Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 8 — 27 octobre 2022
- ECLI
- 6360caa33c369c7f7499706b
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 3 142 206 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 27 OCTOBRE 2022 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00315 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBHTL Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° F16/01638 APPELANT Monsieur [O] [C] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Isabelle DELMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1647 INTIMÉE SOCIÉTÉ MEDIA PRESSE [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente, rédactrice Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Après un contrat à durée déterminée conclu le 4 octobre 2010 pour le poste de porteur de presse, M. [O] [C] (le salarié) a été engagé dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par la société Media Presse le 22 novembre 2010, avec reprise d'ancienneté. La convention collective applicable à la relation de travail est celle du Portage de Presse du 26 juin 2007. Estimant que son employeur restait lui devoir des rappels de salaire et que le contrat de travail était exécuté de manière déloyale, M. [C] a saisi le conseil des prud'hommes de Bobigny le 19 avril 2016, pour faire valoir ses droits et que soit prononcée l résiliation du contrat de travail aux torts de la société Média Presse. Par jugement du 30 septembre 2019, notifié le 12 décembre suivant,, cette juridiction, en sa formation de départage, a débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens. Par déclaration du 6 janvier 2020, l'intéressé a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 30 juin 2020, il demande à la cour : - de le dire recevable et bien fondé en ses demandes ; - d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la SAS de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. En conséquence, A titre principal: De commettre tels conseillers rapporteurs qu'il plaira au conseil, avec pour mission de (Article R1454-1 Code du travail): - procéder au réétalonnage en déterminant le temps nécessaire à la réalisation de toutes les tournées assignées à monsieur [C] depuis avril 2013; - établir le nombre de km parcourus par le salarié dans le cadre des différentes tournées qu'il a effectuées depuis avril 2013. De fixer le délai d'exécution de la mission, De dire que les frais relatifs à cette mission seront pris en charge par la SAS Media Presse. A titre subsidiaire: - de condamner la SAS à verser à M. [C] les rappels de salaire sur réétalonnage, dont le montant devra être arrêté au jour du prononcé de l'arrêt à intervenir, - de condamner la SAS à verser à M. [C] les congés payés afférents aux rappels de salaire sur réétalonnage, dont le montant devra être arrêté au jour du prononcé de l'arrêt à intervenir, En tout état de cause : - de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date de la saisine. En conséquence, De condamner la Société à lui verser les sommes de : - 31 422,06 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle, - 3 491,34 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 349,13 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, - 4 410,72 euros à titre d'indemnité de licenciement légale, - 9 627,70 euros à titre de dommages et intérêts pour inégalité de traitement et exécution déloyale de contrat de travail, - 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - d'ordonner à la la société de lui remettre une attestation pôle emploi, un bulletin de paie, un certificat de travail et un solde de tout compte et ce sous astreinte de 50 euros par jour et par document, à compter du prononcé de la décision à intervenir. - d'assortir la décision à intervenir des intérêts à taux légal à compter de la saisine du Bureau de conciliation. - d'ordonner la capitalisation des intérêts. - de condamner la SAS aux entiers dépens de la procédure et de son exécution. Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 16 mai 2022, la SAS Media Presse demande à la Cour : - de recevoir la société en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée, - de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - de débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Dans l'hypothèse subsidiaire, sur la demande de résiliation judiciaire, la Cour ne saurait chiffrer l'indemnité de préavis au-delà de 2 000 euros et les congés payés afférents de 200 euros, l'indemnité légale de licenciement de 3 000 euros et l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 6 000 euros brut. - de condamner M. [C] aux entiers dépens.. L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 août 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 8 septembre suivant pour y être examinée. A cette audience, Maître Delmas substituée par maître Aje a déclaré par note écrite déposée avant l'ouverture des débats, renoncer à la demande tendant à la désignation de conseillers rapporteurs et substituer à cette demande principale, l'ensemble des demandes qualifiées de subsidiaires, ce dont la société Média Presse et la cour ont pris acte. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour et à la note écrite précitée. MOTIFS I- sur l'exécution du contrat de travail En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, en vertu de l'article L. 3171-4 du Code du Travail, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances s'y rapportant. Par ailleurs, un accord collectif du 25 novembre 2008 relatif au décompte du temps de travail et au calcul de la rémunération des salariés exerçant une activité de distribution et de portage de presse est intervenu au sein de la société Média presse. Selon avenant du 12 avril 2011à cet accord collectif, le système de rémunération des porteurs de presse est adopté en prenant en compte, 'grâce à un étalonnage détaillé de la tournée, les contraintes particulières de l'activité de portage de presse (...), les éléments constitutifs du temps de travail d'un salarié dans l'exercice d'une tournée [ étant constitué] : - du temps de préparation, ce temps correspond au temps nécessaire, après la mise à disposition des journaux, à la préparation de la distribution (étiquetage, encartage, etc...) et au chargement du véhicule, - du temps 'haut le pied', ce temps correspond au temps nécessaire au trajet entre le centre de distribution et l'adresse du 1er abonné, - du temps de distribution, ce temps correspond au temps nécessaire pour accomplir la distribution de l'adresse du 1er abonné à l'adresse du dernier abonné en fonction de la tournée établie par l'entreprise, - du temps d'attente, ce temps correspond à l'éventuelle attente entre l'heure de convocation et la mise à disposition des journaux. .(...)'. L'article 1 de cet accord sur la procédure d'étalonnage prévoit que la demande de réétalonnage est soit à l'initiative de l'encadrement, soit du salarié concerné. Dans l'introduction de cet avenant, il est précisé que 'les présentes dispositions seront applicables quelle que soit l'avancée des négociations de la convention collective du portage de presse. Toutefois, dans le cadre d'une extension de cette dernière il sera fait strictement application des dispositions conventionnelles de branche étendues qui seraient plus avantageuses'. Par la suite a été convenu au niveau de la branche, un accord étendu du 28 mai 2014, dont l'article 2, relatif à la durée de travail des porteurs de presse, annexé à la convention collective du Portage de Presse, prévoit : « Chaque porteur est affecté à une ou plusieurs tournées de portage déterminées par l'employeur pour un ou plusieurs jours. En raison de la nature de l'activité du porteur qui a une relative autonomie lors de l'exécution de la tournée, pour laquelle il est difficile de mesurer et contrôler quotidiennement le temps de travail sur le terrain, le calcul du temps de travail se fonde sur une durée de référence, définie en entreprise, pour chaque tournée en fonction de la charge de travail. La durée de référence doit impérativement tenir compte du temps normalement consacré à la durée continue de l'ensemble des missions qui sont confiées aux porteurs, en respectant notamment les critères objectifs suivants : ' le temps de préparation au portage ; ' le temps de liaison entre le lieu de prise de journaux et le premier client ; ' le temps de livraison sur la tournée jusqu'au dernier client ; ' le temps de retour au lieu de prise de journaux, le cas échéant ; ' le temps de réalisation de toutes autres tâches régulières et spécifiques à chaque entreprise, étant entendu que ces critères sont eux-mêmes fonction de différents éléments intrinsèques comme, notamment, le kilométrage de la tournée, le nombre d'exemplaires ou de clients portés, les conditions spécifiques de réalisation de cette tournée (milieu rural ou urbain, encartage manuel, temps de préparation'), ainsi que les caractéristiques du ou des produits (poids, format'). La durée de référence est fixée pour un ou plusieurs jours de la semaine, au regard d'un nombre d'exemplaires ou de clients portés en tenant compte des critères objectifs détaillés ci-dessus. La durée de référence est communiquée par écrit au porteur lors de son embauche et lorsqu'il est affecté à une nouvelle tournée. Ce document définissant la durée de référence comporte dans tous les cas l'heure de mise à disposition des journaux et/ou l'heure limite de prise de journaux. Ces dernières sont utilisées pour la comptabilisation des temps d'attente en fonction des règles applicables dans l'entreprise. Le cas échéant, l'heure limite à laquelle la tournée doit être terminée peut être précisée. Un document permettant de s'assurer de la conformité de la durée de référence appliquée à la tournée allouée chaque jour au porteur est remis avec chaque bulletin de paie. Ce document précise la durée de référence et, selon les entreprises, la quantité portée ou tout autre ratio de la tournée existant dans l'entreprise. Compte tenu des contraintes techniques de mise en place, cet alinéa entrera en vigueur à compter de l'extension du présent accord de branche. Lorsque le nombre d'exemplaires portés ou de clients évolue à la hausse ou à la baisse, et/ou lorsque les conditions de la tournée évoluent, une nouvelle durée de référence de la tournée concernée doit être déterminée et communiquée au porteur. Dans le cas où une réorganisation des tournées entraînerait une baisse pérenne de l'activité du porteur, les entreprises s'engagent à rechercher toute solution visant à atténuer cet effet. La durée de référence doit pouvoir être contrôlée par tout moyen en entreprise, afin qu'elle soit conforme à la législation en vigueur. A ce titre, les entreprises établissent une procédure d'étalonnage ou de calcul des durées de référence conforme au présent accord et à la législation en vigueur qui est communiquée au CHSCT, au comité d'entreprise et à défaut aux délégués du personnel. L'organisation des tournées relève de la responsabilité de l'employeur. Il prend toute disposition pour que l'activité puisse être réalisée dans des conditions compatibles avec les délais de livraison. Cependant, afin de respecter le principe du contradictoire, chaque porteur peut solliciter, s'il le juge ou l'estime nécessaire, un nouvel étalonnage de sa tournée en sa présence sur le terrain suivant la procédure établie dans l'entreprise, celle-ci devant être mise en 'uvre dans la limite de 90 jours fin de mois suivant la demande émise par le porteur. La régularisation éventuelle intervient à la date de la demande étant donné le délai de traitement du réétalonnage.». Pour soutenir sa demande, M.[C] rappelle que le temps dit 'haut le pied' arrêté à trente minutes par jour est insuffisant, dès lors qu'il ne prend pas en considération le retard de livraison de certains journaux, lequel nécessite pour lui une attente qui se répercute sur toute sa journée de travail. Il considère également que les 3h45 par jour tels qu'arrêtés dans l'annexe à son contrat de travail ne prend pas en compte la durée réelle de livraison des journaux selon les mois et le nombre de périodiques. Il estime que son employeur s'est refusé à procéder à un réétalonnage de ses tâches. A l'appui de ses allégations, il verse son contrat de travail du 22 novembre 2010 auquel est adjointe une annexe fixant les jours travaillés du lundi au samedi, la durée étalonnée à 4h15 chaque jour et une durée de référence de 2,040 ; un avenant fixant le temps haut le pied à 30 minutes chaque jour et une durée étalonnée de distribution de 3h45, et ses bulletins de salaire et les annexes afférentes détaillant ses activités. Ainsi estime-t-il à 1h30 par jour le temps de travail supplémentaire et non rémunéré qu'il doit assumer. Face à cela, l'employeur rappelle que M. [C] a été affecté sur une tournée pour laquelle un étalonnage avait été établi conformément aux textes conventionnels et que le salarié a signé sans jamais solliciter de réétalonnage, ce dont atteste le chargé de secteur avec lequel il travaillait , alors que la prise en compte des temps d'attente résulte des bulletins de salaire et des annexes afférentes qu'il produit. La société média presse souligne que la rémunération due est nécessairement soumise à des variations, dont le système de l'étalonnage mis en oeuvre tient compte, en fonction, des éléments variables dont notamment le nombre de clients livrés, les produits livrés en supplément et la prime qualité qui varie selon le niveau de la prestation fournie. Au regard des éléments présentés de part et d'autre, il résulte que le processus d'évaluation de la durée du travail et de la rémunération afférente qui résulte du système d'étalonnage tel que détaillé dans les textes conventionnels précités, prend en compte les éléments pouvant venir alourdir la tâche des porteurs, tels que l'ajout de suppléments à distribuer, ou les temps d'attente supplémentaires nés notamment des retards de livraison des journaux. Les éléments versés par le salarié ne mettent pas la cour en mesure de considérer que lui restaient dues diverses sommes au titre de tâches non comptabilisées par le biais de l'étalonnage tel qu'il résulte des documents contractuels précités, alors que les annexes aux bulletins de salaire font apparaître la prise en compte de la tâche de distribution de suppléments pour y appliquer un taux venant majorer la durée du travail déterminant la rémunération, indépendamment de la durée de la tournée et ce en application de l'article 2 'la valorisation des suppléments' du paragraphe C 'les éléments de rémunération complémentaires à la distribution' de l'avenant à l'accord collectif précité. Il en est de même des temps d'attente, tels que définis à l'article 1 'temps d'attente' du paragraphe C susvisé, pour lesquels une mention expresse figure dans les annexes en cause. De plus, l'employeur apporte la preuve au moyen des déclarations du chargé de secteur de M [C] que rien ne permet de remettre en cause, que celui-ci n'a pas demandé de réétalonnage. L'analyse des documents ainsi présentés et des règles légales et conventionnelles précitées ne permet pas de retenir l'existence d'heures effectuées à un titre ou à un autre au bénéfice de l'employeur et demeurant non rémunérées par ce dernier. Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de rappels de salaires et indemnités de congés payés afférentes. II- sur la résiliation du contrat de travail Par application combinées des articles 1217, 1224, 1227 et 1228 du Code civil, tout salarié reprochant à son employeur des manquements graves à l'exécution de son obligation de nature à empêcher la poursuite du contrat peut obtenir le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur. Si les manquements invoqués par le salarié à l'appui de sa demande sont établis et d'une gravité suffisante, la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Pour solliciter le prononcé de la résiliation du contrat de travail, M.[C] fait grief à l'employeur d'avoir refusé de mettre en oeuvre le processus de réétalonnage et d'avoir minoré les salaires dus en refusant ce réétalonnage. Cependant aucune pièce ne justifie de ce refus de réétalonnage pour lequel l'employeur démontre par l'attestation précitée, qu'elle n'a pas été demandée. Le jugement entrepris doit donc également être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande relative à la résiliation du contrat de travail. L'issue du litige conduit à laisser à M.[C] la charge des frais irrépétibles par lui engagés en cause d'appel et les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Vu le désistement de la demande de désignation de conseiller rapporteur, Statuant dans seule la limite des demandes maintenues en cause d'appel, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, LAISSE à M. [C] la charge de ses frais irrépétibles, CONDAMNE M.[C] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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- Date
- 27 octobre 2022
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- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6360caa33c369c7f7499706b
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