Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 10 — 26 octobre 2022
- ECLI
- 6360caae3c369c7f749970bd
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 867 252 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRÊT DU 26 Octobre 2022 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/03296 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDPSY Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Janvier 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY section RG n° 14/04374 APPELANTE Mme [F] [Z] [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Nicolas PEYRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 135 INTIMEES Me [L] [D] [X] - Mandataire liquidateur de S.A.R.L. EURO ECON'HOME [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5] non comparant, non représenté Association AGS CGEA IDF EST L'Unédic Délégation AGS - Centre de Gestion et d'Étude AGS (CGEA) d'Île de France Est [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Nicolas TRUC, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Nicolas TRUC, Président de chambre Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de chambre Madame Anne MEZARD, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 28 avril 2022 Greffier : Madame Sonia BERKANE, lors des débats ARRET : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président de chambre et par Madame Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistratsignataire FAITS ET PROCÉDURE : Selon courrier daté du 23 juillet 2014, la sarl Euro Econ'Home a adressé à l'ensemble de ses salariés la lettre circulaire suivante': «'Madame, Monsieur, la société Euro Econ'Home ne pourra rouvrir ses portes pour cause de difficultés financières. Nous vous demandons de bien vouloir prendre attache auprès du cabinet d'expertise comptable... afin d'obtenir vos documents pour licenciement économique. Cordialement.'» Mme [F] [Z], revendiquant la qualité de salariée, a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 13 octobre 2014. Par jugement du 6 janvier 2016, le conseil de prud'hommes de Bobigny, dans sa section industrie, a : débouté Mme [F] [Z] de l'ensemble de ses demandes, condamné Mme [F] [Z] aux éventuels dépens. Par déclaration déposée au greffe le 20 janvier 2016, Mme [F] [Z] a interjeté appel de la décision dont elle a reçu notification le 7 janvier 2016. Les parties ont été convoquées à l'audience de plaidoiries du 7 juin 2016 qui a été renvoyée à l'audience du 1er septembre 2016 pour citation de l'intimée défaillante. A cette audience, l'affaire a été renvoyée contradictoirement au 22 janvier 2018, puis à l'audience du 4 février 2019 pour mise en cause des organes de la procédure collective, la société ayant fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 1er décembre 2016 qui a désigné Me [X] [L] [D] en qualité de mandataire liquidateur de la société. A l'audience du 4 février 2019, une ordonnance de radiation a été rendue, faute de mise en cause par l'appelante des organes de la procédure. Par courrier du 3 février 2021, l'appelante a communiqué ses écritures en appel, le nom du mandataire liquidateur et la copie du jugement de liquidation conformément aux diligences requises par l'ordonnance de radiation. L'affaire a en conséquence été réenrôlée sous le n° de RG 21/3296. Au terme de ses écritures auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits et des moyens développés, Mme [F] [Z] demande à la cour de : infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions dire et juger la salariée recevable et bien fondée à solliciter des rappels au titre du salaire du mois de juin et juillet 2014 et du solde de tout compte dire et juger le licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse et à tout le moins abusif En conséquence, fixer au passif de la sarl Euro Econ'Home et rendre opposables à l'AGS les sommes suivantes assorties de l'intérêt au taux légal : - un rappel de salaires : 3 022,83 euros - les congés payés afférents : 302,28 euros - une indemnité compensatrice de congés payés : 667,01 euros - une indemnité pour travail dissimulé : 8 672,52 euros - une indemnité compensatrice de préavis : 1 445,42 euros - les congés payés afférents : 144,54 euros - une indemnité pour licenciement irrégulier : 1 445,42 euros - une d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou à tout le moins à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail : 8 672,42 euros ordonner en outre la remise de bulletins de salaire pour les mois de juillet et août 2014, d'un certificat de travail du 21 janvier 2014 au 31 août 2014 et d'une attestation Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir condamner Me [X] [L] [D] en sa qualité de mandataire liquidateur de la sarl Euro Econ'Home au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens L'Unedic délégation AGS CGEA IdF Est (ci-après l'AGS) s'est constituée le 29 juillet 2021 en qualité d'intimée. Par conclusions notifiées par RPVA le 24 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits et des moyens développés, l'AGS demande à la cour de Confirmer le jugement dont appel ; Débouter Mme [F] [Z] de ses demandes, fins et conclusions ; Rejeter les demandes de fixation de créances qui ne sont ni fondées dans leur principe ni justifiées dans leur montant et en tout état de cause, réduire aux seuls montants dûment justifiés les créances susceptibles d'être fixées ; Donner acte à la concluante des conditions d'intervention de l'AGS dans le cadre des dispositions du code de commerce rappelées ci-dessus, et des conditions, limites et plafonds de la garantie de l'AGS prévus notamment par les articles L.3253-6 à L.3253-17, L.3253-19 à L.3253-20 du code du travail ; Rejeter toute demande contraire dirigée à l'encontre de l'AGS ; Dire en tout état de cause que la décision à intervenir de fixation de créances ne sera opposable à l'AGS que dans les conditions, limites et plafond de sa garantie légale subsidiaire ; Dire que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant de ces dispositions, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par ce dernier de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L.3253-20 du code du travail. La société Euro Econ'Home représentée par son mandataire liquidateur, Me [X] [L] [D], ne s'est pas constituée. En application de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas en cause d'appel est réputée s'approprier les motifs du jugement. A l'audience de plaidoiries du 29 juin 2022, l'affaire a été clôturée et mise en délibéré au 19 octobre 2022. SUR CE, Par application de l'article 9 du code de procédure civile, la preuve de l'existence d'un contrat de travail incombe à celui qui s'en prévaut. Le contrat de travail se définit comme la relation selon laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre, moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Il appartient aux juges du fond d'interpréter les contrats unissant les parties afin de leur restituer leur véritable nature juridique, l'existence d'une relation de travail ne dépendant ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité. Il résulte du jugement déféré que Mme [F] [Z] a été déboutée de l'ensemble de ses demandes faute d'établir sa qualité de salariée de la sarl Euro Econ'Home. La cour relève que l'appelante ne fournit pas d'avantage en appel d'élément permettant d'établir qu'elle aurait travaillé pour la sarl Euro Econ'Home, a fortiori dans le cadre d'un contrat de travail, puisqu'elle ne produit que la lettre circulaire de rupture des contrats sans destinataire identifié, les annonces de recrutement passées en février 2015 par la société et son jugement de liquidation judiciaire du 1er décembre 2016. Il s'ensuit que le jugement déféré ne pourra qu'être confirmé en toutes ses dispositions. Mme [F] [Z] qui succombe sera en outre condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La Cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne Mme [F] [Z] aux dépens d'appel. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 10
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6360caae3c369c7f749970bd
Données disponibles
- Texte intégral
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