Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 28 octobre 2022
- ECLI
- 6360caae3c369c7f749970c5
- Date
- 28 octobre 2022
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 28 Octobre 2022 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/05492 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD4GP Décision déférée à la Cour : le 16 février 2012 la Cour de cassation casse et annule l'arrêt rendu le 19 novembre 2009 par la Cour d'appel de Paris sur un jugement rendu le 10 Juillet 2008 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 06/00530 APPELANT Monsieur [D] [O] [Adresse 6] [Localité 2] [Localité 4] non comparant et non représenté INTIMEE [5] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Mme [C] [J] en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 Septembre 2022, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par M. [D] [O] d'un jugement rendu le 10 juillet 2008 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la [5]. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [D] [O] a formé un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la décision de la commission de recours amiable confirmant celle de la [5] refusant de lui accorder le bénéfice d'une pension de vieillesse. Par jugement du 10 juillet 2008, le tribunal a rejeté les demandes de M. [D] [O]. Par arrêt du 19 novembre 2009, la cour a confirmé le jugement. Par arrêt du 16 février 2012, la Cour de cassation a cassé et annulé dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris, la convocation de M. [D] [O] étant irrégulière. Le 27 mars 2021, M. [D] [O] a saisi la cour afin qu'elle statue sur le renvoi après cassation. A l'audience, M. [D] [O] n'a pas comparu et a écrit demandant à ce que la cour statue en son absence. Relativement à son retard pour saisir la cour, il indique avoir ignoré qu'il existait un délai. Au fond, il maintient sa demande. Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son représentant, la [5] demande à la cour de : à titre principal, -constater l'instance engagée par M. [D] [O] périmée ; -juger que le jugement rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris du 10 juillet 2008 a acquis la force de la chose jugée ; à titre subsidiaire, -débouter M. [D] [O] de sa demande de retraite personnelle compte tenu qu'il n'a jamais travaillé en France ni cotisé au régime général français ; en tout état de cause, -débouter M. [D] [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; -le condamner aux dépens en application de l'article 393 du Code de procédure civile. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 15 septembre 2022 que la [5] a soutenues oralement. SUR CE : La [5] expose que l'arrêt a été rendu par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation le 16 février 2012, soit 9 ans avant la saisine de la cour d'appel de renvoi ; qu'avant le décret n o 2017-891 du 6 mai 2017 ayant profondément modifié la procédure sur renvoi de cassation, l'article 1034 du Code de procédure civile prévoyait que « à moins que la juridiction de renvoi n'ait été saisie sans notification préalable, la déclaration doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être faite avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation faite à la partie » ; que le décret de 2017 a réduit ce délai de quatre à deux mois, à compter du 1er septembre 2017 ; que le délai expirait au 16 mai 2012 ; qu'à défaut de preuve de la notification de l'arrêt à M. [D] [O], et la juridiction de renvoi pouvant être saisie sans notification préalable, le délai pour faire sa déclaration au greffe est alors de deux ans. qui est le délai de la péremption d'instance ; que ce délai court à compter de l'arrêt de cassation prononcé contradictoirement et non de sa notification ; qu'aucune des parties n'a accompli de diligences pendant les deux ans qui ont suivi l'arrêt rendu par la Cour de cassation. M. [D] [O] réplique avoir ignoré qu'il existait un délai de saisine. L'article 1032 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 79-941 du 7 novembre 1979, applicable au litige disposait que : « La juridiction de renvoi est saisie par déclaration au secrétariat de cette juridiction ». L'article 1033 précisait que : « La déclaration contient les mentions exigées pour l'acte introductif d'instance devant cette juridiction ; une copie de l'arrêt de cassation y est annexée ». L'article 1034 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 85-1330 du 17 décembre 1985 applicable au litige disposait que : « A moins que la juridiction de renvoi n'ait été saisie sans notification préalable, la déclaration doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être faite avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation faite à la partie. Ce délai court même à l'encontre de celui qui notifie. L'absence de déclaration dans le délai ou l'irrecevabilité de celle-ci confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort lorsque la décision cassée avait été rendue sur appel de ce jugement ». En l'espèce, la date de notification à M. [D] [O] de l'arrêt prononcé par la cour de cassation n'est pas connue. Il ne peut donc être fait application de ce texte. S'agissant de la péremption d'instance prévue par les articles 386 du code de procédure civile et R 142-22 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, il sera rappelé qu'en application des articles 631 et 1032 du code de procédure civile, après cassation d'un arrêt l'instance d'appel se poursuit devant la juridiction de renvoi. Dans le cas d'un arrêt de cassation prononcé contradictoirement, le délai de péremption court à compter de l'arrêt et non de sa signification. La péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée sans qu'il y ait lieu, en cas de renvoi après cassation, de distinguer selon que l'arrêt cassé était confirmatif ou infirmatif (2e Civ., 1 décembre 2016, pourvoi n° 15-25.972, Bull. 2016, II, n° 260). En application conjointe des articles 1033 et suivants du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, et R 142-22 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, M. [D] [O] avait l'obligation de faire diligence pour demander l' inscription de l'affaire au rôle de la cour de renvoi désignée par la cour de cassation. L'arrêt du 16 février 2012 rendu par la cour de cassation était contradictoire, M. [D] [O] étant représenté par la SCP Boullez. Le délai de péremption d'instance a donc commencé à courir à compter de cette date et l'appelant disposait d'un délai de deux ans pour réinscrire l'affaire. En ne saisissant la cour que par courrier adressé le 14 avril 2021, M. [D] [O] n'a pas agi dans le délai de deux ans de l'arrêt de cassation, de telle sorte que l'instance est atteinte de péremption. Le jugement rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris du 10 juillet 2008 a donc acquis la force de la chose jugée. M. [D] [O], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La Cour, DÉCLARE recevable l'appel de M. [D] [O] ; DÉCLARE la présente instance opposant M. [D] [O] à la [5] atteinte de péremption ; DIT que le jugement rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris du 10 juillet 2008 a acquis la force de la chose jugée ; CONDAMNE M. [D] [O] aux dépens d'appel. La greffière,Le président,
Articles de loi cités
article 1032 du code de procédure civilearticle 1034 du Code de procédure civile prévoyaitarticle 393 du Code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 1034 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 28 octobre 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
6360caae3c369c7f749970c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel