Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 6 — 26 octobre 2022
- ECLI
- 6360caaa3c369c7f749970a3
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 5 520 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 26 OCTOBRE 2022 (n° 2022/ , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03941 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB7BW Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mai 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/04807 APPELANTE Madame [M] [L] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Myriam MOUCHI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0062 INTIMÉE S.A.R.L. JACQUES & RENE [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Emilie NIEUVIAERT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0566 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane THERME conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre Madame Nadège BOSSARD, Conseillère Monsieur Stéphane THERME, Conseiller Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Mme [L] a été engagée par la société Jacques et René le 27 juin 2 000 en qualité d'hôtesse responsable de caisse, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Les relations de travail sont régies par les dispositions de la convention collective de la coiffure. La société Jacques et René emploie habituellement moins de onze salariés Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 04 juin 2019 aux fins de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Par jugement du 27 mai 2020, le conseil de prud'hommes a : Débouté Mme [L] de l'ensemble de ses demandes. Débouté la société Jacques et René de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamné Mme [L] aux dépens de l'instance. Mme [L] a formé appel par acte du 03 juillet 2020. Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 02 novembre 2021, auxquelles la cour fait expressément référence, Mme [L] demande à la cour de : Infirmer le jugement du 27 mai 2020 en son entier, Statuant de nouveau Constater que Mme [L] est victime d'actes constitutifs de harcèlement moral, En conséquence, Prononcer la résiliation du contrat de travail conclu entre les parties aux torts de l'employeur, Juger que ladite résiliation recevra les effets d'une mesure de licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamner la société Jacques et René à payer à Mme [L] la somme de 55 200 euros à titre de dommages-intérêts en raison du caractère non réel et sérieux de la mesure de licenciement, Condamner la société Jacques et René à payer à Mme [L] la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi, Condamner la société Jacques et René à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 09 octobre 2020, auxquelles la cour fait expressément référence, la société Jacques et René demande à la cour de : Confirmant le jugement dont appel, voudra bien : Débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes Condamner Mme [L] à verser à la société Jacques et René une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamner Mme [L] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 juin 2022. MOTIFS Sur le harcèlement moral L'article 1152-1 du code du travail dispose que : 'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.' En application de l'article L. 1154-1 du code du travail, alors applicable, il incombe au salarié qui l'invoque de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Dans cette hypothèse, il incombera à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Mme [L] indique qu'elle a fait l'objet d'un harcèlement moral de M. [K], qui était le mari de la gérante, par des remarques, insultes, pressions, propos déplacés ou humiliants, malgré les alertes adressées à la gérante du salon, comportement qui a été à l'origine de ses arrêts maladie prolongés. Elle invoque également les carences de son employeur dans la gestion de ses arrêts maladie, ayant dû le relancer à de nombreuses reprises pour être remplie de ses droits en matière de complément de salaire. Mme [L] produit plusieurs attestations de salariés, d'anciens salariés et de personnes qui se sont rendues dans le salon de coiffure qui déclarent que M. [K] et sa fille ont eu un comportement inadapté à son égard, de façon constante, au cours des années 2017 et 2018 ainsi qu'au début de l'année 2019. Ces personnes font état de moqueries, d'une agressivité verbale, d'un acharnement, de propos désobligeants, de vérifications constantes de son travail, de manoeuvres l'empêchant fréquemment de déjeuner avant l'horaire de 15 heures. Un salarié précise que le mari de la gérante divisait les salariés du salon, qu'il protégeait particulièrement deux salariées aux dépens des autres. A plusieurs reprises Mme [L] a signalé ce comportement à la gérante du salon, par courrier du 2 décembre 2018, puis par SMS du 22 décembre 2018 et des 4 et 6 février 2019, auxquels la gérante n'a pas apporté de démenti, répondant même par courrier du 9 décembre 2018 que des mesures allaient être prises. Mme [L] a fait l'objet d'arrêts de travail du 26 décembre 2017 au 30 mars 2018 pour un burn-out. Elle a de nouveau fait l'objet d'arrêts de travail renouvelés sans discontinuer à compter du 8 février 2019. Les avis d'arrêt de travail mentionnent des motifs d'épuisement et de syndrome anxio-dépressif, un épisode dépressif évoquant un burn out. Mme [L] a demandé à la gérante du salon de modifier les éléments sur sa situation financière, par SMS du 6 mai 2019. Elle a demandé plusieurs fois ce qu'il en était de la prise en charge de ses arrêts maladie, notamment le 28 août 2019. Pris dans leur ensemble, ces éléments font présumer l'existence d'un harcèlement moral. La société Jacques et René produit plusieurs attestations de salariés et clients qui indiquent que l'ambiance était bonne dans le salon de coiffure, que Mme [L] disposait de la confiance des responsables au point qu'elle semblait y avoir des responsabilités. Pour autant, ces éléments ne justifient pas le comportement à l'égard de Mme [L], ne démontrent pas qu'il ne serait pas constitutif d'un harcèlement moral. La société Jacques et René établit que la situation de Mme [L] a été rapidement communiquée au cabinet comptable pour qu'elle soit prise en compte, avec les documents nécessaires. L'intimée expose que M. [K] n'exerce plus dans le salon de coiffure et démontre qu'il a été hospitalisé entre le 27 novembre 2019 et le 14 mai 2020, puis que le 16 juin 2020 son état de santé nécessitait une prise en charge médicale complète 7 jours sur 7, sans produire d'élément postérieur à cette période. Hormis la gestion normale des arrêts de travail de Mme [L], pour laquelle les justifications sont produites par l'employeur, la société Jacques et René ne démontrant pas que le comportement de M. [K] ne constitue pas un harcèlement ou qu'il serait justifié par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral, celui-ci est établi. La société Jacques et René sera condamnée à payer à Mme [L] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur la résiliation judiciaire Lorsqu'au moment où le juge statue sur une action du salarié tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, le contrat de travail a pris fin par la mise à la retraite du salarié, sa demande de résiliation devient sans objet. Il résulte des pièces produites que Mme [L] est à la retraite, depuis le mois d'octobre 2020, ce qui est établi par le bulletin de paie de ce mois qui mentionne une indemnité de départ à la retraite, le reçu pour solde de tout compte correspondant, l'avis de la caisse de retraite d'assurance maladie et le mail adressée par l'appelante le 13 octobre 2020 dans lequel elle indique être à la retraite depuis le 1er octobre. Mme [L] demande dans le corps de ses conclusions que la démission produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans aucun élément démontrant une démission et sans que cela ne figure dans son dispositif. La demande de résiliation est devenue sans objet par la retraite de Mme [L]. La demande d'indemnité pour la rupture du contrat de travail doit être rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les dépens et frais irrépétibles La société Jacques et René qui succombe supportera les dépens et sera condamnée à verser à Mme [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes, sauf en ce qu'il a débouté Mme [L] de la demande au titre du licenciement, Statuant à nouveau sur le chef infirmé, CONDAMNE la société Jacques et René à payer à Mme [L] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, DIT que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est sans objet, CONDAMNE la société Jacques et René aux dépens, CONDAMNE la société Jacques et René à payer à Mme [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1154-1 du code du travailarticle 450 du Code de procédure civilearticle 1152-1 du code du travail dispose que
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6360caaa3c369c7f749970a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel