Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 6 — 26 octobre 2022
- ECLI
- 6360caab3c369c7f749970a9
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 1 741 645 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 26 OCTOBRE 2022 (n° 2022/ , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03983 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB7JN Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F18/08166 APPELANTE ADMINISTRATION SUPÉRIEURE DES ILES WALLIS ET FUTUNA représentée par le Préfet Administrateur supérieur dûment habilité [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Didier Guy SEBAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0498 INTIMÉE Madame [I] [Y] épouse [Z] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Edwin MATUTANO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1482 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre Madame Nadège BOSSARD, Conseillère Monsieur Stéphane THERME, Conseiller Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES L'Administration supérieure des îles Wallis-et-Futuna est l'employeur de Mme [I] [Y] épouse [Z] ; elle exerce au sein de la délégation des îles Wallis-et-Futuna à [Localité 6], les fonctions de responsable de la cellule économie et développement depuis le 26 décembre 2017. Un litige est né entre les parties après que Mme [I] [Y] épouse [Z] a vainement demandé à son employeur le paiement des frais de voyage pour elle-même et sa famille, afin de passer une partie de ses congés sur le territoire de Wallis-et-Futuna, dont elle est originaire. Mme [I] [Y] épouse [Z] a alors saisi le 30 octobre 2018 le conseil de prud'hommes de Paris et a formé les demandes suivantes à l'encontre de l'Administration supérieure des îles Wallis-et-Futuna : - Remboursement des frais de voyage sur le fondement de l'article 125 de la loi n°52-1322 du 15/12/1952 : 17 416,45 € - Montant correspondant aux intérêts payés : 576,19 € - Dommages et intérêts pour préjudice moral et financier : 500 € - Remboursement des frais de voyage dépensés par : 13 856,10 € - Article 700 du code de procédure civile 1 000 € - Exécution provisoire article 515 du code de procédure civile - Intérêts au taux légal - Capitalisation des intérêts - Dépens Par jugement du 31 janvier 2020 auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : « Le Conseil se déclare compétent. Condamne l'ADMINISTRATION SUPÉRIEURE DES ILES Wallis-et-Futuna à payer à Madame [I] [Y] épouse [Z] les sommes suivantes : - 17 416,45 euros à titre de frais de Voyage relatif aux congés annuels de 2017 - 576,19 euros à titre d'intérêts sur prêt relatif au séjour aux ILES Wallis-et-Futuna Avec intérêt de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu'au dernier jour du paiement Rappelle qu'en vertu de I'article R.1454.28 du Code du Travail ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 2 519,17 euros - 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile Déboute Madame [I] [Y] épouse [Z] du surplus de ses demandes Condamne l'ADMlNISTRATION SUPÉRIEURE DES ILES Wallis-et-Futuna aux entiers dépens. » L'Administration supérieure des îles Wallis-et-Futuna a relevé appel de ce jugement par déclaration du 3 juillet 2020. La constitution d'intimée de Mme [I] [Y] épouse [Z] a été transmise par voie électronique le 24 août 2020. Par ordonnance rendue le 21 juin 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de Mme [Y] épouse [Z] en date du 15 janvier 2022. L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 6 septembre 2022. L'affaire a été appelée à l'audience du 12 septembre 2022. Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 5 octobre 2020, l'Administration supérieure des îles Wallis-et-Futuna demande à la cour de : « RECEVOIR l'ADMINISTRATION SUPERIEURE DE Wallis-et-Futuna en son appel et l'y déclarer bien fondé, INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de PARIS le 31 janvier 2020 en ce qu'il a : - REJETÉ l'exception d'incompétence soulevée par l'ADMINISTRATION SUPERIEURE DE Wallis-et-Futuna - CONDAMNÉ l'ADMINISTRATION SUPERIEURE DE Wallis-et-Futuna à Madame [Y] les sommes suivantes : ' 17 416,45 euros à titre de frais de voyage relatif aux congés annuels de 2017 ; ' 576,19 euros à titre d'intérêts sur prêt relatif au séjour aux ILES Wallis-et-Futuna - CONDAMNÉ l'ADMINISTRATION SUPERIEURE DE Wallis-et-Futuna aux dépens de l'instance - CONDAMNÉ l'ADMINISTRATION SUPERIEURE DE Wallis-et-Futuna à verser à Madame [Y] une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Statuant à nouveau de : DIRE ET JUGER que le présent litige ne relevait pas de la compétence du Conseil de prud'hommes de PARIS DIRE ET JUGER Madame [Y] ne pouvait prétendre au paiement des frais de voyage en application de l'article 125 de la loi 52-1322 du 15 décembre 1952 ; En conséquence DEBOUTER Madame [Y] de sa demande de paiement au titre des frais de voyage dépensée pour elle et sa famille dans le cadre de son congé annuel pour 2017 ; DEBOUTER Madame [Y] de sa demande au titre du montant des intérêts du prêt qu'elle a contracté afin de séjourner, en 2017, dans les ILES DE Wallis-et-Futuna ; A titre reconventionnel, CONDAMNER Monsieur [U] à la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; » Lors de l'audience, l'affaire a été examinée puis mise en délibéré à la date du 26 octobre 2022 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC) MOTIFS Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions de l'Administration supérieure des îles Wallis-et-Futuna auxquelles il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties. Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas en appel, ou qui est irrecevable à conclure comme c'est le cas de Mme [I] [Y] épouse [Z], est réputée s'approprier les motifs du jugement déféré. Sur la compétence L'Administration supérieure des îles Wallis-et-Futuna soutient que le conseil de prud'hommes n'avait aucunement la compétence matérielle pour statuer sur le litige au motif que les dispositions légales applicables au présent litige attribuent au tribunal du travail de Matu-Utu du fait que Mme [I] [Y] épouse [Z] est soumise aux dispositions du code du travail issues de la loi du 15 décembre 1952 et de l'arrêté n°76 du 23 septembre 1976 portant statut des agents permanents de l'Administration. Il ressort du jugement du conseil de prud'hommes que Mme [I] [Y] épouse [Z] faisait valoir que « son contrat de travail est de droit privé ainsi que la plupart des membres du personnel de l'Administration supérieure dénommés « Agents Permanents » conformément aux dispositions de la loi n°52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un Code du Travail dans les territoires associés relevant des ministères de la France d'Outre-Mer » Le motif que Mme [I] [Y] épouse [Z] est réputée s'être approprié est rédigé comme suit : « Sur l'incompétence du conseil de prud'hommes de Paris Selon l'article R. 1412-1 du code du travail L'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent. Ce Conseil est : 1° soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ; 2° soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou d'établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié. Le salarié peut également saisir les Conseils de Prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi. De l'examen du dossier, il ressort que Madame [Y] épouse [Z] effectue son travail sise [Adresse 1] ; qu'elle est régie, ainsi que la plupart des membres du personnel de l'Administration supérieure dénommés Agents Permanents, aux dispositions de la loi n°52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un Code du Travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d'Outre-Mer ; que le 2eme alinéa de l'article 121 de la loi n°52-1322 du 15 décembre 1952 institue, dans la collectivité territoriale de Wallis-et-Futuna, un droit à congé pour tout travailleur justifiant avoir été occupé chez le même employeur pendant un temps équivalent, au minimum, à un mois de travail effectif au cours de l'année de référence. Le Conseil dit que sa compétence territoriale résulte de ce qui précède. » L'article L 1411-4 du code du travail dispose : « Le conseil de prud'hommes est seul compétent, quel que soit le montant de la demande, pour connaître des différends mentionnés au présent chapitre. Toute convention contraire est réputée non écrite. Le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi, notamment par le code de la sécurité sociale en matière d'accidents du travail et maladies professionnelles. » L'arrêté n°253 du 17 juillet 2008 relatif au statut et aux missions des délégations du Territoire en Polynésie française, à [Localité 6] et en Nouvelle-Calédonie dispose que « les délégations sont des services du Territoire. A ce titre, elles ont le même statut juridique que les services du Territoire se trouvant à Wallis-et-Futuna et sont régies par les mêmes textes ». Cet arrêté n°253 du 17 juillet 2008 est pris en application : - d'une part, de la loi n°52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d'Outre-mer ; - d'autre part, de l'arrêté n°76 du 23 septembre 1976 portant statut des agents permanents de l'administration. L'article 1er de la loi du 15 décembre 1952 précise que « Cette présente loi est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna. Est considéré comme travailleur au sens de la présente loi, quel que soit son sexe et sa nationalité, toute personne qui s'est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l'autorité d'une autre personne, physique ou morale, public ou privée ». L'article 180 de la loi du 15 décembre 1952 dispose « il est institué des tribunaux du travail qui connaissent des différends individuels pouvant s'élever à l'occasion du contrat de travail entre les travailleurs et leurs employeurs ». La cour constate que le tribunal du travail de Matu-Utu a été institué sur le fondement des dispositions précitées en application de la loi du 15 décembre 1952. Il est constant que : - Mme [I] [Y] épouse [Z] a intégré les services du Territoire des îles Wallis-et-Futuna par décision n°2004-1107, fondée sur l'arrêté n°76 du 23 septembre 1976 portant statut des agents permanents de l'Administration ; - Mme [I] [Y] épouse [Z] est un agent permanent de l'Administration supérieure des îles Wallis-et-Futuna ; - Mme [I] [Y] épouse [Z] travaille dans la délégation de [Localité 6]. Compte tenu de ce qui précède, la cour retient que l'arrêté n°76 du 23 septembre 1976 portant statut des agents permanents de l'Administration supérieure des îles Wallis-et-Futuna et la loi n°52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d'Outre-mer sont applicables à Mme [I] [Y] épouse [Z] peu important qu'elle exerce ses fonctions dans la délégation de l'Administration supérieure des îles Wallis-et-Futuna à Paris et qu'en conséquence, le litige dont Mme [I] [Y] épouse [Z] a saisi le conseil de prud'hommes relève de la compétence exclusive du tribunal du travail de Matu-Utu au motif qu'il s'agit d'un différend individuel s'étant élevé à l'occasion du contrat de travail entre elle et son employeur l'Administration supérieure des îles Wallis-et-Futuna au sens de l'article 180 de la loi du 15 décembre 1952. Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il s'est déclaré compétent, et statuant à nouveau de ce chef, la cour dit que le conseil de prud'hommes de Paris n'était pas matériellement compétent pour connaître du litige dont il était saisi par Mme [I] [Y] épouse [Z] à l'encontre de l'Administration supérieure des îles Wallis-et-Futuna et que ce litige relève de la compétence exclusive du tribunal du travail de Matu-Utu. Par voie de conséquence, le jugement déféré est donc infirmé en toutes ses autres dispositions. Sur les autres demandes La cour condamne Mme [I] [Y] épouse [Z] aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel en application de l'article 696 du Code de procédure civile. Il n'apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de l'Administration supérieure des îles Wallis-et-Futuna les frais irrépétibles de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, INFIRME le jugement en toutes ses dispositions : Statuant à nouveau et ajoutant, DIT que le conseil de prud'hommes de Paris n'était pas matériellement compétent pour connaître du litige dont il était saisi par Mme [I] [Y] épouse [Z] à l'encontre de l'Administration supérieure des îles Wallis-et-Futuna ; DÉBOUTE l'Administration supérieure des îles Wallis-et-Futuna de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [I] [Y] épouse [Z] aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
Article 700 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L 1411-4 du code du travail disposearticle 450 du Code de procédure civilearticle 696 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6360caab3c369c7f749970a9
Données disponibles
- Texte intégral
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