Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 7
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 7 — 27 octobre 2022
- ECLI
- 6360caa23c369c7f7499705d
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 900 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRET DU 27 OCTOBRE 2022 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11966 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBCAU Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F15/02881 APPELANTE SAS MEDIAPOST [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 INTIME Monsieur [O] [K] [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Houria AMARI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 103 PARTIE INTERVENANTE POLE EMPLOI [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 6] Représenté par Me Véronique DAGONET, avocat au barreau du Val de Marne, toque : 3 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, et Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : La société Médiapost, filiale de la Poste, est spécialisée dans la distribution de prospectus publicitaires. Près de 90% de ses effectifs sont des distributeurs dont le métier consiste à déposer les documents ou objets publicitaires de ses clients dans les boîtes aux lettres des particuliers. Elle applique à ce titre la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004. Elle emploie plus de onze salariés. M. [O] [K] a été engagé par la société Médiapost, par contrat à durée indéterminée à temps partiel modulé du 29 novembre 2010, en qualité de distributeur. Sa durée moyenne mensuelle de travail était de 130 heures, pouvant varier de plus ou moins 43 heures. Au dernier état, son salaire de base brut était de 1249.36 euros. Il exerçait ses fonctions sur la plateforme de [Localité 7] en Seine Saint Denis 93. Depuis le 1er janvier 2010, M. [K] est reconnu en qualité de travailleur handicapé. Par avis du médecin du travail des 17 février et 16 mars 2015, il a été déclaré inapte au poste de distributeur, avis précisant qu'il pouvait être affecté à un poste administratif, sédentaire et à temps partiel. Par courrier du 22 avril 2015, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 5 mai 2015. Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 mai 2015, la société Médiapost a notifié à M. [K] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Contestant le licenciement, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny, le 3 février 2016 aux fins de voir également requalifier son contrat en contrat de droit commun. Par jugement contradictoire du 17 septembre 2019, le conseil de prud'hommes, a : - dit que le licenciement dont M. [K] a fait l'objet de la part de la société Médiapost est sans cause réelle et sérieuse, - condamné en conséquence la société Médiapost à verser à M. [K] les sommes suivantes : 5.667,36 euros à titre de rappel de salaire et 566,73 euros au titre des congés payés afférents 198,35 euros au titre de la prime d'ancienneté afférente 2.581,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 258,12 euros au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2015, 7.743.48 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - dit que la société Médiapost devra transmettre à M. [K] dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes ainsi qu'un bulletin de salaire récapitulatif, - condamné la société Médiapost au paiement de la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Médiapost aux dépens. Par déclaration notifiée par le RVPA le 2 décembre 2019, la société Médiapost a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 1er juin 2022, la société Médiapost demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a : requalifié le licenciement de M. [K] en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la Société Médiapost au paiement de diverses sommes à ce titre condamné la société Médiapost à verser un rappel de salaire, des congés payés et une prime d'ancienneté afférents déplacé le point de départ du calcul des intérêts au taux légal en application de l'article 1153-1 du Code civil statuant à nouveau : - juger que le licenciement de M. [K] est justifié par son inaptitude et son impossibilité de reclassement ; - juger que le contrat de travail de M. [K] était à temps partiel modulable et non à temps plein ; sur appel incident : - débouter M. [K] de sa demande de confirmation du jugement en ce qu'il a requalifié le contrat de travail de ce dernier à temps plein - débouter M. [K] de sa demande de confirmation du jugement en ce qu'il a retenu que la rupture du contrat de travail était sans cause réelle et sérieuse - débouter M. [K] de sa demande de réformation en ce qui concerne le quantum de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents - débouter M. [K] de sa demande en ce qu'elle concerne le quantum de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - débouter M. [K] du surplus de ses demandes en conséquence : - condamner M. [K] au remboursement des diverses sommes qu'il a perçu à ce titre, - débouter M. [K] du surplus de ses demandes ; - condamner M. [K] à verser à la société Médiapost la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [K] aux entiers dépens, y compris aux dépens d'exécution dont distraction pour ceux le concernant au profit de Maître François Teytaud, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 27 mai 2022, M. [K] demande à la cour de : - le recevoir en ses demandes et l'en dire bien fondé, - en conséquence et à titre liminaire, rejeter l'ensemble des demandes de la société Médiapost, - confirmer le jugement entrepris en ce que son contrat de travail a été requalifié de contrat de travail de droit commun, en ce que sa demande de rappel de salaire à temps plein a été reçue favorablement par la juridiction prud'homale, avec les congés payés afférents, en ce qu'il a été constaté que le licenciement dont il a fait l'objet est sans cause réelle et sérieuse, - réformer le jugement entrepris en ce qui concerne le quantum de l'indemnité de préavis, - faire droit à sa demande à hauteur de 4.372,62 euros, les congés payés afférents à hauteur de 437,26 euros - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que la rupture de son contrat de travail était irrégulière - l'infirmer en ce qui concerne le quantum de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, - fixer celle-ci à hauteur de 15.000 euros nets - ordonner la remise d'un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir - pour le surplus, confirmer le jugement entrepris dans son intégralité - y ajouter une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Selon conclusions du 28 septembre 2020, Pôle emploi, partie intervenante, demande à la Cour, au visa de l'article L.1235-4 du code du travail, de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il qualifie le licenciement de dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner la société Médiapost à lui verser la somme de 4.910,04 euros en remboursement des allocations chômage versées au salarié (six mois), - condamner la société à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société aux entiers dépens. Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique. L'instruction a été déclarée close le 29 juin 2022. MOTIFS : Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il en découle que nonobstant les moyens et, le cas échéant, les demandes formulées dans le corps des conclusions de chacune des parties, la cour n'est saisie que des demandes figurant dans le dispositif des conclusions et pas de celles qui n'auraient pas été reprises dans ce dispositif. En l'occurrence, la cour n'est pas saisie de la demande d'annulation du jugement qui ne figure que dans la partie discussion des conclusions de l'appelante. Sur la requalification du contrat de travail La société Médiapost considère que les dispositions relatives au temps partiel modulé ont été respectées et que M. [K] n'a jamais été placé à sa disposition permanente et avait pleinement connaissance de son planning suffisamment en avance. Le salarié rétorque que le système de pré-quantification appliqué par la société est inconventionnel et ne peut lui être opposé ; subsidiairement, que les dispositions de l'article L. 3123-14 et suivants du code du travail n'ont pas été respectées et qu'un salarié à temps partiel qui sur une semaine atteint la durée légale du travail est titulaire d'un contrat de travail de droit commun à temps plein et en tout état de cause que l'ensemble des dispositions spécifiques de l'accord d'entreprise, de la convention collective et du contrat de travail n'ont pas été respectées par la société, qui est dans l'incapacité de justifier qu'il avait connaissance de l'organisation de son temps de travail que ce soit annuel, mensuel ou hebdomadaire en temps utile. Le contrat de travail de M. [K] n'était pas soumis aux règles sur le contrat de travail à temps partiel de droit commun mais aux anciens articles L. 3123-14 et suivants du code du travail qui organisaient un temps partiel modulé, mis en place par convention ou accord collectif de travail étendu ou accord d'entreprise ou d'établissement et qui excluaient l'obligation de mentionner la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, par dérogation aux dispositions de l'article L. 212-4-3 (devenu L. 3123-14) du code du travail portant sur le contrat de travail à temps partiel. Ces dispositions, issues de la loi du 19 janvier 2000 ont été abrogées par la loi du 20 août 2008 qui a néanmoins expressément prévu que les accords déjà conclus restaient valables. Le dispositif légal permettait ainsi à une convention ou un accord collectif de travail étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement de prévoir que la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle pouvait varier dans certaines limites sur tout ou partie de l'année, à condition que sur un an la durée n'excède pas en moyenne la durée stipulée au contrat. La convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004 applicable à la société Médiapost a créé un statut spécifique adapté à cette activité avec des dispositions particulières qui régissent le statut du distributeur, notamment au regard du temps de travail et de la rémunération. Ainsi, la convention prévoit notamment un contrat de travail à temps partiel modulé sur l'année, un mécanisme de référencement horaire a priori, appelé 'pré-quantification' de la durée du travail, un décompte du temps de travail récapitulé grâce aux feuilles de route, en application des dispositions de la grille de correspondance de la convention collective (annexe III qui fixe un cadencement horaire selon le nombre de boîtes aux lettres à distribuer par heure, en fonction du poids de la poignée de prospectus et de la densité du secteur), un décompte récapitulatif a posteriori détaillé effectué tous les mois et adressé au salarié en même temps que sa fiche de paie. La société Médiapost a également conclu un accord d'entreprise le 22 octobre 2004, sur la modulation du temps de travail. Le contrat de travail à temps partiel modulé de M. [K] qui mentionnait dans la rubrique 'durée et répartition du temps de travail' que l'horaire de travail du salarié est fixé 'conformément à l'accord de modulation du temps de travail' en date du 22 octobre 2004, avec notamment l'indication de la durée mensuelle de travail de référence, la qualification du salarié, les éléments du salaire et les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaire de travail, répond aux exigences légales en matière de contrat de travail à temps partiel modulé qui font exception aux dispositions concernant le contrat de travail à temps partiel. Le contrat a ainsi été établi conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur en matière de contrat de travail à temps partiel modulé. S'agissant de l'exécution du travail, en application de l'article L. 3123-25 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, l'accord collectif prévoyant le temps de travail modulé doit prévoir les modalités selon lesquelles le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié et les conditions et délais dans lesquels les horaires de travail lui sont notifiés. En cas de défaut de respect des modalités selon lesquelles le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié et des conditions et délais dans lesquels les horaires de travail sont notifiés par écrit au salarié le contrat est présumé à temps complet et il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve que le salarié n'est pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il ne devait pas se tenir constamment à la disposition de l'employeur. La convention collective de la distribution prévoit expressément en son chapitre 4 art. 1.2 : 'Le programme indicatif de répartition de la durée du travail et les horaires de travail sont communiqués par écrit aux salariés concernés, au début de chaque période de modulation, selon les modalités définies au sein de chaque entreprise'. L'accord collectif d'entreprise du 22 octobre 2004 mentionnait notamment que le calendrier individuel des distributeurs à temps plein ou à temps partiel indiquera la répartition du temps de travail sur l'année, sur la base de fourchettes de temps et sera communiqué aux intéressés par voie d'affichage au moins quinze jours avant le début de chaque période de modulation et que chaque semaine serait remis à ces salariés le programme horaire précis pour la semaine suivante, le nombre d'heures étant également inscrit dans les feuilles de route remises avant chaque distribution. Enfin le contrat de travail de M. [K] prévoyait que la répartition du travail se ferait en fonction de ses jours de disponibilité sur : - 5 jours au maximum dans les semaines considérées comme fortes, - 4 jours au maximum dans les semaines considérées comme moyennes, - 3 jours au maximum dans les semaines considérées comme faibles. et précisait qu'un calendrier indicatif avec la répartition du temps de travail sur l'année, sur la base de fourchettes de temps serait communiqué au salarié au moins quinze jours avant le début de chaque période de modulation et que chaque semaine il lui serait remis le nombre d'heures précis pour la semaine suivante. La société Médiapost affirme qu'un calendrier indicatif sur l'année était remis au salarié au moins quinze jours avant le début de la période de modulation et que chaque semaine, il se voyait remettre une fiche récapitulative du nombre d'heures de travail à effectuer la semaine suivante, sachant que ce nombre figurait aussi sur les feuilles de route qui lui étaient données avant chaque distribution. Pour en justifier, la société produit deux courriers des 28 mai 2013 et 27 mai 2014 adressant à la DIRECCTE de Seine Saint Denis le programme de modulation pour les périodes de juin 2013 à mai 2014 puis de juin 2014 à mai 2015 pour l'établissement de [Localité 7] et une attestation de M. [D], responsable de plate forme qui atteste 'afficher tous les ans le planning annuel de modulation, typologie de la semaine sur le tableau direction' et 'informer les DP à chaque changement'. Outre le fait que les programmes de modulation antérieurs à 2013 ne sont pas produits, la déclaration de M. [D] ne précise ni la plate forme et les années concernées, ni les modalités exactes de l'affichage (date et information du personnel notamment). De même, la société ne justifie pas de la transmission chaque semaine au salarié du 'programme horaire précis pour la semaine suivante'. En raison de ce défaut de respect des dispositions légales et conventionnelles, le contrat de travail de M. [K] est présumé à temps complet et il appartient à la société de rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition. Sur ce point, la société ne saurait se prévaloir de l'information donnée aux institutions représentatives du personnel sur les programmes de modulation qui ne peuvent suppléer l'information individuelle du salarié. De même, la transmission par le salarié de ses disponibilités lors de son engagement ne dispense pas l'employeur de son obligation d'information quant au calendrier indicatif annuel et au nombre d'heures précis hebdomadaire. Enfin, la société, qui soutient que le salarié connaissait par avance les dates de ses interventions puisqu'elles étaient notées sur les feuilles de route, n'en produit aucune et ne justifie donc pas de la date de leur transmission au salarié. Ainsi, la société ne renverse pas la présomption de temps plein et ne démontre pas que M. [K] pouvait prévoir son rythme de travail et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de son employeur. Par conséquent, le contrat de travail sera requalifié en contrat de travail à temps plein. Le jugement sera confirmé sur ce point et sur le montant du rappel de salaires, des congés payés et prime d'ancienneté afférents alloués, en l'absence de contestation sur les calculs détaillés produits par le salarié. Sur la rupture du contrat La société Médiapost soutient que le licenciement a été prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement après que des recherches aient été menées en son sein et au sein du groupe La Poste auquel elle appartient ; qu'elle a ainsi sollicité les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel mais qu'il n'y avait pas de poste disponible, compatible avec les préconisations du médecin du travail, les compétences professionnelles du salarié et ses demandes géographiques (dans le département de la Seine Saint Denis). Le salarié soutient au contraire que la société Médiapost n'a pas effectué une recherche de reclassement loyale en sa faveur puisqu'il était précisé dans le questionnaire de reclassement que ses réponses sur le secteur géographique n'auraient pas pour conséquence de limiter le champ des recherches ; qu'en outre, la société a procédé à une recherche de reclassement uniquement sur les plate-formes occupés par des salariés dont la qualification est soit magasinier, soit distributeur, qualifications incompatibles avec ses capacités physiques dans la mesure où le médecin du travail préconise un poste administratif ; enfin, que la rupture du contrat de travail est d'autant plus infondée que la société Médiapost est liée par des accords d'entreprise dont l'objectif est de favoriser l'accès et le maintien dans l'emploi des salariés handicapés, statut dont il bénéficiait. Sur le respect de l'obligation de reclassement Selon l'article L1226-2 du code du travail, dans sa version applicable au moment des faits : 'Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi adapté à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, lorsqu'ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des taches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail'. Si l'entreprise appartient à un groupe, le reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment en raison d'une maladie doit être recherché à l'intérieur du groupe, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. Les parties s'opposent sur le respect par l'employeur de son obligation de reclassement. Par un premier avis du 17 février 2015, le médecin du travail a mentionné qu'une inaptitude au poste était à prévoir et qu'en attendant, le salarié pourrait être affecté à un poste sédentaire, administratif à temps partiel. Après étude de poste en date du 2 mars 2015 dans les locaux de l'entreprise, le médecin du travail a rendu l'avis suivant le 16 mars 2015 : 'Second examen dans le cadre de l'article de l'article R4624-31 du Code du travail. A la suite du premier examen du 17 février 2015, de l'étude de poste réalisée le 02 mars 2015 et après avis spécialisé, le salarié est inapte au poste de distributeur. Il pourrait être affecté à un poste administratif, sédentaire à temps partiel'. La société justifie qu'à la suite de cet avis, le salarié a été reçu par le responsable des ressources humaines le 18 mars 2015 afin d'étudier les possibilités de reclassement et qu'à cette occasion le salarié a notamment indiqué son souhait d'un poste administratif sans informatique présentant les mêmes caractéristiques que son contrat d'origine en terme de durée et rémunération et a mentionné le département 93 dans la rubrique sur 'l'étude de la mobilité'. La société Médiapost a adressé une demande de reclassement personnalisée le 20 mars 2015 à de nombreuses entités du groupe, mentionnant l'avis d'inaptitude de M. [K] et accompagnée de son curriculum vitae. Elle produit une centaine de réponse négative, ainsi que les registres d'entrées et sorties du personnel de différentes plates formes. Toutefois, la société la Poste, en son établissement de [Localité 8], a répondu le 23 mars 2015 qu'elle était en mesure de proposer 'le poste suivant à l'intéressé', sans que soit produit le descriptif dudit poste. Or, si la société Médiapost considère qu'elle était liée par le souhait de secteur géographique formulé par M. [K] (département 93), le conseil de prud'hommes a justement relevé qu'il était au contraire spécifié dans le document de reclassement que 'cette étude doit permettre de répondre favorablement au souhait du salarié mais ne saurait en aucun cas limiter l'obligation de reclassement'. Ainsi, la réponse du salarié n'avait pas pour conséquence de restreindre le champ des recherches de reclassement et au demeurant, la société a adressé de nombreuses demandes sur tout le territoire national et non seulement dans le département de la Seine Saint Denis. Ainsi, il appartenait à la société Médiapost de se rapprocher de l'établissement de [Localité 8] qui l'avait informée de sa possibilité de reclassement du salarié pour connaître les caractères précis du poste envisagé, pour le proposer ensuite le cas échéant à M. [K]. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, faute de recherche loyale de reclassement. Sur les demandes pécuniaires Sur le préavis, le licenciement ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, il est dû au salarié même dans l'incapacité de l'exécuter. En outre, M. [K] fait valoir à juste titre qu'en application de l'article L. 5213-9 du code du travail, le salarié handicapé doit bénéficier d'un préavis doublé, dans la limite de 3 mois, statut dont il bénéficie depuis le 1er janvier 2010. Par conséquent, il sera alloué à M. [K], compte tenu de son salaire mensuel après réintégration du rappel de salaire, la somme de 4 372,62 euros bruts avec les congés payés afférents. La décision du conseil de prud'hommes sera en conséquence réformée quant au quantum du préavis. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, conformément à l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire. M. [K] sollicite une augmentation de la somme allouée à ce titre en faisant valoir son ancienneté au sein de l'entreprise, son âge au moment de la rupture du contrat de travail, ainsi que la durée pendant laquelle celui-ci a été pris en charge par le Pôle Emploi, durée à l'issue de laquelle il a été d'office pris en charge par la Caisse de Retraite. Au regard de l'ancienneté du salarié, de son âge, de la rémunération perçue après réintégration du rappel de salaire et les pièces produites sur sa situation (attestation Pôle emploi), le préjudice résultant du licenciement doit être arrêté à la somme de 9 000 euros. En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, l'employeur doit en outre être condamné à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié licencié du jour du licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d'indemnité de chômage, soit la somme de 4.910,04 euros selon attestation de paiement du 15 juin 2020 de Pôle emploi. Le jugement sera infirmé en conséquence. Sur les demandes accessoires La société qui est condamnée devra supporter les dépens et participer aux frais irrépétibles engagés par le salarié et par Pôle emploi. PAR CES MOTIFS : La COUR, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire en dernier ressort, CONFIRME le jugement en ce qu'il a : - dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société Médiapost à verser à M. [K] les sommes de : 5.667,36 euros à titre de rappel de salaire et 566,73 euros au titre des congés payés afférents 198,35 euros au titre de la prime d'ancienneté afférente, sauf à préciser qu'elles sont exprimées en brut, - condamné la société Médiapost au paiement de la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, INFIRME sur le surplus, statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant : REQUALIFIE le contrat de travail à temps partiel modulé en contrat de travail à temps plein, CONDAMNE la société Médiapost à verser à M. [K] les sommes de : 4.372,62 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents à hauteur de 437,26 euros bruts, 9 000 euros à titre d''indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les créances à caractère indemnitaire à compter de la décision qui les ordonne ; ORDONNE à l'employeur de rembourser aux organismes intéressés (Pôle emploi) les indemnités de chômage versées au salarié licencié du jour du licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d'indemnité de chômage, soit la somme de 4 910,04 euros, CONDAMNE la société Médiapost à verser à Pôle emploi la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE la remise par la société Médiapost à M. [K] d'un bulletin de salaire récapitulatif, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes à la décision, CONDAMNE la société Médiapost aux dépens. La greffière, La présidente.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 3123-25 du code du travail dans sa rédactionarticle L. 5213-9 du code du travailarticle 1153-1 du Code civilarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile.article 954 du code de procédure civilearticle L. 1235-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 7
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6360caa23c369c7f7499705d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel