Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 10 — 26 octobre 2022
- ECLI
- 6360caa63c369c7f7499707f
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 386 764 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 26 OCTOBRE 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00704 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBKAS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Janvier 2020 -Conseil de l'ordre des avocats d'EVRY- COURCOURONNES - RG n° 18/00499
APPELANTE
Fondation LA VIE AU GRAND AIR prise en la personne de son représentant légal, son Président
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence BONA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1099
INTIME
Monsieur [O] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jérôme PRIMARD, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas TRUC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Anne MEZARD, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 28 avril 2022
Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [O] [K] a été engagé par la fondation La vie au grand air suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de moniteur éducateur affecté au sein d'un établissement d'accueil éducatif situé à [Localité 3], à compter du 1er avril 2016.
Après mise à pied conservatoire, M. [C] a fait l 'objet d'un licenciement pour faute grave par lettre du 13 novembre 2017.
Le conseil de prud'hommes d'Evry, saisi par M. [C] le 6 juin 2018 en contestation de la rupture du contrat de travail, a, par jugement du 9 janvier 2020, notifié le 16 janvier 2020, statué ainsi :
Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse
Fixe le salaire brut mensuel de M. [O] [K] à 1 933,82 euros
Condamne la fondation La vie au grand air, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [C], avec intérêts au taux légal :
o 3 800 euros à titre de dommage et intérêts pour rupture abusive
o 1 824,82 euros à titre de rappel de salaire de la période de mise à pied conservatoire,
o 182,48 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférents,
o 3 867,64 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
o 386,76 euros à titre d'indemnités de congés y afférents,
o 1 269,06 à titre d'indemnité légale de licenciement,
o 1 500 euros à titre d'articles 700 du code de procédure civile
Ordonne le remboursement des allocations chômage dans la limite de 6 mois ;
Ordonne la remise d'une attestation Pôle emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire conformes ;
Met les dépens à la charge de la fondation La vie au grand air.
La fondation La vie au grand air a interjeté appel de cette décision par déclaration de son conseil au greffe de la cour d'appel de Paris le 23 janvier 2020.
Selon ses dernières conclusions remises et notifiées le 23 avril 2020, l'appelante soutient devant la cour les demandes suivantes ainsi présentées :
- La déclarer bien fondée en son appel et en conséquence,
- Infirmer ledit jugement entrepris en ce qu'il a déclaré dénué de motif réel et sérieux le licenciement de M. [O] [K] par la fondation La vie au grand air et condamné cette dernière à lui verser les sommes suivantes :
o 3 800 euros à titre de dommage et intérêts pour rupture abusive,
o 1 824,82 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire,
o 182,48 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférents,
o 3 867,64 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
o 386,76 euros à titre d'indemnités de congés y afférents,
o 1 269,06 à titre d'indemnité légale de licenciement,
o 1 500 euros à titre d'articles 700 du code de procédure civile,
- Ordonner à M. [O] [K] le remboursement de l'intégralité des sommes versées en exécution du jugement prud'homal infirmé,
- Condamner M. [O] [K] a verser à la fondation La vie au grand air la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises et notifiées le 14 mai 2020 M. [C] soutient les demandes suivantes ainsi présentées :
' Infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de licenciement nul ;
' Déclarer nul son licenciement ;
' Condamner la fondation La vie au grand air à verser à M. [K] une indemnité de 11 602,92 euros correspondant à 6 mois de salaire ;
' Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dans des conditions vexatoires ;
' Condamner la fondation La vie au grand air à verser à M. [K] la somme de 3 000 euros pour licenciement dans des conditions vexatoires ;
' Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la fondation La vie au grand air à lui verser les sommes suivantes :
- 3 800 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
- 1 824,82 euros à titre de rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire ;
- 182,48 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 3 867,64 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 386,76 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 1 269,06 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
- 1 500 euros au titre des article 37 et 75 de la Loi du 10 juillet 1991 ;
Y ajoutant :
' Condamner la fondation la Vie au grand air à verser à M. [K] la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 avril 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour plus ample explication aux conclusions des parties évoquées ci-dessus.
Sur ce :
1) Sur la nullité du licenciement
M. [C], appelant incident, conclut à la nullité de son licenciement dont il estime qu'il a porté atteinte à sa liberté fondamentale d'être entendu, du fait que son salaire du mois d'octobre 2017 lui ayant été payé avec retard, il peut en être déduit que la décision de le licencier a été prise avant même qu'il puisse avoir connaissance des griefs reprochés.
Mais il n'est pas contesté que M. [C] a été régulièrement convoqué à un entretien préalable auquel il s'est présenté avec l'assistance d'un délégué syndical le 30 octobre 2017 et qu'il a bien ainsi été mis en mesure de s'expliquer sur les faits reprochés avant la notification du licenciement ainsi que cela résulte du compte rendu d'entretien produit (pièce 10).
Le retard de paiement de son salaire du mois d'octobre 2017, durant lequel il a, par ailleurs et pour partie, fait l'objet d'une mise à pied conservatoire, ne saurait seul démontrer une atteinte à la liberté invoquée d'être entendu au cours de la procédure de licenciement.
Les demandes tendant à l'annulation du licenciement seront ainsi rejetées, la décision prud'homale étant confirmée sur ce point.
2) Sur le caractère réel et sérieux du licenciement
La lettre de licenciement du 13 novembre 2017 qui fixe les limites du litige est ainsi motivée :
« (') Le 18 octobre 2017, nous avons été alertés par le biais d'attestations datées du 17 octobre 2017, sur un certain nombre d'éléments indiquant de votre part, un comportement que nous ne saurions tolérer au vu de vos fonctions de moniteur-éducateur.
Il est d'abord fait état dans ces attestations, de propos dégradants et humiliants à l'égard des jeunes, âgés de 14 à 16 ans et accueillis au sein de l'établissement d'[Localité 3] où vous exercez vos fonctions.
Ainsi, le 26 septembre 2017, au cours d'une discussion avec un jeune, vous avez utilisé les expressions « les chaudasses » ou encore « femelles en chaleur » à propos de deux autres jeunes accueillies. Ces propos ont été très mal vécus, tant par le jeune à qui vous les avez prononcés que par les jeunes alors visées.
Nous ne pouvons pas accepter qu'un professionnel profère ce genre de propos dégradants et humiliants à l'encontre des jeunes accueillies. En effet, vous n'êtes pas sans ignorer que ces propos renvoient aux jeunes concernées, une faible estime d'elles-mêmes. Aussi, vous ne pouvez pas non plus ignorer les répercussions psychologiques que peuvent engendrer vos paroles sur des adolescentes en construction identitaire.
De plus, nous vous reprochons un comportement intimidant, tant à l'égard des jeunes accueillis que des autres professionnels de l'établissement.
Ainsi, vous avez contacté un jeune sur son téléphone portable en lui demandant qui était la personne à qui il avait dit bonjour en dehors de l'établissement. Vous lui avez alors répondu que vous pouviez être partout. Ces propos et votre attitude sont autant d'éléments qui ont choqué le jeune, et que nous ne saurions donc tolérer.
Aussi, une autre jeune fait état de postures physiques « menaçantes » et d'un comportement intimidant que vous adoptez à son égard. Cette jeune a exprimé auprès des professionnels éducatifs de l'établissement le sentiment de peur que vous provoquez chez elle.
Aussi, nous ne pouvons accepter votre comportement à l'égard de vos collègues. Le 3 juillet 2017, vous vous en êtes pris verbalement à l'une d'entre elle, dans une attitude menaçante et agressive, nécessitant même l'intervention d'une tierce personne, qui vous a alors demande de vous calmer. Cet événement a choqué le personnel éducatif présent ainsi que les jeunes, qui ont d'ailleurs exprimé leur peur face à votre comportement.
Enfin, nous vous reprochons une posture profondément inadaptée, vis-à-vis de l'une des jeunes filles de la fondation, âgée de 10 ans. En effet, il nous a été rapporté par cette jeune, ainsi que par des membres du personnel éducatif, qu'il existait entre vous « une sorte de jeu », et que vous ne vous trouvez pas, à tort, dans la posture d'un moniteur-éducateur face à cette enfant, notamment lorsque vous lui parler à voix basse à l'oreille. En outre, vous avez tenu des propos absolument inadaptés à son sujet, en insistant par exemple lourdement sur sa beauté après son retour du coiffeur, ou encore en lui déclarant « si tu n'avais pas cet âge-là je t'épouserais ». Au vu de vos fonctions, nous ne pouvons une fois encore, accepter un tel comportement et une telle posture. »
Alors que la charge de prouver la faute grave pèse sur l'employeur, il convient de constater que la fondation La vie au grand air ne produit ni pièce ni attestation pouvant établir le bien-fondé des griefs qu'elle reproche à M. [K], étant observé qu'il a été vainement réclamé par message électronique à son conseil la communication des pièces numérotées 2 à 13 mentionnées dans son bordereau annexé à ses dernières conclusions mais non communiquées à la cour.
Au contraire, M. [K] verse aux débats un grand nombre d'attestations crédibles de collègues de travail ou de jeunes gens avec lesquels il a pu être en contact (Mmes et MM. [L], [G], [I], [X], [T] [F], [N], [P], [A], [U], [V]), qui, en substance, mettent en exergue ses qualités professionnelles et relationnelles et qui sont ainsi de nature à démentir les comportements fautifs reprochés par la lettre de licenciement.
Les motifs du licenciement n'étant pas ainsi caractérisés, cette constatation conduit à confirmer la décision prud'homale ayant jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Les premiers juges ayant exactement évalué les indemnités de rupture dues à M. [K], celles-ci seront confirmées.
La cour ne constatant, pas plus que le conseil, la réalité d'un préjudice spécifique non réparé par les indemnités allouées en raison des conditions vexatoire du licenciement qui ne résultent d'aucune pièce, le rejet de cette réclamation sera également confirmée.
3) Sur les autres demandes
L'équité n'exige pas d'allouer à M. [K], une indemnité complémentaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les entiers dépens seront laissés à la charge de la fondation La vie au grand air qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Confirme en toute ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes du 9 janvier 2020 ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la fondation La vie au grand air aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENTArticles de loi cités
article 700 code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 10
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6360caa63c369c7f7499707f
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