Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 6 — 26 octobre 2022
- ECLI
- 6360caab3c369c7f749970a7
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 450 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 26 OCTOBRE 2022 (n° 2022/ , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03973 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB7H2 Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mai 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 19/00210 APPELANTE S.N.C. LEVADIS [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Patrick CHADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0105 INTIMÉ Monsieur [R] [Z] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par M. [K] [M] (Délégué syndical ouvrier) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre Madame Nadège BOSSARD, Conseillère Monsieur Stéphane THERME, Conseiller Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES La société Levadis a employé M. [R] [Z], né en 1990, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2013 en qualité de boulanger. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des activités artisanales de boulangerie et de pâtisserie du 19 mars 1976. Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 1 514,53 €. Par lettre notifiée le 27 janvier 2014, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 6 février 2014. Il a aussitôt fait l'objet d'une mise à pied conservatoire. M. [Z] a ensuite été licencié pour faute lourde par lettre notifiée le 15 février 2014 ; la lettre de licenciement qui est manuscrite, mentionne les griefs suivants : - les produits que M. [Z] fabrique sont de mauvaise qualité (pâtes pas assez poussées, pain mal cuit, recettes non respectées) ; - M. [Z] fume des cigarettes dans le fournil en violation de l'interdiction de fumer dans les locaux ; - M. [Z] est très fréquemment en retard sans prévenance ni explication (notamment les 11, 15 et 16 janvier 2014) ; - M. [Z] a été en absence injustifiée le 9 janvier 2014 sans prévenance ni explication et il n'a justifié que le 29 janvier 2014 par une lettre postée le 28 janvier 2014 de son arrêt de travail pour maladie du 23 janvier 2014 ; - M. [Z] a harcelé la vendeuse les 8 et 9 janvier 2014 en lui envoyant 7 SMS injurieux contre la supérieure hiérarchique ; - M. [Z] a injurié sa supérieure hiérarchique dans les SMS adressés à la vendeuse les 8 et 9 janvier 2014 en écrivant "elle va bien aller ses faire enculer cette pute !", "je vais aller chez mon avocat pour la baiser cette pute de [S]". A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [Z] avait une ancienneté de 11 mois et la société Levadis occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Le reçu pour solde de tout compte mentionne le versement de l'indemnité de congés payés due à M. [Z]. Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [Z] a saisi le 23 avril 2014 le conseil de prud'hommes de Longjumeau et formé les demandes suivantes : « - Salaire(s) mise à pied 1 964,00 Euros - Congés payés afférents 196,40 Euros - Indemnité de préavis 1 514,53 Euros - Congés payés afférents 151,45 Euros - Dommages et intérêts pour rupture abusive 4 500,00 Euros - Article 700 du code de Procédure Civile 700,00 Euros - Remise des documents conformes : certificat de travail, bulletin de salaires, attestation pôle emploi sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document - Le Conseil se réservant la faculté de liquider l'astreinte - Exécution provisoire - Intérêts au taux légal des sommes d'argent. » Par jugement du 27 mai 2020 auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : « FIXE la moyenne mensuelle des salaires de Monsieur [R] [Z] à 1 514.53 euros DIT que le licenciement prononcé à l'encontre de Monsieur [R] [Z] n'est pas fondé sur une faute lourde, mais relève d'une cause réelle et sérieuse. CONDAMNE la SNC LEVADIS, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [Z] les sommes suivantes : - 1 964 € à titre de salaire de mise à pied conservatoire - 196,40 € à titre de congés payés afférents - 1 514,53 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 151,45 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents au préavis - 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile DIT que les intérêts légaux courront à compter du 24 avril 2014, date de réception de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation, pour les créances salariales et du prononcé pour les autres créances et que conformément à l'article 1342-2 du code civil, les intérêts échus depuis plus d'un an à compter de cette date seront eux-mêmes productifs d'intérêts au taux légal. RAPPELLE que l'exécution provisoire est de plein droit. ORDONNE à la SNC LEVADIS, prise en la personne de son représentant légal, de transmettre à Monsieur [R] [Z] : certificat de travail, bulletins de salaire et attestation pôle emploi rectifiés conformément à la présente décision, et ce, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. DEBOUTE Monsieur [R] [Z] de ses demandes de dommages et intérêts pour rupture abusive. DEBOUTE la SNC LEVADIS de sa demande reconventionnelle formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la SNC LEVADIS, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens de l'instance, y compris ceux afférents aux actes et procédures éventuels de la présente instance ainsi que ceux d'exécution forcée par toute voie légale de la présente décision. » La société Levadis a relevé appel de ce jugement par déclaration du 3 juillet 2020. La constitution d'intimé de M. [Z] a été transmise par voie électronique le 6 août 2020. L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 21 juin 2022. L'affaire a été appelée à l'audience du 12 septembre 2022. Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 1er octobre 2020, la société Levadis demande à la cour de : « REFORMER le jugement du Conseil des prud'hommes de Longjumeau dans toutes ses dispositions, DEBOUTER Monsieur [Z] de l'intégralité de ses demandes, SUBSIDIAREMENT, requalifier le licenciement en faute grave En conséquence, DEBOUTER Monsieur [Z] de l'intégralité de ses demandes, CONDAMNER Monsieur [Z] à verser à la Société LEVADIS la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER Monsieur [Z] aux dépens. » Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 17 novembre 2020, M. [Z] demande à la cour de : « Confirmer la décision rendue par le Conseil de Prud'hommes de Longjumeau : Dire que le licenciement de monsieur [Z] ne repose pas sur une faute lourde ni grave Payer à monsieur [Z] les sommes de : 1.964,00€ au titre du salaire de mise à pied 196,40€ au titre des congés payés afférents 1.5 14,53€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis 151,45€ au titre des congés payés afférents 500,00€ au titre de l'article 700 du CPC Au titre de la présente procédure d'appel De condamner la société LEVADIS à la somme de 800€ au titre de l'article 700 » Lors de l'audience, l'affaire a été examinée et mise en délibéré à la date du 26 octobre 2022 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC) après qu'une mesure de médiation a été vainement proposée. MOTIFS Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties auxquelles il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties. Sur le licenciement M. [Z] soutient que le motif du licenciement ne caractérise pas une faute lourde privative des indemnités de préavis et de licenciement au motif que les faits allégués ne sont pas établis. La société Levadis soutient que les griefs sont établis : - M. [Z] refusait délibérément de ses conformer aux instructions (pièces employeur n° 12 et 13) ; - il avait des retards fréquents (id.) ; - il a eu une absence injustifiée le 9 janvier 2014 (pièce employeur n° 14) ; - il n'a prévenu son employeur de son arrêt de travail pour maladie du 23 janvier 2014 que le 29 janvier 2014 par une lettre postée la veille (pièce employeur n° 18) ; - il insultait sa supérieure hiérarchique, Mme [T] au point qu'elle en est tombée malade et que la vendeuse à qui il adressait les injures a présenté sa démission (pièces employeur n° 13, 14, 15, 19 et 12). Il ressort de l'article L. 1235-1 du Code du travail qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; si un doute subsiste il profite au salarié. La faute lourde, plus grave encore que la faute grave, révèle l'intention de nuire. Il ne peut y avoir de faute lourde en l'absence d'intention de nuire à l'employeur de la part du salarié. Il ressort de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que M. [Z] a été licencié pour les faits suivants : - les produits que M. [Z] fabrique sont de mauvaise qualité (pâtes pas assez poussées, pain mal cuit, recettes non respectées) ; - M. [Z] fume des cigarettes dans le fournil en violation de l'interdiction de fumer dans les locaux ; - M. [Z] est très fréquemment en retard sans prévenance ni explication (notamment les 11, 15 et 16 janvier 2014) ; - M. [Z] a été en absence injustifiée le 9 janvier 2014 sans prévenance ni explication et il n'a justifié que le 29 janvier 2014 par une lettre postée le 28 janvier 2014 de son arrêt de travail pour maladie du 23 janvier 2014 ; - M. [Z] a harcelé la vendeuse les 8 et 9 janvier 2014 en lui envoyant 7 SMS injurieux contre la supérieure hiérarchique ; - M. [Z] a injurié sa supérieure hiérarchique dans les SMS adressés à la vendeuse les 8 et 9 janvier 2014 en écrivant "elle va bien aller ses faire enculer cette pute !", "je vais aller chez mon avocat pour la baiser cette pute de [S]". Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que la société Levadis n'apporte pas suffisamment d'éléments de preuve pour établir que les produits que M. [Z] fabrique sont de mauvaise qualité et qu'il était très fréquemment en retard sans prévenance ni explication. En revanche, il résulte de l'examen des pièces versées aux débats, en particulier des bulletins de salaire de janvier et février 2014, des attestations de salariés (Mme [T], M. [F], Mme [X]), des courriers de Mme [X] du 8 janvier 2014, de l'arrêt maladie de M. [Z] du 23 janvier 2014 envoyé le 28 janvier 2014 et de l'arrêt maladie de Mme [T] (pièces employeur n° 11 à 16 et 18 à 19) et des moyens débattus que la société Levadis apporte suffisamment d'éléments de preuve pour établir que M. [Z] fumait des cigarettes dans le fournil en violation de l'interdiction de fumer dans les locaux, qu'il a été en absence injustifiée le 9 janvier 2014 sans prévenance ni explication, qu'il n'a justifié que le 29 janvier 2014 par une lettre postée le 28 janvier 2014 son arrêt de travail pour maladie du 23 janvier 2014, qu'il a harcelé la vendeuse les 8 et 9 janvier 2014 en lui envoyant 7 SMS dont certains contenait des injures contre leur supérieure hiérarchique, Mme [T], en écrivant "elle va bien aller ses faire enculer cette pute !", "je vais aller chez mon avocat pour la baiser cette pute de [S]". La cour retient que ces faits ne caractérisent pas une faute lourde dès lors qu'il ne peut y avoir de faute lourde en l'absence d'intention de nuire à l'employeur de la part du salarié, laquelle n'est ni prouvée ni même invoquée ni dans la lettre de licenciement ni dans les conclusions de la société Levadis qui n'en font mention qu'une seule fois pour rappeler la règle de droit suivante : « La faute lourde, qui se situe à l'échelon le plus élevé dans la hiérarchie des fautes contractuelles ou disciplinaires, sanctionne un comportement d'une exceptionnelle gravité révélant une intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise (Cass Soc 29 avril 2009 n°07-42294). ». Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a dit que licenciement de M. [Z] n'est pas fondé sur une faute lourde. La cour retient cependant que les faits retenus à l'encontre de M. [Z] sont d'une gravité telle qu'elle imposait son départ immédiat, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis du fait de la grossièreté des injures et de leur sexisme inadmissible, qui commandaient que l'employeur prenne des mesures appropriées pour remplir son obligation de sécurité de résultat à l'égard des salariés victimes ou témoins de ces injures. Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [Z] est justifié par une faute cause réelle et sérieuse, et statuant à nouveau de ce chef, la cour dit que le licenciement de M. [Z] est justifié par une faute grave. Par voie de conséquence le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a condamné la société Levadis à payer à M. [Z] les sommes de : - 1 964 € à titre de salaire de mise à pied conservatoire - 196,40 € à titre de congés payés afférents - 1 514,53 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 151,45 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents au préavis - 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau de ce chef, la cour déboute M. [Z] de sa demande de confirmation du jugement. Sur les autres demandes La cour condamne M. [Z] aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel en application de l'article 696 du Code de procédure civile. Il n'apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de la société Levadis les frais irrépétibles de la procédure. L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l'arrêt. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [R] [Z] n'est pas fondé sur une faute lourde ; Statuant à nouveau et ajoutant ; DIT que le licenciement de M. [R] [Z] est justifié par une faute grave ; DÉBOUTE M. [R] [Z] de toutes ses demandes ; DÉBOUTE la société Levadis de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [R] [Z] aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1235-1 du Code du travail quarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 1342-2 du code civilArticle 700 du code de Procédure Civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 696 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6360caab3c369c7f749970a7
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- Texte intégral
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