Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 8 — 27 octobre 2022
- ECLI
- 6360caa33c369c7f7499706f
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 1 798 050 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 27 OCTOBRE 2022 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00318 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBHTW Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° F16/00809 APPELANT Monsieur [L] [P] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Isabelle DELMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1647 INTIMÉE SOCIÉTÉ MEDIA PRESSE [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente, rédactrice Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Selon contrat de travail à durée déterminée du 6 décembre 2010, renouvelé le 10 janvier 2011, M. [L] [P] (le salarié) a été engagé en qualité de porteur de presse, par la société Media Presse. La relation de travail s'est ensuite poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. La convention collective applicable à la relation de travail est celle du Portage de Presse du 26 juin 2007. Par courrier en date du 11 juillet 2016, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable à sanction. Le 19 août 2016, la Société lui a notifié une mise à pied disciplinaire de 3 jours pour : - ne pas avoir justifié ses absences, - un nombre élevé de réclamations clients. Estimant que son employeur restait lui devoir des rappels de salaires depuis 2013 et considérant qu'il manquait à l'exécution de ses obligations justifiant le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail, M. [P] a saisi le conseil des prud'hommes de Bobigny le 29 février 2016 pour faire valoir ses droits. Le 30 janvier 2017, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une éventuelle mesure de licenciement et le 20 février suivant, il était licencié pour faute grave, décision qu'il contestait également dans le cadre de la procédure initiée précédemment. Par jugement du 30 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Bobigny a : - débouté M. [P] de sa demande de commission de conseillers-rapporteurs, en vue de ré-étalonnage de sa tournée de portage, et d'établissement du nombre de kilomètres parcourus depuis mars 2013, - débouté M. [P] de ses autres demandes, - laissé à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens, - condamné M. [P] aux dépens. Par déclaration du 6 janvier 2020, le salarié a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 30 juin 2020, il demande à la Cour : - de le dire recevable et bien fondé en ses demandes, - d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la SAS de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Statuant à nouveau, A titre principal : De commettre tels conseillers rapporteurs qu'il plaira au conseil, avec pour mission de (Article R1454-1 Code du travail): - procéder au réétalonnage en déterminant le temps nécessaire à la réalisation de toutes les tournées assignées à Monsieur [P] depuis avril 2013; -établir le nombre de km parcourus par le salarié dans le cadre des différentes tournées qu'il a effectuées depuis avril 2013. De fixer le délai d'exécution de la mission. De dire que les frais relatifs à cette mission seront pris en charge par la SAS Media Presse. A titre subsidiaire: De condamner la Société à verser la comme de : - 16 026,57 euros à titre de rappel de salaires sur réétalonnage; - 1 602,65 euros à titre de rappel de congés payés; En tout état de cause : - de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date de la saisine. Subsidiairement : - de dire que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse. En conséquence, - de condamner la SAS au versement de la somme de : - 17 980,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle; - 2 397,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 239,74 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; - 1 476,79 euros à titre d'indemnité de licenciement légale ; - 12 251,64 euros à titre de dommages et intérêts pour inégalité de traitement et exécution déloyale de contrat de travail ; - 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - d'ordonner à la Société de lui remettre une attestation pôle emploi et un certificat de travail rectifiés et ce sous astreinte de 100 euros par jour et par document, à compter du prononcé de la décision à intervenir. - d'assortir la décision à intervenir des intérêts à taux légal à compter de la saisine du Bureau de conciliation. - d'ordonner la capitalisation des intérêts. - de condamner la société aux entiers dépens de la procédure et de son exécution. Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 16 mai 2022, la SAS Media Presse demande à la Cour : In limine litis : - de déclarer irrecevables toutes les demandes de M. [P] se rapportant à une période antérieure au 1er février 2016 en vertu des principes de l'unicité de l'instance et de l'autorité de la chose jugée, - de dire et juger que les éléments factuels examinés ne peuvent se situer que dans la période du 1er février 2016 au 20 février 2017. - de recevoir la société en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée, - de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - de déclarer fondé le licenciement pour faute grave et subsidiairement, considérer que le montant indemnitaire, dans l'hypothèse du licenciement sans cause réelle et sérieuse ne pourrait dépasser le minimum légal applicable en l'espèce au titre de l'article L1235-3 du Code du travail à 6 mois de salaires, soit 7 192 euros, - de débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - de condamner M. [P] aux entiers dépens. A cette audience, Maître Delmas substituée par maître Aje a déclaré par note écrite déposée avant l'ouverture des débats, renoncer à la demande tendant à la désignation de conseillers rapporteurs et substituer à cette demande principale, l'ensemble des demandes qualifiées de subsidiaires, ce dont la société Média Presse et la cour ont pris acte. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour et à la note écrite précitée. MOTIFS I- sur la recevabilité des demandes A- sur l'autorité de la chose jugée Aux termes de l'article 1355 du code civil l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité. La société Média Presse rappelle qu'un jugement du conseil des prud'hommes de Bobigny est intervenu le 5 janvier 2015, à ce stade définitif, aux termes duquel elle a été condamnée à verser à M. [P] : '(...) 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour tous les préjudices confondus (dommages-intérêts pour double sanction, pour exécution déloyale, pour harcèlement moral)'. Elle considère en conséquence que les éléments factuels évoqués dans la présente instance au titre de l'exécution déloyale et du harcèlement moral ont été jugés et qu'en vertu du principe de l'autorité de la chose jugée, ceux antérieurs au 1er février 2016, date à laquelle elle s'est désistée de son appel, ne peuvent être de nouveau examinés. Le salarié ne présente sur ce point aucun moyen en défense. Des motifs du jugement du 5 janvier 2015 il résulte que la société Média Presse a été condamnée définitivement à verser des dommages-intérêts pour harcèlement moral à raison de faits dont aucun n'est daté mais qu'il convient de considérer comme nécessairement antérieurs à la date de la décision, la circonstance tenant à l'appel et au désistement de l'employeur étant inopérante sur les faits qui ont fait l'objet du jugement en cause. L'autorité de la chose jugée doit donc être opposée relativement aux faits antérieurs au 5 janvier 2015, sur la base desquels la juridiction a retenu l'existence d'un harcèlement moral et prononcé la condamnation au versement de l'indemnisation susvisée. Il en est de même s'agissant de l'exécution déloyale du contrat de travail, laquelle a été définitivement reconnue par la décision du 5 janvier 2015 relativement à des faits sur lesquels elle se fonde et donc nécessairement antérieurs à elle. B- sur l'irrecevabilité des demandes au titre du principe de l'unicité de l'instance. L'article 8 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail a entraîné la suppression de l' article R. 1452-7 du code du travail, lequel disposait: 'Les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel. L'absence de tentative de conciliation ne peut être opposée. Même si elles sont formées en cause d'appel, les juridictions statuant en matière prud'homale connaissent les demandes reconventionnelles ou en compensation qui entrent dans leur compétence.' Aux termes des dispositions transitoires prévues par l'article 45 du décret n° 2016-660, les articles 8, 12 et 23 sont applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er août 2016. M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes par requête 29 février 2016 soit antérieurement au 1er août 2016, de sorte que l'instance qui se poursuit devant la cour d'appel n'est pas affectée par la modification textuelle intervenue. En vertu de l'article R 516-1 du code du travail dans sa rédaction applicable, 'toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil des prud'hommes'. Il en résulte qu'aucune nouvelle instance ne peut être introduite si les causes du second litige étaient connues avant le dessaisissement de la juridiction, lequel intervient par le jugement au fond sur les chefs de demandes qui lui étaient soumis. M. [P], qui n'oppose aucun moyen ni argument à l'irrecevabilité de son action, a sollicité la résiliation de son contrat de travail par requête déposée devant le conseil des prud'hommes le 29 février 2016 sans s'être opposé au désistement d'appel du jugement du 5 janvier 2015 de la société Média Presse, accepté et constaté le 1er février 2016, instance à ce stade éteinte et au cours de laquelle, en vertu du principe susvisé, il devait présenter toutes les demandes dérivant de son contrat de travail. De la combinaison des articles précités, il résulte que les demandes formées le 29 février 2016 dans le cadre d'une nouvelle instance sont recevables mais uniquement sur un fondement né ou révélé postérieurement au constat du désistement. C- sur la recevabilité de la demande formée au titre du harcèlement moral En vertu de l'article 954 du code de procédure civile, '(...) La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion'. M. [P] ne formule pas dans le dispositif de ses conclusions de demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral. La cour n'est donc pas saisie de ce chef de demande. Elle reste cependant saisie de la demande de résiliation du contrat de travail fondée pour partie sur un harcèlement moral et dont il lui appartient de vérifier s'il repose sur des faits nés postérieurement au désistement du 1er février 2016, auxquels est susceptible de s'ajouter le fait tenant à al condamnation définitive au paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral résultant du jugement du 5 janvier 2015. II- au fond A- sur l'exécution du contrat de travail En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, en vertu de l'article L. 3171-4 du Code du Travail, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances s'y rapportant. Par ailleurs, un accord collectif du 25 novembre 2008 relatif au décompte du temps de travail et au calcul de la rémunération des salariés exerçant une activité de distribution et de portage de presse est intervenu au sein de la société Média presse. Selon avenant du 12 avril 2011à cet accord collectif, le système de rémunération des porteurs de presse est adopté en prenant en compte, 'grâce à un étalonnage détaillé de la tournée, les contraintes particulières de l'activité de portage de presse (...), les éléments constitutifs du temps de travail d'un salarié dans l'exercice d'une tournée [ étant constitué] : - du temps de préparation, ce temps correspond au temps nécessaire, après la mise à disposition des journaux, à la préparation de la distribution (étiquetage, encartage, etc...) et au chargement du véhicule, - du temps 'haut le pied', ce temps correspond au temps nécessaire au trajet entre le centre de distribution et l'adresse du 1er abonné, - du temps de distribution, ce temps correspond au temps nécessaire pour accomplir la distribution de l'adresse du 1er abonné à l'adresse du dernier abonné en fonction de la tournée établie par l'entreprise. , - du temps d'attente, ce temps correspond à l'éventuelle attente entre l'heure de convocation et la mise à disposition des journaux. (...)' L'article 1 de cet accord sur la procédure d'étalonnage prévoit que la demande de réétalonnage est soit à l'initiative de l'encadrement, soit du salarié concerné. Dans l'introduction de cet avenant, il est précisé que 'les présentes dispositions seront applicables quelle que soit l'avancée des négociations de la convention collective du portage de presse. Toutefois, dans le cadre d'une extension de cette dernière il sera fait strictement application des dispositions conventionnelles de branche étendues qui seraient plus avantageuses'. Par la suite a été convenu au niveau de la branche, un accord étendu du 28 mai 2014, dont l'article 2, relatif à la durée de travail des porteurs de presse, annexé à la convention collective du Portage de Presse, prévoit : « Chaque porteur est affecté à une ou plusieurs tournées de portage déterminées par l'employeur pour un ou plusieurs jours. En raison de la nature de l'activité du porteur qui a une relative autonomie lors de l'exécution de la tournée, pour laquelle il est difficile de mesurer et contrôler quotidiennement le temps de travail sur le terrain, le calcul du temps de travail se fonde sur une durée de référence, définie en entreprise, pour chaque tournée en fonction de la charge de travail. La durée de référence doit impérativement tenir compte du temps normalement consacré à la durée continue de l'ensemble des missions qui sont confiées aux porteurs, en respectant notamment les critères objectifs suivants : ' le temps de préparation au portage ; ' le temps de liaison entre le lieu de prise de journaux et le premier client ; ' le temps de livraison sur la tournée jusqu'au dernier client ; ' le temps de retour au lieu de prise de journaux, le cas échéant ; ' le temps de réalisation de toutes autres tâches régulières et spécifiques à chaque entreprise, étant entendu que ces critères sont eux-mêmes fonction de différents éléments intrinsèques comme, notamment, le kilométrage de la tournée, le nombre d'exemplaires ou de clients portés, les conditions spécifiques de réalisation de cette tournée (milieu rural ou urbain, encartage manuel, temps de préparation'), ainsi que les caractéristiques du ou des produits (poids, format'). La durée de référence est fixée pour un ou plusieurs jours de la semaine, au regard d'un nombre d'exemplaires ou de clients portés en tenant compte des critères objectifs détaillés ci-dessus. La durée de référence est communiquée par écrit au porteur lors de son embauche et lorsqu'il est affecté à une nouvelle tournée. Ce document définissant la durée de référence comporte dans tous les cas l'heure de mise à disposition des journaux et/ou l'heure limite de prise de journaux. Ces dernières sont utilisées pour la comptabilisation des temps d'attente en fonction des règles applicables dans l'entreprise. Le cas échéant, l'heure limite à laquelle la tournée doit être terminée peut être précisée. Un document permettant de s'assurer de la conformité de la durée de référence appliquée à la tournée allouée chaque jour au porteur est remis avec chaque bulletin de paie. Ce document précise la durée de référence et, selon les entreprises, la quantité portée ou tout autre ratio de la tournée existant dans l'entreprise. Compte tenu des contraintes techniques de mise en place, cet alinéa entrera en vigueur à compter de l'extension du présent accord de branche. Lorsque le nombre d'exemplaires portés ou de clients évolue à la hausse ou à la baisse, et/ou lorsque les conditions de la tournée évoluent, une nouvelle durée de référence de la tournée concernée doit être déterminée et communiquée au porteur. Dans le cas où une réorganisation des tournées entraînerait une baisse pérenne de l'activité du porteur, les entreprises s'engagent à rechercher toute solution visant à atténuer cet effet. La durée de référence doit pouvoir être contrôlée par tout moyen en entreprise, afin qu'elle soit conforme à la législation en vigueur. A ce titre, les entreprises établissent une procédure d'étalonnage ou de calcul des durées de référence conforme au présent accord et à la législation en vigueur qui est communiquée au CHSCT, au comité d'entreprise et à défaut aux délégués du personnel. L'organisation des tournées relève de la responsabilité de l'employeur. Il prend toute disposition pour que l'activité puisse être réalisée dans des conditions compatibles avec les délais de livraison. Cependant, afin de respecter le principe du contradictoire, chaque porteur peut solliciter, s'il le juge ou l'estime nécessaire, un nouvel étalonnage de sa tournée en sa présence sur le terrain suivant la procédure établie dans l'entreprise, celle-ci devant être mise en 'uvre dans la limite de 90 jours fin de mois suivant la demande émise par le porteur. La régularisation éventuelle intervient à la date de la demande étant donné le délai de traitement du réétalonnage.» Pour soutenir sa demande, M. [P] rappelle que le temps dit 'haut le pied' arrêté à trente minutes par jour est insuffisant, dès lors qu'il ne prend pas en considération le retard de livraison de certains journaux, lequel nécessite pour lui une attente qui se répercute sur toute sa journée de travail. Il considère également que les 3h45 par jour tels qu'arrêtés dans l'annexe à son contrat de travail ne prend pas en compte la durée réelle de livraison des journaux selon les mois et le nombre de périodiques. Il estime que son employeur s'est refusé à procéder à un réétalonnage de ses tâches. A l'appui de ses demandes, il verse des photographies sur lesquelles apparaissent des liasses de journaux et une étiquette à son nom, des bulletins de salaire et leurs annexes pour la période courant de 2010 à janvier 2017. Il verse également des 'feuilles de repérage' de 2016, non remplies, accompagnées d'une demande de l'employeur de remise le mardi, 'journée la moins chargée', sans aucun développement afférent. Ainsi estime-t-il à 1h30 par jour le temps de travail supplémentaire et non rémunéré qu'il devait assumer. Face à cela, l'employeur rappelle que M. [P] a été affecté sur une tournée pour laquelle un étalonnage avait été établi conformément aux textes conventionnels et que le salarié a signé sans jamais solliciter de réétalonnage, alors que la prise en compte des temps d'attente et des suppléments ou autres tâches résulte des bulletins de salaire et des annexes afférentes qu'il produit. La société Média Presse souligne que la rémunération due est nécessairement soumise à des variations, dont le système de l'étalonnage mis en oeuvre tient compte, en fonction, des éléments variables dont notamment le nombre de clients livrés, les produits livrés en supplément et la prime qualité qui varie selon le niveau de la prestation fournie. Au regard des éléments présentés de part et d'autre, il résulte que le processus d'évaluation de la durée du travail et de la rémunération afférente qui résulte du système d'étalonnage tel que détaillé dans les textes conventionnels précités, prend en compte les éléments pouvant venir alourdir la tâche des porteurs, tels que l'ajout de suppléments à distribuer, les temps d'attente supplémentaires nés notamment des retards de livraison des journaux, mais également la tâche liée au repérage. L'étalonnage de la tournée de M. [P] a été fait ainsi que cela résulte de la feuille d'étalonnage que l'employeur produit en pièce N° 4 et qui a été annexée au contrat de travail et à son avenant, et il ne résulte d'aucun document produit qu'un réétalonnage ait été sollicité. De plus en confrontant les bulletins de salaire et les annexes afférentes, il apparaît qu'un supplément de salaire a été versé pour rémunérer des temps d'attente, la distribution de suppléments et le repérage, les annexes précisant sur ce dernier point que 'la date à laquelle figure le repérage sur la présente annexe est la date à laquelle le repérage a été qualifié, il ne s'agit pas de la date à laquelle il a été effectué'. Rien ne permet de considérer à l'analyse des pièces versées de part et d'autre que l'employeur n'a pas appliqué à ces tâches supplémentaires un taux venant majorer la durée du travail déterminant la rémunération, indépendamment de la durée de la tournée et ce en application de l'article 2 'la valorisation des suppléments' du paragraphe C 'les éléments de rémunération complémentaires à la distribution' de l'avenant précité. Il en est de même des temps d'attente, tels que définis à l'article 1 'temps d'attente' du paragraphe C susvisé, pour lesquels une mention expresse figure de manière répétée dans les annexes en cause. L'analyse des documents ainsi présentés et des règles légales et conventionnelles précitées ne permet pas de retenir l'existence d'heures effectuées à un titre ou à un autre au bénéfice de l'employeur et demeurant non rémunérées par ce dernier. Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de rappels de salaires et indemnités de congés payés afférentes. III- sur la rupture du contrat de travail, Par application combinées des articles 1217, 1224, 1227 et 1228 du Code civil, tout salarié reprochant à son employeur des manquements graves à l'exécution de son obligation de nature à empêcher la poursuite du contrat peut obtenir le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur. Si les manquements invoqués par le salarié à l'appui de sa demande sont établis et d'une gravité suffisante, la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans l'hypothèse où le salarié a été licencié, le juge doit préalablement rechercher si la demande de résiliation était justifiée et s'il l'estime non fondée il doit alors statuer sur le licenciement. A- sur la résiliation du contrat de travail M. [P] sollicite la résiliation de son contrat de travail à raison du harcèlement moral dont il a été victime. Aux termes de l'article 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce, lorsque survient un litige au cours duquel le salarié évoque une situation de harcèlement moral, celui-ci doit établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, l'employeur devant prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Par ailleurs, le harcèlement moral s'entend aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, d'agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Sur ce point, parmi les faits présentés par M. [P] sont établis les faits suivants : - il a été reconnu victime d'un harcèlement moral par jugement définitif du conseil des prud'hommes du 5 janvier 2015, - il a écrit de nombreux courriers pour contester des sanctions qu'il estimait injustifiées et un changement d'affectation, ce que le jugement précité a également sanctionné par l'octroi de dommages-intérêts pour double sanction et exécution déloyale du contrat de travail, - l'inspecteur du travail a adressé à l'employeur un courrier le rappelant à ses obligations le 19 juillet 2012, - il estime ne pas avoir été rémunéré pour le temps réel travaillé, l'employeur n'ayant pas réétalonné sa tâche, - il a été contraint de formuler deux déclarations de main courante le 21 juillet 2016 et le 13 janvier 2017 dans lesquelles il se plaint dans la première, du comportement de son employeur lors de l'entretien de notification d'une sanction au cours duquel il a été accusé d'absence illégale et menacé de licenciement et dans la seconde de son supérieur hiérarchique lui opposant un refus de travail. - il est victime de la dégradation de son état de santé ainsi que le révèlent des attestations de proches et des certificats médicaux qu'il verse aux débats et les arrêts de travail afférents, s'agissant notamment de l'arrêt de travail du 21 février 2017 délivré à raison d'une maladie professionnelle constatée pour la première fois ce même jour. Pris dans leur ensemble ces faits sont de nature à laisser présumer le harcèlement moral. Cependant, de ce qui précède il résulte que c'est à tort que le salarié soutient ne pas avoir été rémunéré de l'ensemble de ses tâches et l'absence de toute demande de réétalonnage de sa part ou de critique fondée sur l'étalonnage effectué vient justifier les mesures prises par l'employeur sur ces points. Les nombreux courriers écrits et qu'il verse aux débats, ainsi que les attestations et la mise en garde de l'inspecteur du travail du 19 juillet 2012 sont antérieurs au 5 janvier 2015 date du jugement définitif ayant alloué des dommages-intérêts pour harcèlement moral, lequel constitue un fait qui englobe, ainsi que cela a été rappelé ci-dessus, au titre du principe de l'autorité de la chose jugée, tous ceux sur lesquels il est fondé. Les déclarations de main courante dont l'employeur conteste la portée, font référence pour la première du 21 juillet 2016 à un entretien ' pour signer une sanction', le caractère disciplinaire de l'entrevue justifiant qu'ait pu être évoquée une mesure de licenciement à ce stade. Pour la seconde, du 13 janvier 2017, la société Média Presse justifie que le responsable d'exploitation a signalé le retard de M. [P] arrivé, à 15 heures au lieu de 14h15 et de l'obligation dans laquelle il s'est trouvée de faire partir la tournée dont le salarié était normalement chargé. Subsiste donc comme fait établi la condamnation définitive du 15 janvier 2015, au versement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors que le salarié n'avait formulé aucune demande de résiliation dans le cadre de l'instance d'appel afférente dont l'employeur s'est désisté sans objection de M. [P] le 1er février 2016. Dès lors, en vertu du principe de l'unicité de l'instance ci-dessus rappelé, la demande de résiliation fondée sur le harcèlement moral définitivement reconnu par jugement du 15 janvier 2015 est irrecevable, le constat même postérieur à cette date, d'une dégradation de l'état de santé du salarié étant insuffisant à caractériser un nouveau harcèlement moral non visé par l'instance précédente. Le salarié sollicite également la résiliation de son contrat de travail en renvoyant, sans autre développement à l'exécution déloyale par l'employeur du contrat de travail. Mais faute de prouver sur ce point des faits constitutifs de la déloyauté alléguée, postérieurs à ceux sur lesquels le conseil des prud'hommes s'est fondé pour prononcer la condamnation aujourd'hui définitive au paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale, la demande formée de ce chef doit également être déclarée irrecevable. B- sur le licenciement La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible immédiatement le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de la gravité des faits fautifs retenus et de leur imputabilité au salarié. La lettre de licenciement dont les termes fixent les limites du litige fait grief à M. [P] de retards et d'un incident pour la journée du 13 janvier 2017, rappelant que sa prise de service est à 14h15 et qu'il s'est présenté à 15 heures, se montrant très agressif avec son supérieur hiérarchique et évoquant contre ce dernier des propos menaçants, intimidants et méprisants, le tout en violation de ses obligations contractuelles et du règlement intérieur imposant une conduite correcte à l'égard de tous les autres membres du personnel. Aucune pièce ne permet de remettre en cause le courrier électronique du supérieur hiérarchique de M. [P], adressé à 17h27 le jour même de l'incident reproché au salarié, et aux termes duquel ce dernier est arrivé trois quart d'heure après son horaire de travail et s'est montré menaçant et insultant, en tenant les propos suivants 'cela fait longtemps que tu devrais être viré (...) Bon à rien, vendu (...) tu vas voir ce qui va se passer pour toi (...)'. Ces faits doivent donc être considérés comme établis. Ils sont graves dès lors qu'ils conduisent à la remise en cause du supérieur hiérarchique dans des termes injurieux et excessifs et à la désorganisation du service s'agissant d'un retard important, alors que l'employeur justifie du prononcé le 9 août 2016 d'une mise à pied disciplinaire pour absences injustifiées , non autrement contestée par le salarié dans le cadre de la présente instance. Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formées par M. [P] au titre du licenciement. L'issue du litige conduit à laisser à M. [P] la charge des frais irrépétibles engagés en cause d'appel et les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Vu le désistement de la demande de désignation de conseiller rapporteur, CONSTATE l'absence de toute demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et dit la cour non saisie de ce chef, Statuant dans la seule la limite des demandes maintenues en cause d'appel, DÉCLARE IRRECEVABLES : - les demandes fondées sur ce qui a fait l'objet du jugement définitif du 15 janvier 2015 ; - les demandes reposant sur un fondement né ou révélé antérieurement au 1er février 2016, date du désistement de l'instance d'appel ; CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, LAISSE à M. [P] la charge de ses frais irrépétibles, CONDAMNE M. [P] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6360caa33c369c7f7499706f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel