Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 8 — 27 octobre 2022
- ECLI
- 6360caa73c369c7f74997089
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 719 883 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 27 OCTOBRE 2022 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03336 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB3WV Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mars 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/01411 APPELANT Monsieur [G] [Y] [Z] [Adresse 3] [Adresse 3] Représenté par Me Frank PETERSON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1288 INTIMÉES SELARL [L] MJ prise en la personne de Maître [S] [L] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS TATARK. [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Maria-christina GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque D1205 ASSOCIATION UNEDIC DÉLÉGATION AGS ILE DE FRANCE EST [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Christian GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A474 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente, rédactrice Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE M. [Z] [N] (le salarié), a été engagé en qualité de retoucheur par la société Tatark dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée écrit daté du 1er septembre 2017. La convention collective applicable à la relation de travail est celle des industries de l'habillement. Par jugement du 23 mai 2018, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société Tatark et désigné la Selarl [L] prise en la personne de M. [L] en qualité de mandataire liquidateur de la société. Estimant avoir été licencié pour motif économique le 14 septembre 2018 et contestant le bien fondé de cette mesure, M. [Z] a saisi le conseil des prud'hommes de Bobigny le 30 avril 2019 pour faire valoir ses droits. Par jugement du 12 mars 2020, notifié aux parties par lettre du 20 mai 2020, cette juridiction a débouté l'intéressé de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens. Par déclarations des 5 juin 2020, 18 juin 2020 et 9 juillet 2020, il a interjeté appel. Ces déclarations d'appel ont été enregistrées respectivement sous les numéros 20/ 03336, 20/03598 et 20/ 04303. Elles ont été jointes pour se poursuivre sous le numéro 20/03336 par ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 18 février 2021. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 16 juillet 2020, il demande à la cour : -de déclarer recevable et bien fondé son appel En conséquence, -d'infirmer le jugement entrepris, Y faisant droit, Et statuant à nouveau, -de déclarer le présent jugement opposable à l'AGS CGEA, -de fixer au passif de la SAS Tatark les sommes de : - 7 198,83 euros à titre de rappel de salaire du 1er juin au 14 septembre 2018, - 719,88 euros à titre de congés payés y afférents, - 2 056,81 euros à titre d'indemnité de préavis, - 205,68 euros à titre de congés payés y afférents, - 514,20 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 2 552,39 euros à titre d'indemnité de congés payés, - 4 113,62 euros à titre de dommages et intérêts rupture abusive du contrat de travail, - 2 056,81 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat, - d'ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document la remise des bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle Emploi conformes à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, - de condamner M. [L] ès qualités aux entiers dépens y compris ceux dus au titre d'une éventuelle exécution par voie légale en application des articles 10 et 11 des décrets du 12 décembre 1996 et du 08 mars 2001 relatifs à la tarification des actes d'Huissiers de justice, - de condamner M. [L] ès qualités au paiement de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 29 septembre 2020, M. [L] ès qualités demande à la cour : -de confirmer le jugement entrepris, -de débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, -de statuer ce que de droit en matière de dépens. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 31 juillet 2020, l'AGS demande à la cour : -de dire irrecevable M. [Z] [N], tant en son appel enrôlé sous le numéro RG/03336, dans la mesure où l'appel n'est pas dirigé contre l'AGS CGEA IDF EST, mais également à l'encontre de l'appel enrôlé au RG de la Cour sous le numéro 20/04303, dans la mesure où l'appelant n'a jamais été licencié ni par son employeur, ni par les organes de la procédure, préalable à une éventuelle mobilisation des garanties de l'AGS, En tout état de cause, -de déclarer de plus fort irrecevable et mal fondé l'appelant en ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Dès lors, -de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, -de condamner M. [Z] [N] à lui payer 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -de condamner M. [Z] [N] aux entiers dépens au bénéfice de Maître Christian Claude Guillot, Avocat aux offres de droit pour ce dont il aura fait l'avance, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 mai 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 13 septembre 2022 pour y être examinée. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. MOTIFS I- sur l'exécution du contrat de travail, A- sur les rappels de salaire, La réalité du contrat de travail n'est mise en cause par aucune des parties dès lors que M. [L] ès qualités conteste le licenciement et que les AGS, bien qu'utilisant le conditionnel s'agissant du contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 2017, conteste les conditions dans lesquelles la rupture du dit contrat est intervenue. Dans le cadre de ce contrat, M. [Z] sollicite un rappel de salaire en soutenant qu'il a continué à travailler pour la société Tatark du 1er juin au 14 septembre 2018, période pour laquelle il a reçu des bulletins de salaire sans qu'aucune somme ne lui ait été effectivement versée à ce titre. Si l'acceptation d'un bulletin de salaire ne vaut pas présomption de paiement du salaire, l'employeur devant en conséquence apporter la preuve du paiement, notamment au moyen de pièces comptables, il convient de rappeler qu'en raison du caractère synallagmatique du contrat de travail, il est admis que le salaire s'analyse comme la rémunération attachée à l'emploi lui-même, due dès lors que le salarié est demeuré au service de son employeur et qu'en vertu de l'article L.3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. La liquidation judiciaire immédiate de la société Tatark est intervenue par jugement du tribunal de commerce de Bobigny le 23 mai 2018 , cette décision précisant expressément le non maintien de l'activité. M. [Z] sollicite le paiement de salaire postérieurs à cette liquidation, en se fondant sur des bulletins de salaire qu'il produit, mais n'apporte aucun élément permettant de considérer qu'il est demeuré au service de son employeur au delà de cette date, ni même au delà du 5 juillet 2018, date à laquelle les clés du local dans lequel était située la société ont été restituées à leur propriétaire, information fournie dans la lettre que le mandataire liquidateur lui a adressée le 7 novembre 2018 et qu'il produit sans en remettre en cause le contenu. Le jugement ayant rejeté la demande de rappel de salaire doit à ce titre être confirmé. B- sur l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail, Soutenant avoir continué à travailler sans être rémunéré et n'avoir pas été informé de la procédure de liquidation judiciaire, ni avoir reçu ses documents de fin de contrat, M. [Z] demande 2 56,81 euros de dommages-intérêts en rappelant qu'il n'a pu solliciter l'allocation de retour d'aide à l'emploi. Cependant, outre qu'il a été destinataire d'une attestation Pôle emploi dont il se prévaut par ailleurs, il n'apporte pas la preuve de la mauvaise foi de son employeur . Le jugement ayant rejeté sa demande doit être confirmé de ce chef. II- sur la rupture du contrat de travail, L'ouverture d'une procédure collective n'emporte pas en elle-même la rupture du contrat de travail laquelle reste soumise aux dispositions relatives au licenciement lorsque la décision en revient à l'employeur. Aucune des parties ne conteste que M. [Z] n'a fait l'objet d'aucune procédure de licenciement, M. [L] en sa qualité de mandataire liquidateur rappelant que Mme [D], ancienne dirigeante de la société liquidée, ne lui a pas fourni la liste des salariés présents dans l'entreprise à la date de liquidation. Pour autant, M. [Z] produit une attestation Pôle emploi indiquant que le contrat a été rompu pour motif économique le 14 août 2018, le préavis ayant expiré le 14 septembre suivant. Même si la signataire de cette attestation était dépossédée de ses droits par le jugement du tribunal de commerce du 23 mai 2018 prononçant la liquidation judiciaire immédiate, il demeure, en l'absence de toute autre procédure de licenciement émanant du mandataire liquidateur ou de tout autre élément, que cette attestation établit que le contrat de travail unissant M. [Z] à la société Tatark a été rompu le 14 août 2018, sans que la procédure de licenciement n'ait été mise en oeuvre. Doivent donc être fixées au passif de la procédure collective de la société Tatark les sommes dues au titre : - de l'indemnité de préavis et les congés payés afférents en application de l'article L.1234-1-2° du code du travail, sur la base d'une année d'ancienneté, soit 2 056,81 euros, et 205,68 euros. - de l'indemnité de licenciement au regard d'une ancienneté d'un an par application des articles L. 1234-9 et R 1234-1 du code du travail, soit 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté, soit 514,20 euros. En outre et en application de l'article L. 1235- 3 alinéa 3 du code du travail dans sa version issue de l'ordonnance N° 2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable à la société Tatark dont il n'est pas contesté qu'elle comptait moins de onze salariés, il est dû à M. [Z] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui doit être fixée à 1 029 euros. S'agissant de l'indemnité compensatrice de congés payés, il convient de rappeler qu'en vertu de l'article L. 3141-28 du code du travail , lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée par les articles L.3141-24 à L. 3141-27. Aucune des pièces versées au nom de l'employeur ne permet de considérer que le salarié a été en mesure de prendre les congés qui lui étaient dus, la preuve du paiement de l'indemnité afférente n'étant pas davantage rapportée. Sera donc fixée au passif de la procédure de la société Tatark la somme de 2 552,39 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés. III- sur la garantie de l'AGS-CGEA, A- sur la recevabilité de la demande, L'AGS CGEA conclut à l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. [Z] en soulignant en premier lieu que ce dernier n'a pas dirigé son appel contre elle. L'appelant ne fait valoir aucun moyen sur ce point. Au regard de la jonction ordonnée le 18 février 2021 des trois procédures d'appel sous le numéro 20/3336, la déclaration d'appel enregistrée le 18 juin 2020 sous le numéro 20/3598 et contre laquelle n'a été opposée aucune caducité, comportait dans la rubrique 'intimé' la référence à l'AGS-CGEA. L'AGS CGEA a donc été intimée dans l'une des rois procédures jointes sous le même numéro, la demande d'irrecevabilité de l'appel formée de ce chef devant être rejetée. B- sur le bien fondé de la mise en cause de l'AGS CGEA, Les créances de salaires bénéficient d'un système d'assurance insolvabilité par application de l'article L.3253-7 du code du travail, Des articles L3253-8 2° et L. 3953-6 du code du travail il résulte que l'assurance prévue est due au salarié pour ses créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation. De ce qui précède il résulte que M. [Z] n'a pas été licencié dans les quinze jours suivant le prononcé de la liquidation de la société Tatark, puisque la rupture est intervenue le 14 août 2018 pour une liquidation judiciaire prononcée le 23 mai précédent. Les conclusions du salarié ne comportent aucun moyen opposé à l'AGS CGEA qui a dénié sa garantie mais se limitent dans leur dispositif à demander à la cour que le 'présent jugement' (sic) soit déclaré opposable à l'AGS CGEA. L'inopposabilité du licenciement à l'AGS doit être reconnue, et cet organisme mis en conséquence, hors de cause pour les créances en résultant. IV- sur les autres demandes, Les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 ne constituant pas des dépens afférents à l'instance au sens de l'article 695 du code de procédure civile, seul le juge de l'exécution est compétent pour trancher un litige sur ce point, la demande formée à ce titre devant dès lors être rejetée. Les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation, jusqu'à la décision ouvrant la procédure collective qui suspend le cours des intérêt. Le salarié sollicite la production de bulletins de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi sans fonder ni justifier sa demande alors qu'il produit à l'appui de ses demandes des bulletins de salaire que la présente décision ne remet pas en cause. Il sera donc ordonné à M[L] ès qualités la remise de la seule attestation Pôle emploi conforme aux dispositions du présent arrêt, et ce, dans le délai de deux mois suivant sa signification, le prononcé d'uen astreinte n'étant pas autrement justifié à ce stade. En raison des circonstances de l'espèce, il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie au litige la charge de ses propres frais irrépétibles engagés en première instance et en cause d'appel. Le ministère d'avocat n'étant pas obligatoire en l'espèce, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, les demandes formées de ce chef devant être rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a: - rejeté les demandes de rappels de salaire sur la période courant du 1er juin au 14 septembre 2018 et congés payés afférents, - rejeté les demandes de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, INFIRME le jugement entrepris pour le surplus, et statuant à nouveau, FIXE les créances de M. [Z] au passif de la procédure collective de la société Tatark aux sommes de : - 2 056,81 euros à titre d'indemnité de préavis, - 205,68 euros au titre des congés payés afférents, - 514,20 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 2 552,39 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, - 1 029 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ORDONNE à M. [L] ès qualités, la remise d'une attetstation Pôle emploi conforme aux termes du rpésent arrêt dans le délai de deux mois suivant sa signification, DÉCLARE RECEVABLE l'appel de M. [Z] intimant l'AGS-CGEA IDF EST, MET hors de cause l'AGS CGEA IDF EST, LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles, CONDAMNE M. [L] en qualité de mandataire liquidateur de la société Tatark, aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 695 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article L. 3141-28 du code du travailarticle L.3253-7 du code du travailarticle L.3121-1 du code du travailarticle 450 du Code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6360caa73c369c7f74997089
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