Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 6 — 26 octobre 2022
- ECLI
- 6360caa73c369c7f7499708b
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 14 500 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 26 OCTOBRE 2022 (n°2022/ , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03420 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB4BF Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mai 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F19/00069 APPELANT Monsieur [C] [H] [Adresse 1] [Localité 2] Assisté de Me Martine BONSOM, avocat au barreau de PARIS, toque : G0238 INTIMÉE S.A.S.U. RICOH FRANCE [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Lucile AUBERTY JACOLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J114 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre Madame Nadège BOSSARD, Conseillère Monsieur Stéphane THERME, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Nadège BOSSARD, Conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : M. [C] [H] a été engagé selon contrat de travail à durée indéterminée par la société Ricoh France par lettre d'engagement du 29 septembre 2003 confirmée par contrat du 17 février 2004 en qualité d'ingénieur commercial, statut cadre coefficient 80, soumis à un forfait de 218 jours avec date d'entrée au 30 septembre 2003. M. [C] [H] occupait le poste d'ingénieur des ventes Grands comptes et percevait une rémunération fixe de 2100 euros par mois et une rémunération variable selon le plan de rémunération applicable. La convention collective applicable est la convention collective nationale des cadres et ingénieurs de la métallurgie. Le 6 septembre 2018 à 9H30, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude en précisant que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'. La société Ricoh France a convoqué M. [H], par lettre du 14 septembre 2018, à un entretien préalable fixé au 21 septembre 2018 à 11H. Par lettre du 2 octobre 2018, la société Ricoh France a notifié à M. [H] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 16 janvier 2019 afin de voir juger son licenciement nul. Par jugement en date du 12 mai 2020, le conseil de prud'hommes de Créteil a débouté M. [H] de ses demandes et l'a condamné aux dépens. M. [H] a interjeté appel le 10 juin 2020. Selon ses dernières conclusions remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 6 août 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [H] demande de : Recevoir M. [C] [H] en son appel et ses conclusions et l'y déclarant bien fondé, Infirmer le jugement rendu le 12 mai 2020 par la section encadrement du conseil de prud'hommes de Créteil en ce qu'il l'a débouté des demandes ci-après et, en conséquence, - principalement, prononcer la nullité du licenciement de M.[C] [H] et, en conséquence, - Condamner la société Ricoh France à verser à M. [C] [H] les sommes suivantes : - 53 964 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et subsidiairement la somme de 5 396 euros au titre des congés payés afférents, - 14 390,40 euros au titre du complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 145 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul. - Subsidiairement, prononcer l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de M. [C] [H] et, en conséquence, - Condamner la société Ricoh France à verser à M. [C] [H] les sommes suivantes : - 53 964 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et subsidiairement la somme de 5 396 euros au titre des conges payés afférents, - 14 390,40 euros au titre du complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 145 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à défaut fixer cette indemnité à la somme de 116 922 euros. En toute hypothèse : Débouter la société Ricoh France de l'intégralité de ses demandes, Condamner la société Ricoh France à payer à M. [C] [H] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; La condamner aux entiers dépens. Selon ses dernières conclusions remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 27 juin 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Ricoh demande de : A titre principal, Dire et juger que M. [H] ne présente pas des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, Dire et juger qu'en tout état de cause la société Ricoh France prouve que l'ensemble de ses décisions concernant M. [H] sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Dire et juger que la société Ricoh France n'a commis aucun manquement envers M. [H] et n'a commis aucun manquement à son encontre notamment au titre de son obligation de sécurité, Confirmer le jugement entrepris et débouter par conséquent M. [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, Condamner M. [H] à payer à la société Ricoh la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et de 1.500 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la Cour ainsi qu'aux entiers dépens A titre subsidiaire, Si par extraordinaire la Cour réformait le jugement entrepris et jugeait le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Dire et juger qu'il convient de faire application du barème fixé à l'article L.1235-3 du Code du travail qui fixe à 3 mois le plafond minimal d'indemnisation et à 13 mois le plafond maximal d'indemnisation à laquelle M. [H] peut prétendre au titre du caractère sans cause réelle et sérieuse de son licenciement, Dire et juger en tout état de cause que M. [H] ne justifie pas d'un préjudice supérieur à 3 mois de salaires soit la somme de 22.488,99 €, Débouter M. [H] pour le surplus, A titre infiniment subsidiaire, Si par extraordinaire la Cour réformait le jugement entreprise et annulait le licenciement, Dire et juger que M. [H] ne justifie pas d'un préjudice supérieur à 6 mois de salaire soit la somme de 44.977,98 €, Débouter M. [H] pour le surplus de l'ensemble de ses demandes, En tout état de cause, Débouter M. [H] de ses demandes à titre d'indemnité de préavis, de congés payés sur préavis et de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement. Subsidiairement, Dire que la moyenne de salaires à retenir est de 7.496,33 € brut pour fixer le montant de l'indemnité de préavis, Le condamner aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 septembre 2022. MOTIFS : Sur le harcèlement moral : Selon l'article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L1154-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. M. [H] soutient avoir été victime de harcèlement notamment à compter du 1er avril 2017, à la suite de la réorganisation commerciale du canal grands comptes. Il expose : - avoir adressé une lettre le 14 juin 2013 dénonçant sa charge de travail - avoir dénoncé lors de l'entretien du 4 septembre 2013 sa charge de travail et les objectifs excessifs fixés qu'il a qualifié de 'prétentieux' - le fait qu'une enquête a été demandée par les six CHSCT de Ricoh France en raison de dysfonctionnements tant sur le plan organisationnel que humain, susceptibles de dégrader les conditions de travail des personnels commerciaux et ayant un impact direct sur leur santé, l'hygiène et la sécurité an travail - avoir subi un harcèlement notamment managérial dénoncé par le salarié consistant à fixer des objectifs extrêmement difficiles à atteindre avec un potentiel clients insuffisant et une charge de travail administratif importante - à compter de mai 2017, après avoir dénoncé auprès de la DRH les conséquences désastreuses de la réorganisation commerciale du canal grands comptes ayant conduit à lui retirer une partie importante de son portefeuille clients (constitués en 8 ans) pour le distribuer au canal des marchés stratégiques, il a été ciblé par sa hiérarchie - La persistance du comportement fautif de Ricoh France suite au retour de M. [H] dans l'entreprise le 25 juin 2018 - son changement d'équipe et de portefeuille en septembre 2018 après un an d'arrêt de travail pour burn out, sans accompagnement financier. - Dès le jeudi 06/09/18, le médecin du travail rendait un avis d'inaptitude en précisant 'tout maintien du salarié dans an emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'. Par courrier du 16 mai 2013, M. [H] a contesté ses objectifs du 1er semestre 2013 et souligné que 'la stratégie de service du groupe Ricoh change encore et encore et notre capacité à nous adapter au changement devient particulièrement fragile et à la limite du supportable', M. [H] établit également avoir répondu lors de son entretien annuel 4 septembre 2013 que sa charge de travail était excessive au regard du nombre de rendez-vous hebdomadaires et de la complexité croissante des consultations. Lors de l'entretien du 29 juillet 2014, il a souligné la hausse de sa charge de travail pour obtenir des résultats équivalents à ceux de l'année précédente en raison de la concurrence qu'il a qualifié d'exponentielle et a indiqué à son employeur que 'la course au chiffre nous empêche de nous épanouir correctement. Les années passent et ne se ressemblent pas.' et a dénoncé le risque de 'burn out' précisant que son amplitude horaire était en augmentation et qu'il lui arrivait fréquemment de dépasser ses horaires habituels et de rester tard le soir au bureau. Il justifie avoir sollicité de l'aide par courrier du 30 mai 2017 indiquant à son employeur, qu'il se trouvait dans une situation inextricable et exprimait son 'insatisfaction et surtout (son)incompréhension concernant la situation particulièrement difficile à laquelle il (était) confronté depuis le 01/04/17" et a précisé que 'RFR a changé de Strategic commerciale au 01/04/17 concernant le canal des Grands Comptes et le portefeuille clients & prospects qui m'a été confiée depuis plus de 8 ans a totalement volé en éclats. I1 y a eu arbitrage et une partie seulement des comptes GMA (Global Major Account) avec ou sans Protocoles WorldWide ou EMEA a été distribuée au canal Marches Stratégiques (MS) sans aucune contrepartie excepté une redistribution des Grands Comptes existants dans chacune des équipes respectives' et a conclu en ces termes son courrier 'je demande à ce que RFR m'accompagne afin de pouvoir être en capacité d'atteindre les objectifs qui me sont assignés. Vous conviendrez qu'il y a une vraie carence et inadéquation avec la nouvelle liste en termes de MIF MFP et de comptes privés. Ma perception d'une telle situation est d'être le laissé pour compte de l'équipe.' La société Ricoh lui a répondu avoir prévu un accompagnement pendant six mois pour chacun des salariés concernés par la réorganisation et ne pas envisager de mesure spécifique pour M. [H]. M. [H] verse aux débats l'attestation de M. [Z], chef des ventes, lequel indique que lors de la mise en place de la nouvelle organisation commerciale en avril 2017, M. [H] 's'est retrouvé ciblé particulièrement à ce moment là'. Il précise avoir été 'témoin de sa descente aux enfers. Il était à fleur de peau et il a éclaté en sanglots en ma présence à de nombreuses reprises. Pour [M] [F], le directeur commercial IDF, [C] [H] était devenu l'homme à abattre. [M] m'a fait cette confidence de manière informelle en sortant de réunion. Pour [M] [C] n'était plus 'corporate'. Il verse en outre le rapport de restitution de l'enquête Technologia dont il résulte que sur les 65% du personnel ayant répondu à l'enquête, 65% ont jugé que leurs conditions de travail étaient dégradées en raison à 75% du niveau des objectifs fixés, à 68% de la charge de travail, à 59% de l'organisation du travail, et 54% du mode de management. 52% des répondants grands Comptes ont indiqué être souvent très fatigués ou stressés par leur travail et 10% être toujours très fatigués ou stressés par leur travail. Il justifie du motif de ses arrêts de travail à compter du 7 juillet 2017 et des renouvellements, pendant près d'un an pour syndrome anxio-dépressif caractérisé. M. [Z] atteste par ailleurs qu'en prévision du retour d'arrêt de travail de M. [H] dont la société a été informée en juin 2018, son changement de secteur lui a été indiqué et ses objectifs lui ont été adressés en juillet 2018 lesquels étaient réduits prorata temporis en raison de son absence mais sans accompagnement financier comme en atteste M. [Z], chef des ventes. Pris dans leur ensemble, ces éléments font présumer une situation de harcèlement moral. Si l'employeur répond que M. [H] a été autorisé à conserver son ancien portefeuille pendant 6 mois, lors de la réorganisation du service commercial en 2017, pour lui permettre de s'adapter à l'évolution de son nouveau portefeuille, sans perte de rémunération et produit le courrier qu'il lui a adressé le 19 juin 2017 mentionnant que ses objectifs avaient été fixés à un niveau inférieur à ceux de l'année précédente ; il ne démontre pas que ces objectifs étaient atteignables, ni que le salarié les a atteint. S'agissant des conditions de reprise du travail de M.[H] en septembre 2018, l'employeur ne démontre pas que des conditions matérielles liées aux congés payés de M. [H] aient fait obstacle à la prise de décision d'un accompagnement financier. La société Ricoh n'apportant aucune explication objective étrangère à tout harcèlement moral aux agissement son directeur commercial envers M. [H] et à ses propres décisions concernant ce dernier, le harcèlement moral invoqué est caractérisé. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. Sur la nullité du licenciement : Ce harcèlement moral a participé avec le brun out au syndrome anxio-dépressif de M. [H]. Celui-ci a nécessité de nombreux arrêts de travail et ont pris fin par la déclaration d'inaptitude au motif que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. L'inaptitude ayant pour origine le harcèlement moral subi, le licenciement pour inaptitude notifié à M. [H] est nul. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. Sur les conséquences pécuniaires de la rupture : - l'indemnité compensatrice de préavis : Selon l'article 27 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, 'après l'expiration de la période d'essai, le délai-congé réciproque est, sauf en cas de faute grave ou de convention dans la lettre d'engagement prévoyant un délai plus long, de : - 1 mois pour l'ingénieur ou cadre de la position I pendant les 2 premières années de fonctions en cette qualité dans l'entreprise ; - 2 mois pour l'ingénieur ou cadre de la position I ayant 2 ans de présence dans l'entreprise ; - 3 mois pour tous les autres ingénieurs ou cadres. Toutefois, pour les ingénieurs et cadres âgés de plus de 50 ans et ayant 1 an de présence dans l'entreprise, le préavis sera porté, en cas de licenciement, à : - 4 mois pour l'ingénieur ou cadre âgé de 50 à 55 ans, la durée de préavis étant portée à 6 mois si l'intéressé a 5 ans de présence dans l'entreprise ; - 6 mois pour l'ingénieur ou cadre âgé de 55 ans ou plus. Dans le cas d'inobservation du préavis par l'une ou l'autre des parties et sauf accord entre elles, celle qui ne respecte pas ce préavis doit à l'autre une indemnité égale aux appointements et à la valeur des avantages dont l'intéressé aurait bénéficié s'il avait travaillé jusqu'à l'expiration du délai-congé.' M. [H] étant âgé de 50 ans révolus au jour de son licenciement et disposait d'une ancienneté supérieure à un an de sorte qu'il a droit à une indemnité compensatrice de préavis de six mois. Au regard du salaire mensuel brut moyen de M. [H] de 7532,35 euros, la société Ricoh France est condamnée à lui payer la somme de 45 194,14 euros et 4519,41 euros de congés payés y afférents. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. - l'indemnité conventionnelle de licenciement : Selon l'article 29 de la convention collective, 'Il est alloué à l'ingénieur ou cadre, licencié sans avoir commis une faute grave, une indemnité de licenciement distincte du préavis. Le taux de cette indemnité de licenciement est fixé comme suit, en fonction de la durée de l'ancienneté de l'intéressé dans l'entreprise : ' pour la tranche de 1 à 7 ans d'ancienneté : 1/5 de mois par année d'ancienneté ; ' pour la tranche au-delà de 7 ans : 3/5 de mois par année d'ancienneté. Pour le calcul de l'indemnité de licenciement, l'ancienneté et, le cas échéant, les conditions d'âge de l'ingénieur ou cadre sont appréciées à la date de fin du préavis, exécuté ou non. Toutefois, la première année d'ancienneté, qui ouvre le droit à l'indemnité de licenciement, est appréciée à la date d'envoi de la lettre de notification du licenciement. En ce qui concerne l'ingénieur ou cadre âgé d'au moins 50 ans et de moins de 55 ans et ayant 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise, le montant de l'indemnité de licenciement sera majoré de 20 % sans que le montant total de l'indemnité puisse être inférieur à 3 mois. (...) L'indemnité de licenciement est calculée sur la moyenne mensuelle des appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuels, dont l'ingénieur ou cadre a bénéficié au cours de ses 12 derniers mois précédant la notification du licenciement. Toutefois, si, à la date de fin du préavis, exécuté ou non, l'ancienneté de l'ingénieur ou cadre est inférieure à 8 années, l'indemnité de licenciement pourra être calculée sur la moyenne des 3 derniers mois si cette formule est plus avantageuse pour l'intéressé ; dans ce cas, toute prime ou gratification à périodicité supérieure au mois, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion. En cas de suspension du contrat de travail, pour quelque cause que ce soit, au cours des 12 ou 3 mois, il est retenu, au titre de chacune de ces périodes de suspension, la valeur de la rémunération que l'ingénieur ou cadre aurait gagnée s'il avait travaillé durant la période de suspension considérée, à l'exclusion de toutes les sommes destinées à se substituer aux salaires perdus ' telles que les indemnités de maladie ' éventuellement perçues par l'intéressé au titre de la période de suspension.' Ce dernier alinéa a été étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article R1234-4 du code du travail. L'article R1234-4 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n°2017-1398 du 25 septembre 2017 dispose que le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : 1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ; 2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion. Au regard du salaire mensuel moyen perçu au cours des trois derniers mois travaillés (mois d'avril à juin 2017) de 12 469,27 euros, ramené à 8 994 euros, retenu par le salarié, l'indemnité conventionnelle de licenciement qui lui est due s'élève à 14 390,40 euros. La société Ricoh est condamnée à lui payer cette somme. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. - l'indemnité pour licenciement nul : En vertu de l'article L1235-3-1 du code du travail, lorsque le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Compte tenu de l'ancienneté de M. [H] de quinze années, de son salaire brut, de sa capacité à retrouver un emploi au regard de sa qualification et de son âge de 50 ans lors de son licenciement, le préjudice dont il justifie pour être demeuré trois années sans emploi, sera réparé par l'allocation de la somme de 125 000 euros. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. Sur les intérêts : Conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil, les créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes soit le 21 janvier 2019 pour celles qui étaient exigibles au moment de sa saisine. En vertu de l'article 1231-7 du code civil, les dommages et intérêts alloués sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : La société Ricoh France est condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, INFIRME le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, JUGE que le licenciement de M. [C] [H] est nul, CONDAMNE la société Ricoh France à payer à M. [C] [H] les sommes de : - 45 194,14 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 4519,41 euros de congés payés y afférents, - 14 390,40 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 125 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2019 et les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt, CONDAMNE la société Ricoh France à payer à M. [C] [H] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Ricoh France aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6360caa73c369c7f7499708b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel