Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 8 — 27 octobre 2022
- ECLI
- 6360caa33c369c7f74997067
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 1 219 158 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 27 OCTOBRE 2022 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00311 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBHS6 Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° F16/00811 APPELANT Monsieur [I] [K] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Isabelle DELMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1647 INTIMÉE SOCIÉTÉ MEDIA PRESSE [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente, rédactrice Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE M. [I] [K] a été engagé en qualité de porteur de presse par la société Media Presse par un contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel modulé, prenant effet le 2 juin 2008. Par avenant du 21 septembre 2011, a été fixé l'étalonnage de la mission impartie au salarié. La convention collective applicable à la relation de travail est celle du Portage de Presse du 26 juin 2007. Le 12 février 2016, le salarié a été convoqué à un entretien préalable. Estimant que son employeur ne respectait pas ses obligations contractuelles et restait lui devoir diverses sommes à titre de rappels de salaire, l'intéressé a saisi le conseil des prud'hommes de Bobigny le 29 février 2016 pour faire valoir ses droits, afin notamment d' obtenir le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Ayant été licencié pour faute grave le 9 mars 2016, il ajoutait à ses demandes initiales la contestation du bien fondé de son licenciement. Par jugement du 30 septembre 2019, notifié le 19 décembre suivant, cette juridiction a : - débouté M. [K] de sa demande de commission de conseillers-rapporteurs, en vue de ré-étalonnage de sa tournée de portage, et d'établissement du nombre de kilomètres parcourus depuis mars 2013, - débouté M. [K] de ses demandes de rappel de salaire et de congés payés afférents, - dit que le licenciement de M. [K] repose sur une cause réelle et sérieuse, - condamné, en conséquence, la SAS au paiement avec intérêt à taux légal à compter du 21 juin 2017, les sommes de : - 1 321,06 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 132,10 euros à titre de congés payés afférents, - 1 023,66 euros à titre d'indemnité de licenciement. - ordonné la capitalisation des intérêts, - dit que la SAS transmette à M. [K] dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conforme ainsi qu'un bulletin de salaire récapitulatif, - débouté M. [K] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, - débouté M. [K] de ses demandes de rappel de salaire sur ré-étalonnage, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - débouté les parties de toute autre demande, fin ou prétention plus ample ou contraire, - laissé à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. M. [K] a interjeté appel par déclaration du 6 janvier 2020. Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 30 juin 2020, il demande à la Cour : - de le dire recevable et bien fondé en ses demandes; En conséquence, - de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SAS aux sommes suivantes : - 1 321,06 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 32,10 euros au titre des congés payés afférents, - 1 023,66 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - d'infirmer le jugement déféré pour le surplus. Statuant à nouveau, A titre principal: - de commettre tels conseillers rapporteurs qu'il plaira au conseil, avec pour mission de (Article R1454-1 Code du travail): - procéder au réétalonnage en déterminant le temps nécessaire à la réalisation de toutes les tournées assignées à monsieur [K] depuis février 2013; - établir le nombre de km parcourus par le salarié dans le cadre des différentes tournées qu'il a effectuées depuis février 2013. - de fixer le délai d'exécution de la mission, - de dire que les frais relatifs à cette mission seront pris en charge par la SAS Media Presse. A titre subsidiaire: - de condamner la SAS à verser à M. [K] les sommes de : - 12 191,58 euros à titre de salaire sur réétalonnage, - 1 219,15 euros au titre des congés payés afférents. En tout état de cause: - de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur. Subsidiairement, - de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence, - de condamner la SAS au versement de la somme de : - 12 040,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle, - 9 632,40 euros à titre de dommages et intérêts pour inégalité de traitement et exécution déloyale de contrat de travail, - 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - d'ordonner à la SAS de lui remettre une attestation pôle emploi, un bulletin de paie, un certificat de travail et un solde de tout compte et ce sous astreinte de 50 euros par jour et par document, à compter du prononcé de la décision à intervenir. - d'assortir la décision à intervenir des intérêts à taux légal à compter de la saisine du Bureau de conciliation, . - d'ordonner la capitalisation des intérêts. - de condamner la SAS aux entiers dépens de la procédure et de son exécution Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 16 mai 2022, la SAS Media Presse demande à la Cour : - de recevoir la société en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée, - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il considère que le licenciement de M. [K] ne repose pas sur une faute grave et condamne la SAS à lui verser une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité légale de licenciement. Statuant de nouveau, - de déclarer bien-fondé le licenciement pour faute grave de M. [K]. Subsidiairement, - de déclarer que l'indemnité compensatrice de préavis ne pourra s'élever qu'à 2 mois, soit 1 321,06 euros et 123,10 de congés payés afférents et l'indemnité légale de licenciement de 1 023,66 euros. Infiniment subsidiairement, dans l'hypothèse d'absence de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de limiter à six mois de salaires, soit 3 963,18 euros l'indemnité due, - de confirmer le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions, - de débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - de condamner M. [K] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 août 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 8 septembre suivant pour y être examinée. A cette audience, Maître [N] substituée par maître [Z] a déclaré par note écrite déposée avant l'ouverture des débats, renoncer à la demande tendant à la désignation de conseillers rapporteurs et substituer à cette demande principale, l'ensemble des demandes qualifiées de subsidiaires, ce dont la société Média Presse et la cour ont pris acte. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour et à la note écrite précitée. MOTIFS I- sur l'exécution du contrat de travail En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, en vertu de l'article L. 3171-4 du Code du Travail, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances s'y rapportant. Par ailleurs, un accord collectif du 25 novembre 2008 relatif au décompte du temps de travail et au calcul de la rémunération des salariés exerçant une activité de distribution et de portage de presse est intervenu au sein de la société Média presse. Selon avenant du 12 avril 2011à cet accord collectif, le système de rémunération des porteurs de presse est adopté en prenant en compte, 'grâce à un étalonnage détaillé de la tournée, les contraintes particulières de l'activité de portage de presse (...), les éléments constitutifs du temps de travail d'un salarié dans l'exercice d'une tournée [ étant constitué] : - du temps de préparation, ce temps correspond au temps nécessaire, après la mise à disposition des journaux, à la préparation de la distribution (étiquetage, encartage, etc...) et au chargement du véhicule, - du temps 'haut le pied', ce temps correspond au temps nécessaire au trajet entre le centre de distribution et l'adresse du 1er abonné, - du temps de distribution, ce temps correspond au temps nécessaire pour accomplir la distribution de l'adresse du 1er abonné à l'adresse du dernier abonné en fonction de la tournée établie par l'entreprise. , - du temps d'attente, ce temps correspond à l'éventuelle attente entre l'heure de convocation et la mise à disposition des journaux. .(...)'. L'article 1 de cet accord sur la procédure d'étalonnage prévoit que la demande de réétalonnage est soit à l'initiative de l'encadrement, soit du salarié concerné. Dans l'introduction de cet avenant, il est précisé que 'les présentes dispositions seront applicables quelle que soit l'avancée des négociations de la convention collective du portage de presse. Toutefois, dans le cadre d'une extension de cette dernière il sera fait strictement application des dispositions conventionnelles de branche étendues qui seraient plus avantageuses'. Par la suite a été convenu au niveau de la branche, un accord étendu du 28 mai 2014, dont l'article 2, relatif à la durée de travail des porteurs de presse, annexé à la convention collective du Portage de Presse, prévoit : « Chaque porteur est affecté à une ou plusieurs tournées de portage déterminées par l'employeur pour un ou plusieurs jours. En raison de la nature de l'activité du porteur qui a une relative autonomie lors de l'exécution de la tournée, pour laquelle il est difficile de mesurer et contrôler quotidiennement le temps de travail sur le terrain, le calcul du temps de travail se fonde sur une durée de référence, définie en entreprise, pour chaque tournée en fonction de la charge de travail. La durée de référence doit impérativement tenir compte du temps normalement consacré à la durée continue de l'ensemble des missions qui sont confiées aux porteurs, en respectant notamment les critères objectifs suivants : ' le temps de préparation au portage ; ' le temps de liaison entre le lieu de prise de journaux et le premier client ; ' le temps de livraison sur la tournée jusqu'au dernier client ; ' le temps de retour au lieu de prise de journaux, le cas échéant ; ' le temps de réalisation de toutes autres tâches régulières et spécifiques à chaque entreprise, étant entendu que ces critères sont eux-mêmes fonction de différents éléments intrinsèques comme, notamment, le kilométrage de la tournée, le nombre d'exemplaires ou de clients portés, les conditions spécifiques de réalisation de cette tournée (milieu rural ou urbain, encartage manuel, temps de préparation'), ainsi que les caractéristiques du ou des produits (poids, format'). La durée de référence est fixée pour un ou plusieurs jours de la semaine, au regard d'un nombre d'exemplaires ou de clients portés en tenant compte des critères objectifs détaillés ci-dessus. La durée de référence est communiquée par écrit au porteur lors de son embauche et lorsqu'il est affecté à une nouvelle tournée. Ce document définissant la durée de référence comporte dans tous les cas l'heure de mise à disposition des journaux et/ou l'heure limite de prise de journaux. Ces dernières sont utilisées pour la comptabilisation des temps d'attente en fonction des règles applicables dans l'entreprise. Le cas échéant, l'heure limite à laquelle la tournée doit être terminée peut être précisée. Un document permettant de s'assurer de la conformité de la durée de référence appliquée à la tournée allouée chaque jour au porteur est remis avec chaque bulletin de paie. Ce document précise la durée de référence et, selon les entreprises, la quantité portée ou tout autre ratio de la tournée existant dans l'entreprise. Compte tenu des contraintes techniques de mise en place, cet alinéa entrera en vigueur à compter de l'extension du présent accord de branche. Lorsque le nombre d'exemplaires portés ou de clients évolue à la hausse ou à la baisse, et/ou lorsque les conditions de la tournée évoluent, une nouvelle durée de référence de la tournée concernée doit être déterminée et communiquée au porteur. Dans le cas où une réorganisation des tournées entraînerait une baisse pérenne de l'activité du porteur, les entreprises s'engagent à rechercher toute solution visant à atténuer cet effet. La durée de référence doit pouvoir être contrôlée par tout moyen en entreprise, afin qu'elle soit conforme à la législation en vigueur. A ce titre, les entreprises établissent une procédure d'étalonnage ou de calcul des durées de référence conforme au présent accord et à la législation en vigueur qui est communiquée au CHSCT, au comité d'entreprise et à défaut aux délégués du personnel. L'organisation des tournées relève de la responsabilité de l'employeur. Il prend toute disposition pour que l'activité puisse être réalisée dans des conditions compatibles avec les délais de livraison. Cependant, afin de respecter le principe du contradictoire, chaque porteur peut solliciter, s'il le juge ou l'estime nécessaire, un nouvel étalonnage de sa tournée en sa présence sur le terrain suivant la procédure établie dans l'entreprise, celle-ci devant être mise en 'uvre dans la limite de 90 jours fin de mois suivant la demande émise par le porteur. La régularisation éventuelle intervient à la date de la demande étant donné le délai de traitement du réétalonnage.» Pour soutenir sa demande, M. [K] rappelle que le temps dit 'haut le pied' arrêté par avenant à trente minutes par jour est insuffisant, dès lors qu'il ne prend pas en considération le retard de livraison de certains journaux, lequel nécessite pour lui une attente qui se répercute sur toute sa journée de travail. Il considère également que les 3h45 par jour tels qu'arrêtés dans l'annexe à son contrat de travail ne prend pas en compte la durée réelle de livraison des journaux selon les mois et le nombre de périodiques. Il estime que son employeur s'est refusé à procéder à un réétalonnage de ses tâches malgré les demandes qu'il avait formulées dans ce but. A l'appui de ses allégations, il verse son contrat de travail et ses bulletins de salaire. Il estime à 1h30 par jour le temps de travail supplémentaire et non rémunéré qu'il devait assumer. Face à cela, l'employeur rappelle que M. [K] a été affecté sur une tournée dans le 9ème arrondissement parisien, pour laquelle un étalonnage avait été établi conformément aux textes conventionnels et que le salarié a signé en 2011 dans le cadre de l'avenant sans jamais solliciter de réétalonnage, alors que la prise en compte des temps d'attente résulte des bulletins de salaire et des annexes afférentes qu'il produit. La société Média presse souligne que la rémunération due est nécessairement soumise à des variations, dont le système de l'étalonnage mis en oeuvre tient compte, en fonction, des éléments variables dont notamment le nombre de clients livrés, les produits livrés en supplément et la prime qualité qui varie selon le niveau de la prestation fournie. Au regard des éléments présentés de part et d'autre, il résulte que le processus d'évaluation de la durée du travail et de la rémunération afférente qui résulte du système d'étalonnage tel que détaillé dans les textes conventionnels précités, prend en compte les éléments pouvant venir alourdir la tâche des porteurs, tels que l'ajout de suppléments à distribuer, ou les temps d'attente supplémentaires nés notamment des retards de livraison des journaux. En confrontant les annexes des bulletins de salaire avec lesdits bulletins , il apparaît que des la rémunération a été augmentée à raison de temps d'attente dépassant celui prévu dans le cadre de l'étalonnage ou de suppléments, un taux venant majorer la durée du travail initialement arrêtée et déterminant la rémunération ayant été appliqué en référence à l'article 2 'la valorisation des suppléments' du paragraphe C 'les éléments de rémunération complémentaires à la distribution' de l'avenant précité. Il en est de même des temps d'attente, tels que définis à l'article 1 'temps d'attente' du paragraphe C susvisé, pour lesquels une mention expresse figure dans les annexes en cause. De plus, M. [K] qui évoque des demandes de réétalonnage ne met pas la cour en mesure de considérer que de telles demandes sont restées lettres mortes. L'analyse des documents ainsi présentés et des règles légales et conventionnelles précitées ne permet pas de retenir l'existence d'heures effectuées à un titre ou à un autre au bénéfice de l'employeur et demeurant non rémunérées par ce dernier. Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de rappels de salaires et indemnités de congés payés afférentes. II- sur l'exécution déloyale du contrat de travail En l'absence d'éléments caractérisant le refus opposé à un réétalonnage des tournées et de toute démonstration du non respect des dispositions conventionnelles sur ce point, la demande formée de ce chef doit également être rejetée. III- sur la rupture du contrat de travail A- sur la résiliation Par application combinées des articles 1217, 1224, 1227 et 1228 du Code civil, tout salarié reprochant à son employeur des manquements graves à l'exécution de son obligation de nature à empêcher la poursuite du contrat peut obtenir le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur. Si les manquements invoqués par le salarié à l'appui de sa demande sont établis et d'une gravité suffisante, la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans l'hypothèse où le salarié a été licencié, le juge doit préalablement rechercher si la demande de résiliation était justifiée et s'il l'estime non fondée il doit alors statuer sur le licenciement. A l'appui de sa demande, M. [K] renvoie au refus de réétalonnage qui lui a été opposé et aux heures de travail non rémunérées qu'il a dû effectuer. Cependant, de ce qui précède il résulte que les manquements de l'employeur sur ce point ne peuvent être considérés comme établis. Il évoque par ailleurs un conflit survenu avec son supérieur hiérarchique dans les suites de ses demandes de réétalonnage, ayant dû subir de ce fait 'un flot de sanctions injustifiées', au nombre desquelles une mise à pied courant février 2016 'et très rapidement une convocation à l'entretien préalable aboutissant à un licenciement pour un motif 'fantoche' de réclamations de clientèle supérieures à 1/1000. Il rappelle qu'il a déposé une main courante le 10 mars 2016 dans laquelle il évoque un changement de poste imposé contre sa volonté et une mauvaise entente avec son nouveau supérieur hiérarchique. De ce qui précède il résulte que le refus de toute démarche de réétalonnage ne peut être considéré comme établi alors que le salarié ne verse aucun élément justifiant d'une demande sur ce point. Il en est de même du 'flot' de sanctions injustifiées dont il fait état sans autre précision, alors qu'il n'en demande pas l'annulation, la défaillance de l'employeur sur ce point ne pouvant être considérée comme établie. Enfin, rien ne permet de considérer qu'il a été effectivement dépossédé de ses fonctions de porteur de presse au profit de celles d'entretien de l'immeuble du journal 'le Parisien', ce qu'il affirme certes mais n'étaye par aucune pièce alors que ce fait est contesté par la société Média Presse. La réalité de manquements graves justifiant le prononcé de la résiliation judiciaire n'est donc pas établie. B- sur le licenciement La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible immédiatement le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de la gravité des faits fautifs retenus et de leur imputabilité au salarié. La lettre de licenciement dont les termes fixent les limites du litige fait grief à M. [K] de ne pas avoir respecté ses obligations contractuelles et les consignes de livraison si bien que le taux de réclamation clientèle s'est révélé supérieur à 1pour 1000 , la période de référence du 21 décembre 2015 au 20 janvier 2016 ayant fait apparaître un taux de réclamation de 11,42 pour 1 000, soit 20 réclamations pour 1 750 clients livrés. L'employeur déplore dans la lettre que le salarié n'ait pas tenu compte des courriers précédents et vise la mise à pied disciplinaire de février 2016. Il rappelle également qu'il ne lui est pas possible de tolérer ce manque de rigueur et de professionnalisme et le refus de respecter certaines clauses du contrat de travail, le comportement du salarié causant un préjudice en termes d'image. La société Média Presse ne conteste pas que le licenciement en cause a un caractère disciplinaire, excluant en conséquence qu'il puisse être disqualifié en mesure non disciplinaire tenant à une insuffisance professionnelle, le jugement devant être sur ce point infirmé. Par ailleurs, les erreurs de distribution imputées à M. [K] ne sont pas contestées. Cependant, alors que l'employeur se fonde sur un taux maximum d'erreur de 1 pour 1000, il ne met pas la cour en mesure de considérer que le salarié avait été avisé de ce taux maximum alors que la gravité du manquement au regard d'un taux de réclamations de 11,42 pour 1000 n'est pas autrement justifiée. Quand bien même le salarié précédemment sanctionné en référence à ce même taux n'a t-il pas contesté les sanctions dont il a fait l'objet dans le cadre de la présente instance, il ne peut être considéré que l'intéressé ait intentionnellement manqué à des obligations dont l'employeur ne rapporte pas la preuve qu'il lui en avait donné connaissance. Le licenciement doit donc être considéré comme dénué de cause réelle et sérieuse à ce titre. M. [K] totalisait un peu plus de sept années d'ancienneté dans une entreprise dont il n'est pas contesté qu'elle comptait plus de dix salariés et était âgé de 37 ans au moment de la rupture de son contrat de travail. Il sollicite 12 040,50 euros, sur la base d'un salaire mensuel de 802,70 euros à titre de dommages-intérêts. En l'absence de tout autre élément de nature à justifier le préjudice né de la rupture du contrat de travail et en application de l'article L. 1235-3 dans sa rédaction applicable à l'espèce et antérieure à l'ordonnance N° 2017-1387 du 22 septembre 2017, il doit lui être alloué la somme de 4 000 euros, le total des six derniers mois de salaire, somme minimum fixée par l'article précité, étant de 3 805 euros. Par ailleurs, et en application des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail il peut prétendre à une indemnité de préavis, aux congés payés afférents et à l'indemnité de licenciement. En référence à un salaire mensuel moyen de 660,53 euros tel qu'il résulte de l'attestation Pôle emploi dont le salarié ne remet pas les éléments en question, il y a lieu de fixer à 1321,06 euros le montant de l'indemnité de préavis et 132,10 euros l'indemnité compensatrice de congés payés afférente et à 1 023,66 euros le montant de l'indemnité de licenciement et de confirmer le jugement ayant alloué ces sommes. IV- sur le remboursement des allocations de chômage Les conditions d'application de l'article L 1235 - 4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement des allocations de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois. V- sur les autres demandes Les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 ne constituant pas des dépens afférents à l'instance au sens de l'article 695 du code de procédure civile, seul le juge de l'exécution est compétent pour trancher un litige sur ce point, la demande formée au titre des frais d'exécution du présent arrêt doit être rejetée. Les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation, et les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt, en application de l'article 1343-2 nouveau du code civil. L'employeur sera tenu de présenter au salarié un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes aux termes de cette décision dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt sans que le prononcé d'une astreinte soit à ce stade justifié. En raison des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable d'allouer à M. [K] une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles dont le montant sera fixé au dispositif. PAR CES MOTIFS La cour, Vu le désistement de la demande de désignation de conseiller rapporteur, Statuant dans seule la limite des demandes maintenues en cause d'appel, CONFIRME le jugement entrepris SAUF en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, INFIRME de ce seul chef et statuant à nouveau, DIT le licenciement de M. [K] dénué de cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la société Média Presse à verser à M. [K] : - 3 805 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 200 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, RAPPELLE que ces sommes s'ajoutent à celles allouées par le premier juge, DIT que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation, et que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, DIT que l'employeur sera tenu de présenter au salarié un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes aux termes de cette décision dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt, ORDONNE le remboursement à l'organisme les ayant servies, des indemnités de chômage payées au salarié au jour du présent arrêt dans la limite de trois mois d'indemnités, DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt, en application de l'article 1154 devenu l'article 1343-2 nouveau du code civil, DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes, CONDAMNE la société Média presse aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
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Référence
6360caa33c369c7f74997067
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