Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 10 — 26 octobre 2022
- ECLI
- 6360caae3c369c7f749970bb
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 867 252 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRÊT DU 26 Octobre 2022 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/03295 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDPSX Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Janvier 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY section RG n° 14/04373 APPELANTE Mme [Y] [R] [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Nicolas PEYRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 135 INTIMEES Me [E] [V] - Mandataire liquidateur de la S.A.R.L. EURO ECON'HOME [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 5] non comparant, non représenté Association AGS CGEA IDF EST L'Unédic Délégation AGS - Centre de Gestion et d'Étude AGS (CGEA) d'Île de France Est prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Nicolas TRUC, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Nicolas TRUC, Président de chambre Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de chambre Madame Anne MEZARD, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 28 avril 2022 Greffier : Madame Sonia BERKANE, lors des débats ARRET : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président de chambre et par Madame Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistratsignataire FAITS ET PROCÉDURE: Par contrat à durée indéterminée du 14 mars 2014, Mme [Y] [R] a été embauchée par la sarl Euro Econ'Home au poste de télé-prospectrice, statut Etam de la convention collective du bâtiment de la région parisienne. Mme [Y] [R] bénéficiait dans le dernier état de la relation contractuelle d'une rémunération mensuelle brute de base d'un montant de 1 445,42 euros. La société employait plus de onze salariés. Selon courrier daté du 23 juillet 2014, la société a adressé à l'ensemble de ses salariés la lettre circulaire suivante': «'Madame, Monsieur, la société Euro Econ'Home ne pourra rouvrir ses portes pour cause de difficultés financières. Nous vous demandons de bien vouloir prendre attache auprès du cabinet d'expertise comptable... afin d'obtenir vos documents pour licenciement économique. Cordialement.'» En l'absence de procédure de licenciement et de reprise de paiement des salaires, Mme [Y] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 13 octobre 2014 afin de faire valoir ses droits. Par jugement du 6 janvier 2016, le conseil de prud'hommes de Bobigny, dans sa section industrie, a : fixé la date de dernier jour de travail de Mme [Y] [R] au 23 juillet 2014, condamné la sarl Euro Econ'Home à verser à Mme [Y] [R]': - 1 084,05 euros à titre de rappel de salaire du 1er juillet au 23 juillet 2014, - 600,93 euros au titre des congés payés sur salaire, - 1 000 euros au titre des dommages et intérêts pour non respect de la procédure, - 2 000 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive, - 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a rappelé que les créances de nature salariale porteront intérêts de droit à compter de la date de saisine, soit le 13 octobre 2014, et les créances à caractère indemnitaire à compter du prononcé du jugement, ordonné à la sarl Euro Econ'Home de remettre à Mme [Y] [R] l'attestation pôle emploi sous astreinte de 50 euros limitée à deux mois à compter du prononcé du jugement, ordonné la remise du certificat de travail et des bulletins de paie conformes au jugement, ordonné l'exécution provisoire du jugement sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile, débouté Mme [Y] [R] du surplus de ses demandes, condamné la sarl Euro Econ'Home aux entiers dépens. Par déclaration déposée au greffe le 20 janvier 2016, Mme [Y] [R] a interjeté appel de la décision dont elle a reçu notification le 7 janvier 2016, son appel étant limité au rejet de ses plus amples demandes de rappels de salaires et congés payés et de ses demandes d'indemnité pour travail dissimulé. L'affaire a été enregistrée sous le n° de RG 16/01253. Les parties ont été convoquées à l'audience de plaidoiries du 7 juin 2016 qui a été renvoyée à l'audience du 1er septembre 2016 pour citation de l'intimée défaillante. A cette audience, l'affaire a été renvoyée contradictoirement au 22 janvier 2018, puis à l'audience du 4 février 2019 pour mise en cause des organes de la procédure collective, la société ayant fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 1er décembre 2016 qui a désigné Me [V] [E] en qualité de mandataire liquidateur de la société. A l'audience du 4 février 2019, une ordonnance de radiation a été rendue, faute de mise en cause par l'appelante des organes de la procédure. Par courrier du 3 février 2021, l'appelante a communiqué ses écritures en appel, le nom du mandataire liquidateur et la copie du jugement de liquidation conformément aux diligences requises par l'ordonnance de radiation. L'affaire a été enregistrée sous le n° de RG 21/03295. Au terme de ses écritures auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits et des moyens développés, Mme [Y] [R] demande à la cour de : infirmer partiellement le jugement déféré dire et juger la salariée recevable et bien fondée à solliciter des rappels au titre du salaire du mois de juin et juillet 2014 et du solde de tout compte dire et juger le licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse et à tout le moins abusif En conséquence, fixer au passif de la sarl Euro Econ'Home et rendre opposables à l'AGS les sommes suivantes assorties de l'intérêt au taux légal : - un rappel de salaires : 3 022,83 euros - les congés payés afférents : 302,28 euros - une indemnité compensatrice de congés payés : 416,88 euros - une indemnité pour travail dissimulé : 8 672,52 euros - une indemnité compensatrice de préavis : 1 445,42 euros - les congés payés afférents : 144,54 euros - une indemnité pour licenciement irrégulier : 1 445,42 euros - une d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou à tout le moins à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail : 8 672,42 euros ordonner en outre la remise de bulletins de salaire pour les mois de juillet et août 2014, d'un certificat de travail du 14 mars 2014 au 31 août 2014 et d'une attestation Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir condamner Me [V] [E] en sa qualité de mandataire liquidateur de la sarl Euro Econ'Home au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens L'Unedic délégation AGS CGEA Ile de France Est (ci-après l'AGS) s'est constituée le 29 juillet 2021 en qualité d'intimée. Par conclusions notifiées par RPVA le 24 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits et des moyens développés, l'AGS demande à la cour de Confirmer le jugement dont appel ; Débouter Mme [Y] [R] de ses demandes, fins et conclusions ; Rejeter les demandes de fixation de créances qui ne sont ni fondées dans leur principe ni justifiées dans leur montant et en tout état de cause, réduire aux seuls montants dûment justifiés les créances susceptibles d'être fixées ; Donner acte à la concluante des conditions d'intervention de l'AGS dans le cadre des dispositions du code de commerce rappelées ci-dessus, et des conditions, limites et plafonds de la garantie de l'AGS prévus notamment par les articles L.3253-6 à L.3253-17, L.3253-19 à L.3253-20 du code du travail ; Rejeter toute demande contraire dirigée à l'encontre de l'AGS ; Dire en tout état de cause que la décision à intervenir de fixation de créances ne sera opposable à l'AGS que dans les conditions, limites et plafond de sa garantie légale subsidiaire ; Dire que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant de ces dispositions, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par ce dernier de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L.3253-20 du code du travail. La société Euro Econ'Home, représentée par son mandataire liquidateur, Me [V] [E], ne s'est pas constituée. En application de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas en cause d'appel est réputée s'approprier les motifs du jugement. A l'audience de plaidoiries du 29 juin 2022, l'affaire a été clôturée et mise en délibéré au 19 octobre 2022. SUR CE, I - Sur la demande de rappels de salaire Par application de l'article L 3243-3 du code du travail, «'l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat. Cette acceptation ne peut valoir non plus compte arrêté et réglé au sens de l'article 1269 du code de procédure civile.'» Le paiement du salaire constitue l'une des obligations essentielles de l'employeur. Aux termes de l'article 1315, devenu 1353, du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En application de ces articles, la charge de la preuve du paiement des salaires afférents au travail effectivement accompli incombe à l'employeur, débiteur de cette obligation, le même régime étant applicable à l'indemnité de congés payés devant figurer dans le solde de tout compte. En l'espèce, Mme [Y] [R] soutient ne jamais avoir reçu le paiement de son salaire du mois de juin 2014, malgré la réception du bulletin de paie afférent, et ne pas avoir été payée au titre du mois de juillet suivant. Elle formule en conséquence une demande de rappel de salaire arrêtée au 28 juillet 2014, date de réception de la lettre circulaire l'avisant de la nécessité de se rapprocher de l'expert comptable de la société pour obtenir ses documents pour licenciement économique. Mais la rupture d'un contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, soit au jour de l'envoi de la lettre notifiant la rupture. L'AGS sollicite la confirmation du jugement dont appel au motif de la juste appréciation des demandes par les premiers juges. Faute pour l'employeur d'avoir justifié du paiement effectif du salaire du mois de juin 2014 et de la rémunération due pour la période du 1er au 23 juillet 2014, date de la rupture du contrat de travail, le jugement déféré sera réformé en ce qu'il a rejeté cette demande, en inversant la charge de la preuve. Il sera en conséquence fixé au passif de la société Euro Econ'Home : la somme de 1 455, 92 euros correspondant aux sommes mentionnées sur le bulletin de salaire du mois de juin 2014 (heures d'absence déduites et bonus exceptionnel de 41 euros ajouté), outre 145, 59 euros d'indemnité de congés payés afférents, la somme de 1 084,05 euros correspondant au salaire dû du 1er au 23 juillet 2014, outre 108,40 euros d'indemnité de congés payés afférents, la somme de 416,88 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondant à la somme sollicitée par l'appelante au titre des congés acquis du 14 mars 2014 -date de son embauche- au mois de mai 2014, arrêtée à 6,5 jours selon elle, cependant que la fiche de paie du mois de mai mentionne 9,37 jours, RTT inclus. II - Sur la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé Selon l'article L. 8221-5 , dans sa version applicable au litige, «'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur': 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.'» En application de ces dispositions, le travail dissimulé est caractérisé par un élément matériel, la dissimulation de l'activité du salarié, et par un élément intentionnel. La salariée sollicite l'indemnité de 6 mois de salaires prévue à l'article L 8223-1 du code du travail, soit 8 672,52 euros aux motifs : du refus délibéré de l'employeur de procéder aux rappels de salaire et à l'établissement de bulletins de salaire suite à la demande expresse de la salariée, de sa carence dans le dépôt de la déclaration de cessation de paiement, du détournement du précompte salarial puisqu'elle indique que le relevé de carrière édité par la CNAV révèle qu'elle n'a pas été déclarée. Mais la cour relève que le retard dans la déclaration de cessation des paiements est étranger à la caractérisation de l'infraction de travail dissimulé, qu'il n'est pas allégué des heures supplémentaires dissimulées et que Mme [Y] [R] ne produit pas son relevé de carrière, contrairement à ses dires, de sorte que la seule cessation des paiements et l'arriéré de salaire dû ne peuvent suffire à caractériser l'infraction. La jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mme [Y] [R] de ses demandes à ce titre. III 'Sur la rupture du contrat de travail 3.1 -Sur l'absence de cause réelle et sérieuse Aux termes de l'article L 1233-16 du code du travail, dans sa version applicable au litige, la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur. Elle mentionne également la priorité de réembauche prévue par l'article L.1233-45 et ses conditions de mise en 'uvre. A défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse L'article L 1233-3, dans sa version applicable au litige, dispose que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. En l'espèce, ainsi qu'il a été indiqué, la salariée a été avisée de la rupture de son contrat de travail par une lettre circulaire du 23 juillet 2014 ainsi libellée': «'Madame, Monsieur, la société Euro Econ'Home ne pourra rouvrir ses portes pour cause de difficultés financières. Nous vous demandons de bien vouloir prendre attache auprès du cabinet d'expertise comptable... afin d'obtenir vos documents pour licenciement économique. Cordialement.'» Le licenciement intervenu par courrier simple, en dehors de la procédure légale de licenciement, mentionne le caractère économique du licenciement et sous entend le motif de suppression de poste. Mais la cour relève que l'employeur, qui n'a pas comparu en première instance bien qu'aucune procédure collective n'avait alors été engagée, n'a produit aucune pièce au soutien du licenciement cependant que la salariée produit les copies d'annonces parues sur le site Le bon coin le 23 février 2015, à l'initiative de la société Euro Econ'Home, aux fins de recrutement de téléprospecteurs. La cour relève également que le courrier de rupture ne mentionne aucune priorité de réembauchage, cependant qu'il n'a pas été proposé à la salariée le bénéfice d'une convention de reclassement personnalisée ou d'un contrat de sécurisation professionnelle, que la rupture est intervenue sans consultation préalable des institutions représentatives du personnel, alors que l'employeur n'a pas justifié avoir notifié le licenciement à l'administration. Le licenciement, dont le motif n'a pas été justifié et qui est intervenu en violation de l'ensemble des principes régissant le droit du travail, est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse. 3.2 - Sur les irrégularités de procédure Par application des articles L.1235-2 et L. 1235-15 du code du travail, Mme [Y] [R] sollicite une indemnité d'un mois de salaire pour n'avoir été convoquée à aucun entretien préalable, faute pour l'employeur de justifier de l'établissement d'un procès verbal de carence justifiant de l'absence de consultation des IRP préalablement à la mise en place d'un licenciement économique collectif de 20 salariés en l'espèce. L'AGS sollicite la confirmation de la décision déférée qui a alloué à la salariée 1 000 euros à ce titre. Eu égard à l'ensemble des irrégularités relevées, il y a lieu de réformer le jugement déféré et d'accorder une indemnité de un mois de salaire en application des dispositions susvisées. Il sera en conséquence fixé la somme de 1 445,42 euros au passif de la société à ce titre. 3.3 - Sur les demandes financières résultant de la rupture du contrat Par application des articles L 1234-1 à 1234-8 du code du travail et de l'article 50 de la convention collective des Etam du bâtiment de la région parisienne, dans leur version applicable au litige, il sera fixé au passif de la société une indemnité compensatrice de préavis d'un mois de salaire outre l'indemnité compensatrice de congés payés afférente. Par application de l'article L. 1235-5 dans sa version applicable, la salariée ayant moins de deux ans d'ancienneté peut prétendre en cas de licenciement abusif à une indemnité correspondant au préjudice subi. Nonobstant la faible ancienneté de la salariée et l'absence de justification de sa situation professionnelle et économique à l'issue de la rupture du contrat, la cour relève que l'absence de notification des documents de fin de contrat a nécessairement privé la salariée de toute indemnisation, de sorte qu'il y a lieu de réformer le jugement déféré et de fixer l'indemnité pour licenciement abusif à la somme de 4 000 euros. IV ' Sur les autres demandes Par application des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce, les montants alloués seront fixés au passif de la sarl Euro Econ'Home en tant que créance de Mme [Y] [R]. Par application de l'article 621-28 du code de commerce, l'ouverture d'une procédure collective interrompt le cours des intérêts. Par suite, seules les créances à caractère salarial ont fait courir des intérêts légaux à compter de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation, par application des dispositions des articles R 1452-4 du code du travail, 1231-6 et 1231-7 du code civil, soit à compter du 14 novembre 2014, jusqu'à la date d'ouverture de la procédure collective, soit le 1er décembre 2016. Les dépens seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la sarl Euro Econ'Home qui succombe. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, non garantie par l'AGS. Le mandataire liquidateur devra remettre au salarié un bulletin de salaire récapitulatif et une attestation pôle emploi conforme. Le présent arrêt sera rendu opposable à l'UNEDIC délégation AGS CGEA IdF Est dans les limites de sa garantie pour couvrir ces indemnités, par application des articles L.3253-8 et suivants du code du travail PAR CES MOTIFS : La Cour, Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a Débouté Mme [Y] [R] de ses demandes au titre du travail dissimulé, fixé la date de dernier jour de travail de Mme [Y] [R] au 23 juillet 2014, Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, Statuant à nouveau et y ajoutant, Fixe la créance de Mme [Y] [R] au passif de la liquidation de la société Euro Econ'Home, représentée par son mandataire liquidateur, Me [V] [E], aux sommes suivantes': - 1 455, 92 euros à titre de rappels de salaire pour le mois de juin 2014 outre 145, 59 euros d'indemnité compensatrice de congés payés afférente - 1 084,05 euros correspondant au salaire dû du 1er au 23 juillet 2014, outre 108,40 euros d'indemnité compensatrice de congés payés afférente - 416,88 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés acquis au mois de mai 2014 - 1 445,42 euros à titre d'indemnité pour irrégularités de procédure - 1445,42 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 144, 54 euros d'indemnité compensatrice de congés payés afférente - 4 000 euros d'indemnité pour licenciement abusif avec intérêts au taux légal pour les créances à caractère salarial à compter du 7 novembre 2014 jusqu'au 1er décembre 2016 Ordonne au mandataire liquidateur de remettre au salarié un bulletin de paie récapitulatif et une attestation pôle emploi conformes à l'arrêt Dit que l'arrêt sera opposable à l'UNEDIC délégation AGS CGEA IdF Est dans la limite de sa garantie Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne Me [V] [E] en sa qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Euro Econ'Home aux dépens de première instance et d'appel LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L.3253-20 du code du travail.article 515 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 1269 du code de procédure civile.article L 1233-16 du code du travailarticle 954 du code de procédure civilearticle 50 de la convention collective des Etam
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 10
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6360caae3c369c7f749970bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel