Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 6 — 26 octobre 2022
- ECLI
- 6360caaa3c369c7f749970a1
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 15 064 007 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 26 OCTOBRE 2022 (n° 2022/ , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03932 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB7AQ Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mai 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/09052 APPELANT Monsieur [B] [I] [Adresse 3] [Adresse 4] Représenté par Me Karine MIGNON-LOUVET, avocat au barreau de PARIS, toque : L120 INTIMÉE S.A. ABC ARBITRAGE ASSET MANAGEMENT [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane THERME conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre Madame Nadège BOSSARD, Conseillère Monsieur Stéphane THERME, Conseiller Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : M. [I] a été embauché par la société ABC Arbitrage Asset Management à compter du 22 janvier 2007, en qualité d'ingénieur financier au sein du département opérations de marché, statut cadre, niveau interne de compétences senior. La société ABC AAM a une activité de gestion de capitaux ou de portefeuilles, ainsi que toute activité connexe. L'avenant numéro un au contrat de travail a prévu une clause de non-concurrence, d'une durée de dix-huit mois. Une rupture conventionnelle du contrat de travail a été signée entre les parties le 17 juillet 2017, fixant la rupture du contrat de travail au 31 août 2017 et prévoyant : 'il est convenu que la société ABC AAM appliquera la clause de non-concurrence qui figure dans le paragraphe a) de l'article 9 du contrat de travail de M. [I]' . M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 29 novembre 2018 aux fins de voir juger nulle la clause de non-concurrence. Par jugement du 20 mai 2020, le conseil de prud'hommes a : Débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes, Débouté la société ABC AAM de ses demandes, Condamné M. [I] aux dépens. M. [I] a formé appel par acte du 2 juillet 2020. Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 7 juin 2021, auxquelles la cour fait expressément référence, M. [I] demande à la cour de : Infirmer le jugement rendu le 20 mai 2020 par le conseil de prud'hommes de Paris ; Dire et juger M. [I] recevable et bien-fondé en son appel ; Fixer le salaire moyen de référence de M. [I] à 6 276,67 euros bruts par mois ; Dire et juger que la clause de non-concurrence lui ayant été appliquée par la société ABC AAM est nulle et de nul effet ; Condamner la société ABC AAM à verser à M. [I] la somme de 150 640,08 euros nets au titre de l'indemnisation de ses préjudices subis ; Condamner la société ABC AAM à verser à M. [I] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; La condamner aux dépens. Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 23 décembre 2020, auxquelles la cour fait expressément référence, la société ABC AAM demande à la cour de : Dire et juger la société ABC AAM bien fondée en ses fins et conclusions ; Confirmer le jugement dont appel, rendu le 20 mai 2020 par le conseil de prud'hommes de Paris; Dire et juger que la clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail de M. [I] est licite, En conséquence : Débouter M. [I] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, Condamner M. [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera effectué par la SELARL JRF & associés, représentée par Maître Fertier conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, A titre reconventionnel : Condamner M. [I] au paiement de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 juin 2022. MOTIFS Sur la validité de la clause de non-concurrence Pour être valable, une clause de non-concurrence doit être justifiée par les intérêts légitimes de l'entreprise, être limitée dans le temps et l'espace et comporter une contrepartie pécuniaire. La clause de non-concurrence figurant dans l'avenant du contrat de travail de M. [I] est ainsi libellée : 'L'objectif de la présente clause est de sauvegarder les intérêts légitimes de la société ABC Arbitrage Asset Management et donc, notamment, d'assurer la pérennité des emplois de ses salariés. Compte tenu de la nature des fonctions d'ingénieur financier de Monsieur [B] [I], le mettant en relation avec le savoir-faire, les informations confidentielles et stratégiques et les partenaires de la société ABC Arbitrage Asset Management dans le domaine des arbitrages boursiers et de la gestion alternative et aux fins de protéger les intérêts légitimes de la société ABC Arbitrage Asset Management, il est interdit à Monsieur [B] [I], en cas de rupture du présent contrat de travail, quel qu'en soit la cause ou l'auteur, d'exercer à son compte, par personne interposée ou au service d'une autre personne physique ou morale, toute fonction liée à la conception et/ou la réalisation d'arbitrage boursier et toute activité de gestion alternative tant pour compte propre que pour compte de tiers qui pourraient concurrencer des activités existantes dans une des sociétés du Groupe ABC arbitrage à la date du départ. Monsieur [B] [I] s'engage également à ne pas exploiter, au détriment de la société ABC Arbitrage Asset Management, les procédés, méthodes et informations confidentiels qui lui sont propres, dont il aurait eu connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions. Cette interdiction de concurrence s'appliquera pendant une durée de dix-huit mois à compter de la cessation effective des fonctions de Monsieur [B] [I] et portera sur l'ensemble des marchés financiers sur lesquels sont montés les stratégies d'arbitrage au jour de la rupture du contrat de travail et notamment l'Europe et l'Amérique du Nord. Elle portera également sur les portefeuilles et la clientèle que Monsieur [B] [I] serait amené à gérer. Il s'entend de plus, que cette clause de non-concurrence n'est pas une entrave à la possibilité de Monsieur [B] [I] d'exercer normalement son activité eu égard au fait que son DEA Probabilités et Finance de l'université de [Localité 5] et son diplôme de l'Ecole Nationale de la Statistique et de l'Analyse de l'Information lui permettront de trouver un emploi dans un autre domaine que celui de l'activité existante à la date de son départ du Groupe ABC arbitrage. L'arbitrage boursier et la gestion alternative constituant des domaines restreints de la finance les compétences de Monsieur [B] [I] pourront être aisément exploitées dans une autre structure. En contrepartie de cette obligation de non-concurrence, Monsieur [B] [I] percevra, à compter de la cessation effective de ses fonctions, une indemnité compensatrice brute égale, sur une base mensuelle, à la somme de : S1 = 50% de son salaire mensuel fixe de base brute calculé sur la moyenne des 12 derniers mois travaillés Et S2 = 30% de la moyenne des primes variables brutes reçues au cours des 36 derniers mois de contrat (ou sur la totalité du contrat en cas de présence effective inférieure à 36 mois) S2 = 30% x (somme des rémunérations variables versées sur les 36 derniers mois/36). La valeur mensuelle de l'indemnité est donc de S1+S2. L'indemnité totale versée sur la période de non-concurrence sera plafonnée à la somme totale de 150.000 euros sur 18 mois. Cette indemnité compensatrice sera versée chaque mois, à terme échu, pendant une durée de dix-huit mois, à la condition suspensive de la réception chaque trimestre d'un justificatif de la situation de Monsieur [B] [I] démontrant le respect effectif de la présente clause (attestation ASSEDIC, bulletin de paie, attestation employeur'). La société ABC Arbitrage Asset Management pourra renoncer au bénéfice de la clause de non concurrence en prévenant Monsieur [I] par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, au plus tard un mois, jour pour jour après la notification par l'employeur ou Monsieur [I] de la volonté de rompre le présent contrat de travail en cas de dispense d'exécution de la période de préavis, et au plus tard au jour de la fin effective du contrat de travail en cas d'exécution totale ou partielle du préavis. Les parties pourront également convenir de réduire, d'un commun accord, le champ d'application de la présente clause si elles l'estiment nécessaire. En cas de non-respect de la présente clause par Monsieur [B] [I], la société ABC Arbitrage Asset Management sera libérée de son engagement de versement de la contrepartie financière et Monsieur [B] [I] sera redevable, à titre de clause pénale, d'une somme de vingt-cinq mille euros qui devra être versée à la société pour chaque infraction constatée. En outre, la société ABC Arbitrage Asset Management pourra demander réparation du préjudice subi du fait de la violation de la présente clause. Enfin, pour permettre l'application de la présente clause, Monsieur [B] [I] s'engage à communiquer au département Gestion des Ressources Humaines du Groupe ABC arbitrage, au moment de la rupture du présent contrat ou dès qu'il en aura connaissance, les coordonnées de son nouvel employeur, sa fonction et un descriptif succinct de son poste.' La clause est limitée à une période de dix-huit mois. Compte tenu de son libellé la clause porte sur l'ensemble des marchés financiers. Elle concerne expressément l'Europe et l'Amérique du Nord, mais pas exclusivement. L'adverbe 'notamment' indique bien que la zone géographique est plus large, sans aucune autre détermination de la limite de la clause de non-concurrence dans l'espace. La société ABC AAM explique que cette limite doit être appréciée au regard de la spécificité de l'activité de l'arbitrage, sans aucun élément qui démontrerait que cela aurait des conséquences restrictives sur la zone géographique concernée par la clause. La clause de non-concurrence ne comporte pas de limite dans l'espace et doit en conséquence être annulée. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur les dommages et intérêts M. [I] est fondé à être indemnisé du préjudice subi du fait du respect de la clause de non-concurrence illicite. La société ABC AAM explique que l'appelant a perçu l'intégralité de la contrepartie financière, soit dix-huit échéances mensuelle de 2 210,13 euro, et qu'il est de mauvaise foi. L'intimée produit plusieurs attestations qui indiquent que M. [I] souhaitait changer de branche avant la rupture de son contrat de travail. Une personne ajoute qu'il avait indiqué que la rupture conventionnelle et la clause de non-concurrence constituaient pour lui une opportunité pour financer une formation. Il résulte du mail adressé par M. [I] lors de son départ qu'il allait effectivement débuter une formation. M. [I] explique avoir été au chômage après la rupture de son contrat de travail et avoir dû renoncer à des propositions en raison de la clause de non-concurrence. M. [I] produit un échange de mail du 5 décembre 2016 faisant état d'une proposition d'embauche, c'est à dire bien avant la rupture de son contrat de travail. Il verse aux débats une unique attestation d'une personne qui indique avoir eu une discussion informelle en septembre 2017 au cours de laquelle un poste en arbitrage aurait été évoqué, mais n'avoir pas pu y donner suite en raison de la clause de non concurrence, sans élément précis relatif à cette proposition. M. [I] a suivi une formation dans une école de Telecom au mois de novembre 2017, ce qui confirme la volonté exprimée lors de son départ de la société ABC AAM. Alors la rupture du contrat de travail est du 31 août 2017, l'appelant ne produit des justificatifs de Pôle Emploi que pour les mois de juillet, août et septembre 2018. M. [I] disposait d'une formation initiale permettant d'exercer en tant qu'ingénieur financier, puis a suivi une formation en télécommunications, mais aucun justificatif de recherche d'emploi n'est produit par M. [I] pour la période postérieure à la rupture de son contrat de travail. Faute pour M. [I] de justifier d'une ampleur plus importante, le préjudice qu'il a subi sera réparé par la condamnation de la société ABC AAM à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur les dépens et frais irrépétibles La société ABC AAM qui succombe supportera les dépens et sera condamnée à verser à M. [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, ANNULE la clause de non-concurrence de l'avenant numéro un au contrat de travail de M. [I], CONDAMNE la société ABC AAM à payer à M. [I] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi, CONDAMNE la société ABC AAM aux dépens, CONDAMNE la société ABC AAM à payer à M. [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 9 du contrat de travail de M.article 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6360caaa3c369c7f749970a1
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