Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 10 — 26 octobre 2022
- ECLI
- 6360caa63c369c7f74997085
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 5 174 018 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 26 OCTOBRE 2022 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00822 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBK5H Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Novembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° 17/00722 APPELANTE Madame [W] [U] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Philippe LAPILLE, avocat au barreau de SAINT-MALO INTIMEE ASSOCIATION SERVICE PLUS [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Denis PELLETIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R006 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas TRUC, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre Madame Anne MEZARD, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 28 avril 2022 Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE ARRET : - contradictoire - mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président et par Joanna FABBY,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : Mme [W] [U] a été engagée en qualité de comptable, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 1er juin 2007, par l'association Service plus qui a pour objet le conseil et l'accompagnement des industriels de la métallurgie dans les domaines de la qualité, de l'hygiène, de la sécurité au travail et de l'environnement. Mme [W] [U] était chargée du suivi comptable et administratif de l'association ainsi que de plusieurs autres entités (UIMM 77, AFPI 77, ADEFIM 77, SCI METALIMMO). Par avenant du 1er janvier 2010, les parties sont convenues que Mme [W] [U] travaillerait à temps plein dans le cadre d'une convention de forfait annuel en jours. Mme [W] [U] a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er août 2017. Par décision du 26 novembre 2019 le conseil de prud'hommes d Melun, saisi par Mme [U] le 29 novembre 2017, a jugé la convention de forfait en jours irrégulièrement appliquée, mais dit prescrites les demandes portant sur une période antérieure au 31 juillet 2014, dit que l'existence des heures supplémentaires n'était pas suffisamment étayée et débouté Mme [W] [U] de ses demandes. Mme [W] [U] a interjeté appel du jugement par déclaration de son conseil au greffe de la cour d'appel de Paris le 22 janvier 2020. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 20 avril 2020, Mme [W] [U] soutient devant la cour les demandes suivantes ainsi présentées : - confirmer la décision déférée en ce qu'elle a considéré la convention de forfait jours irrégulièrement appliquée - infirmer la décision déférée en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande d'heures supplémentaires - condamner l'association Service Plus au paiement des sommes de : ' 51 740,18 euros au titre des heures supplémentaires ' 5 174,18 euros au titre des congés payés y afférents ' 18 423,30 euros au titre de la contrepartie obligatoire au repos A titre subsidiaire, si la cour fait droit à la demande au titre de la prescription : - condamner l'association au paiement des sommes de : ' 36 063,45 euros au titre des heures supplémentaires ' 3 606 euros au titre des congés payés y afférents ' 12 694,40 euros au titre de la contrepartie obligatoire au repos - condamner l'association au paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 2 juillet 2020, l'association Service Plus demande à la cour d'appel de : - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé la convention de forfait en jours irrégulièrement appliquée - le confirmer en ce qu'il a dit prescrites les demandes portant sur une période antérieure au 31 juillet 2014, dit que l'existence des heures supplémentaires n'est pas suffisamment étayée, débouté Mme [W] [U] de ses demandes et condamné cette dernière aux entiers dépens Statuant à nouveau, - débouter Mme [W] [U] de l'ensemble de ses demandes - la condamner aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 avril 2022.Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties visées ci-dessus. Sur ce : 1) Sur la convention de forfait en jours : Selon l'article L.3121-43 du code du travail, dans sa version applicable au litige, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année, dans la limite de la durée annuelle de travail fixée par l'accord collectif prévu à l'article L.3121-9 : 1° les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ; 2 ° les salariés dont la durée de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur confiées. Aux termes de l'article L.3121-46 du même code, un entretien individuel est organisé par l'employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année. Mme [W] [U] expose que pendant toute l'exécution de son contrat, elle a fait face à une charge de travail sans cesse plus importante, assurant non seulement les missions traditionnelles d'un comptable en entreprise mais aussi des tâches non traditionnelles au sein de cinq autres entités, ainsi qu'à une absence de rétribution financière à la hauteur de ses responsabilités. Elle soutient que la convention de forfait est appliquée irrégulièrement en raison de l'irrégularité du suivi dans l'organisation de son travail et de l'absence de respect du caractère annuel de l'entretien. L'association Service Plus, quant à elle, considère qu'elle a fait une application régulière de la convention de forfait en jours prévue dans le contrat de travail. L'unique compte-rendu d'entretien annuel relatif à la convention de forfait annuel en jours de la salariée en date du 9 octobre 2015 - le précédent dont il est fait mention dans cette pièce (n°12) datant de 2012 et n'est pas produit aux débats - ne suffit pas à établir que l'association Service Plus a respecté son obligation telle que rappelée ci-dessus. Dès lors qu'il n'est pas établi par l'employeur, que dans le cadre de l'exécution de la convention de forfait en jours, la salariée a été soumise à un entretien annuel portant sur sa charge de travail, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale, ainsi que sur sa rémunération qu'elle estimait en 2015 insuffisante au regard de son expérience, la convention de forfait en jours est sans effet. Mme [W] [U] est donc en droit de solliciter le règlement de ses heures supplémentaires selon les règles du droit commun. 2) Sur la prescription : Mme [W] [U] soutient qu'elle peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires sur une période de cinq ans alors que l'association Service Plus fait valoir que les demandes antérieures au 31 juillet 2014 sont prescrites en application de l'article L3245-1 du code du travail. Selon cet article, dans sa rédaction en vigueur depuis le 17 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. La prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement d'un rappel de salaire fondée sur l'invalidité d'une convention de forfait en jours est soumise à la prescription triennale. Le contrat de travail a été rompu le 1er août 2017 par le départ en retraite sollicité par la salariée. Sa demande en ce qu'elle porte sur la période antérieure au 31 juillet 2014 est donc prescrite. Le jugement sera confirmé sur ce point. 3) Sur les heures supplémentaires La durée légale du travail effectif prévue à l'article L.3121-1 du code du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré. Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient à ce dernier de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. En l'espèce, Mme [W] [U] expose que : - depuis 2013, elle a assuré toutes les tâches traditionnelles du comptable en entreprise mais aussi des tâches non traditionnelles au sein des cinq entités rattachées (informatisation des déclarations fiscales et sociales, révision des comptes annuels avant le contrôle du commissaire aux comptes, mise en place du logiciel ECF...), - sa polyvalence et son travail dans les cinq entités ont multiplié sa charge de travail en raison du volume d'écritures et des évolutions informatiques mises en place. - elle a dû se former à un nouveau logiciel, transférer la saisie de comptabilité d'un système à un autre, paramétrer et adapter les comptes, - en 2014, elle a dû préparer le bilan 2013 et les travaux qui se chevauchent sur les années N et N+1, - en 2015-2016, une nouvelle gestion des déclarations sociales (mensuelles et non plus trimestrielles a engendré une charge de travail supplémentaire, - en 2017, de janvier à mi-juin, elle a préparé la propre passation de son poste, - elle a sollicité en vain une reconnaissance financière pour son implication dans son travail. Pour étayer ces points, Mme [W] [U] produit notamment : - un descriptif du poste et de la répartition de sa charge de travail, - un tableau des heures supplémentaires qu'elle estime lui être dues entre le 1er janvier 2013 et décembre 2016, correspondant à une somme totale de 51 740,18 euros - ses bulletins de paie, - des tableaux détaillant le nombre de salariés dans les entités, les salaires, les augmentations et primes, - des extraits des bilans 2016 de l'association Service Plus, de l'Afpi 77 et de Métal Immo, Le courriel du 8 février 2013 précisant qu'elle pensait 'venir travailler demain samedi 16/02 et peut-être aussi le samedi 16/02 pour avancer la finalisation des bilans 2012...' ainsi que la longue lettre (six pages), manuscrite, adressée le 3 janvier 2014 au président de la Maison de la métallurgie sont inopérants comme portant sur la période antérieure au 31 juillet 2014. Il en est de même des échanges de courriels communiqués sous le n°28. La salariée produit néanmoins des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies postérieurement à cette date permettant à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. L'employeur conteste les tableaux établis par Mme [W] [U] et fait valoir que : - le suivi comptable et administratif dont elle était chargée était simple, d'autant plus qu'elle bénéficiait d'un cabinet comptable extérieur lequel assumait directement une grande partie des travaux comptables comme le montre sa lettre de mission (pièce n°19 de la salariée) - après la disparition de l'Adefim 77, absorbée par l'Adefim région parisienne à la fin de l'année 2013, l'appelante a cessé d'en assurer le suivi ce qui représentait cinq salariés sur les quatorze que comptait l'ensemble des structures, ce que montre un tableau produit par l'intéressée faisant ressortir qu'à cette époque 30 % de sa charge de travail étaient refacturés à l'Adefim 77. L'employeur produit : - une attestation de Mme [I], attachée juridique, référente RH et CQAM, qui déclare que Mme [W] [U] 'arrivait le matin entre 9h15 et 9h30", ajoutant : 'Ce n'est que très ponctuellement qu'elle pouvait arriver avant, notamment lorsque l'expert-comptable et/ou le commissaire aux comptes étaient présents dans nos murs. Par ailleurs, il n'était pas rare que lors de la prise de congés elle ne quitte l'entreprise en cours d'après-midi pour ne revenir, à l'issue de ses congés, qu'en fin de matinée. En effet, selon ses propres dires, cela tenait au fait qu'elle prenait un train', - les relevés auto-déclaratifs de Mme [W] [U], - le témoignage de Mme [H], directrice déléguée AFPI 77 qui 'atteste que toutes les factures émises par L'AFPI 77 ont toujours été préparées et éditées par mes soins à l'aide du logiciel excel, puis à l'aide du progiciel [...] dédié à la gestion des centres de formation professionnelle. En aucun cas Mme [W] [U] s'est trouvée être en charge de l'exécution de cette tâche', - le justificatif de ce que les comptes annuels arrêtés au 31 décembre de chaque année étaient effectués par la société Axe, - la facture d'achat du logiciel Sage en date du 9 juin 2016. Si effectivement Mme [W] [U] avait pour mission essentielle le suivi comptable et administratif de l'association Service Plus, il n'en demeure pas moins qu'elle avait en charge cinq entités à la comptabilité distincte et qu'elle devait notamment assurer la préparation des écritures permettant l'établissement des bilans de chacune d'elle. Au vu des éléments produits de part et d'autre, et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, la cour retient que Mme [W] [U] a bien effectué des heures supplémentaires non rémunérées à hauteur de 70 heures lors du 2ème semestre 2004 : 70 heures, 200 heures en 2015, 170 heures en 2016, 140 heures en 2017, représentant la somme totale de 16 613,51 euros, outre 1 661,35 euros de congés payés afférents, sommes dont l'employeur sera condamné à s'acquitter. 4) Sur la contrepartie en repos compensateur : Selon l'article L3121-30 du code du travail applicable des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale. Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires. Il est précisé à l'article D3121-14 du même code dans sa version alors applicable que le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis, cette indemnité ayant le caractère de salaire. La cour ne constatant pas que Mme [W] [U] ait accompli d'heures au-delà du contingent annuel de 220 heures, elle sera déboutée de la demande qu'elle forme à ce titre. 5) Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile : L'équité commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [W] [U] à qui il sera alloué 1 500 euros en ompensation de ses frais non compris dans les dépens. 6) Sur les autres demandes Les entiers dépens seront laissés à la charge de l'association Service plus qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS La cour : Infirme le jugement du conseil de prud'hommes sauf en ce qu'il a dit la convention de forfait en jours inopposable à la salariée et dit prescrites les demandes de nature salariale antérieures au 1er août 2014 Statuant à nouveau : Condamne l'association Service Plus à payer à Mme [W] [U] : - 16 613,51 euros au titre des heures supplémentaires effectuées entre le 1er août 2014 et le 31 juillet 2017, - 1 661,35 euros au titre des congés payés afférents ; Déboute Mme [W] [U] du surplus de ses demandes ; Condamne l'association Service Plus à payer à Mme [W] [U] 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne l'association Service Plus aux entiers dépens. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle L.3171-4 du code du travailarticle L3121-30 du code du travail applicable des heuarticle 700 du code de procédure civilearticle L.3121-1 du code du travail constitue le seuilarticle L3245-1 du code du travail.article 450 du code de procédure civile.article L.3121-43 du code du travail
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Référence
6360caa63c369c7f74997085
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