Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 6 — 26 octobre 2022
- ECLI
- 6360caa73c369c7f7499708d
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 1 857 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 26 OCTOBRE 2022 (n° 2022/ , 14 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03423 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB4BQ Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mai 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 18/00757 APPELANT Monsieur [J] [E] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069 INTIMÉE S.A.S.U. LOGISTA FRANCE [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre Madame Nadège BOSSARD, Conseillère Monsieur Stéphane THERME, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : M. [J] [E] a initialement été embauché par la société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (SEITA), devenue la SAS Logista France, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 29 mars 2004 (à effet au 13 avril 2004) et ce, en qualité de responsable d'exploitation, statut cadre, au sein de l'usine de [Localité 6]-[Localité 8]. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [E] occupait le poste de directeur adjoint de la Direction Régionale de Distribution (DRD) de [Localité 6]-[Localité 8], statut cadre, et percevait, à ce titre, un salaire mensuel brut de base d'un montant de 6.190 euros. Le 9 mai 2016 , M. [E] s'est vu remettre par sa direction une lettre de convocation préalable à un licenciement assortie d'une mise à pied à titre conservatoire. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mai 2016, M. [E] était licencié pour faute grave. Par requête du 25 mai 2018, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil aux fins de contestation de son licenciement et condamnation de la SAS Logista France au paiement de diverses sommes. Par jugement du 28 mai 2020, la juridiction prud'homale a : - dit que la requête introductive d'instance de M. [E] était nulle ; - dit en conséquence, n'y avoir lieu à se prononcer sur l'ensemble des demandes ; - débouté la société LOGISTA France de sa demande reconventionnelle d'article 700 du code de procédure civile, - dit que chaque partie supporterait ses propres dépens. M. [E] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 10 juin 2020. Aux termes de ses ultimes conclusions notifiées par RPVA le 2 mars 2022, auxquelles il est expressément fait référence, M. [E] formule les demandes suivantes : - déclarer recevable et bien-fondé son appel. - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SAS Logista France de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - infirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions, et notamment en ce qu'il a : o dit que la requête introductive d'instance de M. [E] était nulle ; o dit, en conséquence, n'y avoir lieu à se prononcer sur l'ensemble des demandes ; o dit que chaque partie supporterait ses propres dépens ; Et, statuant à nouveau : In limine litis : - dire et juger la requête introductive d'instance valide et les demandes de M.[E] recevables ; Sur le fond : - dire et juger M. [E] bien fondé en ses demandes ; - fixer la moyenne des douze derniers mois de salaire de M. [E] à 6.480,22 euros bruts ; Sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement - dire et juger que le licenciement notifié à M. [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamner, en conséquence, la SAS Logista France à verser à M. [E] : o 21.487,17 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 2.148,71 euros bruts de congés payés afférents ; o 26.136,88 euros à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement ; o 4.452,22 euros bruts à titre de rappel de salaire sur les jours de mise à pied conservatoire, outre 445,22 euros bruts de congés payés afférents ; o 155.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; o 19.400 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct ; Sur la demande au titre des articles 199 et suivants du code de procédure civile - dire recevable et bien fondée la demande au titre des articles 199 et suivants du code de procédure civile; - convoquer, en qualité de témoin, à l'audience qui lui plaira, M. [W] [G] au sujet, notamment, du contexte dans lequel ce licenciement du concluant est survenu et le système de compensation instauré par M. [I] à son arrivée au sein de LOGISTA FRANCE ; Sur le rappel d'heures supplémentaires au titre des années 2013 à 2016 et l'indemnité forfaitaire due au salarié pour travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié - condamner la SAS Logista France à verser à M. [E]: o 22.658,57 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2013, outre 2.265,85 euros bruts de congés payés afférents ; o 20.469,72 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2014, outre 2.046,97 euros bruts de congés payés afférents ; o 28.922,17 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2015, outre 2.892,21 euros bruts de congés payés afférents ; o 14.326,91 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2016, outre 1.432,69 euros bruts de congés payés afférents ; o 38.900 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié ; En tout état de cause - augmenter les condamnations des intérêts au taux légal et prononcer la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; - condamner la SAS Logista France , sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à M. [E] 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens ; - ordonner le remboursement par la SAS Logista France aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [E], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, conformément aux dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail ; - dire que les dépens d'appel pourront être recouvrés par Me Kong Thong, avocat au barreau de Paris, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 3 novembre 2020, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Logista France formule les demandes suivantes : In limine litis : - dire et juger que la requête introductive d'instance de M. [E] en date du 25 mai 2018 ne précise aucunement les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige ; En conséquence, - prononcer la nullité de la requête introductive d'instance de M. [E] en date du 25 mai 2018 ; - débouter M. [E] de l'intégralité de ses demandes ; Subsidiairement, si la cour d'appel de Paris venait à infirmer le jugement entrepris et à évoquer les points non-jugés en première instance : - dire et juger que le licenciement de M. [E] pour faute grave est bien-fondé ; - rejeter la demande, injustifiée, de M. [E], de voir convoquer en qualité de témoin Monsieur [W] [G], celle-ci étant infondée et totalement hors débats ; - dire et juger que M. [E] ne démontre pas avoir subi quelque préjudice spécifique que ce soit du fait de la rupture de son contrat de travail ; - dire et juger que M. [E] ne démontre pas que des conditions « brutales et/ou injurieuses » auraient présidé à son licenciement ; - dire et juger que M. [E] a été soumis à un forfait jours dès son embauche et que sa convention individuelle de forfait jours signé le 10 mars 2015 lui est opposable de sorte qu'aucune heure supplémentaire ne lui est due ; - dire et juger, en tout état de cause, qu'aucune heure supplémentaire n'est due à M. [E], lequel ne justifie nullement de leur existence, notamment par la production d'éléments « précis, fiables et concordants » ; - dire et juger que la SAS Logista France ne s'est pas rendue coupable du délit de travail dissimulé ; En conséquence : - débouter M. [E] de sa demande de requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - débouter M. [E] de l'intégralité de ses demandes ; - condamner M. [E] au paiement de la somme de 3 000 euros à la la SAS Logista France au titre de Particle 700 du code de procédure civile ; - condamner le même aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2022. MOTIFS Sur la nullité de la requête introductive d'instance M. [E] La SAS Logista France fait valoir que les mentions prescrites à peine de nullité par l'article R. 1452-2 du code du travail font défaut puisque la requête introductive d'instance auprès du conseil de prud'hommes ne fait pas état des diligences entreprises par M. [J] [E] en vue de parvenir à une résolution amiable du litige. Elle en conclut que l'action de ce dernier a été menée en contravention avec la législation en vigueur ainsi que l'a relevé le conseil de prud'hommes de Créteil et elle sollicite donc la confirmation du jugement de ce chef; ce à quoi s'oppose M. [E]. L'article R 1452 ' 2 du code du travail dans sa version modifiée par le décret n° 2017 ' 1008 du 10 mai 2017 dispose que la requête remise ou adressée au greffe du conseil de prud'hommes comporte notamment les mentions prescrites à peine de nullité à l'article 58 du code de procédure civile. Ce texte, dans sa version issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015 dispose notamment que la requête contient à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur; Pour les personnes morales : l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l'organe qui les représente légalement ; 2° L'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social; 3° L'objet de la demande. Sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, la requête ou la déclaration qui saisit la juridiction de première instance précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige. Elle est datée et signée. Il résulte de ces dispositions que si les mentions prescrites aux trois paragraphes précisés ci-dessus doivent figurer à peine de nullité de la requête ' laquelle ne serait d'ailleurs qu'une nullité de forme à charge pour la partie qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ' tel n'est pas le cas de la mention des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du différend. Il est constant en effet cet avant-dernier alinéa du texte est dépourvu de toute sanction. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré la requête introductive d'instance de M. [E] nulle et dès lors, son appel est recevable. Il convient d'évoquer l'affaire et de statuer au fond, dans le souci d'une bonne administration de la justice. Sur le fond Sur le licenciement La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Elle implique une réaction de l'employeur dans un délai bref à compter de la connaissance des faits reprochés au salarié. En application des articles L1232-1 et L 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce, l'administration de la preuve du caractère réel et donc existant des faits reprochés et de leur importance suffisante pour nuire au bon fonctionnement de l'entreprise et justifier le licenciement du salarié, n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute persiste, il profite au salarié. En revanche la charge de la preuve de la qualification de faute grave des faits reprochés qui est celle correspondant à un fait ou un ensemble de faits s'analysant comme un manquement du salarié à ses obligations professionnelles rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et le privant de tout droit au titre d'un préavis ou d'une indemnité de licenciement, pèse sur l'employeur. Aux termes de la lettre de licenciement du 30 mai 2016, la société Logista France fait grief à M. [E], en sa qualité de responsable du site de Myons, supervisant les différents services logistiques et techniques de la direction régionale de distribution et les centres de réapprovisionnement, d'avoir commis des manquements inadmissibles en matière de gestion des stocks, d'avoir falsifié les chiffres afin de dissimuler les mauvais résultats obtenus sur le site et d'avoir délibérément tenu des propos mensongers. La société reproche à M. [E] d'avoir notamment, lors du comité de pilotage du 14 mars 2016, fait état de résultats faussés ne correspondant en rien à la réalité des inventaires du site dont il était seul responsable. Elle lui reproche des résultats d'inventaires incohérents, lesquels faisaient notamment, ressortir des écarts entre les références comportant le pictogramme obligatoire destiné aux femmes enceintes et celles en étant dénuées, qui auraient normalement dû être incluses dans les résultats de l'inventaire du 30 septembre 2015. La société a précisé que la valorisation des stocks était erronée et ce, pour un montant pour le moins exorbitant de plus de 100 000 euros ; un tel constat ayant pu être évité si le salarié avait respecté les procédures d'inventaires existantes et s'il avait rectifié ses inventaires lorsqu'il a été alerté par la société sur l'incohérence de ses résultats. Elle a souligné que le salarié avait voulu dissimuler les mauvais résultats sur le site de Myons, falsifiant ainsi les véritables chiffres s'y rapportant, et générant un préjudice à la charge de la société M. [E] conteste les griefs dans leur globalité et soutient que les éléments versés aux débats par la société Logista France ne permettent pas d'en vérifier la matérialité ni d'établir la preuve d'une quelconque faute grave. Il fait valoir tout d'abord qu'il ne peut être tenu contractuellement pour responsable des manquements reprochés dès lors que de telles responsabilités n'étaient pas prévues aux termes de son contrat de travail ni aux termes d'une quelconque fiche de poste ni au regard des objectifs qui lui ont été fixés dans ses comptes rendus d'évaluation. Il ajoute ensuite que la gestion des stocks ainsi que les modalités d'inscription des avertissements à caractère sanitaire sur les paquets de tabacs ont été mal pilotées par la société elle-même, ce qui a généré de nombreuses erreurs d'inventaires. Il soutient que la faute grave qui lui a été reprochée n'était en réalité qu'un prétexte pour l'évincer de façon déloyale ; la société ayant par ailleurs licencié les anciens cadres bénéficiaires des dispositions conventionnelles avantageuses de la Seita. Il résulte des éléments versés aux débats que le 24 septembre 2015, M. [J] [E] a adressé à la direction de la SAS Logista, l'inventaire du dernier semestre pour la DRD de Myons. Par courriel du 28 septembre suivant, M. [O] [I], directeur général de la société Logista France, a indiqué à plusieurs responsables de sites, dont faisait partie M.[E], que le résultat de l'inventaire du deuxième semestre 2015 n'était pas bon sur les sites de [Localité 6], [Localité 5] et [Localité 7] et conduisait à un dépassement de l'indicateur «CRNP », lequel avait notamment un impact direct sur le calcul de l'intéressement. Il leur demandait donc, à quelques jours de la clôture des comptes annuels, de confirmer ou non la réalité de leurs résultats et s'ils avaient encore des ajustements qui pourraient apporter des corrections. Dès le lendemain, M. [E] répondait qu'il reprenait les comptages et confirmerait le lendemain les résultats de l'inventaire ainsi que les ajustements éventuels. Il précisait le 30 septembre suivant avoir fait les compensations entre deux variantes et corrigé quelques écarts qui méritaient un dernier contrôle. Lors de la réunion du comité de pilotage du 14 mars 2016, au sein de la DRD de [Localité 6] Myons, l'inventaire semestriel du 4 mars était porté à l'ordre du jour. M.[I] constatait alors des écarts et des incohérences dans les chiffrages présentés. Il demandait des explications sur ces chiffres et M. [E], qui se présentait spontanément comme responsable des inventaires, se trouvait dans l'incapacité de fournir la moindre justification ainsi qu'en attestaient deux salariées, présentes à la réunion. Par courriel du même jour, M. [O] [I] écrivait un courriel à M. [M] [P], chef du département logistique transport, dont M. [C] [A], nouveau directeur régional de la DRD de [Localité 6] Myons et M. [E], son adjoint, étaient en copie, et aux termes duquel il indiquait que les premiers résultats de l'inventaire de Lyon n'étaient pas bons et faisaient ressortir des écarts a priori entre les références « picto » et « non picto ». Il demandait donc à M. [P] de faire un suivi particulier sur la DR des différents mouvements, de cohérence et de valorisation de ces écarts et qu'ils verraient ensemble pour validation la dernière semaine du mois de mars. C'est dans ces conditions que M. [P] établissait une synthèse chiffrée des inventaires semestriels de septembre 2015 ayant clôturé l'exercice fiscal 2015 et de l'inventaire semestriel de mars 2016 pour la DRD de [Localité 6] Myons. Aux termes de ce document, il précisait notamment que les montants comptables enregistrés dans le logiciel SAP donnaient un résultat d'inventaire de 29 209, 84 euros alors que celui-ci aurait dû être de 46 468,54 euros (valeur des stocks rubrique inventaire 999). Cet écart démontrait donc que les montants comptabilisés en fin de mois avaient été sous valorisés et avaient eu pour effet de réduire le montant des pertes de l'inventaire semestriel et donc de la clôture annuelle. Ceci conduisait donc à un indicateur CNRP (coût non-respect des produits) plus favorable pour le calcul d'atteinte des différentes primes attribuées, tant à la DRD que pour la société. S'agissant de l'inventaire de mars 2016, suite à de nouveaux résultats qui lui avaient été communiqués le 14 mars 2016 (premier inventaire semestriel de l'année fiscale 2016), les premiers résultats faisaient, a priori, ressortir des écarts entre des références de produits comportant ou non le pictogramme femme enceinte, qui auraient dû être normalement inclus dans l'inventaire du 30 septembre 2015. Une analyse détaillée avait donc été réalisée sur ces stocks avec et sans pictogrammes femme enceintes. Il avait été décelé un écart sur les « avaries produits » sur ces stocks sans pictogramme femme enceinte qui étaient en statut « attente de destruction ». Le coût de ce stock était estimé à 86 586,74 euros. M. [P] précisait en conclusion, que le coût de l'inventaire de septembre 2015 aurait dû être : -coût du stock « rubrique 999/compensation transfert » de 46 468,54 euros -coût inventaire des produits sans pictogramme femme enceinte maintenu dans un statut « avaries produits » : 86 586,74 euros. Le montant total des inventaires comptabilisés au 30 septembre 2015 aurait donc dû être de 133 055, 28 euros alors qu'il n'avait été comptabilisé qu'à hauteur de 29 209,84 euros. En conséquence, M. [P] indiquait au terme de sa synthèse que les résultats de l'inventaire avaient été « masqués » de 103 845 euros et avaient donc eu pour effet de produire un résultat meilleur que la réalité pour la DRD de Myons, ce qui avait permis le versement de toutes les primes afférentes à cet indicateur pour les salariés de la DRD et de la société. Si M. [E] prétend aujourd'hui que l'établissement des inventaires ne relevait pas de sa compétence, les éléments du dossier démontrent le contraire puisque suite aux demandes d'explications de M. [I] dès le 28 septembre 2015, ce dernier répondait qu'il confirmerait dès le lendemain les résultats de l'inventaire ainsi que les ajustements éventuels. Il ne remettait pas en cause ses responsabilités à cet égard. De la même façon, deux participants au COPIL du 14 mars 2016 attestent de ce que ce dernier s'était spontanément présenté en qualité de responsable des inventaires lors de la réunion. Enfin l'attestation de son précédent supérieur hiérarchique, M. [H], dont se prévaut M. [E], confirme que ce dernier était directeur adjoint de la DRD de Myons en charge de l'organisation des inventaires. M. [E] indique que le rapport de M. [P] n'a pas été contradictoire et que ses annexes ne sont pas versées aux débats mais il n'articule pas le moindre grief à l'égard des résultats obtenus, lesquels sont étayés par des tableaux comptables nombreux et exhaustifs apparaissant dans le corps du rapport. Il fait ensuite état du contexte dans lequel se serait déroulé l'inventaire de septembre 2015 qui aurait été propice à de nombreuses « erreurs ». De manière évasive, il évoque des « difficultés » pour procéder aux opérations d'inventaire en raison d'un manque d'effectifs et fait état des plaintes des chefs d'atelier et des avertissements de l'encadrement terrain mais aucun élément du débat ne corrobore l'existence de ces plaintes ni même une quelconque pénurie de main d'oeuvre. M. [E] soutient surtout avoir fait l'objet d'une manipulation de la part de ses supérieurs hiérarchiques qui étaient au fait des difficultés préalables d'inventaire mais lui en avaient fait porter la responsabilité. Il met notamment en cause M. [A], son nouveau N+1, et fait valoir qu'il avait été coupé de toute information par ce dernier et avait lui-même été dépossédé de tout pouvoir d'inventaire entre septembre 2015 et mars 2016. Il ajoute que M. [A] avait choisi de dévoiler les incohérences de chiffres en COPIL de mars 2016 au lieu d'en parler avec son subordonné. Il n'est cependant pas contesté que M. [A] n'a succédé à M. [H] qu'en novembre 2015 de sorte qu'il ne saurait être tenu pour responsable des résultats communiqués en septembre 2015. Ensuite l'examen des résultats d'inventaire du premier semestre 2016 n'était que l'un des nombreux points inscrits à l'ordre du jour du COPIL et n'apparaît donc pas dénoter l'existence d'un « piège » ainsi que le qualifie M. [E]. Ce dernier ne peut davantage mettre en cause M. [I] dès lors que les écarts clairement mis à jour lors de cette réunion ont conduit logiquement ce dernier à interroger M. [E] en sa qualité de responsable des inventaires puis à demander des vérifications auprès de M. [P]. L'attestation de M. [G], ancien directeur régional adjoint de la DRD de Toulouse, fait état d'un climat social dégradé au sein de l'entreprise de 2009 à 2016 et évoque le départ de plusieurs salariés. Néanmoins, ce témoignage qui ne fait que rendre compte d'un contexte, émaillé par le départ de plusieurs salariés de l'entreprise, dans des circonstances qui demeurent cependant inconnues, se révèle manifestement inopérant. Il n'y a pas lieu d'ordonner la convocation de ce témoin à l'audience. Ainsi dès lors qu'il est objectivé que le montant total des inventaires comptabilisés au 30 septembre 2015 aurait dû être de 133 055, 28 euros alors qu'il n'a été comptabilisé qu'à hauteur de 29 209,84 euros - soit une valorisation des stocks erronés pour un montant de plus de 100 000 euros - il en résulte que M. [E] en sa qualité de directeur adjoint de la DRD de [Localité 6] précisément en charge des opérations d'inventaire a commis un manquement aux obligations contractuelles de son contrat de travail. Ce manquement est d'autant plus patent que celui-ci avait été alerté par M. [I] sur l'incohérence de ses résultats avant la clôture des comptes et qu'il lui avait demandé d'apporter des vérifications, que ce dernier affirmait avoir réalisées dans son courriel du 30 septembre 2015 à 17h03. Il avait même précisé que le résultat 2011 serait donc « un peu mieux » que la consolidation de 11h. Ce manquement imputable à M. [E] avait généré un préjudice à la charge de la société. En effet, les stocks déclarés aux organismes avec lesquels cette société travaillait s'étaient révélés erronés, de nature à générer le paiement de droits, et ses indicateurs internes s'étaient également trouvés faussés. Il reste néanmoins que la volonté de falsification aux fins d'obtenir un avantage personnel n'apparaît pas démontrée et ce, d'autant que le salarié établit que les opérations d'inventaire était empreintes d'une particulière complexité, notamment sur le site de [Localité 6] Myons. L'attestation de M.[H], qui était le supérieur hiérarchique de M. [E] jusqu'en novembre 2015, produite aux débats par l'appelant, explicite les difficultés de réalisation des inventaires « dans une période déjà compliquée par le chantier de modernisation. » Il résulte de ce qui précède que si le comportement de M. [E] a constitué un manquement à ses obligations qui justifiait la rupture de son contrat de travail, il reste que compte tenu des circonstances et de l'absence d'antécédent disciplinaire démontré, il ne justifiait pas son départ immédiat rendant impossible son maintien dans l'entreprise. Ainsi la faute grave n'était pas constituée et le licenciement doit être requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse. M. [E] est fondé à obtenir le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, ainsi que de l'indemnité conventionnelle de licenciement de même que le rappel de salaire pendant la mesure de suspension à titre conservatoire. - Sur l'indemnité de préavis et les congés payés afférents L'article 35 de la convention collective applicable stipule que : « En cas de rupture du contrat de travail, sauf faute grave ou force majeure, un préavis est dû par la partie qui prend l'initiative de la rupture. Le non-respect de ce préavis réciproque impliquera le paiement de l'indemnité compensatrice. La durée de ce préavis normal est calculée sur la base de l'horaire de l'établissement ou du service. Elle est : - de 1 mois pour les employés ou ouvriers. En cas de rupture du contrat de travail du fait de l'employeur, sauf en cas de faute grave ou lourde, cette durée est portée à 2 mois après 2 ans d'ancienneté ; - de 2 mois pour les agents de maîtrise, techniciens et assimilés ; - de 3 mois pour les cadres, à compter du lendemain de la notification du congé. » M. [E] sollicite le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis de trois mois de salaire sur la base d'un salaire moyen qu'il évalue à 7 162, 39 euros par mois. Néanmoins, l'indemnité compensatrice de préavis due au salarié est égale au salaire brut, assujetti au paiement par l'employeur des cotisations sociales, que celui-ci aurait reçu s'il avait travaillé pendant la durée du délai-congé. Il conviendra donc de lui verser, à ce titre, la somme de 18 570 euros bruts ( 6 190, 30 euros bruts x 3) outre les congés payés afférents soit 1 857 euros. Il sera ajouté au jugement entrepris et la société Logista sera condamnée à paiement de ces chefs. - Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement L'article 4 de l'avenant cadre à la CCN applicable prévoit : « Conformément à l'article 37 des dispositions communes, une indemnité de licenciement est accordée au cadre licencié dans les conditions suivantes : a) Cadre ayant de 1 à 5 ans de présence dans l'entreprise au moment du licenciement : 2/10 de mois par année de présence ; b) Cadre ayant plus de 5 ans de présence dans l'entreprise au moment du licenciement : - 3/10 de mois par année de présence dans la tranche de 0 à 9 ans inclus ; - 4/10 de mois par année de présence dans la tranche de 10 à 19 ans inclus ; - 5/10 de mois par année de présence dans la tranche à partir de 20 ans, Le calcul est effectué sur la base du 12e de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que prorata temporis. L'indemnité ne pourra dépasser un maximum de 12 mois. Lorsque le cadre congédié est âgé de 50 ans révolus et compte au moins 15 ans d'ancienneté comme cadre dans l'entreprise, l'indemnité de licenciement fixée ci-dessus est majorée de : - 15 % entre 50 et 55 ans ; - 20 % à partir de 55 révolus ». Le nombre d'années et de mois d'ancienneté s'apprécie à la date de fin du préavis, peu important qu'il soit ou non exécuté. En tenant compte du préavis de trois mois, M. [E] totalisait une ancienneté de 12 ans et 4 mois (13 avril 2004 ' 30 août 2016). Il y a lieu de fixer la moyenne des douze derniers mois de salaire de M. [E] à 6.480,22 euros bruts. En conséquence, en l'absence de toute faute grave, M. [E] est recevable et bien fondé à solliciter l'attribution d'une indemnité conventionnelle égale à : (9 x 3/10 x 6.480,22 euros) + (3 x 4/10 x 6.480,22 euros) + (4/12 x 4/10 x 6.480,22 euros) = 26.136,88 euros. Il sera ajouté au jugement entrepris et la société Logista sera condamnée à paiement de ce chef. - Sur le rappel de salaire sur les jours de mise à pied et congés payés afférents M. [E] a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire du 9 au 30 mai 2016. Son salaire ne lui a pas été versé pour cette période. Aucune faute grave ne justifiant cette mise à pied, M. [E] est bien fondé à solliciter le rappel de son salaire retenu sur son bulletin de paie de mai 2016, soit 4.452,22 euros bruts (3.060,90 euros + 1.391,32 euros) outre le paiement d'une indemnité de congés payés d'un montant de 445,22 euros bruts. Il sera ajouté au jugement entrepris et la société Logista sera condamnée à paiement de ces chefs. - Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dès lors qu'il vient précisément d'être jugé que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, M. [E] sera débouté de sa demande indemnitaire de ce chef. ' Sur l'inopposabilité de la convention de forfait jours et le rappel d'heures supplémentaires au titre des années 2013 à 2016. La SAS Logista France expose qu'à l'époque où M. [E] a été soumis à un forfait jours, soit en avril 2004, la loi du 19 janvier 2000 n'imposait la conclusion d'une convention de forfait annuel en jours que pour les salariés non-cadres (ce que l'appelant n'est pas et n'a jamais été). Si une convention ou un accord collectif d'entreprise devait alors autoriser cette possibilité, le code du travail n'imposait pas de formaliser cette convention de forfait par un écrit. ll suffisait que le salarié ait été informé de l'existence d'un tel forfait, dont la preuve pouvait être rapportée par tous moyens. La société soutient notamment que la durée du temps de travail de M. [J] [E] n'a jamais été définie de manière hebdomadaire, mais bien par un forfait jours selon les modalités fixées par l'accord collectif interne de la SEITA conclu en date du 13 octobre 1999. Selon la société, M. [J] [E] a donc, dès l'origine de la relation contractuelle entre les parties, soit en 2004, accepté, sans le contester depuis lors, d'être soumis à un forfait annuel en jours. A compter du 1er août 2007, son contrat de travail a été transféré au sein de la société Altadis Distribution France et la durée du travail est demeurée, quant à elle, déterminée selon un forfait jours en application des dispositions de la Convention Collective Nationale du Commerce de Gros et de l'accord d'entreprise du 2 août 2007. Tant l'accord d'entreprise de la société SEITA (datant de 1999), que celui de la société LOGISTA France (datant de 2007) avaient été sécurisés par l'article 19 de la loi n°2008-789 du 20 août 2008. L'absence d'obligation de régularisation d'une convention de forfait jours par la conclusion d'un écrit posée par les lois successives relatives au temps de travail invoquée par la société, ne la dispensait pas d'appliquer les nouvelles règles en vigueur, d'application immédiate, s'agissant d'effets futurs d'une situation juridique antérieure posées par la loi du 20 août 2008, et concernant les modalités d'exécution et de mise en 'uvre de celle-ci. Celles-ci lui imposaient notamment, sur le fondement des dispositions tirées des articles L3121-38 et suivants du code du travail, dans leur rédaction applicable à l'espèce, d'une part de justifier de la prévision dans l'accord collectif d'entreprise ou d'établissement autorisant la conclusion de convention individuelle de forfait de l'existence de stipulations de nature à garantir le respect des durées maximales de travail ainsi que les repos journaliers et hebdomadaires - ce qu'elle ne fera que dans un accord d'entreprise signé en mars 2015 - et d'autre part d'organiser un entretien annuel individualisé spécifique avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année portant sur la charge de travail, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié. En l'espèce, et alors même que l'accord collectif du 11 mars 2015 mettait à la charge de la société Logista France des obligations précises en matière de suivi des forfaits-jours et lui imposait, notamment, la tenue d'un document de contrôle et l'organisation d'un entretien individuel de suivi au moins « une fois par semestre », celle-ci ne produit aucune pièce de nature à démontrer qu'elle y a dûment procédé. Dès lors M. [E] soutient à bon droit que la convention de forfait jours lui est inopposable et en conséquence il est recevable en sa demande en paiement d'heures supplémentaires selon le droit commun posant une durée hebdomadaire de 35 heures. - Sur la demande d'heures supplémentaires. En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence de rappels de salaire, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. M. [E] verse aux débats : - le relevé de badgeuse pour la période ayant couru du 2 janvier 2014 au 18 novembre 2015, - les attestations de MM. [L] et [R], respectivement chef poste de garde et gardien du site, - un tableau récapitulatif de son temps de travail faisant apparaître des dépassements d'horaires. En réponse à ces éléments, la société Logista France se borne à contester les chiffrages effectués par M. [E] et à indiquer que ce dernier ne s'était jamais plaint de l'existence de quelconques heures supplémentaires. Elle ajoute que M. [E] n'établit pas l'existence d'heures supplémentaires acceptées expressément, ou même implicitement, par l'employeur et que le salarié n'a jamais été contraint à quelque horaire que ce soit par la société Logista France. Il reste néanmoins que le fait pour un salarié de ne pas formuler de réclamation avant la rupture du contrat ne vaut pas renonciation au paiement des heures supplémentaires et ne dispense pas l'employeur de produire les éléments de nature à justifier des horaires effectués. Ensuite même si les heures supplémentaires ne résultent pas de la demande expresse de l'employeur, elles doivent être payées au salarié dès lors qu'elles ont été imposées par la nature ou la quantité de travail demandé ou ont été effectuées avec l'accord implicite de l'employeur, étant observé que par courriel du 19 mai 2015, la chargée des ressources humaines, avait alerté sur la réalisation importante d'heures supplémentaires pour les salariés titulaires ainsi que pour les intérimaires. En toute hypothèse, la société ne produit nullement les justificatifs des horaires effectivement réalisés par le salarié. Il sera néanmoins relevé que pour les années 2013 et 2016 aucun relevé de badgeage n'est produit de telle sorte que les demandes formulées pour ces périodes sont totalement dépourvues de précision et ne permettent pas à l'employeur de répliquer en conséquence. Pour les années 2014 et 2015, le tableau récapitulatif du temps de travail se trouve en revanche corroboré par les relevés de badgeage jusqu'au 18 novembre 2015. Si la société fait valoir qu'il ne s'agit que d'un dispositif à vocation exclusivement sécuritaire, nullement destiné à contrôler le temps de travail effectif des salariés et ne permet, en aucune manière, de déterminer les temps de pause et de restauration, ils n'en sont pas moins exhaustifs sur les horaires d'entrées et de sorties à l'exception de quelques dates. Il est vrai en revanche que le temps de restauration a été systématiquement évalué à 30 mn par M. [E] aux termes de son tableau récapitulatif, ce qui apparaît peu important tandis qu'aucun temps de pause n'y figure. Si la société produit l'attestation établie par Mme [X], chargée des ressources humaines, aux termes de laquelle M. [E] pratiquait des horaires « types » et quittait la DRD avant elle, sachant qu'elle quittait souvent à 17 heures, il reste que M. [E] produit pour sa part, outre les relevés de badgeages précités, deux attestations établies par le chef poste de garde et le gardien du site indiquant que ce dernier répondait à des appels de nuit, parfois plusieurs nuits par semaine. Au vu de ce qui précède, il sera alloué pour l'année 2014, au titre des rappels de salaire, une somme de 15 000 euros outre 1500 euros au titre des congés payés afférents et pour l'année 2015 une somme de 20 000 euros outre 2000 euros au titre des congés payés afférents. M. [E] se révèle en revanche défaillant dans la démonstration du caractère intentionnel de la dissimulation d'heures supplémentaires. Du reste, le caractère intentionnel de l'infraction de travail dissimulé ne peut se déduire de la seule absence de conclusion d'une convention de forfait dont la possibilité est prévue par la Convention collective ni de la seule application d'une convention de forfait illicite. Il sera donc débouté de sa demande de ce chef. Sur les autres demandes La société Logista France sera condamnée au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Celle-ci sera également condamnée aux dépens. La cour ordonne la capitalisation des intérêts légaux en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil. PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la SAS Logista France de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile. DIT que la requête introductive d'instance de M. [J] [E] est valide et que son appel est par conséquent recevable. Evoquant, Statuant à nouveau et ajoutant au jugement, REQUALIFIE le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse. FIXE la moyenne des douze derniers mois de salaire de M. [E] à 6.480,22 euros bruts. CONDAMNE la SAS Logista France à payer à M. [J] [E] les sommes suivantes : - 18 570 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 1 857 euros au titre des congés payés afférents. - 26.136,88 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement. - 4.452,22 euros au titre du rappel de salaire sur les jours de mise à pied et 445,22 euros de congés payés afférents. - 15 000 euros au titre des rappels de salaire pour heures supplémentaires concernant l'année 2014, outre 1500 euros au titre des congés payés afférents et pour l'année 2015 une somme de 20 000 euros outre 2000 euros au titre des congés payés afférents. DIT que les sommes à caractère indemnitaire seront assorties d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. DIT que les crénces salariales alloués à M. [E] seront assorties d'intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la SAS Logista France de la convocation devant le bureau de conciliation, ORDONNE la capitalisation des intérêts et dit qu'elle s'opérera par année entière en vertu de l'article 1343-2 du code civil DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires, CONDAMNE la SAS Logista France aux dépens de première instance et d'appel lesquels pourront être recouvrés par Me Kong Thong, avocat au barreau de Paris, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. CONDAMNE la SAS Logista France à verser à M. [E] une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procéure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procéure civile pour les farticle 699 du code de procédure civile.article 58 du code de procédure civile.article 35 de la convention collective applicablarticle 450 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6360caa73c369c7f7499708d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel