il doit être tenu compte de la possibilité offerte par la communication électronique de prendre connaissance des courriels à un moment choisi et même en dehors du lieu et du temps de travail, par convenance personnelle. Il n'existe aucune certitude que ces courriels émanent bien du salarié, qu'ils n'ont pas fait l'objet d'envois différés et il ne peut être affirmé, compte tenu de la liberté d'organisation de son temps de travail, que M. [L] a travaillé sans interruption dans l'amplitude horaire séparant le premier courriel du dernier. Aussi, les courriels produits ne permettent pas de déterminer les horaires complets pour les journées concernées ni même les tâches effectuées en journée. Par ailleurs, l'employeur fait valoir qu'aucun des messages adressés par l'employeur ne sollicitait une réponse immédiate ou rapide nécessitant un travail tardif. Certains messages du salarié venaient en réponse de demandes qui lui avait été faites bien avant, sans que cela ne nécessite un travail de fond nécessairement chronophage. La société ne l'a d'ailleurs jamais relancé pour obtenir un travail en urgence ou une réponse instantanée à des heures tardives. Aussi, M. [L] ne démontre pas que ses réponses avaient été commandées par l'employeur, ce dernier ayant toute latitude pour y répondre pendant ses heures « normales » de travail. Pour appuyer son argumentation, la société Linkeo verse aux débats l'attestation de M. [A], directeur commercial depuis mai 2015, lequel atteste n'avoir jamais demandé à M. [L] « de faire plus d'heures ». Il déclarait à cet égard « J'en veux pour preuve les horaires de réunion : 9h-12h30 et 14h-18h maximum avec des pauses. A partir de 17 h, certains vendeurs partaient pour compenser les temps de trajet.. précisant « Un manager bien organisé n'a pas besoin de faire des heures supplémentaires». Pour autant, ainsi que le relève le conseil de prud'hommes, il ressort d'un courriel en date du 22 février 2016 produit par l'employeur lui-même, en contradiction avec ce qu'il allègue, que la réunion de lancement de la semaine des responsables départementaux qui se tenait le lundi, se terminait à 18 h 30 au plus tôt et se poursuivait de 18 h 30 à 19 heures avec un debriefing des responsables régionaux avec les directeurs régionaux présents. La société Linkeo objecte également que les extraits d'agenda versés ne permettent pas non plus d'établir les heures effectuées, et ce en raison du nombre limité et très variable de rendez-vous fixés et tenus. A cet égard, elle souligne avoir reconstitué l'emploi du temps de M. [L] qui fait apparaître qu'au regard du nombre moyen de rendez-vous et des nombreuses plages horaires sans rendez-vous confirmées par les tickets de stationnement produits en nombre, pendant lesquelles M. [L] pouvait préparer ses compte-rendus et effectuer ses tâches administratives, les horaires tardifs allégués ne sont aucunement justifiés. Enfin, elle relève, au vu notamment des notes de frais présentées par le salarié, de nombreuses incohérences dans les horaires invoqués qui incluent des temps de pause ne correspondant pas à ceux réellement observés ou des temps de déplacement, y compris ceux ne pouvant être assimilés à du temps de travail effectif. Ces éléments ne sont toutefois pas de nature à contredire utilement le décompte de M. [L] en l'absence de preuve d'un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier du salarié qui incombe à l'employeur. En effet, M. [L] relève sans être contredit que son activité ne saurait se limiter à une activité commerciale itinérante essentiellement rythmée par les rendez-vous avec les clients dès lors qu'en tant que chef de secteur il s'était vu confier les tâches suivantes : Depuis le 1er avril 2010 : « Effectuer des missions de suivi : - Sur l'activité commerciale et apporter conseils et support, - Rôle d'assistance commerciale téléphonique de premier niveau, - Rôle d'appui terrain en accompagnant la force de vente, - Aide à la mise en place et au suivi d'un nouvel arrivant sur le secteur, - Aide aux commerciaux au niveau du respect des règles commerciales de l'entreprise Effectuer des missions de contrôle et de qualité : - Saisie, reporting et préparation de visites, - Suivi des raté2v, - Suivi des sites en AE, - Vérification de trames de collecte, - Suivi des drapeaux APC, - Suivi des vérifications preprod par les commerciaux, - Respect du cadrage client sur les packs et produits vendus, - Respect des délais dans l'envoi des dossiers, - Réactivité sur les relances mail/téléphoniques clients internes/externes' » Puis, à compter du 1er février 2013 : « En plus de ses fonctions habituelles, le Chef de Secteur aura en charge les responsabilités décrites ci-dessous : - Responsable des ventes et de la mise en oeuvre de la politique commerciale sur son secteur, - Responsabilité hiérarchique et management des commerciaux de son secteur (remontées, doléances, animation, chiffre de la semaine, propositions d'évolution, propositions d'avertissement, etc.), - Accompagnement terrain de la force de vente de son secteur à raison de deux jours par mois. Le Chef de Secteur suit les réalisations et apporte le support, la formation et les actions correctrices nécessaires pour atteindre les objectifs. - Veille au respect par les commerciaux des règles commerciales et de l'entreprise, - Missions de contrôle et de qualité : application de la politique et du comportement, ' Relances commerciales ' Règles de travail avec le centre d'appel ' Suivi Sites en attente d'éléments ' Suivi clients ' Proactivité ' Reporting et préparation de rendez-vous ' Focus sur renouvellements et développement du revenu par client ' Parrainages et phoning - Organise et effectue les entretiens annuels d'évaluation pour les commerciaux de son secteur, - Encadrement et accompagnement terrain d'un nouvel arrivant dans sa région, - Participe aux réunions trimestrielles des Chefs de zone au Siège. Agenda établi avec la Direction Générale. Le Chef de Secteur effectue avec le Chef de Zone un point hebdomadaire complet sur les commerciaux de son secteur (analyse des chiffres, trend, axes de travail, prévisions d'accompagnement.» Ainsi, M. [L] est fondé à préciser qu'outre ses nombreuses tâches, il devait assurer l'encadrement de son équipe de commerciaux, consistant à les accompagner sur le terrain, notamment en Seine-Maritime, en Indre-et-Loire, en Eure-et-Loir, dans l'Eure, le Loiret, le Calvados, le Loir-et-Cher, l'Orne' comme le démontrent d'ailleurs les justificatifs de frais professionnels versés aux débats par la société elle-même. Ses tâches incluaient également de : - animer des réunions de son secteur et encadrer des journées de « coaching + phoning » les lundis dans une salle réservée dans l'hôtel Levasseur au [Localité 5] ; la société Linkeo ne disposant pas de bureaux en région ; - participer à des réunions de Chefs de zone ; - Et un important travail d'encadrement consistant notamment à : ' Echanger par téléphone avec les commerciaux de son équipe tout au long de la journée (tôt le matin et tard le soir avant et après leurs rendez-vous en clientèle dans la voiture sur les trajets ou encore le midi sur le lieu de restauration entre les rendez-vous) ; ' Contrôler l'ensemble des outils administratifs des commerciaux, la préparation des rendez-vous pour réaliser les ventes, le reporting administratif fait à son domicile ou sur les lieux de restauration grâce à l'accès au wifi en l'absence de locaux de la société Linkeo. Il apparait au vu de ces éléments que les activités ne pouvaient être réalisées dans leur totalité uniquement entre deux rendez-vous ou durant ses déplacements en voiture d'un point de rendez-vous à un autre, étant observé que son activité se poursuivait au-delà des heures où il stationnait son véhicule. Par ailleurs, la charge de travail induite par la pression constante résultant des rappels de productivité adressés sans discontinuité ainsi qu'en témoignent les échanges de courriels ne pouvait être ignorée par le salarié qui de ce fait, acceptait implicitement la réalisation d'heures supplémentaires. Dans ces conditions, faute pour l'employeur de produire le moindre élément concernant les horaires effectivement réalisés par le salarié, il y a lieu de faire partiellement droit à ses demandes, en tenant compte du fait que les tableaux présentés par M. [L] ne tiennent pas compte des temps de trajet et des pauses méridiennes. Au vu des éléments produits de part et d'autre, la cour a la conviction au sens du texte précité que M. [L] a bien effectué des heures supplémentaires mais dans une moindre mesure de ce qu'il allègue. Il lui sera alloué à ce titre la somme de 15.000 euros, outre 1500 euros au titre des congés payés afférents. Sur l'indemnité compensatrice de la contrepartie obligatoire en repos non pris Il résulte des articles L.3121-11 et L.3121-22 du code du travail dans leur rédaction applicable qu'en plus des majorations prévues en contrepartie des heures supplémentaires, les salariés ont droit à une contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel. En l'espèce, le contingent annuel d'heures supplémentaires évalué à 130 heures à l'article 33 de la convention collective ne concerne que le personnel classé dans la catégorie Etam et non les ingénieurs et cadres à qui s'appliquent les dispositions fixant à 220 heures ledit contingent. Compte tenu du nombre d'heures supplémentaires accomplies annuellement par M. [L] de fin 2010 à fin 2015, au-delà du contingent de 220 heures par an sans que l'intéressé ne soit informé de son droit à contrepartie obligatoire en repos et ne prenne effectivement ce repos, celui-ci est en droit d'obtenir une contrepartie obligatoire en repos qui comprend les congés payés, laquelle sera fixée au vu de l'effectif de l'entreprise de plus de 20 salariés (ouvrant droit à 100% en repos) à la somme totale de 11.000 euros bruts congés payés compris pour les années 2011 à 2015. Le jugement sera réformé sur le montant alloué. Sur l'indemnisation du travail du dimanche effectué en 2011, 2012 et 2013 M. [L] sollicite la rémunération afférente aux dimanches en 2011, 2012 et 2013 durant lesquels il était en séminaire avec son entreprise. L'employeur soutient que conformément au programme aucune réunion n'était prévue le dimanche matin, chaque salarié étant libre d'organiser sa matinée comme il le souhaitait et de prendre ou non le petit déjeuner. En effet, le dimanche matin était réservé à un brunch entre 11 h et 13 h 30 avec un départ prévu à 13 h 30. S'il s'agissait d'une activité inscrite au programme du séminaire, il n'est pas démontré que le salarié devait obligatoirement y participer et se tenir à la disposition de l'employeur. Dans ces conditions, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande de rappel de salaire à ce titre. Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé En application de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de salaire un nombre de travail inférieur à celui réellement accompli. Au visa combiné des articles L.8223-1 et L.1471-1 du code du travail, l'indemnité pour travail dissimulé n'étant exigible qu'à la rupture du contrat de travail, la prescription ne court qu'à compter de celle-ci. Au cas d'espèce, M. [L] a saisi le Conseil de prud'hommes de Paris par requête du 30 novembre 2015 et a formulé une demande d'indemnité pour travail dissimulé à une date où son contrat de travail n'était pas encore rompu puisqu'il a fait l'objet d'un licenciement le 5 juillet 2016. Il s'ensuit que la demande de M. [L] au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé est recevable. Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.8223-1 du code de travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. A cet égard, le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi ne peut se déduire du seul accomplissement d'heures supplémentaires par M. [L]. Le défaut de contrôle des heures de travail effectivement réalisées ne lui permet pas de caractériser l'intention frauduleuse nécessaire à l'établissement du travail dissimulé, ce d'autant qu'aucune réclamation n'a été portée à la connaissance de l'employeur avant 2015. Les explications des parties démontrent que l'absence de paiement des heures supplémentaires réclamées en 2015 repose sur un contentieux entre employeur et salarié sur la réalité même de l'accomplissement de ces heures et non d'une volonté de dissimulation. Faute de démonstration de la dissimulation intentionnelle de l' employeur, il y a lieu, par voie de confirmation du jugement, de débouter M. [L] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé. Sur le non-respect des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail M. [L] invoque le non-respect par l'employeur des dispositions légales et conventionnelles en matière de durée maximale de travail et temps de repos et demande des dommages et intérêts à ce titre. La charge de la preuve du respect de la durée maximale journalière et maximale hebdomadaire revient à l'employeur. Il ne peut être que constater que l'employeur ne produit aucun élément relatif au contrôle du temps de travail de son salarié. Au décompte reprenant les semaines de plus de 48 heures fourni par le salarié, l'employeur n'oppose aucun élément. Le rythme de travail imposé n'a pas été sans conséquence sur les problèmes de santé rencontrés par M. [L]. Les pièces médicales versées, notamment les arrêts de travail et attestations de médecin, font état d'anxiété et de stress liés à la situation au travail à une période toutefois contemporaine au licenciement. Le préjudice subi par le salarié sera par voie de confirmation du jugement réparé par l'allocation d'une somme de 3000 euros. L'accord national du 22 juin 1999 de la convention collective Syntec prévoit trois types de modalités de gestion des horaires : ' Modalités standard ; ' Modalités de réalisation de missions ; ' Modalités de réalisation de missions avec autonomie complète. Le critère de distinction entre les trois modalités est donc fondé sur l'autonomie plus ou moins grande du salarié. Les Modalités standard concernent les salariés qui ont une durée hebdomadaire de travail de 35 heures, compte tenu des modalités d'aménagement du temps de travail (article 2 de l'accord). Ces modalités concernent les ETAM. Elles sont définies de la manière suivante : « Sauf dispositions particulières négociées par accord d'entreprise, les salariés concernés par les modalités standard ont une durée hebdomadaire de travail de 35 heures, compte tenu des modalités d'aménagement du temps de travail évoquées précédemment. La réduction de l'horaire de travail effectif doit être telle que leur horaire annuel ne puisse dépasser l'horaire annuel normal. Ce dernier ressort à 1 610 heures pour un salarié à temps plein sur toute la période de 12 mois (non compris les éventuelles heures supplémentaires visées aux chapitres III et IV). Un accord d'entreprise ou d'établissement peut par ailleurs prévoir une durée annuelle inférieure à 1 610 heures. » Les Modalités de réalisation de missions s'appliquent aux ingénieurs et cadres dans les conditions suivantes (article 3 de l'accord) : « Ces modalités s'appliquent aux salariés non concernés par les modalités standard ou les réalisations de missions avec autonomie complète. Tous les ingénieurs et cadres sont a priori concernés, à condition que leur rémunération soit au moins égale au plafond de la sécurité sociale. De plus, en fonction de l'activité de l'entreprise, un accord d'entreprise doit préciser les conditions dans lesquelles d'autres catégories de personnel peuvent disposer de ces modalités de gestion. Compte tenu de la nature des tâches accomplies (responsabilités particulières d'expertise technique ou de gestion qui ne peuvent s'arrêter à heure fixe, utilisations d'outils de haute technologie mis en commun, coordinations de travaux effectués par des collaborateurs travaillant aux mêmes tâches...), le personnel concerné, tout en disposant d'une autonomie moindre par rapport aux collaborateurs définis à l'article 3, ne peut suivre strictement un horaire prédéfini. La comptabilisation du temps de travail de ces collaborateurs dans le respect des dispositions légales, se fera également en jours, avec un contrôle du temps de travail opéré annuellement (chapitre 3). Les appointements de ces salariés englobent les variations horaires éventuellement accomplies dans une limite dont la valeur est au maximum de 10 % pour un horaire hebdomadaire de 35 heures. La rémunération mensuelle du salarié n'est pas affectée par ces variations. Les dépassements significatifs du temps de travail, commandés par l'employeur, au-delà de cette limite, représentant des tranches exceptionnelles d'activité de 3,5 heures sont enregistrés en suractivité. Le compte de temps disponible peut être utilisé pour enregistrer ces suractivités qui ont vocation à être compensées par des sous-activités (récupérations, inter-contrats...) par demi-journée dans le cadre de la gestion annuelle retenue ». Cette modalité s'applique donc aux cadres rémunérés au forfait en heures. S'il est établi que la durée de travail fixée par les dispositions conventionnelles a été dépassée, M. [L] ne fait en tout état de cause aucune démonstration d'un préjudice subi à ce titre, ce qui justifie le rejet de sa demande de dommages et intérêts formée au titre d'une réparation du préjudice subi du fait d'un non-respect des dispositions conventionnelles relatives à la durée du travail. Par ailleurs, ainsi que le souligne le conseil de prud'hommes, le salarié ne subit pas un double préjudice au titre des dispositions légales d'une part et des dispositions conventionnelles d'autre part. Sur le solde de rémunération variable dû au titre de la prime dite d'acquisition M. [L] reproche à la société Linkeo de ne pas lui avoir donné les moyens d'atteindre les objectifs et en particulier celui correspondant à la prime d'acquisition à savoir la signature par les commerciaux sous sa responsabilité de contrats avec des prospects. Il explique que la prime mensuelle d'acquisition, composante de sa rémunération, correspondait à un objectif calculé sur le nombre de signatures et le chiffre d'affaires réalisé par les commerciaux de contrats avec des prospects sans prendre en considération le fait que les objectifs de ventes des commerciaux demeuraient à atteindre notamment en l'absence de moyens humains, et pesaient sur une équipe de vente pourtant moins nombreuse. Il ajoute qu'il est impossible de chiffrer objectivement le nombre de rendez-vous très impacté par l'insuffisance des rendez-vous fournis par le centre d'appel, estimée à 20%, et du départ des commerciaux non immédiatement remplacés. Il considère qu'en alourdissant les conditions d'atteinte des objectifs et d'octroi des primes, l'employeur a commis une faute directement préjudiciable à ses intérêts. M. [L] chiffre à 19 643 euros le solde mensuelle de la prime d'acquisition de l'année 2015 et des mois de janvier à mai 2016 pour une atteinte à 100 % de l'objectif , outre 1964,30 euros à titre de congés payés afférents. Il est constant que les clauses de variation de salaire contenues dans le contrat de travail doivent : -être fondées sur des éléments objectifs indépendant de la volonté de l'employeur ; - ne pas faire porter le risque d'entreprise sur le salarié ; - en aucun cas réduire la rémunération en dessous des minima légaux ou conventionnel. En application du plan de rémunération variable applicable à compter du 1er janvier 2015, que M. [L] a accepté sans réserve, ce dernier devait percevoir trois types de primes dont une prime mensuelle dite d'acquisition dès lors qu'il atteignait 80% de l'objectif de chiffres d'affaires en acquisition. Il ressort des pièces produites par les parties que les objectifs sont définis par la direction commerciale en fonction du prévisionnel d'activité. Ces objectifs reposent sur les critères suivants : le nombre de rendez-vous disponibles pour les nouveaux clients ; le taux de transformation, c'est-à-dire le nombre de ventes rapportés au nombre d'offres faites aux clients, le prix de vente. Par courriel adressé le 15 décembre 2014, M . [I], directeur commercial, définissait ainsi les objectifs « prospects » 2015, soit le nombre d'acquisitions réalisé en octobre 2014 versus objectif octobre 2015. C'est ainsi que pour chaque secteur les objectifs étaient les suivants : secteur Nord-Ouest 43/61,52 Sud Ouest 58/78,31 Nord Est 29/57,39 Sud Est 83/80,75 Ile de France49/45,31 M. [I] précisait à cet égard que le budget reste « challenging » mais réalisable. Il ajoutait que « Sud Est et Ile de France ne devraient pas avoir de problèmes s'ils gardent la même dynamique » mais c'est forcément « plus challenging » pour ceux qui avaient du mal concluant son courriel par « faudra s'accrocher ». Il était prévu au titre des recrutements 3 pour chacun des secteurs Nord- Ouest, Sud-Ouest et Nord Est et un pour les deux autres secteurs. Il s'en déduit que l'employeur avait parfaitement conscience de la définition d'objectifs ambitieux, notamment pour le secteur Nord-Ouest, Sud-Ouest et Nord Est. Pour autant, l'employeur retient qu'avec un taux de transformation à 8 %, un nombre de rendez vous exigés de 3 par semaine et une offre compétitive, les objectifs 2015 étaient largement atteignables. Il fait valoir également que les objectifs de l'année 2016 étaient encore plus atteignables avec un taux de transformation inférieur à 8 %, soit un objectif de signature de 1,40 par commercial pour un effectif complet. Il ressort cependant des pièces produites que l'équipe placée sous la responsabilité de M. [L] a été en deçà de l'objectif dit cible pris en compte pour la fixation de l'objectif de prospection. L'employeur ne conteste pas que l'effectif cible devait être de 7 commerciaux de janvier à mars 2015 puis de 8 commerciaux d'avril à décembre 2015 et enfin de 6 en 2016. Toutefois, M. [L] justifie que M. [R], un des commerciaux placé sous son autorité, quittait le société Linkeo au mois de mars 2015 mais restait dans les objectifs jusqu'en octobre 2015. M. [R] sera remplacé par M. [E] qui quittera la société après seulement deux mois durant sa période d'essai. Mme [B], recrutée à compter de février 2015, ne figurerait plus dans les effectifs de l'équipe dès le mois de mai 2015. M. [U] et [O], recrutés en 2015, ne seront affectés à l'équipe de M. [L] qu'en 2016 ainsi que M. [D] [M], remplaçant Mme [N]. M. [X], chef du secteur Ouest, tout comme M. [L], alertait par mail sa hiérarchie sur les difficultés d'atteindre les objectifs sans recrutement en ces termes « Afin d'éviter de refaire la même erreur, il faut qu'on se mette à fond sur les derniers recrutements car ci-dessous en rouge le CA impossible à réaliser. Les personnes prévues n'étaient pas recrutées/pas sur le terrain ». En 2016, l'effectif de l'équipe de M. [L] n'a pas non plus été au complet, un des commerciaux, M. [G], ayant été en arrêt de travail depuis le mois de février 2016. Une personne engagée en février 2016 quittait par ailleurs l'entreprise le mois suivant. M. [L] alertait par courrier électronique en date du 15 avril 2016, son supérieur hiérarchique, M. [V], sur ce problème en ces termes : « les objectifs sont calculés sur un effectif cible ou un effectif réel ' En partant d'un effectif cible, il est difficile d'expliquer aux commerciaux que le niveau de participation à l'objectif collectif dépende des recrutements ou de l'absence de leurs collègues. Par ailleurs, je suis moi-même pénalisé car je n'ai pas l'équipe dimensionnée pour atteindre les objectifs. Qu'en est-il du recrutement ' C'est un sujet qui a été évoqué à plusieurs reprises avec toi lors de nos échanges téléphoniques et depuis le début de l'année, mon équipe est sous staffé ». M. [X], confronté aux mêmes difficultés, renouvelait son alerte dans un courriel du 7 juin 2016 en ces termes : « j'estime ne pas avoir les moyens de ma réussite depuis plus d'un an et demi ; ne pas avoir d'objectifs smart et ce depuis mes débuts en tant que manager chez linkeo. C'est mathématique et en attendant le recrutement d'une équipe quasi entière tu me demandes de m'investir plus dans la formation, plus dans l'énergie, plus encore dans l'action de terrain en faisant le travail de production des effectifs absents sur le client. Tout cela bien sûr sans tenir compte du fait que tout cet investissement n'est soumis à aucune contre-partie. Comment peut-on expliquer qu'un manager qui a eu deux augmentations et 1 promotion ne gagne pas sa vie et pire encore a vu sa rémunération diminuer. Dans quel schéma logique de structure bénéficiaire est-ce possible ' ». La société Linkeo réplique que les données à l'appui desquelles ont été définis les objectifs étaient particulièrement précises et objectives, dépendant du nombre de commerciaux sur le terrain, du nombre de journées de prospection disponibles, du nombre de rendez-vous déjà fixés et de rendez-vous disponibles et étaient régulièrement réajustés pour tenir compte de l'évolution de l'effectif sur le secteur. Il s'évince toutefois de la réponse apportée par M. [V], à Messieurs [L] et [X] que le budget 2015 fixé en début d'exercice n'était pas ajusté en cours d'exercice en fonction de l'effectif réel. En effet, il précisait à cet égard que « sur le prévisionnel budget 2015, il a été prévu des embauches à date, que le commercial soit présent ou non dans le staff. Un commercial présent et dont nous nous séparons = le budget reste en place (ex pgarro, ygall etc). Un commercial malade = on ne révise pas le budget (ex staffoureau, kmenlaikhaf, ndufay,cpadavia,sbourhis) ; Un commercial prévu en février dans les budgets mais qui n'arrive qu'en mars = on garde le budget sur février (ex sloyer 14/50/76). L'examen de la pièce n°11 produite par la société Linkeo relative aux objectifs 2015 confirme l'absence de réajustement. En effet, M. [R], bien qu'ayant quitté la société, est effectivement comptabilisé ainsi que le chiffre d'affaires qui lui est fixé comme objectif au-delà du mois de mars 2015, ce qui ne peut aboutir qu'à fausser le chiffre d'affaires. Il sera relevé qu'un chiffre d'affaires était attribué en objectif également en avril 2015 à une « personne à recruter ». La société Linkeo objecte toutefois que si l'objectif du secteur intégrait le chiffre d'affaires de M. [R] après son départ en avril 2015, elle ne comptabilisait pas dans l'objectif le chiffre d'affaires des commerciaux engagés pour le remplacer. Pour autant, la société Linkeo ne verse aucun élément sur le chiffre d'affaires réalisé par les trois personnes recrutées qui pour deux d'entre elles ne seront comptabilisées dans les effectifs de l'équipe de M. [L] qu'à partir de 2016 alors que la troisième quittera l'entreprise très peu de temps après son embauche. Le 15 avril 2016, M. [J] [V] rappelait à M. [L] que l'objectif était 3 ventes par mois et par commercial et précisait « si tu arrives à faire ce que tes commerciaux fassent 3 ventes par mois, tu dépasses ton objectif RD, tu seras entre 110% et 201%(je rappelle qu'on vise une vente semaine/commercial à la base)+total objectif de tes commerciaux :76,9 k € (vs 67k € pour ton objectif). Ils sont largement atteignables pour tes commerciaux et pour toi même, ton job est de les faire performer pour y arriver ». Il admettait toutefois qu'il restait une personne à recruter (« le numéro 41 » pour le département correspondant), ce qui signifie en conséquence que l'effectif n'était pas complet, étant observé qu'un autre commercial était à partir de février 2016 en arrêt maladie. Toutefois, la société Linkeo se prévaut de ce que la cause des mauvais chiffres résultait d'une insuffisance de résultats des commerciaux les plus expérimentés comme le reconnaissait d'ailleurs M. [L] en février 2015 évoquant à ce titre que « ce sont clairement les plus anciens [K], [F] et [S] qui mettent l'équipe dans le rouge ». Pour autant, si M. [L] pouvait déterminer du moins en 2016 les objectifs individuels pour chacun des commerciaux sous sa responsabilité, l'objectif collectif était défini par l'employeur. Or, un manque d'effectif, quels que soit les résultats atteints par ailleurs par les commerciaux les plus expérimentés, a un impact sur les résultats dans l'atteinte de l'objectif collectif défini non pas à partir d'un effectif réel mais d'un effectif cible. A ce titre, il sera relevé que si les commerciaux les plus expérimentés ont dès mars 2015 redressé leur résultats atteignant parfois leur objectif individuel à plus de 100% , l'objectif du secteur n'a pas pour autant été atteint pour le versement de la prime d'acquisition notamment en mars, mai, septembre et octobre 2015, étant observé que l'intégration du « chiffre d'affaires » attribué comme objectif à M. [R], qui avait pourtant quitté l'entreprise en avril 2015, a nécessairement pesé sur les résultats. L'examen comparatif des résultats de l'ensemble des secteurs révèle par ailleurs que seuls les secteurs « Ile de France » et Sud Est parvenaient globalement de mois en mois à atteindre leurs objectifs, les autres secteurs ayant plus de difficultés ainsi que l'avait prédit M. [I]. A titre d'exemple en mai 2015, seuls les secteurs Ile de France et Sud Est, soit 2 secteurs sur 5, recevaient une prime d'acquisition. Il s'évince en conséquence de l'examen du tableau des chiffres d'affaires réalisés par les responsables des autres secteurs que les objectifs n'étaient pas réalistes.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 12 de la convention collective.article L. 1232-1 du code du travailarticle 33 de la convention collective ne concerarticle L. 1471-1 du code du travailarticle L.3141-22 du code du travailarticle L.1235-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile quarticle 43 de la convention collective applicablarticle L. 8221-5 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civilearticle L. 3171-4 du code du travailarticle L.8223-1 du code de travail narticle 700 du Code de procédure civilearticle 23 de la convention collective Syntec
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 7
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6360caa13c369c7f74997059
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel