Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 10 — 26 octobre 2022
- ECLI
- 6360caac3c369c7f749970af
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 2 244 600 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 26 OCTOBRE 2022 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04934 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCFO4 Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 19/00958 APPELANTE SAS DEUX MAGOTS agissant pousuites et diligences de son Président y domicilié en cette qualité. [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Marie-catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 INTIMEE Madame [V] [J] épouse [C] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Violaine CHAUSSINAND NOGARET de la SCP BENICHOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0009 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Gwenaelle LEDOIGT, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre Madame Anne MEZARD, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 28 avril 2022. Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE ARRET : - contradictoire - mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : Mme [V] [J] épouse [C] a été engagée par la société par actions simplifiée (SAS) Les deux magots, exploitant une brasserie située sur le [Adresse 5], suivant contrat de travail à durée déterminée pour la période du 30 octobre 2016 au 30 juin 2017, en qualité de caissière. Elle a ensuite été embauchée pour une période d'un an, toujours en contrat à durée déterminée, du 6 août 2017 au 6 août 2018, en remplacement d'un salarié bénéficiant d'un congé parental d'éducation. Le 7 août 2018, un nouveau contrat à durée déterminée a été conclu entre les parties pour une durée d'un an toujours en remplacement du même salarié. Dans le dernier état des relations contractuelles, régies par la convention collective des Hôtels, cafés et restaurants, la salariée percevait une rémunération mensuelle brute de 2 300 euros. Le 24 septembre 2018, Mme [V] [J] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 3 octobre suivant. Cette convocation était assortie d'une mise à pied à titre conservatoire. Par lettre du 10 octobre 2018, la SAS Les deux magots a notifié à la salariée la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée pour faute lourde, dans les termes suivants : « Le 19 septembre 2018 au matin, vous avez trouvé sous la caisse (votre bureau) une enveloppe kraft contenant l'un des prélèvements de la veille (qui avait été oubliée par vos collègues) et qui devait contenir, selon ce qui était indiqué sur le récapitulatif inséré dans l'enveloppe et saisi en informatique la somme de 3 000 euros. Si vous en avez informé immédiatement le responsable de salle, M. [H], en lui montrant l'enveloppe, vous avez ensuite, contrairement à ce que vous avez prétendu lors de l'entretien, ouvert vous-même cette enveloppe, sous votre bureau, puis l'avez placée avec les billets sortis sur le comptoir à côté des viennoiseries. Monsieur [H] a ensuite compté par deux fois les billets sur votre bureau face à la caméra de surveillance comme il est d'usage de procéder et a constaté qu'il manquait une liasse de 10 billets de 50 euros par rapport à ce qui était indiqué dans l'enveloppe, soit un écart de 500 euros. Monsieur [H] a noté sur son calepin le détail des billets comptés. Environ 30 minutes après que l'argent ait été remis par votre responsable dans l'enveloppe, que vous avez récupérée et conservée sur votre bureau, vous avez dissimulé l'enveloppe sous une pile de documents puis l'avez faite passer sous le bureau pour recompter les billets sous la caisse, comme vous l'avez reconnu lors de l'entretien, et ce, sans raison valable. Puis vous avez de nouveau ouvert l'enveloppe devant M. [H] en lui indiquant que son calcul n'était pas juste car une liasse supplémentaire de 10 billets de 20 euros, soit 200 euros, manquait. M. [H] a été particulièrement surpris par ce nouvel écart. M. [F], le directeur d'établissement, est descendu de son bureau un peu après 8h30 et a constaté que l'enveloppe ne contenait que 2 300 euros, confirmant l'écart de 700 euros. A la suite de ces faits, nous avons ouvert une enquête interne pour comprendre ce qui s'était passé : les éléments collectés (vidéo-surveillance, témoignages des différents protagonistes, etc.) ne laissent planer aucun doute quant à votre implication dans ces deux disparitions. Vos incohérences, vos nombreuses imprécisions, vos gestes et votre comportement lors de cette matinée, et enfin votre absence d'explications sur un certain nombre de faits lors de notre entretien du 3 octobre dernier ont confirmé notre appréciation des faits. Vous avez délibérément soustrait de l'argent de l'enveloppe contenant l'un des prélèvements de la veille, opérant en deux fois entre 7h50 et 8h30 du matin en vous plaçant sous votre bureau à plusieurs reprises, près de 30 secondes à chaque fois, en subtilisant ainsi une liasse de 10 billets de 50 euros puis une liasse de 10 billets de 20 euros dans un second temps, soit 700 euros au total. Il s'agit d'actes particulièrement malveillants réalisés à l'encontre de l'entreprise. Au-delà du préjudice financier, qui n'est pas neutre, nous ne pouvons tolérer de tels agissements, a fortiori de la part d'une caissière en qui nous devons avoir une confiance totale. Par conséquent, nous vous informons par la présente que nous avons décidé de rompre par anticipation votre contrat à durée déterminée pour faute lourde". Le 4 février 2019, Mme [V] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour contester la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée et solliciter des dommages-intérêts pour préjudice moral. Le 8 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa section Commerce, a statué comme suit : - condamne la SAS Les deux magots à payer à Madame [V] [J] épouse [C] les sommes suivantes : * 1 305,58 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire * 130,55 euros au titre des congés payés afférents * 2 992,80 euros à titre de prime de précarité * 22 446 euros à titre de rupture anticipée du contrat à durée déterminée * 2 244,60 euros au titre des congés payés afférents - condamne Madame [V] [J] épouse [C] à rembourser la somme de 7 000 euros au titre du prêt consenti par la société Les deux magots dont Madame [V] [J] épouse [C] reconnaît être redevable - condamne la SAS Les deux magots à payer à Madame [V] [J] épouse [C] 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - déboute Madame [V] [J] épouse [C] du surplus de ses demandes - déboute la SAS Les deux magots de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 23 juillet 2020, la SAS Les deux magots a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification le 13 juillet 2020. Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 16 avril 2021, aux termes desquelles la SAS Les deux magots demande à la cour d'appel de : - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 8 juin 2020 en ce qu'il a condamné la société Les deux magots à verser à Mme [C] : "* 1 305,58 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire * 130,55 euros au titre des congés payés afférents * 2 992,80 euros à titre de prime de précarité * 22 446 euros à titre de rupture anticipée du contrat à durée déterminée * 2 244,60 euros au titre des congés payés afférents * 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile " Statuant à nouveau : - débouter Mme [C] de l'intégralité de ses demandes - confirmer le jugement pour le surplus Y ajoutant, - condamner Mme [C] à verser à la société Les deux magots une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel. Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 19 janvier 2021, aux termes desquelles Mme [V] [J] épouse [C] demande à la cour d'appel de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Les deux magots à payer à Madame [V] [C] : * 1 305,58 euros à titre de rappel de salaire du 25 septembre au 10 octobre 2018 * 130,55 euros à titre de congés payés incidents * 22 446 euros à titre d'indemnité pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée * 2 244,60 euros à titre de congés payés incidents * 2 992,80 euros à titre d'indemnité de précarité * 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Formant appel incident, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [V] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral - condamner la société Les deux magots à payer à Madame [C] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral - condamner la société Les deux magots à payer à Madame [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur la demande reconventionnelle de la société Les deux magots - allouer à Mme [C] les plus larges délais pour apurer sa dette. Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 25 mai 2022. MOTIFS DE LA DECISION : 1/ Sur la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée En vertu des dispositions des articles L.1243-1 et L.1243-2 du code du travail, un contrat à durée déterminée ne peut être rompu de manière anticipée avant l'échéance du terme qu'en cas d'accord des parties, de faute grave, de force majeure, d'inaptitude constatée par le médecin du travail ou bien encore si le salarié justifie d'une embauche par contrat à durée indéterminée. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de la relation contractuelle. Aux termes de la lettre de licenciement, il est fait grief à la salariée d'avoir dérobé une somme de 500 euros, puis une somme de 200 euros dans une enveloppe oubliée par des salariés et contenant un fonds de caisse d'un montant total de 3 000 euros. Au soutien de ces allégations, l'employeur verse aux débats le bordereau de versement inséré dans l'enveloppe litigieuse faisant état d'une somme totale de 3 000 euros après comptage (pièce 31) et des photographies de l'espace de caisse (pièce 20) démontrant que cette enveloppe ne pouvait être visible que des caissiers. La SAS Les deux magots produit, également, l'enregistrement de vidéo-surveillance de la zone caisse qui permet de constater, qu'après avoir découvert l'enveloppe et prévenu le responsable de salle, Mme [V] [J] a ouvert seule l'enveloppe, en passant sous le comptoir de caisse, soit en dehors du champ de vision de la caméra (pièces 28 clés USB supportant l'enregistrement vidéo de l'espace caisse et 30 images extraites de l'enregistrement vidéo). M. [H], responsable de salle, est ensuite venu procéder à un comptage de la somme se trouvant dans l'enveloppe, face à la caméra, et en présence de la salariée et a constaté, à cette occasion, qu'il manquait une somme de 500 euros, ainsi qu'il l'a mentionné sur une feuille cartonnée glissée dans l'enveloppe (pièces 11, 17, 28 et 30). Après qu'il ait été demandé à la salariée, par le directeur de l'établissement de ranger l'enveloppe en sécurité dans le tiroir de caisse, l'enregistrement vidéo montre que Mme [V] [J] a laissé traîner l'enveloppe sur le comptoir de caisse, puis l'a glissée sous des documents et des carnets de souches avant de prendre le tout et de passer sous la caisse hors du champ de vision de la caméra de surveillance, pendant que M. [H] se rendait au sous-sol de la brasserie. A son retour, Mme [V] [J] lui a annoncé que son décompte était erroné et que l'enveloppe contenait 2 300 euros et non 2 500 euros, soit 200 euros de moins qu'au premier comptage. L'employeur ajoute que les explications fournies par la salariée pendant l'entretien préalable ne lui ont pas permis de comprendre les manipulations de l'enveloppe auxquelles elle s'était livrée et, notamment, les ouvertures qui étaient intervenues en se plaçant délibérément en dehors du champs de contrôle de la caméra de surveillance. Si la salariée objecte, à juste titre, qu'il ne peut être certain, d'une part, que la somme placée dans l'enveloppe la veille au soir était bien de 3 000 euros et, d'autre part, qu'un retrait n'est pas intervenu entre 22h30, heure du dépôt de l'enveloppe la veille et 0h00, puisqu'aucun enregistrement vidéo n'est produit pour cette période ; en revanche, il est établi que lors du premier comptage effectué par M. [H], en présence de Mme [V] [J], la somme contenue dans l'enveloppe était de 2 500 euros. Le visionnage de la vidéosurveillance permet de constater, que, conformément au décompte rédigé par M. [H], après plusieurs comptages en présence de la salariée, l'enveloppe contenait, à ce moment : 7 billets de 100 euros, 4 liasses de 10 billets de 20 euros et 2 liasses de 10 billets de 20 euros. Par la suite, il n'est pas contesté qu'une somme de 200 euros, correspondant à une liasse de 10 billets de 20 euros a été retirée de l'enveloppe alors même que celle-ci est restée en la seule possession de Mme [V] [J] et que l'intéressée s'est glissée, pendant plusieurs secondes, sous la caisse avec à la main l'enveloppe litigieuse préalablement dissimuléee sous d'autres documents. Ainsi, s'il peut exister un doute profitant à la salariée sur le vol de la première somme de 500 euros, sa responsabilité est parfaitement établie quant à la soustraction de la deuxième somme de 200 euros. Ces faits de vol commis par une salariée en charge de la gestion de la caisse de l'établissement sont suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail à durée déterminée sans pouvoir être pour autant qualifiés de faute lourde dès lors qu'il n'est pas démontré l'intention de la salariée de nuire à l'employeur et que la soustraction frauduleuse opérée n'était pas de nature à nuire à un établissement dégageant un chiffre d'affaires conséquent. La rupture du contrat de travail sera donc dite fondée sur une faute grave et le jugement déféré sera infirmé et la salariée déboutée de ses demandes indemnitaires à ce titre. 2/ Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral Mme [V] [J] sollicite une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi en raison des accusations déshonorantes dont elle a fait l'objet et qui l'ont particulièrement affectée. Cependant, dès lors, qu'il a été retenu au point précédent que l'accusation de vol fondant la rupture du contrat de travail était caractérisée, la salariée sera déboutée de sa demande de ce chef et le jugement entrepris confirmé sur ce point. 3/ Sur la demande reconventionnelle de remboursement d'un prêt La SAS Les deux magots explique que, par un acte régularisé le 6 juin 2018, elle avait octroyé à Mme [V] [J] un prêt sans intérêt pour un montant de 10 000 euros, remboursable en 10 mensualités de 1 000 euros à compter du mois de juin 2018. Le contrat de prêt prévoyait "Il est convenu que cette somme sera remboursable immédiatement et sans autre formalité dans le cas où je quitterai l'entreprise, quel qu'en soit le motif" (pièce 25). Bien que le contrat de travail ait été rompu le 10 octobre 2018, l'employeur fait valoir que la salariée intimée ne lui a jamais remboursé le solde de son prêt de 7 000 euros, dont il réclame le règlement. La salariée ne discute pas la clause figurant au contrat de prêt, ni être redevable vis-à-vis de l'employeur d'une somme de 7 000 euros mais elle sollicite "les plus larges délais pour apurer sa dette", conformément aux dispositions de l'article 1235 du code civil. La cour relève que l'article 1235 du code civil a été abrogé par ordonnance du 10 février 2016 et que le prêt étant arrivé à échéance à l'été 2019, et la salariée n'ayant depuis cette date aucunement cherché à rembourser sa dette, il n'y a pas lieu de lui accorder des délais de paiement 4/ Sur les autres demandes Mme [V] [J] supportera les dépens de première instance et d'appel et sera condamnée à payer à la SAS Les deux magots une somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a : - condamné Madame [V] [J] épouse [C] à rembourser la somme de 7 000 euros au titre du prêt consenti par la société Les deux magots dont Madame [V] [J] épouse [C] reconnaît être redevable - débouté Madame [V] [J] épouse [C] du surplus de ses demandes, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit la rupture du contrat de travail à durée déterminée conclu entre Mme [V] [J] et la SAS Les deux magots fondée sur une faute grave, Déboute Mme [V] [J] de l'ensemble de ses demandes, Condamne Mme [V] [J] à payer à la SAS Les deux magots une somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [V] [J] aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 10
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6360caac3c369c7f749970af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel