Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 5 — 27 octobre 2022
- ECLI
- 6360caa63c369c7f74997083
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 3 719 679 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRET DU 27 OCTOBRE 2022 (n° 2022/ , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00748 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBKLX Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS CEDEX 10 - RG n° F 18/07929 APPELANTE Société EXPLEO FRANCE [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 INTIME Monsieur [K] [Z] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Isabelle GRELIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0178 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, Madame Nelly CAYOT, Conseillère Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère Greffier : Madame Chaïma AFREJ, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour, - signé par Madame Marie-Christine HERVIER, présidente et par Madame Cécile IMBAR, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 11 janvier 2010, M. [K] [Z] a été engagé par la société Duons systèmes en qualité d'ingénieur, statut ingénieurs et cadres, position 2.1, coefficient 115, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 924 euros outre une gratification annuelle de 2 924 euros pour une durée de travail soumise à un forfait annuel de 218 jours. Au 1er juillet 2011, son contrat de travail a été transféré à la société Assystem France en application de l'article L. 1224-1 du code du travail. Par avenant du 16 décembre 2011, il a été convenu que M. [Z] bénéficiera des dispositions de l'acord collectif d'entreprise relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT), que sa rémunération à compter du 1er novembre 2011 serait de 3 193 euros sur treize mois, qu'à compter du 1er janvier 2012, la prime de treizième mois sera intégrée à son salaire fixe de sorte que celui-ci s'élèvera à 3 459,08 euros sur douze mois pour une durée de travail hebdomadaire, pauses comprises, de 38h30. A ce jour, M. [Z] est toujours salarié de la société Assystem France devenue Expleo France. M. [Z] a été élu en 2015 membre titulaire du CE et délégué du personnel suppléant. La société Assystem France, applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils. Estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 22 octobre 2018 afin d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail. Par jugement du 14 janvier 2020 auquel il convient de se reporter pour l'exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris, section encadrement, a : - fixé le salaire à 4 155, 84 euros, - condamné la société Assystem devenue Expleo France à verser à M. [Z] avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2018 les sommes suivantes : * 22 583,07 euros à titre de rappel de salaire pour la période non prescrite de juillet 2015 à novembre 2019, * 2 258,31 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, * 442,84 euros au titre du salaire mensuel du mois de décembre 2019, - rappelé qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire et fixé cette moyenne à la somme de 4 155,84 euros, - condamné la société Assystem devenue Expleo France à verser à M. [Z] : * la somme de 4 000 euros de dommages et intérêts pour inégalité de traitement avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement * 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [Z] du surplus de ses demandes, - débouté la société Assystem devenue Expleo France de sa demande reconventionnelle, - condamné la société Assystem devenue Expleo France aux dépens. La société Expleo France a relevé appel du jugement le 27 janvier 2020. Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant transmises par voie électronique le 6 avril 2022 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Expleo France prie la cour d'infirmer le jugement et de : A titre préliminaire, - dire M. [Z] irrecevable en ses demandes de rappel d'heures supplémentaires pour la période de juillet 2015 à octobre 2017 en raison de l'autorité de la chose jugée et de la prescription, A titre principal, - débouter M. [Z] de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires au titre du forfait d'heures supplémentaires occasionnelles (FHSO), et de sa demande de rappel de salaire de 442,84 euros par mois écoulés de juillet 2020 au prononcé de l'arrêt à intervenir, A titre subsidiaire, - ordonner la compensation entre les sommes de 10 876,33 euros et de 1 087,63 euros déjà réglées par elle et celles de 37 196,79 euros et de 3 719,68 euros que M. [Z] réclame, Tant au principal qu'au subsidiaire, - débouter M. [Z] de l'intégralité de ses demandes au titre d'une discrimination en matière de rémunération ou d'une disparité de traitement ou à tout le moins, réduire subsidiairement l'indemnité qui lui serait octroyée à plus justes proportions, - débouter M. [Z] de la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou à tout le moins, la réduire à de plus justes proportions, - condamner M. [Z] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [Z] aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites. Aux termes de ses dernières conclusions d'intimé n° 4, transmises par voie électronique le 15 avril 2022 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [Z] prie la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a : * condamné la société Assystem France devenue Expleo France à lui verser un rappel de salaire au titre de l'application des dispositions conventionnelles de l'ARTT du 30 novembre 2006 et de son avenant en date du 17 mai 2018 et ordonné l'intégration de la somme de 442,84 euros au salaire mensuel brut de base, * jugé sa demande de dommages et intérêts pour inégalité de traitement justifiée, - infirmer le jugement sur le montant des condamnations au titre des rappels de salaire, en application des dispositions conventionnelles applicables et en ce qu'il a limité le montant des dommages et intérêts au titre de l'inégalité de traitement à la somme de 4 000 euros, Statuant à nouveau, - débouter la société Assystem France devenue Expleo France de l'ensemble de ses demandes, fins, conclusions, plus amples ou contraires, - condamner la société Assystem France devenue Expleo France à lui verser la somme de 37 196,79 euros de rappel de salaire au titre de la période non prescrite de juillet 2015 à octobre 2022, - condamner la société à verser au salarié la somme de 3 719,68 euros au titre des congés payés y afférents, - ordonner l'intégration de la somme de 442,84 euros au salaire mensuel brut de base, - condamner la société Assystem France devenue Expleo France à verser la somme de 30 000 euros de dommages et intérêts au titre de l'inégalité de traitement, - condamner la société Assystem France devenue Expleo France à verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, soit le 22 octobre 2018, - ordonner la capitalisation des intérêts, - condamner la société Assystem France devenue Expleo France aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 mai 2022. MOTIVATION : Sur les demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires : M. [Z] soutient en premier lieu que lui sont dus des rappels de salaire sur les heures supplémentaires qu'il a effectuées depuis le mois de mars 2015, compte tenu de la prescription pour les périodes antérieures en s'appuyant sur l'article 15 de l'ARTT du 30 novembre 2016 aux termes duquel :' Il est rappelé que : - la durée hebdomadaire de présence est fixée à 38h30 minutes incluant une pause de 20 minutes par jour, - la durée hebdomadaire de travail effectif est de 36h50 minutes, - la réduction du temps de travail est effectuée par l'attribution de 13 jours de réduction du temps de travail par année complète. Par ailleurs, ces salariés, compte tenu de la nature de leurs fonctions, sont concernés par la réalisation de missions et ne peuvent suivre un horaire strictement prédéfini. En conséquence, ils bénéficient d'un forfait. Leur temps effectif de travail sera de 36H50 minutes par semaine augmenté de 3H30 minutes d'heures supplémentaires qui pourront être effectuées de manière occasionnelle, à la demande de l'employeur. En contrepartie, les collaborateurs perçoivent une rémunération forfaitairede ces heures supplémentaires occasionnelles'. M. [Z] soutient que ces dispositions lui sont applicables dès lors qu'il relevait du statut cadre, position 2 coefficient 130, mais qu'il n'a pourtant jamais bénéficié de la rémunération forfaitaire incluant les 3h30 d'heures supplémentaires occasionnelles contrairement à d'autres cadres tel M. [G] dont il communique le bulletin de salaire du mois de mars 2018 faisant apparaître la mention 'heures supp forf...15.16" De son côté, la société Expleo France s'oppose à la demande en soutenant qu'elle est irrecevable : - en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du conseil de prud'hommes de Paris rendu le 20 novembre 2017, aujourd'hui définitif ayant déjà statué sur la demande d'beures supplémentaires présentée par M. [Z], - en raison de la prescription, dès lors que le point de départ du délai de prescription de trois ans en matière salariale étant la date d'exigibilité des salaires, la demande de M. [Z] est prescrite pour la période antérieure au mois d'octobre 2015. Sur le fond, la société Expleo France conclut au débouté enfaisant valoir que : - le forfait FHSO n'était pas d'application automatique au profit de M. [Z] lors du transfert de son contrat de travail en juillet 2011, - il a immédiatement bénéficié des dispositions de l'article 5 de l'ARTT en vigueur au sein de l'entreprise lors de son transfert et ce sont ces dispositions qui étaient visées dans l'avenant qu'il a signé le 16 décembre 2011, - les dispositions des articles 15 et 17 de l'ARTT du 30 novembre 2006 ne lui ont pas été appliquées car elles modifiaient la durée du travail, - lors de son transfert, il lui a été proposé de choisir entre le systéme de droit commun et le FHSO et il a opté pour le premier en signant l'avenant du 16 décembre 2011, - lorsqu'il a voulu obtenir le paiement de ses heures supplémentaires, il a saisi la juridiction prud'homale en sollicitant l'application du droit commun, - lorsqu'il a revendiqué en 2018 l'application du forfait FHSO, l'avenant a été préparé mais il n'est jamais venu le signer, - il n'a jamais effectué d'heures supplémentaires et n'étaie pas sa demande, - le forfait FHSO n'est plus appliqué depuis le 1er juillet 2018. Sur la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée : La société Expleo France soutient que M. [Z] a déjà été indemnisé au titre des heures supplémentaires effectuées entre le mois de mars 2015 et le mois d'avril 2017 puisqu'elle a été condamnée à lui payer à ce titre une somme de 10 000 euros et qu'il ne peut donc plus solliciter un rappel de salaire à ce titre pour la même période. M. [Z] s'oppose à la fin de non recevoir soulevée en faisant valoir que contrairement à ce que soutient la société Expleo il n'y a pas identité de cause entre sa demande actuelle et celle qu'il avait présentée devant le conseil de prud'hommes puisque devant cette juridiction, il sollicitait le paiement des heures supplémentaires effectuées au delà de sa durée hebdomadaire de travail fixée à 38h30, alors que devant la cour, il sollicite désormais l'application des dispositions conventionnelles issues de l'accord du 30 novembre 2006 et le paiement du forfait d'heures supplémentaires de 3h30 par semaine prévu par l'article 15 de l'accord ARTT. Il ressort des motifs du jugement du 20 novembre 2017 dont l'autorité de la chose jugée est invoquée que M. [Z] soutenait qu'il effectuait des heures supplémentaires au delà de la durée contractuelle de travail de sorte que la demande présentée aujourd'hui qui est relative aux heures forfaitaires de 3h15 hebdomadaire au delà de cette durée contractuelle reprend sur un autre fondement le paiement de ces heures déjà comprises dans la première demande. La nouvelle demande qui englobe un fondement juridique que le demandeur s'était abstenu de soulever en temps utile se heurte à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation, le demandeur devant présenter dès la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime être de nature à fonder celle-ci. La demande est donc irrecevable pour la période courant jusqu'au mois d'avril 2017. Sur la prescription : M. [Z] présentant une demande en paiement d'un rappel de salaire, et la cour ayant retenu la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée pour la période courant jusqu'au mois d'avril 2017, le point de départ du délai de prescription est la date d'exigibilité du salaire du mois de mai 2017. L'article L. 3245-1 du code du travail précise que l'action en paiement du salaire se prescrit par trois ans. Il en résulte que l'action diligentée par M. [Z] le 22 octobre 2018 n'est pas couverte par la prescription. La fin de non recevoir soulevée est rejetée. Sur le fond : La cour observe que l'avenant du contrat de travail signé entre les parties le 16 décembre 2011 lors du transfert de M. [Z] prévoyait que : 'M. [Z] bénéficiera des dispositions de l'accord collectif d'entreprise relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail'. Aucune mention du contrat ne prévoit que seules les dispositions de l'article 5 de l'ARTT étaient visées par cette mention ainsi que le prétend la société Expleo France , alors que M. [Z] était cadre, position 2.2, coefficient 130 et que l'article 15 de l'accord énonçait des dispositions 'spécifiques au personnel cadre position 2, coefficient 105,115, 130,150)'. Par ailleurs, l'employeur ne justifie aucunement avoir adressé aux fins de signature un avenant lorsque M. [Z] a réclamé l'application de l'article 15 de l'accord par le biais de son conseil, la seule communication d'un projet d'avenant non signé n'y suffisant pas. La cour considère en conséquence que M. [Z] est fondé à réclamer l'application de l'article 15 de l'ARTT du 30 novembre 2006 pour la période courant de mai 2017 au mois de juin 2018 étant rappelé que l'article 15 a été supprimé à compter du 1er juillet 2018 par l'avenant n° 2 à l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail. Dès lors la cour condamne la société Expléo France à lui payer la somme de 6 020,32 euros à titre de rappel des heures supplémentaires forfaitaires sur ladite période outre celle de 602,03 euros à titre d'indemnité de congés payés. Sur l'intégration du salaire versé au titre des heures supplémentaires forfaitaires occasionnelles : L'article 1er de l'avenant n° 2 précité prévoit que 'afin de ne pas impacter la rémunération des salariés cadres position 2 présents au sein de l'UES Assystem France, la rémunération versée en contrepartie du forfait d'heures occasionnelles sera intégrée dans leur salaire de base. Par conséquent le taux horaire de ces salariés sera augmenté.' M. [Z] sollicite l'application de ces dispositions à l'instar de ce dont ont bénéficié ses autres collègues en soutenant que le taux horaire de leur rémunération a augmenté tandis que la société Expleo France conclut au débouté en faisant valoir que : - le forfait était déjà intégré dans la rémunération mensuelle de base des salariés, - il était tout simplement ventilé entre le salaire de référence, le HSFO et la pause payée, - le salaire de base brut mensuel est demeuré le même : le taux horaire ayant été majoré mais le nombre d'heures ayant été diminué, - la suppression du FHSO s'est donc faite à rémunération constante. L'employeur verse les bulletins de salaire de plusieurs cadres position 2 démontrant qu'aucune augmentation salariale n'a été effectuée et que la suppression de la ligne mentionnant le FHSO n'a pas entraîné une augmentation de salaire mais une simple augmentation du taux horaire corrélée avec une baisse du nombre d'heures effectuées au titre du salaire de base. M. [Z] est débouté de sa demande et le jugement infirmé de ce chef; Sur l'inégalité de traitement : La cour rappelle que le principe d'égalité de traitement dont le principe 'à travail égal, salaire égal' énoncé par les articles L. 2271-1 8° et L. 3221-2 du code du travail constitue une déclinaison, s'applique à tous les droits et avantages accordés aux salariés. Il implique que deux personnes placées dans une situation identique ou similaire, perçoivent la même rémunération ou le même avantage. Si, aux termes de l'article 1315, devenu l'article 1353 du code civil, il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs et matériellement vérifiables justifiant cette différence. En conséquence, il appartient à M. [Z] de justifier qu'il se trouve dans une situation identique ou similaire à celle des cadres auxquels il se compare et il incombe à la société Expleo France de démontrer que la différence de traitement est justifiée par des éléments objectifs et matériellement vérifiables. Aux termes de l'article L. 3221-4 du code du travail, sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, des capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse. S'il n'est pas nécessaire que les fonctions exercées soient strictement identiques, il convient qu'elles impliquent un niveau de responsabilité, de capacité et de charge physique ou nerveuse comparable. M [Z] soutient qu'il a été victime d'une violation du principe de l'égalité de traitement dans la mesure où depuis son transfert au sein de la société Assystem il a été privé de la rémunération correspondant au FHSO. Il sollicite la communication de l'ensemble des bulletins de paie des 1 619 salariés de la société bénéficiant du statut cadre position 2. Il compare sa situation à celle des quelques salariés, statut cadre dont la société Expleo France a communiqué les bulletins de salaires pour faire valoir qu'il était le seul à ne pas bénéficier du FHSO. Il présente ainsi des faits laissant supposer une rupture à son détriment du principe de l'égalité de traitement et il appartient à l'employeur de justifier que la différence de traitement alléguée est justifiée par des considérations objectives. La société Expleo France conclut au débouté et fait valoir qu'elle a proposé à M. [Z] de bénéficier du forfait FHSO lors de son transfert mais qu'il l'a refusé et que quand en 2018, il a manifesté son souhait d'en bénéficier, il a refusé de signer l'avenant au contrat de travail qu lui était proposé. La cour observe comme il a été dit précédemment, que les allégations de la société Expleo France ne suffisent pas à prouver d'une part que le forfait a été proposé à M. [Z] lors de son intégration, aucun élément n'étant produit en ce sens et d'autre part, que l'avenant qu'elle communique a effectivement été proposé à M. [Z] qui dément l'avoir reçu aucun élément n'étant là non plus produit en ce sens. La cour considère que la société Expleo France échoue à démontrer que la différence de traitement était justifiée par des considérations objectives. M. [Z] est donc fondé à réclamer des dommages-intérêts en réparation de son préjudice et la cour condamne la société Expleo France à lui payer la somme de 4 000 euros suffisant à réparer son entier préjudice. Le jugement est confirmé de ce chef. Sur les autres demandes : Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et ceux portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce. La société Expleo France, partie perdante est condamnée aux dépens et doit indemniser M. [Z] à hauteur de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés par lui tant devant la cour qu'en première instance et non compris dans les dépens, sa propre demande sur ce même fondement étant rejetée. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement sauf du chef de la condamnation de la société Expleo France au versement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour rupture du principe de l'égalité de traitement, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : DÉCLARE irrecevable la demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires forfaitaires occasionnelles présentée par M. [K] [Z] pour la période courant jusqu'au mois d'avril 2017, REJETTE la fin de non recevoir tirée de la prescription présentée par la société Expleo France CONDAMNE la société Expleo France à payer à M. [K] [Z] la somme de 6 020,32 euros à titre de rappel des heures supplémentaires forfaitaires occasionnelles sur la période courant de mai 2017 à juin 2018 outre celle de 602,03 euros à titre d'indemnité de congés payés, DÉBOUTE M. [Z] du surplus de ses demandes, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Expleo France, CONDAMNE la société Expleo France aux dépens et à verser à M. [K] [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ou à toutarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 3245-1 du code du travail précise que larticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 1353 du code civilarticle L. 3221-4 du code du travailarticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titre
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 5
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6360caa63c369c7f74997083
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel