Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 8 — 27 octobre 2022
- ECLI
- 6360caa33c369c7f7499706d
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 1 784 925 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 27 OCTOBRE 2022 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00317 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBHTQ Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° F 16/00812 APPELANT Monsieur [Z] [M] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Isabelle DELMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1647 INTIMÉE SOCIÉTÉ MEDIA PRESSE [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente, rédactrice Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE M. [Z] [M] a été engagé par la société Media Presse par contrat de travail à durée indéterminée a temps partiel modulé de 78 heures par mois en date du 13 septembre 2006. Il a été engagé en qualité de porteur de presse. Le 30 avril 2007, la durée mensuelle moyenne était fixée à 86,66 heures. Après liquidation de ses droits à la retraite le 30 juin 2011, le salarié a conclu un nouveau contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel modulé le 25 juillet 2011, en qualité de porteur dans le cadre du cumul emploi-retraite. L'annexe au contrat de travail prévoyait une durée étalonnée pour la tournée de 3h45, une durée de référence de 1,664 du lundi au samedi La convention collective applicable à la relation de travail est celle du Portage de Presse du 26 juin 2007. Estimant que son employeur restait lui devoir des rappels de salaires depuis 2013 et considérant qu'il manquait à l'exécution de ses obligations justifiant le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail, M. [M] a saisi le conseil des prud'hommes de Bobigny le 29 février 2016 pour faire valoir ses droits. Puis, le 2 septembre suivant, il prenait acte de la rupture de son contrat de travail. A ce stade, le salaire de référence était de 1 189,95 euros par mois. Par jugement du 30 septembre 2019, rendu en formation de départage et notifié le 12 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Bobigny a : - débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [M] aux dépens. Par déclaration du 6 janvier 2020, M.[M] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 30 juin 2020, Monsieur [M] demande à la Cour : - de le dire recevable et bien fondé en ses demandes; - d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la SAS de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. En conséquence, A titre principal: De commettre tels conseillers rapporteurs qu'il plaira au conseil, avec pour mission de (Article R1454-1 Code du travail): - procéder au réétalonnage en déterminant le temps nécessaire à la réalisation de toutes les tournées assignées à monsieur [M] depuis février 2013; - établir le nombre de km parcourus par le salarié dans le cadre des différentes tournées qu'il a effectuées depuis février 2013. De fixer le délai d'exécution de la mission, De dire que les frais relatifs à cette mission seront pris en charge par la SAS Media Presse. A titre subsidiaire: De condamner la SAS à verser à M. [M] les sommes de : - 13 144,28 euros à titre de salaire sur réétalonnage, - 1 314,42 euros au titre des congés payés afférents. En tout état de cause: - de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur. Subsidiairement, - de requalifier la prise d'acte de la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, En conséquence, - de condamner la SAS au versement de la somme de : - 17 849,25 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle, - 2 379,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 237,99 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, - 2 379,90 euros à titre d'indemnité de licenciement légale, - 14 279,40 euros à titre de dommages et intérêts pour inégalité de traitement et exécution déloyale de contrat de travail, - 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - d'ordonner à la SAS de remettre à monsieur [M] une attestation pôle emploi, un bulletin de paie, un certificat de travail et un solde de tout compte et ce sous astreinte de 50 euros par jour et par document, à compter du prononcé de la décision à intervenir. - d'assortir la décision à intervenir des intérêts à taux légal à compter de la saisine du Bureau de conciliation. - d'ordonner la capitalisation des intérêts. - de condamner la SAS aux entiers dépens de la procédure et de son exécution. Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 16 mai 2022, la SAS Media Presse demande à la Cour : - de recevoir la société en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée, - de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - de débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - de condamner M. [M] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 août 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 8 septembre suivant pour y être examinée. A cette audience, Maître [R] substituée par maître [W] a déclaré par note écrite déposée avant l'ouverture des débats, renoncer à la demande tendant à la désignation de conseillers rapporteurs et substituer à cette demande principale, l'ensemble des demandes qualifiées de subsidiaires, ce dont la société Média Presse et la cour ont pris acte. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour et à la note écrite précitée. MOTIFS I- sur l'exécution du contrat de travail En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, en vertu de l'article L. 3171-4 du Code du Travail, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances s'y rapportant. Par ailleurs, un accord collectif du 25 novembre 2008 relatif au décompte du temps de travail et au calcul de la rémunération des salariés exerçant une activité de distribution et de portage de presse est intervenu au sein de la société Média presse. Selon avenant du 12 avril 2011à cet accord collectif, le système de rémunération des porteurs de presse est adopté en prenant en compte, 'grâce à un étalonnage détaillé de la tournée, les contraintes particulières de l'activité de portage de presse (...), les éléments constitutifs du temps de travail d'un salarié dans l'exercice d'une tournée [ étant constitué] : - du temps de préparation, ce temps correspond au temps nécessaire, après la mise à disposition des journaux, à la préparation de la distribution (étiquetage, encartage, etc...) et au chargement du véhicule, - du temps 'haut le pied', ce temps correspond au temps nécessaire au trajet entre le centre de distribution et l'adresse du 1er abonné, - du temps de distribution, ce temps correspond au temps nécessaire pour accomplir la distribution de l'adresse du 1er abonné à l'adresse du dernier abonné en fonction de la tournée établie par l'entreprise, - du temps d'attente, ce temps correspond à l'éventuelle attente entre l'heure de convocation et la mise à disposition des journaux. .(...)'. L'article 1 de cet accord sur la procédure d'étalonnage prévoit que la demande de réétalonnage est soit à l'initiative de l'encadrement, soit du salarié concerné. Dans l'introduction de cet avenant, il est précisé que 'les présentes dispositions seront applicables quelle que soit l'avancée des négociations de la convention collective du portage de presse. Toutefois, dans le cadre d'une extension de cette dernière il sera fait strictement application des dispositions conventionnelles de branche étendues qui seraient plus avantageuses'. Par la suite a été convenu au niveau de la branche, un accord étendu du 28 mai 2014, dont l'article 2, relatif à la durée de travail des porteurs de presse, annexé à la convention collective du Portage de Presse, prévoit : « Chaque porteur est affecté à une ou plusieurs tournées de portage déterminées par l'employeur pour un ou plusieurs jours. En raison de la nature de l'activité du porteur qui a une relative autonomie lors de l'exécution de la tournée, pour laquelle il est difficile de mesurer et contrôler quotidiennement le temps de travail sur le terrain, le calcul du temps de travail se fonde sur une durée de référence, définie en entreprise, pour chaque tournée en fonction de la charge de travail. La durée de référence doit impérativement tenir compte du temps normalement consacré à la durée continue de l'ensemble des missions qui sont confiées aux porteurs, en respectant notamment les critères objectifs suivants : ' le temps de préparation au portage ; ' le temps de liaison entre le lieu de prise de journaux et le premier client ; ' le temps de livraison sur la tournée jusqu'au dernier client ; ' le temps de retour au lieu de prise de journaux, le cas échéant ; ' le temps de réalisation de toutes autres tâches régulières et spécifiques à chaque entreprise, étant entendu que ces critères sont eux-mêmes fonction de différents éléments intrinsèques comme, notamment, le kilométrage de la tournée, le nombre d'exemplaires ou de clients portés, les conditions spécifiques de réalisation de cette tournée (milieu rural ou urbain, encartage manuel, temps de préparation'), ainsi que les caractéristiques du ou des produits (poids, format'). La durée de référence est fixée pour un ou plusieurs jours de la semaine, au regard d'un nombre d'exemplaires ou de clients portés en tenant compte des critères objectifs détaillés ci-dessus. La durée de référence est communiquée par écrit au porteur lors de son embauche et lorsqu'il est affecté à une nouvelle tournée. Ce document définissant la durée de référence comporte dans tous les cas l'heure de mise à disposition des journaux et/ou l'heure limite de prise de journaux. Ces dernières sont utilisées pour la comptabilisation des temps d'attente en fonction des règles applicables dans l'entreprise. Le cas échéant, l'heure limite à laquelle la tournée doit être terminée peut être précisée. Un document permettant de s'assurer de la conformité de la durée de référence appliquée à la tournée allouée chaque jour au porteur est remis avec chaque bulletin de paie. Ce document précise la durée de référence et, selon les entreprises, la quantité portée ou tout autre ratio de la tournée existant dans l'entreprise. Compte tenu des contraintes techniques de mise en place, cet alinéa entrera en vigueur à compter de l'extension du présent accord de branche. Lorsque le nombre d'exemplaires portés ou de clients évolue à la hausse ou à la baisse, et/ou lorsque les conditions de la tournée évoluent, une nouvelle durée de référence de la tournée concernée doit être déterminée et communiquée au porteur. Dans le cas où une réorganisation des tournées entraînerait une baisse pérenne de l'activité du porteur, les entreprises s'engagent à rechercher toute solution visant à atténuer cet effet. La durée de référence doit pouvoir être contrôlée par tout moyen en entreprise, afin qu'elle soit conforme à la législation en vigueur. A ce titre, les entreprises établissent une procédure d'étalonnage ou de calcul des durées de référence conforme au présent accord et à la législation en vigueur qui est communiquée au CHSCT, au comité d'entreprise et à défaut aux délégués du personnel. L'organisation des tournées relève de la responsabilité de l'employeur. Il prend toute disposition pour que l'activité puisse être réalisée dans des conditions compatibles avec les délais de livraison. Cependant, afin de respecter le principe du contradictoire, chaque porteur peut solliciter, s'il le juge ou l'estime nécessaire, un nouvel étalonnage de sa tournée en sa présence sur le terrain suivant la procédure établie dans l'entreprise, celle-ci devant être mise en 'uvre dans la limite de 90 jours fin de mois suivant la demande émise par le porteur. La régularisation éventuelle intervient à la date de la demande étant donné le délai de traitement du réétalonnage.» Pour soutenir sa demande, M. [M] rappelle que le temps dit 'haut le pied' arrêté à trente minutes par jour est insuffisant, dès lors qu'il ne prend pas en considération le retard de livraison de certains journaux, lequel nécessite pour lui une attente qui se répercute sur toute sa journée de travail. Il considère également que les 3h45 par jour tels qu'arrêtés dans l'annexe à son contrat de travail ne prend pas en compte la durée réelle de livraison des journaux selon les mois et le nombre de périodiques. Il estime que son employeur s'est refusé à procéder à un réétalonnage de ses tâches. A l'appui de ses allégations, il verse plusieurs documents que lui a remis son responsable desquels il résulte que des suppléments pouvaient être ajoutés de manière aléatoire aux distributions dont il était chargé, des demandes d'étalonnage de janvier 2016, ses bulletins de salaire et les annexes afférentes détaillant ses activités, une liste d'adresse pour les tournées du vendredi. Ainsi estime-t-il à 1h30 par jour le temps de travail supplémentaire et non rémunéré qu'il devait assumer. Face à cela, l'employeur rappelle que M. [M] a été affecté sur une tournée dans le 16ème arrondissement parisien, pour laquelle un étalonnage avait été établi conformément aux textes conventionnels et que le salarié a signé sans jamais solliciter de réétalonnage, alors que la prise en compte des temps d'attente résulte des bulletins de salaire et des annexes afférentes qu'il produit. La société média presse souligne que la rémunération due est nécessairement soumise à des variations, dont le système de l'étalonnage mis en oeuvre tient compte, en fonction, des éléments variables dont notamment le nombre de clients livrés, les produits livrés en supplément et la prime qualité qui varie selon le niveau de la prestation fournie. Au regard des éléments présentés de part et d'autre, il résulte que le processus d'évaluation de la durée du travail et de la rémunération afférente qui résulte du système d'étalonnage tel que détaillé dans les textes conventionnels précités, prend en compte les éléments pouvant venir alourdir la tâche des porteurs, tels que l'ajout de suppléments à distribuer, ou les temps d'attente supplémentaires nés notamment des retards de livraison des journaux. Or, en confrontant les documents remis par l'employeur à raison de suppléments à distribuer au mois d'avril 2016 que le salarié verse en pièce N° 2, avec les annexes du bulletin de salaire de ce même mois, il apparaît que pour chaque jour concerné par un supplément (les 1er 2, 7 et 8 avril 2016) la tâche afférente à ce dernier a été prise en considération pour y appliquer un taux venant majorer la durée du travail déterminant la rémunération, indépendamment de la durée de la tournée et ce en application de l'article 2 'la valorisation des suppléments' du paragraphe C 'les éléments de rémunération complémentaires à la distribution' de l'avenant précité. Il en est de même des temps d'attente, tels que définis à l'article 1 'temps d'attente' du paragraphe C susvisé, pour lesquels une mention expresse figure dans l'annexe en cause, ce qui est le cas également dans plusieurs autres documents du même type. De plus, si M.[M] produit des demandes de réétalonnage formées en janvier 2016 par un demandeur identifié comme appartenant à l'équipe logistique du centre de [Localité 3] dont il n'est pas contesté qu'il dépendait, force est de relever que ce sont d'autres porteurs qui sont concernés par ces demandes. En outre, s'il ne peut être constaté qu'il a directement ou indirectement sollicité un réétalonnage de ses tournées, la référence qu'il fait dans sa lettre de prise d'acte à un réétalonnage intervenu en avril 2016 démontre que ce processus avait été mis en oeuvre par l'employeur sans que rien ne permette de considérer qu'aucune conséquence n'en n'a été tirée sur la durée effective de travail et le montant des rémunérations versées. L'analyse des documents ainsi présentés et des règles légales et conventionnelles précitées ne permet pas de retenir l'existence d'heures effectuées à un titre ou à un autre au bénéfice de l'employeur et demeurant non rémunérées par ce dernier. Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de rappels de salaires et indemnités de congés payés afférentes. II- sur la rupture du contrat de travail A- sur la résiliation Par application combinées des articles 1217, 1224, 1227 et 1228 du Code civil, tout salarié reprochant à son employeur des manquements graves à l'exécution de son obligation de nature à empêcher la poursuite du contrat peut obtenir le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur. Si les manquements invoqués par le salarié à l'appui de sa demande sont établis et d'une gravité suffisante, la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il est admis que lorsque le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail postérieurement à la saisine de la juridiction prud'homale en vue que soit prononcée la résiliation de son contrat de travail, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande tenant à la résiliation du contrat lequel a été rompu par l'effet de la prise d'acte. Cependant, l'ensemble des manquements invoqués par le salarié doivent être examinés pour déterminer l'imputabilité de la rupture. M. [M] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 2 septembre 2016. Il n'y a donc pas lieu d'examiner la demande de résiliation initiée le 29 février précédent. B- sur la prise d'acte Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient , soit dans le cas contraire d'une démission. Dans le cadre de l'exception d'inexécution il est admis que les manquements de l'employeur à l'exécution de bonne foi du contrat de travail peuvent justifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié dès lors que ce dernier établit que ces manquements sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, peu important que la lettre par laquelle le salarié prend acte ne stigmatise qu'une partie des griefs finalement évoqués à l'appui de la demande dès lors que cette lettre ne fixe pas les limites du litige. La lettre par laquelle le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail, et dont les termes ne fixent pas les limites du litige fait état : - du refus de l'employeur de l'usage pour la distribution sur le secteur, de son véhicule personnel, - d'un étalonnage fait en avril 2016 avec l'usage d'un scooter alors que la tournée se faisait en réalité à pied, et sans tenir compte de la distribution effective d'un deuxième titre que l'étalonneur a refusé de prendre en considération, - la non prise en compte du temps d'étiquetage, ce que l'étalonneur a mentionné, - la rémunération a diminué de près de la moitié alors que le secteur de distribution est le même et que le nombre d'heures de travail effectif est identique. M. [M] conclut qu'au constat d'un préjudice physique, moral et financier résultant de ces manquements, la poursuite du contrat de travail est immédiatement impossible. Aucun élément ne vient corroborer le fait que le salarié ait sollicité comme il le soutient 'à de nombreuses reprises', le réétalonnage de sa tournée, ni que l'étalonnage d'avril 2016 s'est fait en scooter, le fait que l'usage du véhicule personnel contre paiement de frais ait été proscrit par l'employeur n'étant pas autrement documenté. Il en est de même s'agissant de l'absence de toute prise en considération de l'étiquetage. Enfin, alors que l'employeur justifie la fluctuation de la rémunération d'une part à raison de la diminution des suppléments distribués en 2016 et d'autre part par la diminution de la qualité des prestations de M. [M] au regard des réclamations formulées et dont le salarié ne conteste ni la réalité ni le nombre, il ne peut être considéré que la diminution du salaire en 2016 est imputable à une faute de l'employeur justifiant que la responsabilité de la rupture lui revienne. Le jugement entrepris doit également être confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formées de ce chef, al rupture devant avoir les effets d'une démission. III- sur l'exécution déloyale du contrat de travail En l'absence d'éléments caractérisant le refus opposé à un réétalonnage des tournées et de toute démonstration du non respect des dispositions conventionnelles sur ce point, la demande formée de ce chef doit également être rejetée. L'issue du litige conduit à laisser à M. [M] la charge des frais irrépétibles engagés en cause d'appel et les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Vu le désistement de la demande de désignation de conseiller rapporteur, Statuant dans seule la limite des demandes maintenues en cause d'appel, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, LAISSE à M.[M] la charge de ses frais irrépétibles, CONDAMNE M. [M] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6360caa33c369c7f7499706d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel