Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 6 — 26 octobre 2022
- ECLI
- 6360caab3c369c7f749970a5
- Date
- 26 octobre 2022
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 26 OCTOBRE 2022
(n° 2022/ , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03944 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB7B5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mai 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LONGJUMEAU - RG n° F17/00675
APPELANT
Monsieur [C] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Olivier BICHET, avocat au barreau de PARIS, toque : B403
INTIMÉE
S.A. SECURITE PROTECTION
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Ghislaine MOULAI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1559
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société Sécurité protection (SA) a employé M. [C] [E], né en 1968, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 mai 2014 en qualité d'agent de sécurité cynophile.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Par lettre notifiée le 13 septembre 2016, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 3 octobre 2016.
M. [E] a ensuite été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre notifiée le 6 octobre 2016 ; la lettre de licenciement indique :
« Vous avez été embauché par notre société le 2 mai 2014 en qualité d'Agent cynophile de sécurité.
Par courrier du 13 septembre, nous vous avons convoqué à un entretien pour le 3 octobre suivant dans le cadre d'une procédure disciplinaire engagée à votre encontre. Vous ne vous êtes pas présentés à notre entretien, ainsi, nous n'avons pas pu vous expliquer les griefs reprochés et n'avons pas pu entendre vos explications.
Les faits fautifs que nous vous reprochons sont :
1/ votre attitude désinvolte et votre comportement non professionnel réitéré
3/ l'incident dramatique du 4 septembre 2016 consécutif à la non maîtrise de votre chien non muselé
Ainsi, le 4 septembre dernier alors que vous étiez en poste, dans le couloir extérieur qui mène au local des maître-chien de la gare de [Localité 4], votre chien non muselé a mordu violemment au bras votre collègue Monsieur [G]. Votre animal qui, manifestement ne vous obéit pas, a occasionné une grave morsure au bras droit de ce salarié qui a dû se rendre à l'hôpital le plus proche. Ce collègue nous a bien confirmé que votre chien non muselé et non tenu en laisse était très agressif et vous n'avez pas su le maitriser alors qu'il s'agit des règles de bases de savoir-faire d'un agent cynophile de sécurité.
Le fait qu'il ne soit pas muselé est grave et engage votre responsabilité. Il s'agit d'une faute professionnelle qui a occasionné un accident et qui dénote un défaut de professionnalisme évident. Vous n'êtes pas sans savoir qu'un chien de sécurité est considéré comme une arme par destination et qu'il est de votre devoir de maîtriser votre animal.
Les blessures occasionnées par votre animal sont graves et ce n'est pas la 1ere fois que vous avez des remarques sur l'agressivité de votre chien. Il semble évident qu'il y ait un problème de dressage et de stabilité qui vous est directement imputable,
Vous ne respectez pas les impératifs et consignes élémentaires de votre profession d'agent cynophile à savoir maintenir votre animal en laisser et lui faire porter la muselière en toute circonstances règles déontologiques OBLIGATOIRES auraient permis d'éviter cet incident et vous en êtes fautif.
Ces faits sont d'autant plus graves que ce ne sont pas les premiers, de même nature, que nous avons à vous reprocher et que nous vous avons déjà laissé plusieurs chances de vous améliorer, de changer d'attitude et de tenir compte de nos remarques.
En effet, vous avez déjà eu 1 mise à pied disciplinaire et 7 avertissements concernant votre attitude, vos retards ou l'agressivité de votre animal. Votre dossier disciplinaire lourd depuis août 2014 témoigne de votre manque de sérieux et de professionnalisme que nous ne pouvons plus tolérer aujourd'hui.
Ces faits et agissements sont inadmissibles par rapport à la qualité de service que nous attendons de nos collaborateurs.
Votre attitude va à l'encontre de la qualité et de l'image des agents de sécurité que nous tentons d'instaurer et témoigne du manque d'intérêt que vous portez à votre profession et à la déontologie de celle-ci. Vos fautes professionnelles portent le discrédit sur notre sérieux et notre professionnalisme.
Notre client très mécontent du service rendu à son entreprise nous en a immédiatement fait retour en insistant sur la mise en péril de la confiance qu'il nous témoigne et des répercussions en termes d'image négative sur notre société.
Vous pensez bien qu'il est intolérable d'être aussi laxiste dans notre profession. Vous conviendrez, en effet, que vous exercez un emploi qui doit véhiculer confiance, sérieux, droiture.
Cette attitude est inadmissible et n'est pas compatible avec le sérieux et la rigueur que l'on est en droit d'attendre ... Vous êtes donc fautif pour ces défaillances, dans vos obligations essentielles et vos missions premières sachant que nous vous avons laissé plus que de raison des chances de vous rattraper dans votre travail ... et notamment le dressage de votre animal et le port des accessoires de sécurité de base (muselière et tenue en laisse) ...
Aujourd'hui donc, les faits fautifs que nous vous reprochons sont de nature à remettre en cause définitivement notre confiance et les missions qui vous sont confiées au sein de notre entreprise.
Notre client, la SNCF, nous a fait expressément connaître son mécontentement et son refus de vous voir travailler de nouveau sur leur site.
Les prestations de sécurité pour lesquelles nous sommes mandatées dépendent essentiellement du professionnalisme, de la motivation, de l'intérêt des collaborateurs pour leur métier. Votre conduite fautive met en cause le fonctionnement de notre entreprise et nuit gravement à l'image de celle-ci.
En l'état, il n'est donc plus possible pour nous d'envisager la poursuite de notre relation contractuelle et nous nous voyons contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement fautif pour cause réelle et sérieuse.
Votre licenciement prendra donc effet à l'issue du préavis d'une durée de 2 mois qui vous est applicable et qui débutera à la date de première présentation de cette lettre à votre domicile (...) ».
M. [E] a vainement contesté son licenciement par lettre du 5 décembre 2016.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [E] a saisi le 27 septembre 2017 le conseil de prud'hommes de Longjumeau qui, par jugement de départage du 15 mai 2020 auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a débouté M. [E] de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
M. [E] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 3 juillet 2020.
La constitution d'intimée de la société Sécurité protection (SA) a été transmise par voie électronique le 8 juillet 2020.
L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 21 juin 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 septembre 2022.
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 2 octobre 2020, M. [E] demande à la cour de :
« Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Longjumeau du 15 mai 2020 RG F17/00675 ;
Juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner la société SECURITE PROTECTION à verser à M. [E] :
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 18 974 euros
- Article 700 CPC : 3 000 euros
Condamner la Société SECURITE PROTECTION aux entiers dépens de la présente instance
Assortir les condamnations de l'intérêt au taux légal. »
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 9 janvier 2021, la société Sécurité protection (SA) demande à la cour de :
« Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamner Monsieur [E] à verser à la société SECURITE PROTECTION la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. »
Lors de l'audience présidée selon la méthode dite de la présidence interactive, le conseiller rapporteur a fait un rapport et les conseils des parties ont ensuite plaidé par observations et s'en sont rapportés pour le surplus à leurs écritures ; l'affaire a alors été mise en délibéré à la date du 26 octobre 2022 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC).
MOTIFS
Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties auxquelles il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Sur le licenciement
Il ressort de l'article L. 1235-1 du Code du travail qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; si un doute subsiste il profite au salarié.
Il ressort de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que M. [E] a été licencié pour les faits suivants :
- avoir laissé son chien attaché dans le couloir extérieur qui mène au local des maîtres-chiens de la gare de [Localité 4] sans être présent et sans muselière
- avoir ainsi persisté dans une attitude désinvolte et irrespectueuse de ses obligations professionnelles.
M. [E] soutient que son licenciement est abusif pour les raisons suivantes :
- il ressort de l'attestation de M. [X] que les faits rapportés par M. [G] ne sont pas avérés et le conseil de prud'hommes n'a manifestement pas pris en compte cette attestation ;
- les éléments de preuve retenus par le conseil de prud'hommes, savoir le rapport d'accident du travail et l'attestation de M. [G], ne peuvent à eux seuls être suffisants pour établir que M. [G] a été mordu par son chien ;
- l'ordonnance du Dr [N] ne démontre pas non plus que M. [G] a été mordu par son chien ;
- il pouvait être affecté à des missions de surveillance comme agent de sécurité et n'a donc pas commis de faute en remplissant la mission demandée sans son chien ;
- son chien est un malinois et n'est donc pas un des chiens susceptibles d'être dangereux au sens de l'arrêté du 27 avril 1999 pour lesquels le port de la muselière est obligatoire sur la voie publique, dans les parties communes des immeubles collectifs, les lieux publics, les locaux ouverts au public ou dans les transports en commun.
La société Sécurité protection (SA) soutient que le licenciement de M. [E] est justifié au motif que :
- il ressort des pièces versées aux débats que le 4 septembre 2016 que M. [E] a laissé son chien sans surveillance et sans muselière et que son chien a mordu un autre agent de sécurité, M. [G] ;
- il appartient à tout agent de sécurité cynophile de ne jamais laisser son chien sans surveillance et non muselé ;
- si comme il le prétend, M. [E] devait se déplacer au poste [Localité 3], il avait l'obligation de le faire avec son chien et ne devait à aucun moment le laisser sans surveillance ;
- en l'espace de deux ans, M. [E] a fait l'objet de très nombreuses sanctions disciplinaires pour des manquements réguliers aux obligations de sécurité les plus élémentaires (chien sans muselière ou muselière non réglementaire), un comportement irrespectueux des règles (alcoolisé lors de ses vacations, tenue non adaptée [en chaussettes]), des retards réguliers lors des prises de postes, pour avoir fait rentrer des tierces personnes dans les lieux qu'il était censé surveiller et pour s'être enfermé dans sa voiture au lieu de rester à son poste de sécurité (pièces employeur n° 8 à 15) ;
- l'ensemble de ces avertissements relèvent d'une attitude désinvolte et irrespectueuse de ses obligations professionnelles dans laquelle M. [E] a persisté avec l'accident du 4 septembre 2016 qui résulte de ce qu'il a laissé seul son chien non muselé en violation des règles de sécurité applicables aux agents de sécurité cynophiles.
L'article R.613-16 du code de la sécurité intérieure dispose « L'utilisation de chiens dans l'exercice des activités mentionnées au 1° de l'article L. 611-1 (activité de surveillance et de gardiennage) est interdite en tous lieux sans la présence immédiate et continue d'un conducteur. Les chiens utilisés dans des lieux publics ou ouverts au public sont tenus en laisse ».
Il ressort de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité que « L'agent de sécurité cynophile est un agent de sécurité qui doit s'attacher à constituer une véritable équipe « homme-chien » sachant optimiser les qualités acquises et naturelles du chien (') L'activité du binôme « conducteur-chien » s'exerce dans le cadre de la réglementation en vigueur et du respect des libertés publiques. Dans les lieux publics ou privés ouverts au public, le chien doit être tenu en laisse et porter la muselière pour les catégories de chiens définies par la réglementation en vigueur ».
Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que la société Sécurité protection (SA) apporte suffisamment d'éléments de preuve pour établir que M. [E] a laissé son chien attaché dans le couloir extérieur qui mène au local des maîtres-chiens de la gare de [Localité 4] sans être présent et sans muselière, en violation de ses obligations professionnelles qui lui interdisait de laisser son chien attaché comme il l'a fait, sans porter sa muselière et sans qu'il ne soit présent, et que M. [E] a ainsi persisté dans une attitude désinvolte et irrespectueuse de ses obligations professionnelles comme cela ressort des sanctions (six avertissements et une mise à pied disciplinaire) dont il a fait l'objet le 19 août 2014, le 3 septembre 2014, le 20 mars 2015, le 29 mai 2015, le 8 février 2016, le 27 mai 2016 et le 5 juillet 2016 (pièces employeur n° 8 à 15).
Et c'est en vain que M. [E] soutient qu'il ressort de l'attestation de M. N '[V] que les faits rapportés par M. [G] ne sont pas avérés et le conseil de prud'hommes n'a manifestement pas pris en compte cette attestation, que les éléments de preuve retenus par le conseil de prud'hommes, savoir le rapport d'accident du travail et l'attestation de M. [G], ne peuvent à eux seuls être suffisants pour établir que M. [G] a été mordu par son chien et que l'ordonnance du Dr [N] ne démontre pas non plus que M. [G] a été mordu par son chien. En effet la cour retient non seulement que les éléments de preuve produits par la société Sécurité protection (SA) (pièces employeur n° 3 à 5) établissent suffisamment que M. [G] a été mordu par le chien de M. [E] laissé seul, attaché dans le couloir extérieur qui mène au local des maîtres-chiens de la gare de [Localité 4], sans surveillance et sans muselière mais aussi que l'attestation de M. [X] que M. [E] produit (pièce salarié n° 9) ne suffit aucunement à contredire la réalité de l'accident survenu du fait que M. [E] a laissé son chien attaché dans le couloir extérieur qui mène au local des maîtres-chiens de la gare de [Localité 4] sans surveillance et sans muselière, ce qui est la faute qui lui est d'ailleurs reprochée.
C'est aussi en vain que M. [E] soutient qu'il pouvait être affecté à des missions de surveillance comme agent de sécurité et n'a donc pas commis de faute en remplissant la mission demandée sans son chien et que son chien est un malinois et n'est donc pas un des chiens susceptibles d'être dangereux au sens de l'arrêté du 27 avril 1999 pour lesquels le port de la muselière est obligatoire sur la voie publique, dans les parties communes des immeubles collectifs, les lieux publics, les locaux ouverts au public ou dans les transports en commun. En effet la cour retient que M. [E] est mal fondé dans ces moyens au motif que les textes cités plus haut prévoient notamment qu'un agent de sécurité cynophile ne doit à aucun moment se séparer de son chien et que dans les lieux publics ou ouverts au public, le chien doit être tenu en laisse et porter une muselière en sorte que si comme il le prétend, M. [E] devait se déplacer au poste [Localité 3], il avait l'obligation de le faire avec son chien et ne devait à aucun moment le laisser sans surveillance comme il l'a fait et sans qu'il porte sa muselière de surcroît.
La cour retient que les faits retenus plus haut à l'encontre de M. [E] constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement au motif qu'ayant déjà été sanctionné à 7 reprises pour des faits aussi en rapport avec les manquements à ses obligations de sécurité d'agent de sécurité cynophile, M. [E] a persisté à violer ses obligations de sécurité d'agent de sécurité cynophile dans des conditions qui ont provoqué un accident du travail le 4 septembre 2016.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [E] était justifié.
Par voie de conséquence le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a débouté M. [E] de toutes ses demandes.
Sur les autres demandes
La cour condamne M. [E] aux dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de la société Sécurité protection (SA) les frais irrépétibles de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Ajoutant,
DÉBOUTE la société Sécurité protection (SA) de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [C] [E] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENTAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6360caab3c369c7f749970a5
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