Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 10 — 26 octobre 2022
- ECLI
- 6360caac3c369c7f749970b1
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 584 200 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 26 OCTOBRE 2022 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04942 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCFPU Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Octobre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 17/02875 APPELANTE Madame [D] [X] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Nathalie MULS-BRUGNON, avocat au barreau de PARIS INTIMEE Madame [Z] [I] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Nicolas POTTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Gwenaelle LEDOIGT, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre Madame Anne MEZARD, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 28 avril 2022. Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE ARRET : - contradictoire - mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : Mme [D] [X] a été engagée par Mme [Z] [I], qui exploite en son nom personnel un restaurant-boutique à l'enseigne "Guenmaï" situé [Adresse 1], suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel d'une durée de 12 heures hebdomadaires, en date du 04 janvier 2007, en qualité de serveuse en remplacement d'une salariée absente. La relation s'est ensuite poursuivie sous la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel. Par un avenant du 30 septembre 2013, le temps de travail hebdomadaire est passé à 15 heures. Dans le dernier état des relations contractuelles, régies par la convention collective des Hôtels, Cafés, Restaurants, la salariée exerçait toujours des fonctions de serveuse, à raison de 15,40 heures par semaine, réparties en 3 heures par jour et elle percevait une rémunération mensuelle brute de 743,98 euros. Le 9 octobre 2015, Mme [D] [X] a écrit à Mme [I] pour lui spécifier qu'elle ne voulait plus accomplir d'autres missions que celles relatives à l'emploi de serveuse pour lesquelles elle avait été engagée ainsi que pour réclamer le paiement des 3 heures complémentaires qu'elle accomplissait chaque jour. Le 23 octobre 2015, Mme [Z] [I] lui a répondu qu'elle n'entendait pas lui demander de travailler au-delà des 3 heures journalières prévues à son contrat de travail. Le 26 novembre 2015, Mme [D] [X] s'est vu notifier un avertissement disciplinaire ainsi rédigé : "Ce matin, peu après votre arrivée, je vous ai demandé de renouveler l'eau de la fontaine afin que j'en change les fleurs. Vous l'avez refusé en me rétorquant que cela n'entrait pas dans le cadre de vos fonctions de serveuse. Or, j'ai déjà eu l'occasion de vous exposer que vos fonctions ne pouvaient se limiter au service au sens le plus strict et comprenaient nécessairement certaines tâches accessoires. D'ailleurs, si tel n'était pas le cas, il n'y aurait aucune raison que vous preniez votre service à 11h30, alors qu'aucun client n'est présent si tôt dans la journée. Dans ces conditions, je suis amenée à envisager à votre encontre une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement". Le 13 avril 2017, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour demander l'annulation de la sanction disciplinaire, des dommages-intérêts pour préjudice matériel et exécution déloyale du contrat de travail, un rappel de salaire pour heures supplémentaires et une indemnité pour travail dissimulé. Le 29 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa section Commerce, a statué comme suit : - fixe le salaire mensuel brut de Mme [D] [X] à la somme de 598,03 euros - prend acte que Mme [Z] [I] reconnaît devoir à Mme [D] [X] la somme de 2 700 euros à titre de salaire sur la période du 13 avril 2014 au 30 septembre 2015, incluant les congés payés afférents, l'y condamne en tant que de besoin - condamne Mme [Z] [I] à payer à Mme [D] [X] la somme suivantes : 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice matériel - condamne Mme [Z] [I] à payer à Maître Muls Brugnon, avocat du demandeur désigné au titre de l'aide juridictionnelle la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 § 1 de la loi sur l'aide juridictionnelle reprise dans les dispositions de l'article 700-2 ° du code de procédure civile - condamne Mme [Z] [I] aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière juridictionnelle. Par déclaration du 24 juillet 2020, Mme [D] [X] a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification le 1e 19 juin 2020. Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 24 octobre 2020, aux termes desquelles Mme [D] [X] demande à la cour d'appel de : - la déclarer recevable et bien-fondée en son appel - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté cette dernière des demandes suivantes : * prononcer l'annulation de la sanction disciplinaire du 26 novembre 2015 (avertissement) * condamner Madame [I] à régler les sommes suivantes : ' dommages et intérêts pour préjudice matériel : à hauteur de 5 000 euros ' indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 4 458 euros ' rappel de salaire au titre des heures complémentaires (591 heures du 13 avril 2014 au 13 mars 2016) : à hauteur de 5 842 euros ' congés payés afférents : 584, 20 euros ' dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 5 000 euros * assortir les condamnations prononcées de l'intérêt au taux légal et ordonner la capitalisation * condamner Madame [I] à la délivrance des bulletins de paie conformes à la décision à intervenir sous astreinte journalière de 50 euros par jour de retard * condamner Madame [I] à verser la somme de 1 500 euros à titre de frais irrépétibles (article 700-2 du code de procédure civile-article 37 al 2 & 3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991) Statuant à nouveau : - prononcer l'annulation de la sanction disciplinaire du 26 novembre 2015 (avertissement) - condamner Madame [I] à régler les sommes suivantes : * dommages et intérêts pour préjudice matériel : 5 000 euros et non à celle de 2 500 euros accordée * indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (L 8223 -1 du code du travail) : 4 458 euros * rappel de salaire au titre des heures complémentaires : 5 842 euros, outre celle de 584,20 euros de congés payés afférents, et non celle de 2 700 euros accordée * dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 5 000 euros - assortir les condamnations prononcées de l'intérêt au taux légal et ordonner la capitalisation - condamner Madame [I] à la délivrance des bulletins de paie conformes à la décision à intervenir sous astreinte journalière de 50 euros par jour de retard - condamner Madame [I] à verser la somme de 1 500 euros à titre de frais irrépétibles (article 700-2 du code de procédure civile-article 37 al 2 & 3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991) et non à celle de 1 000 euros accordée en première instance, outre la condamnation de Madame [I] à celle de 1 000 euros en cause d'appel - condamner Madame [I] aux entiers dépens, y compris ceux afférents à l'exécution de la décision à intervenir. Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 15 décembre 2020, aux termes desquelles Mme [Z] [I] demande à la cour d'appel de : - infirmer le jugement du 29 octobre 2020 en ce qu'il a condamné Madame [I] au paiement des sommes suivantes à Madame [X] : * 2 500 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice matériel * 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile - statuant de nouveau, de juger que la demande au titre du préjudice matériel formulée par Madame [X] n'est pas fondée et la débouter de sa demande de dommages intérêts à ce titre - confirmer le jugement du 29 octobre 2020 en ce qu'il a débouté Madame [X] du surplus de ses demandes - débouter Madame [X] de l'ensemble de ses demandes - condamner solidairement Madame [X] à verser à Madame [I] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 25 mai 2022. MOTIFS DE LA DECISION : En l'absence de contestation des parties sur les points suivants, le jugement est définitif en ce qu'il a : - pris acte que Mme [Z] [I] reconnaît devoir à Mme [D] [X] la somme de 2 700 euros à titre de salaire sur la période du 13 avril 2014 au 30 septembre 2015, incluant les congés payés afférents, l'y condamne en tant que de besoin. 1/ Sur l'avertissement notifié le 26 novembre 2015 Aux termes du courrier d'avertissement, il est fait grief à la salariée d'avoir refusé de changer l'eau de la fontaine après sa prise de service. Si Mme [D] [X] ne conteste pas avoir refusé de changer l'eau de la fontaine du restaurant, le 9 novembre 2015, lors de son arrivée sur son lieu de travail, elle explique que ces faits s'inscrivent dans le contexte de son courrier du 9 octobre 2015 où elle rappelait à l'employeur qu'elle n'entendait plus être "taillable et corvéable à merci" et exécuter des missions au-delà de son emploi de serveuse et pour un temps de travail supérieur à l'horaire prévu dans son contrat. Elle ajoute qu'alors qu'elle n'avait jamais fait l'objet de la moindre observation, elle a été convoquée pour une procédure préalable à sanction seulement un mois après le courrier de protestation qu'elle avait transmis à l'employeur, tandis que son compagnon, qui était employé comme commis de cuisine, se voyait notifier un licenciement pour faute. Pour la salariée appelante ces mesures sont incontestablement venues en représailles de son courrier du 09 octobre 2015. Mais, la convention collective des Cafés, Hôtels et Restaurant prévoit explicitement que "chaque employé participe aux travaux communs et peut être amené à effectuer des travaux annexes tenant compte du caractère spécifique de chacun des établissements, l'activité de service ayant cette particularité de devoir, avant tout, s'adapter aux besoins du client". Il s'en déduit que la tâche exigée de la salariée était bien rattachable à l'activité du restaurant et, qu'eu égard au peu d'employés de l'établissement, il pouvait être demandé à Mme [D] [X] de contribuer à la présentation de la salle de restaurant. Son refus d'accomplir la mission confiée par l'employeur était donc bien fautif. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande d'annulation de la sanction disciplinaire. 2/ Sur les heures complémentaires Le salarié à temps partiel peut être amené à travailler au-delà de la durée de travail prévue au contrat. Dans ce cas, il effectue des heures dites complémentaires. Les heures complémentaires peuvent être effectuées dans la limite de 1/10ème de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat mais elle peuvent être portée à 1/3 de la durée hebdomadaire ou mensuelles par des dispositions conventionnelles. Mme [D] [X] affirme, qu'à compter de son embauche, elle a été amenée à travailler 6 heures par jour, de 10h00 à 16h00 du lundi au samedi, soit 36 heures hebdomadaires alors qu'elle n'était déclarée que pour 12 heures. A compter du 30 septembre 2013, son temps de travail est passé officiellement à 15h00 pour un horaire de 11h30 à 14h35, du lundi au vendredi, alors, que dans les faits elle a continué à effectuer 3 heures complémentaires non payées et déclarées chaque jour jusqu'au 23 octobre 2015, date à laquelle Mme [Z] [I] a respecté son horaire contractuel, après avoir reçu son courrier de contestation (pièce 10). Au soutien de ses allégations, elle verse aux débats : - une attestation de M. [J], commis de cuisine qui indique avoir "constaté que [D] [X] faisait des ménages et services dans la salle et poussière et marché et lave vitres des fenêtres de 10 heures à 16 heures du lundi au vendredi, 6 heures par jour" (pièce 16) - deux attestations de clients de l'établissement qui affirment avoir constaté qu'elle effectuait des ménages et du service en salle de 10 à 16 heures (pièces 17 à 22) - une convocation devant les services de la médecine du travail à la sortie de son service à 16h00 (pièce 23) En conséquence, elle sollicite une somme de 5 842 euros à titre de rappel de salaire pour les heures complémentaires effectuées pour la période non prescrite du 13 avril 2014 au 13 mars 2016 et 584,20 euros au titre des congés payés afférents. L'employeur conteste avoir demandé à la salariée de travailler au-delà des durées prévues à son contrat de travail et relève que le commis de cuisine qui a attesté en faveur de la salariée a été licencié. L'employeur ajoute qu'il n'a jamais vu l'un des témoins qui prétend avoir été client de son restaurant. Mme [Z] [I] produit, pour sa part, six attestations de témoins et voisins qui soutiennent que la salariée n'était pas présente avant 11h30, ni après 14h30 (pièces 9,10,11, 12, 13, 14). Il est, également, relevé que si la salariée appelante a pu rendre de menus services à son employeur en dehors de ses horaires de travail, ceux-ci s'inscrivaient dans le cadre des relations amicales qui existaient entre les deux femmes, Mme [I] ayant été amenée à héberger Mme [D] [X] et ses enfants à son domicile personnel avant de se porter caution pour la location de son appartement. Cependant la cour observe que les attestations produites aux débats par Mme [Z] [I] sont sujettes à caution dès lors que les clients qui se présentaient dans l'établissement à l'heure du dejeuner pouvaient difficilement constater que Mme [D] [X] ne s'y trouvait pas depuis 10h00 ou après 14h30, sauf à considérer que le service de déjeuner se terminait à 15h30, ainsi que le soutient Mme [D] [X]. En outre, il n'est versé aux débats, par l'employeur, aucun élément qui permettrait d'établir de manière objective et fiable le nombre d'heures de travail effectué par la salariée, en l'absence manifeste de mise en place d'un dispositif de contrôle du temps de travail journalier de Mme [D] [X]. En cet état, il sera considéré que Mme [Z] [I] ne remplit pas la charge de la preuve qui lui revient, la salariée ayant de son côté étayé sa demande en apportant à la cour des éléments précis. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a débouté Mme [D] [X] de sa demande de rappel de salaire et congés payés afférents au titre des heures complémentaires non rémunérées accomplies. En revanche, la salariée reconnaissant dans ses conclusions, qu'à compter de son courrier de réclamation et de la réponse de l'employeur du 23 octobre 2015, il ne lui a plus été demandé d'effectuer des heures complémentaires et les bulletins de salaire de Mme [D] [X] attestant qu'elle a, également, été rémunérée pour 15 heures hebdomadaires à compter de cette date, il lui sera alloué une somme de 3 186,54 euros, outre 318,65 euros pour les heures complémentaires accomplies entre le 13 avril 2014 et le 23 octobre 2015 et non jusqu'au 13 mars 2016. Il sera ordonné à Mme [Z] [I] de délivrer à Mme [D] [X] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision un bulletin de paie récapitulatif mentionnant les rappels de salaires et congés payés judiciairement octroyés, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte. 3/ Sur le travail dissimulé Mme [D] [X] réclame une somme de 4 458 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé en retenant que Mme [Z] [I] a sciemment dissimulé les heures complémentaires qu'elle a effectuées pendant des années. Cependant, la cour retient qu'il n'est pas démontré que l'employeur aurait, de façon intentionnelle, mentionné sur les bulletins de salaire un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, cette intention ne pouvant résulter de la seule existence d'heures supplémentaires non rémunérées. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté Mme [D] [X] de sa demande de ce chef. 4/ Sur le préjudice matériel de Mme [D] [X] La salariée appelante affirme avoir subi un préjudice matériel conséquent en raison : - de l'absence de versement par l'employeur du complément de salaire prenant en compte l'augmentation de son temps de travail à compter du 30 septembre 2013 - de l'absence de règlement de ses heures complémentaires à raison de trois heures par jour. Mme [D] [X] étant chargée de famille et mère d'un enfant lourdement handicapé, elle sollicite une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi. Si Mme [Z] [I] reconnaît qu'elle a omis de verser à la salariée l'augmentation de rémunération à laquelle elle pouvait légitimement prétendre à la suite de la modification de son horaire de travail en octobre 2013, elle rapporte qu'elle ne s'est jamais opposée à la demande de rappel de salaire que Mme [D] [X] a formé de ce chef devant le conseil de prud'hommes et qu'elle a réglé rapidement cette somme après la notification du jugement. En conséquence, elle conteste l'existence du préjudice matériel dont aurait souffert la salariée. Toutefois, si l'employeur avance qu'elle n'a jamais contesté la créance salariale de Mme [D] [X] au titre de l'augmentation de son horaire de travail, force est de constater qu'elle n'a pas procédé à la régularisation de cette créance avant la notification du jugement de première instance alors même que le défaut de versement à la salariée d'une partie de son salaire et des rémunérations dues au titre des heures complémentaires lui a occasionné un préjudice financier qui sera réparé à hauteur de 2 500 euros, ainsi que l'ont justement décidé les premiers juges. 5/ Sur l'exécution déloyale du contrat de travail Mme [D] [X] réclame une somme de 5 000 euros au titre du préjudice occasionné par l'exécution déloyale par l'employeur du contrat de travail mais à défaut de s'expliquer sur la nature et sur l'étendue de ce préjudice qui ne peut qu'être distinct de celui réparé au titre de ses précédentes demandes, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ses prétentions de ce chef. 6/ Sur les autres demandes Les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2017, date à laquelle l'employeur a réceptionné sa convocation à l'audience du bureau de conciliation et d'orientation. Les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2019, date du jugement déféré. Il sera ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière. Mme [Z] [I] sera condamnée à payer les dépens d'appel et à verser à Mme [D] [X] une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ((article 700-2 du code de procédure civile-article 37 al 2 & 3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991). PAR CES MOTIFS La Cour, Rappelle que le jugement n'a pas été entrepris et se trouve définitif en ce qu'il a : - pris acte que Mme [Z] [I] reconnaît devoir à Mme [D] [X] la somme de 2 700 euros à titre de salaire sur la période du 13 avril 2014 au 30 septembre 2015, incluant les congés payés afférents, l'y condamne en tant que de besoin, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté Mme [D] [X] de sa demande de rappel de salaires et congés payés afférents au titre des heures complémentaires accomplies, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne Mme [Z] [I] à payer à Mme [D] [X] les sommes suivantes : - 3 186,54 euros à titre de rappel de salaire pour les heures complémentaires accomplies du 13 avril 2014 au 23 octobre 2015 - 318,65 euros au titre des congés payés afférents - 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel (article 700-2 du code de procédure civile-article 37 al 2 & 3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991), Ordonne à Mme [Z] [I] de délivrer à Mme [D] [X] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision un bulletin de paie récapitulatif mentionnant les rappels de salaires et congés payés judiciairement octroyés, Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraire, Condamne Mme [Z] [I] aux dépens d'appel. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 10
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6360caac3c369c7f749970b1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel