Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 7
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 7 — 27 octobre 2022
- ECLI
- 6360caa23c369c7f74997061
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 840 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 27 OCTOBRE 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11970 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBCBR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Novembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/01407
APPELANT
Monsieur [P] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Pierre CYCMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0141
INTIMEE
SARL MY LITTLE FINGER
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Kathy AZEVEDO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, et Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [P] [E] a été engagé par la société My Little Finger, qui exploite un fonds de commerce de bar restaurant, par contrat à durée indéterminée du 19 novembre 2015, en qualité de serveur. Sa rémunération brute mensuelle a été fixée à 1.644,16 euros pour 169 heures par mois et il percevait en dernier lieu un salaire moyen de 2 800 euros bruts.
La convention collective applicable est celle des hôtels, cafés, restaurants.
A la suite d'un échange entre les parties le 3 décembre 2018 sur l'existence d'un second emploi de M. [E], ce dernier a été convoqué à un entretien préalable fixé au 11 décembre 2018 et dans l'attente d'une décision, la société My Little Finger lui a notifié une mise à pied conservatoire.
L'entretien préalable a eu lieu et une rupture conventionnelle a alors été discutée entre les parties mais qui n'a pas abouti.
Par courrier du 20 décembre 2018, la société a indiqué à M. [E] qu'il n'était pas licencié, qu'elle restait dans l'attente de ses justificatifs quant à sa seconde activité pour déterminer l'éventuel dépassement des durées maximales de travail et qu'il était attendu sur son poste dans les plus brefs délais. Etait joint son nouveau planning prenant effet le 8 janvier 2019.
Par courrier du 4 janvier 2019, la société a rappelé au salarié qu'aucune sanction n'avait été prononcée à son égard, que la période de mise à pied 'disciplinaire' entre le 3 et le 20 décembre lui serait payée, que ses congés avaient pris fin le 30 décembre et qu'il était absent de son poste depuis cette date.
Par courrier du 8 janvier 2019, M. [E] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 15 février 2019.
Par jugement contradictoire du 15 novembre 2019, le conseil de prud'hommes a :
- condamné la société My Little Finger à verser à M. [E] les sommes suivantes :
1.279,05 euros au titre des congés payés dus
300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté la partie demanderesse du surplus de ses demandes
- débouté la partie défenderesse de ses demandes reconventionnelles
- condamné la société My Little Finger aux dépens
Il a considéré que la prise d'acte de rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié devait produire les effets d'une démission.
Par déclaration notifiée par le RVPA le 2 décembre 2019, M. [E] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 17 août 2020, M. [E] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la prise d'acte de rupture du contrat de travail doit produire les effets d'une démission et en ce qu'il l'a débouté de ses demandes financières à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, de réparation du préjudice moral suite aux injures et violences subis et des heures supplémentaires ;
- de confirmer ledit jugement en ce qu'il a condamné la société My Little Finger à lui verser les sommes de 1.279,05 euros au titre des congés payés dus et de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a débouté la société My Little Finger de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
et, statuant à nouveau :
- d'ordonner la requalification de la prise d'acte de rupture du contrat de travail, en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société My Little Finger à lui payer les sommes de :
11.208 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
2.218,33 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
5.600 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
5.600 euros à titre de réparation du préjudice moral suite aux injures et violences subis
200 euros au titre des heures supplémentaires
3.000 euros à titre d'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 20 mai 2020, la société My Little Finger demande à la cour de :
- fixer la rémunération mensuelle de M. [E] à 2.800 euros bruts,
- constater l'absence de manquements de la société, a fortiori de manquements graves, de nature à justifier une quelconque prise d'acte de rupture de son contrat par M. [E],
- constater que M. [E] n'a pas été victime de violences,
- constater que M. [E] a été réglé de l'intégralité des heures supplémentaires qu'il a effectué,
- dire et juger que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail par M. [E] doit s'analyser en une démission de sa part avec toutes les conséquences qui en découlent,
en conséquence :
- confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié la prise d'acte de M. [E] en démission,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande d'indemnité légale et de sa demande de préavis,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral (injures, violences),
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires,
au surplus :
- constater que M. [E] a été réglé de ses jours de congés payés acquis et non pris lors de son solde de tout compte,
en conséquence :
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à verser à M. [E] la somme de 1.279,05 euros à titre de congés payés acquis et non pris,
en tout état de cause :
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société de ses demandes reconventionnelles,
en conséquence :
- condamner M. [E] à verser à la société la somme de 5.600 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- condamner M. [E] à verser à la société la somme de 1.000 euros au titre du préjudice causé,
- condamner M. [E] à verser à la société la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à verser à M. [E] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [E] aux entiers dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été clôturée le 1er juin 2022.
MOTIFS :
Sur la rupture du contrat de travail
M. [E] fait valoir principalement qu'il a été contraint de prendre acte de la rupture de son contrat de travail, en raison des propos injurieux et violences de son employeur à son égard le 3 décembre 2018, ainsi que des pressions exercées pour la signature d'une rupture conventionnelle. Par ailleurs, il affirme n'avoir jamais manqué à son obligation de loyauté, le contrat de travail ne comportant pas de clause de non-concurrence, ni d'exclusivité et soutenant qu'il n'est pas entré au service d'un concurrent puisque les activités d'un 'club' ne sont pas concurrentielles à celles d'un restaurant traditionnel et enfin qu'il n'a pas dépassé la durée maximum du travail hebdomadaire, telle qu'elle est prévue par la loi.
La société fait valoir que M. [E] a cumulé deux emplois sans l'en avoir informé manquant de ce fait à son obligation de loyauté et qu'il n'a pas non plus justifié de sa durée de travail dans le cadre de son second contrat. Elle considère que le salarié n'apporte pas la preuve des griefs qu'il évoque et qu'ayant déclaré être 'prêt à faire mon préavis au restaurant sans aucun problème', il ne peut prétendre que les manquements étaient suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat.
Sur le bien fondé de la prise d'acte
Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquements suffisamment graves de l'employeur qui empêchent la poursuite du contrat. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.
L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige. Le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
Enfin, la circonstance que le salarié ait accompli ou offert d'accomplir un préavis est sans incidence sur l'appréciation de la gravité des manquements invoqués à l'appui de la prise d'acte.
A l'appui de ses affirmations, M. [E] produit deux attestations de clients habituels du restaurant présents le 3 décembre 2018 et qui confirment la réalité d'une altercation entre lui et M. [S], gérant de la société.
Ainsi, Mme [G] [O], avocate, atteste, qu'alors qu'elle déjeunait en terrasse du restaurant vers 15 heures avec son associé, elle a assisté 'à une scène de hurlements violents du patron à l'encontre de M. [E]. Le patron était d'une violence verbale extrêmement inquiétante. Les faits se déroulaient alternativement devant le restaurant à l'extérieur et aussi à l'intérieur du restaurant où le patron a cassé de nombreux verres. Je suis alors entrée inquiète pour vérifier que Monsieur [E] n'était pas blessé. J'ai vu le patron approcher de près bousculant par moment Monsieur [E] (')'.
M. [K] [F], également avocat, témoigne que 'Vers 14h30 ' 15 heures, le dirigeant du BISTROLOGIST est arrivé (il vient peut-être une fois par semaine) en trombe, garant son gros 4x4 sur le trottoir, il est entré dans le BISTROLOGIST et très rapidement, il s'est mis à hurler et à caser des verres. Avec un autre habitué (il ne restait plus que lui et nous), je me suis levé pour voir ce qu'il se passait, nous étions inquiets. Le gérant hurlait sur [P] en disant "tu es viré, sors de chez moi, je ne veux plus te voir". [P] semblait calme. Estimant que sa sécurité était peut être fragile, je suis resté dehors en surveillant de loin les événements. Le calme étant revenu au bout d'une demi-heure, j'ai fini par quitter le BISTROLOGIST pour aller à mon cours'.
Ces deux témoignages sont concordants quant au comportement violent du gérant à l'égard de M. [E] le 3 décembre 2018 et ne sauraient être remis en cause ni par les attestations de M. [C] et de Mme [T], salariés également, qui se bornent à indiquer que les deux protagonistes avaient discuté sans violence apparente sans précision de la date et de l'heure de ce constat, ni par celles d'autres employés qui affirment ne jamais avoir rencontré de difficulté avec le gérant.
Le salarié produit également un procès-verbal d'huissier constatant un SMS adressé par M. [S] le 12 décembre 2018 au sujet d'une rupture conventionnelle et indiquant notamment à M. [E] : 'Comme je te l'ai dit, je ne souhaite pas que tu retravailles'.
Sur l'origine du différend, si effectivement en application de l'article L. 8261-1 du code du travail, 'aucun salarié ne peut accomplir des travaux rémunérés au-delà de la durée maximale du travail, telle qu'elle ressort des dispositions légales de sa profession' et si dans l'hypothèse où l'employeur est informé d'un second contrat, il doit mettre en demeure le salarié de choisir lequel des contrats de travail il souhaite conserver, il n'en demeure pas moins que le comportement agressif du gérant envers M. [E] est avéré, puis que par un SMS ultérieur il lui a également fait part de sa volonté de mettre fin au contrat.
Ces agissements rendaient impossible la poursuite de la relation contractuelle et la prise d'acte de la rupture par M. [E] est bien fondée et doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur les demandes pécuniaires
Sur l'indemnité compensatrice de préavis, c'est à juste titre que M. [E] sollicite une indemnité compensatrice de préavis de deux mois conformément à la convention collective applicable soit, compte tenu de son salaire moyen retenu par les deux parties pour la somme de 2 800 euros, un montant de 5.600 euros.
Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement, il est également bien fondé à réclamer le versement d'une indemnité légale de licenciement, dont le montant n'est pas contesté, soit 2.218,33 euros.
Sur le montant du préjudice subi, M. [E] soutient que depuis la perte de son emploi, il n'a pas signé de contrat à durée indéterminée. Il ne produit aucune pièce sur sa situation.
S'agissant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'article L.1235-3 du code du travail prévoit que le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés dans un tableau.
Présentant une ancienneté de trois années complètes, le salarié peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 4 mois de salaire, étant précisé qu'il ne ressort d'aucune pièce produite que la société emploie moins de 11 salariés.
Au regard de l'ancienneté du salarié, de son âge, de la rémunération perçue et de l'absence de pièces sur sa situation postérieure à la rupture, le préjudice résultant du licenciement doit être arrêté à la somme de 8 400 euros.
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, l'employeur doit en outre être condamné à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié licencié du jour du licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de trois mois d'indemnité de chômage.
Sur l'indemnité pour préjudice distinct, il est établi que le salarié a été l'objet d'un comportement agressif de son employeur devant la clientèle, ce qui justifie que lui soit allouée la somme de 300 euros de dommages et intérêts.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur les heures supplémentaires
M. [E] soutient avoir effectué, en novembre 2018, 20 heures supplémentaires qui ne lui ont pas été réglées et il sollicite la somme de 200 euros à ce titre.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Ainsi, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Au soutien de sa demande, M. [E] produit un décompte mentionnant du vendredi 23 novembre au vendredi 30 novembre un nombre journalier d'heures supplémentaires, pour un total de 20 heures, soit :
- 2 heures supplémentaires le vendredi 23 novembre
- 18 heures supplémentaires sur la semaine suivante.
Le salarié présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies sur une période de huit jours.
La société rétorque, à juste titre, que les bulletins de paie font apparaître le paiement régulier d'heures supplémentaires 'structurelles', le contrat de travail prévoyant le paiement de 17,33 heures mensuelles majorées de 10%, de la 36ème à la 39ème heure et en outre que le bulletin de paie du mois de novembre 2018 mentionne en sus le paiement de 27 heures supplémentaires.
Il en découle que le salarié a bien effectué des heures supplémentaires en novembre 2018 qui lui ont été rémunérées.
Sa demande sera donc rejetée.
Sur les congés payés
M. [E] sollicite le paiement de 17,58 jours de congés payés qu'il lui restait à prendre, pour la somme de 1 279,05 euros.
La société, qui conteste devoir une somme à ce titre, justifie que la somme de 1.242,87 euros a été versée à M. [E] au titre de son solde de tout compte pour les congés payés acquis et non pris (10,08 jours selon le compteur figurant sur les fiches de paie). En
outre, s'agissant du nombre de jours restant dus, Mme [T], responsable de salle, atteste que le salarié avait pris la semaine du 22 décembre au 31 décembre 2018 inclus comme congés payés, une indemnité figurant à ce titre sur la fiche de paie et étant relevé que la mise à pied conservatoire était terminée depuis le courrier de l'employeur du 20 décembre 2018.
Ainsi, M. [E] a été rempli de ses droits et le jugement devra être infirmé sur ce point.
Sur les demandes reconventionnelles de la société My Little Finger
La prise d'acte ayant été jugée bien fondée et produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [E] n'est pas redevable d'une indemnité au titre du préavis.
De même, les griefs invoqués ayant été jugés établis par la cour, aucune faute ne peut être imputée au salarié justifiant l'allocation de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
La société qui est condamnée devra supporter les dépens et participer aux frais irrépétibles engagés par le salarié.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a :
- rejeté les demandes au titre des heures supplémentaires et reconventionnelles de la société;
- condamné la société My Little Finger à verser à M. [E] 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DIT que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société My Little Finger à payer à M. [E] les sommes suivantes :
8 400 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
2 218,33 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
5 600 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis
300 euros à titre de réparation du préjudice moral suite aux violences subies
1 000 euros à titre d'article 700 du code de procédure civile
REJETTE la demande au titre des congés payés ;
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les créances à caractère indemnitaire à compter de la décision qui les ordonne ;
ORDONNE à l'employeur de rembourser aux organismes intéressés (Pôle emploi) les indemnités de chômage versées au salarié licencié du jour du licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de trois mois d'indemnité de chômage,
CONDAMNE la société My Little Finger aux dépens.
La greffière, La présidente.Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 8261-1 du code du travailarticle L.1235-3 du code du travail prévoit que le jugarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article L. 3171-4 du code du travailarticle L. 1235-4 du code du travail
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 7
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6360caa23c369c7f74997061
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel