Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 8 — 27 octobre 2022
- ECLI
- 6360caa33c369c7f74997069
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 1 294 980 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 27 OCTOBRE 2022 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00313 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBHTF Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° F16/01394 APPELANT Monsieur [F] [B] [S] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Isabelle DELMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1647 INTIMÉE SOCIÉTÉ MEDIA PRESSE [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente, rédactrice Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE M. [F] [B] [S] a été engagé en qualité de porteur de presse par la société Media Presse par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en date du 27 juillet 2006. Un contrat à durée indéterminée à temps partiel a été régularisé le 4 septembre 2006. Le 30 avril 2007 un avenant au contrat de travail a été conclu entre le salarié et l'employeur, venant modifier sa durée de temps de travail. La convention collective applicable à la relation de travail est celle du Portage de Presse du 26 juin 2007. Convoqué a un entretien préalable le 6 janvier 2015, le salarié a été licencié pour faute grave le 2 février suivant. Contestant le bien fondé de la mesure prise à son encontre et estimant que son employeur restait lui devoir des rappels de salaire, l'intéressé a saisi le conseil des prud'hommes de Bobigny le 29 février 2016, pour faire valoir ses droits. Par jugement du 30 septembre 2019, notifié le 12 décembre 2019 cette juridiction a : - débouté M. [S] de sa demande de commission de conseillers-rapporteurs, en vue de ré-étalonnage de sa tournée de portage, et d'établissement du nombre de kilomètres parcourus depuis avril 2013, - débouté M. [S] de ses demandes de rappel de salaire et de congés payés afférents, - dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de M. [S], - débouté, en conséquence, M. [S] de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnités compensatrice de préavis et de congés payés afférents, et d'indemnité de licenciement, - débouté les parties de toute autre demande, fin ou prétention plus ample ou contraire, - laissé à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens, - condamné M. [S] aux dépens. Par déclaration du 6 janvier 2020, M. [S] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 30 juin 2020, il demande à la Cour : - de le dire recevable et bien fondé en ses demandes; - d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la SAS de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Statuant à nouveau, A titre principal: De commettre tels conseillers rapporteurs qu'il plaira au conseil, avec pour mission de (Article R1454-1 Code du travail): - procéder au réétalonnage en déterminant le temps nécessaire à la réalisation de toutes les tournées assignées à monsieur [S] depuis avril 2013; - établir le nombre de km parcourus par le salarié dans le cadre des différentes tournées qu'il a effectuées depuis avril 2013. De fixer le délai d'exécution de la mission, De dire que les frais relatifs à cette mission seront pris en charge par la SAS Media Presse. A titre subsidiaire: - de condamner la SAS à lui verser les sommes de : - 11 334,24 euros à titre de salaire sur réétalonnage, - 1 133,42 euros au titre des congés payés afférents. En tout état de cause: - de dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,. En conséquence, De condamner la SAS au versement de la somme de : - 12 949,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle, - 1 726,64 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 172,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, - 1 467,64 euros à titre d'indemnité de licenciement légale, - 10 359,84 euros à titre de dommages et intérêts pour inégalité de traitement et exécution déloyale de contrat de travail, - 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. D'ordonner à la SAS de lui remettre une attestation pôle emploi, un bulletin de paie, un certificat de travail et un solde de tout compte et ce sous astreinte de 50 euros par jour et par document, à compter du prononcé de la décision à intervenir. D'assortir la décision à intervenir des intérêts à taux légal à compter de la saisine du Bureau de conciliation. D'ordonner la capitalisation des intérêts. De condamner la SAS aux entiers dépens de la procédure et de son exécution' Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 16 mai 2022, la SAS Media Presse demande à la Cour : - de recevoir la société en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée, - de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - de déclarer bien-fondé le licenciement pour faute grave de M. [S], Subsidiairement, dans l'hypothèse d'une absence de faute grave, mais d'un motif réel et sérieux, de dire et juger que l'indemnité légale de licenciement serait de 1 453,25 euros et dans l'hypothèse d'absence de cause réelle et sérieuse, que l'indemnité ne saurait dépasser, 6 mois de salaires, soit 5 179,92 euros, - de débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - de le condamner aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 août 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 8 septembre suivant pour y être examinée. A cette audience, Maître [P] substituée par maître [V] a déclaré par note écrite déposée avant l'ouverture des débats, renoncer à la demande tendant à la désignation de conseillers rapporteurs et substituer à cette demande principale, l'ensemble des demandes qualifiées de subsidiaires, ce dont la société Média Presse et la cour ont pris acte. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour et à la note écrite précitée. MOTIFS I- sur l'exécution du contrat de travail En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, en vertu de l'article L. 3171-4 du Code du Travail, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances s'y rapportant. Par ailleurs, un accord collectif du 25 novembre 2008 relatif au décompte du temps de travail et au calcul de la rémunération des salariés exerçant une activité de distribution et de portage de presse est intervenu au sein de la société Média presse. Selon avenant du 12 avril 2011à cet accord collectif, le système de rémunération des porteurs de presse est adopté en prenant en compte, 'grâce à un étalonnage détaillé de la tournée, les contraintes particulières de l'activité de portage de presse (...), les éléments constitutifs du temps de travail d'un salarié dans l'exercice d'une tournée [ étant constitué] : - du temps de préparation, ce temps correspond au temps nécessaire, après la mise à disposition des journaux, à la préparation de la distribution (étiquetage, encartage, etc...) et au chargement du véhicule, - du temps 'haut le pied', ce temps correspond au temps nécessaire au trajet entre le centre de distribution et l'adresse du 1er abonné, - du temps de distribution, ce temps correspond au temps nécessaire pour accomplir la distribution de l'adresse du 1er abonné à l'adresse du dernier abonné en fonction de la tournée établie par l'entreprise. , - du temps d'attente, ce temps correspond à l'éventuelle attente entre l'heure de convocation et la mise à disposition des journaux. .(...)'. L'article 1 de cet accord sur la procédure d'étalonnage prévoit que la demande de réétalonnage est soit à l'initiative de l'encadrement, soit du salarié concerné. Dans l'introduction de cet avenant, il est précisé que 'les présentes dispositions seront applicables quelle que soit l'avancée des négociations de la convention collective du portage de presse. Toutefois, dans le cadre d'une extension de cette dernière il sera fait strictement application des dispositions conventionnelles de branche étendues qui seraient plus avantageuses'. Par la suite a été convenu au niveau de la branche, un accord étendu du 28 mai 2014, dont l'article 2, relatif à la durée de travail des porteurs de presse, annexé à la convention collective du Portage de Presse, prévoit: « Chaque porteur est affecté à une ou plusieurs tournées de portage déterminées par l'employeur pour un ou plusieurs jours. En raison de la nature de l'activité du porteur qui a une relative autonomie lors de l'exécution de la tournée, pour laquelle il est difficile de mesurer et contrôler quotidiennement le temps de travail sur le terrain, le calcul du temps de travail se fonde sur une durée de référence, définie en entreprise, pour chaque tournée en fonction de la charge de travail. La durée de référence doit impérativement tenir compte du temps normalement consacré à la durée continue de l'ensemble des missions qui sont confiées aux porteurs, en respectant notamment les critères objectifs suivants : ' le temps de préparation au portage ; ' le temps de liaison entre le lieu de prise de journaux et le premier client ; ' le temps de livraison sur la tournée jusqu'au dernier client ; ' le temps de retour au lieu de prise de journaux, le cas échéant ; ' le temps de réalisation de toutes autres tâches régulières et spécifiques à chaque entreprise, étant entendu que ces critères sont eux-mêmes fonction de différents éléments intrinsèques comme, notamment, le kilométrage de la tournée, le nombre d'exemplaires ou de clients portés, les conditions spécifiques de réalisation de cette tournée (milieu rural ou urbain, encartage manuel, temps de préparation'), ainsi que les caractéristiques du ou des produits (poids, format'). La durée de référence est fixée pour un ou plusieurs jours de la semaine, au regard d'un nombre d'exemplaires ou de clients portés en tenant compte des critères objectifs détaillés ci-dessus. La durée de référence est communiquée par écrit au porteur lors de son embauche et lorsqu'il est affecté à une nouvelle tournée. Ce document définissant la durée de référence comporte dans tous les cas l'heure de mise à disposition des journaux et/ou l'heure limite de prise de journaux. Ces dernières sont utilisées pour la comptabilisation des temps d'attente en fonction des règles applicables dans l'entreprise. Le cas échéant, l'heure limite à laquelle la tournée doit être terminée peut être précisée. Un document permettant de s'assurer de la conformité de la durée de référence appliquée à la tournée allouée chaque jour au porteur est remis avec chaque bulletin de paie. Ce document précise la durée de référence et, selon les entreprises, la quantité portée ou tout autre ratio de la tournée existant dans l'entreprise. Compte tenu des contraintes techniques de mise en place, cet alinéa entrera en vigueur à compter de l'extension du présent accord de branche. Lorsque le nombre d'exemplaires portés ou de clients évolue à la hausse ou à la baisse, et/ou lorsque les conditions de la tournée évoluent, une nouvelle durée de référence de la tournée concernée doit être déterminée et communiquée au porteur. Dans le cas où une réorganisation des tournées entraînerait une baisse pérenne de l'activité du porteur, les entreprises s'engagent à rechercher toute solution visant à atténuer cet effet. La durée de référence doit pouvoir être contrôlée par tout moyen en entreprise, afin qu'elle soit conforme à la législation en vigueur. A ce titre, les entreprises établissent une procédure d'étalonnage ou de calcul des durées de référence conforme au présent accord et à la législation en vigueur qui est communiquée au CHSCT, au comité d'entreprise et à défaut aux délégués du personnel. L'organisation des tournées relève de la responsabilité de l'employeur. Il prend toute disposition pour que l'activité puisse être réalisée dans des conditions compatibles avec les délais de livraison. Cependant, afin de respecter le principe du contradictoire, chaque porteur peut solliciter, s'il le juge ou l'estime nécessaire, un nouvel étalonnage de sa tournée en sa présence sur le terrain suivant la procédure établie dans l'entreprise, celle-ci devant être mise en 'uvre dans la limite de 90 jours fin de mois suivant la demande émise par le porteur. La régularisation éventuelle intervient à la date de la demande étant donné le délai de traitement du réétalonnage.» Pour soutenir sa demande, M. [S] rappelle que le temps dit 'haut le pied' arrêté par avenant à trente minutes par jour est insuffisant, dès lors qu'il ne prend pas en considération le retard de livraison de certains journaux, lequel nécessite pour lui une attente qui se répercute sur toute sa journée de travail. Il considère également que les 3h45 par jour tels qu'arrêtés dans l'annexe à son contrat de travail ne prend pas en compte la durée réelle de livraison des journaux selon les mois et le nombre de périodiques. Il estime que son employeur s'est refusé à procéder à un réétalonnage de ses tâches malgré les demandes qu'il avait formulées dans ce but. A l'appui de ses allégations, il verse son contrat de travail et ses bulletins de salaire. Il estime à 1h30 par jour le temps de travail supplémentaire et non rémunéré qu'il devait assumer. Face à cela, l'employeur rappelle que M. [S] a été affecté sur une tournée dans le 16 ème arrondissement parisien, pour laquelle un étalonnage avait été établi conformément aux textes conventionnels et que le salarié n'a jamais sollicité de réétalonnage, alors que la prise en compte des temps d'attente résulte des bulletins de salaire et des annexes afférentes qu'il produit. La société Média presse souligne que la rémunération due est nécessairement soumise à des variations, dont le système de l'étalonnage mis en oeuvre tient compte, en fonction, des éléments variables dont notamment le nombre de clients livrés, les produits livrés en supplément et la prime qualité qui varie selon le niveau de la prestation fournie. Au regard des éléments présentés de part et d'autre, il résulte que le processus d'évaluation de la durée du travail et de la rémunération afférente qui résulte du système d'étalonnage tel que détaillé dans les textes conventionnels précités, prend en compte les éléments pouvant venir alourdir la tâche des porteurs, tels que l'ajout de suppléments à distribuer, ou les temps d'attente supplémentaires nés notamment des retards de livraison des journaux. En confrontant les annexes des bulletins de salaire avec lesdits bulletins , il apparaît que la rémunération de M. [S] a été augmentée à raison de temps d'attente dépassant celui prévu dans le cadre de l'étalonnage ou de suppléments, un taux venant majorer la durée du travail initialement arrêtée et déterminant la rémunération ayant été appliqué en référence à l'article 2 'la valorisation des suppléments' du paragraphe C 'les éléments de rémunération complémentaires à la distribution' de l'avenant précité. Il en est de même des temps d'attente, tels que définis à l'article 1 'temps d'attente' du paragraphe C susvisé, pour lesquels une mention expresse figure dans les annexes en cause. De plus, M. [S] qui évoque des demandes de réétalonnage ne met pas la cour en mesure de considérer que de telles demandes sont restées lettres mortes alors que le texte conventionnel donne au salarié le pouvoir de solliciter une telle démarche. L'analyse des documents ainsi présentés et des règles légales et conventionnelles précitées ne permet pas de retenir l'existence d'heures effectuées à un titre ou à un autre au bénéfice de l'employeur et demeurant non rémunérées par ce dernier. Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de rappels de salaires et indemnités de congés payés afférentes. II- sur l'exécution déloyale du contrat de travail En l'absence d'éléments caractérisant le refus opposé à un réétalonnage des tournées et de toute démonstration du non respect des dispositions conventionnelles sur ce point, les demandes formées de ce chef doivent également être rejetées et le jugement confirmé sur ce point . III- sur le harcèlement moral Aux termes de l'article 1154-1 du Code du Travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce, lorsque survient un litige au cours duquel le salarié évoque une situation de harcèlement moral, celui-ci doit établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, l'employeur devant prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Par ailleurs, le harcèlement moral s'entend aux termes de l'article L 1152-1 du Code du Travail, d'agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. A l'appui de sa demande, M. [S] fait état: - de la minoration de ses heures de travail, - du refus de réétalonnage. De ce qui précède il résulte que la minoration des heures de travail ne peut être considérée comme établie de même que l'opposition a tout réétalonnage. Il ne peut donc être considéré que sont établis des faits de nature à laisser présumer un harcèlement moral. En l'absence de tout autre élément, la demande formée à ce titre doit en conséquence être rejetée. IV- sur la rupture du contrat de travail La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible immédiatement le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de la gravité des faits fautifs retenus et de leur imputabilité au salarié. La lettre de licenciement dont les termes fixent les limites du litige fait grief à M. [S] d'avoir refusé le 18 décembre 2014 de livrer 37 journaux au delà de 17h30, le tout générant des réclamations dont le taux a dépassé 1 pour 1000 tel que contractuellement déterminé. L'employeur rappelle que sur la période du 14 décembre 2014 au 13 janvier 2015, ont été comptabilisées 23 réclamations imputables au salarié le taux s'élevant en conséquence à 12,56 pour 1000 exemplaires livrés. Rappelant que le taux de réclamation doit, 'conformément au contrat de travail' être inférieur à 1pour mille exemplaire livrés, et au constat d'une dégradation persistante de la qualité du travail, le salarié est licencié pour faute grave. La société Média Presse ne conteste pas que le licenciement en cause a un caractère disciplinaire, rappelant que M. [S] avait fait l'objet le 3 mars 2012, d'un avertissement à raisons de faits de même nature que ceux retenus à l'appui du licenciement. Une deuxième sanction, cette fois une mise à pied disciplinaire est intervenue le 2 juillet 2013 pour ne pas s'être présenté à une visite médicale. Une troisième sanction est intervenue le 19 décembre 2014 à raison de retards répétitifs. La réalité du refus d'exécuter la distribution de plusieurs journaux le 18 décembre 2014 n'est pas contestée par le salarié qui souligne que ce refus tenait au non respect par l'employeur de ses obligations sur la durée de son travail. Alors que les demandes au titre des rappels de salaire ont été rejetées il ne peut être considéré que le refus du salarié d'exécuter sa tâche était légitime, alors qu'il avait déja fait l'objet de mesures disciplinaires dont il n'a pas contesté la validité dans le cadre de la présente instance. Cependant, alors que l'employeur se fonde sur le dépassement du taux maximum de réclamations de 1 pour 1000, résultant notamment du refus de distribution du 18 décembre 2014, il n'établit pas que le salarié avait été informé de ce taux maximum ni de ce que son non respect était susceptible de sanction, l'attestation du responsable des ressources humaines de l'établissement sur ce point, rédigée en termes généraux et impersonnels ne justifiant nullement de la réalité de l'information de M. [S] sur ce point, alors au demeurant que la gravité du manquement au regard d'un taux de réclamations de 12,56 pour 1000 n'est pas autrement justifiée. Quand bien même le salarié précédemment sanctionné n'a t-il pas contesté les sanctions dont il a fait l'objet dans le cadre de la présente instance, il ne peut être considéré qu'il ait intentionnellement manqué à des obligations dont n'est pas rapportée la preuve qu'il en avait connaissance. Le licenciement doit donc être considéré comme dénué de cause réelle et sérieuse à ce titre et le jugement infirmé de ce chef. M. [S] totalisait un peu plus de huit années d'ancienneté dans une entreprise dont il n'est pas contesté qu'elle comptait plus de dix salariés et était âgé de 55 ans au moment de la rupture de son contrat de travail. Il sollicite 12 949,80 euros, sur la base d'un salaire mensuel de 863,20 euros à titre de dommages-intérêts. En l'absence de tout autre élément de nature à justifier le préjudice né de la rupture du contrat de travail et en application de l'article L. 1235-3 dans sa rédaction applicable à l'espèce et antérieure à l'ordonnance N° 2017-1387 du 22 septembre 2017, il doit lui être alloué la somme de 5 300 euros, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse . Par ailleurs, et en application des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail il peut prétendre à une indemnité de préavis, aux congés payés afférents et à l'indemnité de licenciement. En référence à un salaire mensuel moyen de 863,20 euros, il y a lieu de fixer à 1 726,64 euros le montant de l'indemnité de préavis et 172,66 euros l'indemnité compensatrice de congés payés afférente et à 1463,25 euros le montant de l'indemnité de licenciement au regard d'une ancienneté de huit ans et cinq mois. V- sur le remboursement des allocations de chômage Les conditions d'application de l'article L 1235 - 4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement des allocations de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois. VI- sur les autres demandes Les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 ne constituant pas des dépens afférents à l'instance au sens de l'article 695 du code de procédure civile, seul le juge de l'exécution est compétent pour trancher un litige sur ce point, la demande formée au titre des frais d'exécution du présent arrêt doit être rejetée. Les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation, et les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt, en application de l'article 1343-2 nouveau du code civil. L'employeur sera tenu de présenter au salarié un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes aux termes de cette décision dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt sans que le prononcé d'une astreinte soit à ce stade justifié. En raison des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable d'allouer à M. [S] une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles don't le montant sera fixé au dispositif. PAR CES MOTIFS: La cour, Vu le désistement de la demande de désignation de conseiller rapporteur, Statuant dans seule la limite des demandes maintenues en cause d'appel, CONFIRME le jugement entrepris SAUF en ce qu'il a dit le licenciement pour faute grave bien fondé et rejeté les demandes afférentes, INFIRME de ces seuls chefs et statuant à nouveau, DIT le licenciement de M. [S] dénué de cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la société Média Presse à verser à M. [S] les sommes de: - 5 300 euros, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 726,64 euros à titre d'indemnité de préavis, - 172,66 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente - 1463,25 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 1 200 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel, Y ajoutant, REJETTE les demandes formées au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et du harcèlement moral, DIT que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation, et que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, DIT que l'employeur sera tenu de présenter au salarié un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes aux termes de cette décision dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt, ORDONNE le remboursement à l'organisme les ayant servies, des indemnités de chômage payées au salarié au jour du présent arrêt dans la limite de trois mois d'indemnités, DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt, en application de l'article 1154 devenu l'article 1343-2 nouveau du code civil, DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes, CONDAMNE la société Média presse aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Référence
6360caa33c369c7f74997069
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