Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 7
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 7 — 27 octobre 2022
- ECLI
- 6360caa23c369c7f7499705f
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 4 632 984 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 27 OCTOBRE 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11967 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBCA4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FONTAINEBLEAU - RG n° 18/00180
APPELANTE
Madame [T] [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Claire BENSASSON, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMEE
Société COOPERE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, et Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La société Coopere est une société à forme coopérative qui a pour activité la vente aux artisans coiffeurs de matériels, équipements et produits nécessaires à exercer leur activité professionnelle.
Elle n'a pas de clients mais des sociétaires détenant tous une part du capital de la coopérative.
Elle emploie 39 représentants (VRP) répartis sur le territoire national qui ont pour mission de visiter les coiffeurs sociétaires et de prospecter de nouveaux sociétaires au sein du secteur géographique confié, lequel est dirigé par un responsable.
Mme [T] [I] a été engagée par la société Coopere en qualité de VRP, par un contrat à durée indéterminée à partir du 4 mars 2002, pour une rémunération en dernier lieu de 1930,41 euros bruts.
La convention collective s'appliquant à la relation de travail est la convention collective des VRP.
Du 6 février au 31 mai 2015 a été mis en place le projet 'My Coopere' dirigé par M. [D] en qualité de 'formateur accompagnant individuel en prospection développement' ou 'coach', directement auprès de l'ensemble des équipes de ventes.
Mme [I] a fait l'objet d'un arrêt pour maladie non professionnelle à compter du 31 août 2015, qui sera successivement renouvelé jusqu'au mois de novembre 2017.
Le 18 avril 2016, la salariée a adressé à la société Coopere un courrier contestant les calculs de maintien de son salaire durant son arrêt de travail.
Le 6 juin 2016, la société lui a envoyé un courrier pour lui fournir des explications sur le calcul de son maintien de salaire.
Le 16 mars 2017, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'une action en résiliation judiciaire.
L'affaire a été radiée par décision du 17 novembre 2017.
A la fin de l'arrêt de travail de la salariée, une visite médicale de reprise a été réalisée le 21 septembre 2017.
A l'issue de la visite médicale de reprise le médecin du travail a déclaré la salariée inapte au poste de "VRP conseillère commerciale". Il a précisé qu'elle pourrait effectuer des tâches de type administratif sans conduite professionnelle de voiture, dans un environnement différent et pourrait bénéficier d'une formation compatible avec ses capacités restantes.
Par courrier du 11 octobre 2017, le poste de reclassement d'assistante développement mobilier à temps partiel a été proposé à Mme [I].
Par courrier du 17 octobre 2017, la salariée a fait part à la société de son refus de cette proposition de reclassement.
La salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 20 novembre 2017.
L'affaire a été réintroduite au rôle le 17 septembre 2018 par le dépôt de conclusions au greffe du conseil de prud'hommes de Fontainebleau. La salariée invoque l'existence d'un harcèlement moral et demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le conseil de prud'hommes, par jugement du 8 novembre 2019, a :
- jugé que le licenciement de Mme [I] est bien fondé et justifié
- débouté Mme [I] de l'intégralité de ses demandes
- condamné Mme [I] aux entiers dépens de l'instance.
Le conseil a noté le caractère 'musclé' de la méthode employée, en retenant que M. [D] n'hésitait pas à adresser de nombreux courriels, en dehors des heures de travail habituelles, dont le contenu pouvait bouleverser les pratiques commerciales appliquées jusqu'alors mais n'a relevé aucun agissement dont Mme [T] [I] aurait été personnellement l'objet.
Le 2 décembre 2019, la salariée a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions adressées au greffe par RPVA le 17 juillet 2020, Mme [I] demande à la cour d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Fontainebleau en ce qu'il :
- a jugé que son licenciement est bien fondé et justifié,
- l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes,
- l'a condamnée à verser à la SA Coopere la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En conséquence, la salariée demande à la Cour, en statuant à nouveau, de :
- juger qu'elle a été victime de harcèlement moral ;
A titre principal :
- ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Coopere qui produit les effets d'un licenciement nul ;
- condamner la société Coopere à lui verser la somme de 46 329,84 euros (24 mois) à titre d'indemnité pour licenciement nul ;
A titre subsidiaire :
- juger que le licenciement pour inaptitude est nul ;
- condamner la société Coopere à lui verser la somme de 46 329,84 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ;
A titre infiniment subsidiaire :
- requalifier le licenciement pour inaptitude en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société Coopere à lui verser la somme de 46 329,84 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause :
- condamner la société Coopere à lui verser les sommes suivantes :
5791,23 euros (3 mois) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 579,12 euros au titre des congés payés afférents ;
165,23 euros au titre des commissions non payées ;
3800 euros au titre de remboursement de frais ;
19 304,10 euros (10 mois) au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi;
- dire que les intérêts au taux légal courent à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances salariales et à compter de la décision pour les dommages et intérêts ;
- condamner la société Coopere à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses conclusions adressées au greffe par RPVA le 27 juillet 2020, la société Coopere demande à la cour de :
- confirmer le jugement ;
- débouter Mme [I] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner Mme [I] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [I] aux entiers dépens, en ce compris les éventuels frais d'exécution.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été clôturée le 1er juin 2022.
MOTIFS :
Sur le harcèlement moral
Mme [I] soutient qu'elle a toujours réalisé ses missions avec sérieux et professionnalisme mais qu'elle a constaté une importante dégradation de ses conditions de travail par le comportement harcelant de M. [D], engagé en qualité de 'coach' au sein de l'entreprise puis l'inertie de M. [B], directeur général, fasse à cette situation. Elle précise que cette dégradation a entraîné l'altération de son état de santé, puis qu'elle a été placée en arrêt de travail avant d'être déclarée inapte.
La société conteste tout agissement constitutif d'un harcèlement moral.
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et sa dignité, d'altérer sa santé physique, mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1154-1 de ce même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au soutien de sa demande, la salariée expose que depuis la prise de fonction de M. [D] le 6 février 2015, elle a subi une pression managériale qui se traduisait par l'envoi intempestif de mails, qui engendrait un stress, étant rédigés de façon discourtoise et que les objectifs fixés n'étaient pas atteignables, la société Coopere ayant ainsi créé un climat délétère, de concurrence exacerbée et anxiogène entre les commerciaux, citant les résultats de certains pour en rabaisser d'autres. Elle se considère comme faisant partie des VRP pointés du doigt, ce qui a entraîné un sentiment d'injustice.
Mme [I] produit aux débats un grand nombre de mails (63) adressés par M. [D] à l'ensemble des VRP dont il ressort les éléments suivants :
- la mise en place d'un 'challenge' avec la constitution de 8 'team' comprenant chacune plusieurs salariés (Mme [I] appartenant à l'équipe quatre) sur la période de février à mai 2015 ;
- l'envoi certains jours de plusieurs mails successifs, notamment le 11 février 2015 : 9 mails ou le 19 février 2015 : 6 mails en 1h15 minutes ;
- certains envois avaient lieu à des heures tardives (le 16 mars 2015 à 21h32, le 1er mars 2015 à 21h23, puis à 21h52 et à 22h33 et le 11 février 2015 à 6h46, à 6h54 et à 7h01) ou le week-end (le samedi 21 février 2015, le dimanche 1er mars 2015, le samedi 7 mars 2015 et le dimanche 7 mai 2015) ;
- certains mails étaient accompagnées de vidéos et portaient sur de nouvelles méthodes commerciales expliquées par scénarii ;
- dans certains mails, M. [D] écrivait en majuscule et utilisait une grande police, comme le 25 mars 2015 :
'A cet instant : COACH PAS CONTENT
Dans 5 minutes : DRs PAS CONTENT
Dans 30 minutes : Monsieur [B] PAS CONTENT.
(')
Je souhaite vivement entendre celles et ceux qui ne jouent pas le jeu',
- dans certains mails étaient exposées les réalisations des différents VRP, avec des félicitations à certains d'entre eux ou des commentaires, tels que :
'je peux vous annoncer que certains ont déjà presque atteints leurs objectifs à début mars et ce ne sont pas ceux qui ont le moins de sociétaires mouvementés !!!! Je retarde de quelques jours la publication du tableau afin que ceux qui ont des problèmes de décollage trouvent la piste !' (le 1er mars 2015),
'Veuillez trouver ci-joint le tableau de situation de notre challenge... Le résultat général est décevant, inacceptable. Pour autant, certains ont déjà pris rendez vous avec la victoire (le 16 mars 2015),
'Vous êtes 29 VRPs à ne pas avoir signer de nouveaux sociétaires depuis le début de la semaine. Vous comprenez que cela ne nous aide pas dans notre progression, même si certains d'entre vous récoltent par multiples' (le 24 avril 2015),
'Depuis quelques jours les compteurs tournent au ralenti et sont à l'arrêt pour certains' (le 7 mai 2015),
ou encore 'un grand coup d'accélérateur doit être donné par certains avant la difficulté. Certains doivent mettre en 'uvre d'urgence les conseils de leurs DRs et du coach. Certains doivent ouvrir les yeux et se réveiller' (le 26 mars 2015),
- dans d'autres, il était fait état des chiffres réalisés avec une demande d'augmentation, comme : '2 nouveaux prospects aujourd'hui ! Et ça peut 'causer' pour cette fin de semaine. Alors gamins, gamines... ça bricole ' (le 3 mars 2015),
'5 semaines pour être sûr de... GAGNER !!' (2 juin 2015),
'c'est la dernière semaine des Compte Double... Profitez en !!!' (le 28 avril 2015),
ou s'agissant de l'équipe de la salariée en commentaire du tableau des réalisations : 'je compte sur vous pour que la photo que je vais présenter lundi soit un peu plus rayonnante' (le 12 mars 2015).
Ainsi, Mme [I] justifie de l'envoi par M. [D] en sa qualité de 'coach' d'un grand nombre de messages, certains en dehors du temps de travail, mentionnant les résultats individuels et par équipe des différents salariés, félicitant les uns et poussant les autres à augmenter leurs réalisations et dans un style pouvant être comminatoire.
Mme [I] produit également les attestations de deux anciens salariés.
Mme [C] fait état de la nomination de M. [D] en qualité de directeur des ventes et indique qu'elle a été l'objet d'un burn out et d'un arrêt de travail. Elle considère qu'il ne prenait pas la peine d'expliquer sa politique commerciale et faisait des 'allusions continuelles à la stupidité des commerciaux' et envoyait des courriels à des heures indues.
M. [G], ancien directeur régional au sein de Coopere et supérieur hiérarchique de la salariée, relate dans une attestation précise et circonstanciée que lors de la présentation de la formation 'My Coopere' aux VRP le 7 février 2015 les objectifs demandés à certains étaient exorbitants au vu de l'historique et des habitudes admises jusque là et que sur l'ensemble 'on nous demandait de faire en 5 mois l'équivalent d'une année d'ouverture client'. Il ajoute qu'on était très exigeant avec certains, dont Mme [I] qui 'était en pleurs', que par la suite au cours des différentes réunions préparatoires, il avait constaté des propos et une attitude inhabituelle et déplacée de M. [B], directeur général, au contact de M. [D], des sobriquets désobligeants, tels que 'la girafe' ou 'monsieur tarte à la crème', ainsi que des commentaires sexistes. Il évoque également l'avalanche de courriels parfois en dehors des jours et heures de travail et les difficultés rapportées par Mesdames [O] et [I], VRP toutes les deux. Il affirme avoir informé M. [B] lors d'un entretien du 4 juillet 2015 des 'risques majeurs de harcèlement' auxquels s'exposait la société 'avec l'attitude de M. [D]' puis avoir été licencié pour faute grave en octobre 2015.
Enfin, la salariée produit plusieurs pièces médicales attestant de la dégradation de son état de santé, tels que des arrêts de travail à compter du 31 août 2015 mentionnant pour certains un syndrome anxio-dépressif, une lettre du médecin du travail du 6 octobre 2015 précisant qu'à la visite de pré-reprise, la salariée pleurait beaucoup et exprimait son mal-être, ce qui rendait nécessaire la poursuite de la prise en charge et de l'arrêt de travail, un courrier de son psychiatre du 27 octobre 2015 mentionnant un accompagnement dans 'ses difficultés relationnelles au travail et dans ses difficultés émotionnelles conséquentes', ainsi que la prescription d'un antidépresseur.
Mme [I] présente ainsi des éléments de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En réponse, la société Coopere expose qu'en 2015, dans un contexte de mutation économique et de marché plus tendu, elle a identifié de réelles lacunes au sein de sa force de vente quant aux techniques de vente et la connaissance des produits et qu'elle a donc décidé de mettre en place le projet 'My Coopere' dirigé par M. [D] en qualité de 'formateur accompagnant individuel en prospection développement' ou 'coach', directement auprès de l'ensemble des équipes de ventes du 6 février au 31 mai 2015. Elle précise que Mme [I] qui avait fait l'objet d'un rappel à l'ordre par courrier du 10 octobre 2014, au vu de la baisse de son activité et du non-respect de ses obligations contractuelles (notamment du nombre de visites à réaliser) s'est opposée dès le départ à cette formation.
Elle ajoute que le harcèlement moral ne doit pas être confondu avec l'exercice du pouvoir hiérarchique et que de simples pratiques de management qui peuvent placer le salarié de manière momentanée en état d'urgence, de forte adaptabilité voire qui provoquent chez ce dernier un sentiment d'insécurité ou de stress ne doivent pas, en soi, être automatiquement incriminées.
Elle précise que M. [D] ne suivait pas Mme [I] de manière individuelle et personnalisée et que sur les 63 e-mails communiqués par l'appelante, la majorité portait sur des échanges de conseils, de remontées de difficultés rencontrées avec les clients ou prospects, de félicitations pour les techniques de ventes innovantes mises en place ou les bons résultats obtenus par les VRP et que 19 e-mails sont la transmission des résultats des VRP et des encouragements ou alertes de la part du coach.
Si la décision d'engager un formateur afin de mettre en place le suivi de l'équipe des VRP relève effectivement du pouvoir de direction de l'employeur et si certains salariés ont apprécié cette action, le nombre de mails adressés parfois sur une seule journée, les termes employés, la mise en concurrence des divers salariés régulièrement informés des chiffres réalisés par chacun, avec les bons résultats mis en exergue et des remarques, même non nominatives faites aux salariés ayant réalisé les moins bons chiffres (dont faisait partie Mme [I]) dans des termes parfois dévalorisants ou infantilisants et enfin le rappel d'objectifs parfois à très court terme mentionnés dans certains messages caractérisent, non pas seulement une stimulation de l'ensemble de la force commerciale, mais une pression exercée sur le personnel pendant plusieurs mois, qui a été suivie s'agissant de Mme [I], d'une longue période d'arrêts de travail.
Il importe peu, à cet égard, l'absence d'intention malveillante du formateur à son égard ou que celui-ci n'ait pas été son supérieur hiérarchique ou encore que les mails examinés aient été adressés à tous les VRP et non pas seulement à Mme [I].
En effet, étant destinataire de l'ensemble des messages (63 pour rappel sur la période) et son nom figurant dans la liste des VRP avec la mention de ses objectifs et de leur niveau d'atteinte, il ne peut être utilement soutenu que M. [D], en sa qualité de coach, n'avait pas de contact direct avec elle.
Si, comme le soutient la société, les mails adressés tardivement ou le week end n'appelaient pas de réponse immédiate et 'se contentaient d'être une transmission de conseils, de techniques de vente ou de motivation des VRP pour l'atteinte de leurs résultats', il n'en demeure pas moins qu'ils concouraient à maintenir une pression constante et excessive, même lors des temps de repos de la salariée.
S'agissant des attestations produites, le seul fait que les salariés soient en contentieux avec la société ne saurait les priver de toute force probante, d'autant que celle de M. [G] est très circonstanciée et fait état de faits précis, notamment quant au ressenti de certains salariés par rapport aux méthodes utilisées dans le cadre de la formation 'My Coopere' ou à l'information qu'il a transmise au directeur général.
Enfin, il importe peu pour la caractérisation d'agissements d'harcèlement moral que la salariée n'ait pas, avant l'introduction de la procédure, adressé d'alerte directement à son employeur.
Il découle de ces observations que la société n'établit pas que les éléments présentés par Mme [I] étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement qui est dès lors caractérisé.
Eu égard à sa durée et à ses effets sur la salariée qui bénéficie toujours d'un suivi en 2019, il sera allouée à Mme [I] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice subi.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur la résiliation judiciaire
Lorsqu'un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande en résiliation est fondée.
La résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de1'employeur, lorsque sont établis des manquements par ce dernier à ses obligations d'une gravité suffisante pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail. Dans ce cas, la résiliation du contrat produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul selon les circonstances.
Sur le bien fondé de la demande
La cour a reconnu que la salariée avait subi des agissements de harcèlement moral pendant plusieurs mois au cours de l'année 2015, avant d'être placée en arrêt de travail puis déclarée inapte à son poste.
Ce manquement de l'employeur à son obligation de sécurité est d'une gravité telle qu'il justifie le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat, laquelle produira les effets d'un licenciement nul à la date de la notification du licenciement pour inaptitude le 20 novembre 2017.
Sur les demandes pécuniaires
Mme [I] était âgée de 48 ans à la date de la rupture du contrat de travail, avec une ancienneté de 15 ans et 7 mois et un salaire mensuel brut au jour de la rupture de 1.930,41 euros (moyenne des 12 mois précédents l'arrêt de travail).
Sur l'indemnité compensatrice de préavis, la rupture du contrat produisant les effets d'un licenciement nul, Mme [I] est bien fondée à obtenir le versement de l'indemnité compensatrice de préavis, peu important qu'elle n'ait pas été en état de l'exécuter.
La convention collective des VRP, applicable à la relation de travail, prévoit un préavis de 3 mois au-delà de la deuxième année d'ancienneté et la société sera donc condamnée à lui verser la somme de 5 791,23 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents.
Sur l'indemnisation du préjudice, aux termes de l'article L.1235-3-1 du code du travail, l'application du barème prévu à l'article précédent est exclu en présence de faits de harcèlement moral et dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Pour solliciter le versement de la somme de 46 329,84 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, Mme [I] fait valoir qu'âgée de 51 ans, elle est toujours inscrite à Pôle emploi et que depuis le 4 février 2020, elle a vu le montant de ses indemnités divisé par 2, ne percevant plus que 627,43 euros par mois.
Eu égard à l'âge et à l'ancienneté de Mme [I] lors de la rupture du contrat, du salaire qui lui était versé avant son arrêt de travail et des pièces produites sur sa situation postérieure au licenciement (attestation Pôle emploi du 20 mars 2019 notamment), il lui sera allouée la somme de 20 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul.
Enfin, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, l'employeur doit en outre être condamné à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à la salariée licenciée du jour du licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d'indemnité de chômage.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur les commissions non payées et les remboursements de frais
La salariée soutient que la société Coopere n'a pas procédé au paiement de la totalité de ses commissions pour un solde de 162,23 euros et également que des sommes lui restent dues au titre de remboursement de frais pour un total de 3800 euros.
Si le contrat de travail de Mme [I] prévoit un salaire fixe en qualité de VRP, accompagné de commissions en fonction des chiffres réalisés et qu'elle doit être remboursée des frais engagés pour son activité professionnelle, force est de constater, comme le soulève la société, qu'elle n'explicite pas les montants sollicités et ne produit aucune pièce sur ce point. Ainsi, elle ne précise ni la période ou les affaires concernées, ni la nature des frais exposés ou la date de la dépense.
Ses demandes à ces deux titres seront donc rejetées.
Sur les demandes accessoires
La société qui est condamnée devra supporter les dépens et participer aux frais irrépétibles engagés par la salariée.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes au titre des commissions non payées et du remboursement de frais ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
ORDONNE la résiliation judiciaire du contrat de travail, laquelle produit les effets d'un licenciement nul à la date du 20 novembre 2017 ;
CONDAMNE la société Coopere à verser à Mme [I] les sommes suivantes :
- 5 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
- 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
- 5 791,23 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 579,12 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les créances à caractère indemnitaire à compter de la décision qui les ordonne ;
ORDONNE à l'employeur de rembourser aux organismes intéressés (Pôle emploi) les indemnités de chômage versées à la salariée du jour de la rupture du contrat au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d'indemnité de chômage,
CONDAMNE la société Coopere aux dépens.
La greffière, La présidente.Articles de loi cités
article L.1152-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L. 1235-4 du code du travail
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Référence
6360caa23c369c7f7499705f
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