Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 28 octobre 2022
- ECLI
- 6360caaf3c369c7f749970c7
- Date
- 28 octobre 2022
- Condamnation
- 34 434 200 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 28 Octobre 2022 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/06408 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CECDK Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Juin 2021 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 19/01189 APPELANTE S.A.S. [5] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Xavier LÉCUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1218 INTIMEE URSSAF - ILE DE FRANCE Département du contentieux amiable et judiciaire [Adresse 6] [Localité 3] représentée par M. [M] [L] en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le vendredi 21 octobre 2022, prorogé le vendredi 28 octobre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la SAS [5] (la société) d'un jugement rendu le 08 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry dans un litige l'opposant à l'URSSAF d'Ile de France (l'URSSAF). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que lors du contrôle de la société [4], société de bâtiment et de travaux publics qui a assuré plusieurs chantiers de construction pour le compte de la société [5] au titre de la période du 1er juin 2016 au 31 décembre 2016, il a été établi un procès-verbal relevant le délit de travail dissimulé ; qu'une lettre d'observations a été notifiée à la société sous-traitante le 26 septembre 2018 ; que la solidarité financière de la société [5] a été actionnée par l'URSSAF qui lui a notifié une lettre d'observations en date du 03 décembre 2018, entraînant un redressement de 21 869 euros de cotisations et de 8 748 euros de majorations de redressement ; que la société a formulé des observations le 14 décembre 2018, auxquelles l'inspecteur du recouvrement a répondu le 25 janvier 2019 maintenant le redressement ; que par lettre recommandée avec avis de réception, l'URSSAF a mis en demeure la société de payer la somme de 30 608 euros pour la période du 01/06/2016 au 31/12/2016, soit 21 863 euros au titre des cotisations et 8 745 euros au titre des majorations complémentaires ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable, la société a saisi le 29 juillet 2019, le pôle social du tribunal de grande instance d'Evry, devenu le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry. Par jugement en date du 08 juin 2021, le tribunal a : - débouté la société de l'ensemble de ses demandes ; - condamné reconventionnellement la société à verser à l'URSSAF la somme de 30 608 euros (21 863 euros de cotisations et 8 745 euros de majorations de redressement) ; - condamné la société à verser à l'URSSAF la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société aux dépens. Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que le redressement opéré à l'encontre de la société sous traitante n'a jamais été contesté par celle-ci ; que l'URSSAF était fondée, conformément à l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, à reconstituer la comptabilité de la société sous traitante, en considérant tout chèque supérieur à 500 euros et inférieur à 3 500 euros comme un salaire ; que les cotisations ont été calculées sur la base de la masse salariale éludée ; que la société n'a pas respecté son obligation de vigilance et qu'à bon droit l'URSSAF a mis en oeuvre la solidarité financière ; que le prorata a été établi sur la base des indications données par la société s'agissant du montant des marchés conclus par [5] avec [4] et s'agissant du montant du chiffre d'affaires de la société [4] sur la base du redressement opéré jamais contesté par la société sous traitante. La société a le 06 juillet 2021 interjeté appel de ce jugement. Par ses conclusions écrites ' d'appelant n°1" soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la société demande à la cour, au visa des articles L.8222-2 et suivants du code du travail, par voie d'infirmation du jugement déféré, de : - juger que l'URSSAF doit produire tous les documents utilisés pour redresser la société [4], dont notamment les relevés bancaires ; - annuler la décision de la commission de recours amiable en date du 06 juin 2019 ; - annuler la décision de l'URSSAF du 25 janvier 2019 ; - annuler la décision de l'URSSAF du 3 décembre 2018 ; - rejeter toutes les demandes de l'URSSAF ; - condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - mettre les dépens de première instance et d'appel à la charge de l'URSSAF. La société fait valoir en substance que : - la société [4] a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du 8 juillet 2019 du tribunal de commerce d'Evry et l'URSSAF ne justifie pas avoir produit sa créance et que celle-ci ait été acceptée, sa créance est éteinte et aucune somme ne peut être demandée à la société [5] ; - le Conseil constitutionnel a par décision n°2015-479 QPC du 31 juillet 2015, déclaré conforme à la constitution les dispositions du 2ème alinéa de l'article L.8222-2 du code du travail, sous réserve qu'elles n'interdisent pas au donneur d'ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l'exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que les pénalités et majorations afférentes au paiement solidaire auquel il est tenu ; le donneur d'ordre peut donc contester en totalité la décision de l'URSSAF et ne peut le faire que si elle lui communique les documents sur lesquels elle a fondé sa décision ; à défaut de production des documents utilisés pour la procédure de redressement contre [4], ce qui empêche la discussion, les décisions attaquées doivent être annulées ; - l'URSSAF a produit la lettre d'observations adressée la société [4] mais les montants réclamés sont contestables ; l'URSSAF effectue des calculs comme si la société [4] n'avait versé aucune cotisation sociale pour la période, or la société [5] est tenue solidairement des sommes dues mais n'a pas à les payer une seconde fois ; à défaut pour l'URSSAF de justifier des sommes déclarées et versées par la société [4] ses décisions doivent être annulées ; - la période retenue pour les calculs est inexacte ; il n'est pas nécessaire de satisfaire aux formalités prévues à l'article L.1221-10 du code du travail lorsque le montant d'une prestation est inférieur à 5 000 euros, ce qui est le cas du premier contrat confié à [4] d'un montant de 4 400 euros, qui a fait l'objet d'une facture du 12 octobre 2016 ; la période pour laquelle la société aurait dû demander les documents prévus à l'article susvisé s'étend du 7 octobre 2016 au 9 décembre 2016 , correspondant à la facture émise après la fin du chantier ; la société a réalisé avec la société [4] un chiffre d'affaires de 28 016,07 pendant la période de moins de deux mois, et la période de six mois retenue par l'URSSAF est erronée ; la société ne pouvait demander les documents à [4] que lorsqu'elle a commencé à travailler avec elle et lorsqu'elle a dépassé le seuil prévu pour l'obligation de vigilance ; elle ne peut être tenue solidairement pour une période antérieure à celle du début de sa relation avec la société [4] ni pour une période postérieure ; les calculs de l'URSSAF sont inexacts ; - les montants réclamés ne sont pas exacts ; l'URSSAF déclare que tous les chèques émis par la société [4] compris entre 500 euros et 3 500 euros sont des salaires, ce qui est impossible ; l'état des débits présentés par l'URSSAF est incomplet ; sur la période entre le 7 octobre 2016 et le 9 décembre 2016, il existe plusieurs débits chaque jour, or les salaires sont payés en fin de mois ou début du mois suivant ; la seule dépense de la société [4] consisterait à payer des salariés, sans achat de fournitures, sans frais de déplacement ; il y a 47 paiement entre le 7 octobre et le 31 octobre ce qui signifierait la présence de 47 salariés, ce qui est invraisemblable pour une société ayant commencé à travailler au mois de juin 2016 ; les salaires hors charges sociales déterminés par l'URSSAF seraient supérieurs au chiffre d'affaires de la société [4] reconstitué ce qui est incohérent. Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son représentant, l'URSSAF demande à la cour, de : - confirmer la décision rendue en ce qu'elle a validé le redressement notifié à la société [5] par lettre d'observations du 3 décembre 2018 pour un montant de 21 863 euros de cotisations assorties de 8 745 euros de majorations de redressement ; - condamner la société au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'URSSAF réplique en substance que : - la seule exigence de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale concerne l'envoi d'une lettre d'observations à la société redressée, ce qui a été fait, de sorte que la procédure a été respectée ; pour autant, elle produit les pièces réclamées par la société [5], à savoir la lettre d'observations adressée à la société sous-traitante et le PV de travail dissimulé établi à l'encontre de cette dernière ; le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire, ne peut prospérer ; - la société [5] n'a pas produit les attestations de paiement et de déclarations des cotisations au titre de la période du 1er juin 2016 au 31 décembre 2016 ; la société n'a pas satisfait à son obligation de vigilance au titre de la période susvisée que lui impose l'article D.8222-5 du code du travail, l'absence de production d'un seul des documents prévus par ce texte suffisant à caractériser son manque de vigilance ; - compte tenu d'une masse salariale déclarée très faible en 2016 de 1 032 euros et de 3 déclarations à l'embauche sur la période du 1er juin au 31 décembre 2016, il a été demandé communication des comptes de la société [4], qui ont fait apparaître de nombreux paiements par chèque au profit de personnes physiques ; en l'absence d'explications du gérant, les paiements par chèque d'un montant supérieur à 500 euros et inférieur à 3 500 euros ont été considérés comme des salaires ; la somme de 344 342 euros a été réintégrée dans l'assiette des cotisations sociales conformément à l'article R.243-59-4 du code de la sécurité sociale ; la société [4] ayant été défaillante en ne payant pas le redressement notifié suite à travail dissimulé, cette dernière étant en liquidation judiciaire depuis le 8 juillet 2019, l'URSSAF a mis en oeuvre la solidarité financière à l'encontre du donneur d'ordres mais les sommes redressées ne sont pas payées deux fois ; - la lettre d'observations fait mention de la période vérifiée du 1er juin au 31 décembre 2016 et la période redressée en peut être bornée par les factures de sous-traitance ; l'obligation de vigilance est prévue au moment de la conclusion du contrat de sous-traitance et tous les six mois au cours de l'exécution du contrat de sous-traitance, non au moment de la facturation, de sorte que la période redressée ne peut se limiter à la période facturée des travaux sous-traités du 17 octobre 2016 au 9 décembre 2016 ; c'est à bon droit que la société [5] a été redressée au titre de la période du 1er juin au 31 décembre 2016 ; - par application des dispositions de l'article L.324-14 du code de la sécurité sociale, le prorata a été déterminé d'après le rapport entre les sommes facturées à la société [5] par la société sous-traitante par rapport au chiffre d'affaires total, au titre de la période du 1er juin au 31 décembre 2016 ; ont été retenus sur la période, les quatre chantiers de construction, peu important le seuil de 5 000 euros qui ne s'applique que pour déterminer le respect de l'obligation de vigilance ; le rapport calculé est de 10,65 % ce qui a permis de déterminer la quote-part du redressement à la charge du donneur d'ordres. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 06 septembre 2022 qu'elles ont respectivement soutenues oralement. SUR CE : Selon l'article L. 8222-2, alinéa 2, du code du travail , le donneur d'ordre qui méconnaît les obligations de vigilance énoncées à l'article L. 8222-1 du même code, est tenu solidairement au paiement des cotisations obligatoires, pénalités et majorations dues par son sous-traitant qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé. Par une décision n° 2015-479 QPC du 31 juillet 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 8222-2 du code du travail, sous réserve qu'elles n'interdisent pas au donneur d'ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l'exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquelles il est tenu. Le donneur d'ordre peut contester le montant des cotisations au paiement desquelles le sous-traitant a voulu échapper en recourant au travail dissimulé. En l'espèce, il résulte des écritures et des explications de la société [5] que cette dernière ne conteste pas le principe de la solidarité financière pour travail dissimulé de la société [4] mais conteste la créance de l'URSSAF tant au regard de la créance à l'égard de la société sous-traitante que de la créance à son égard. La société [5] n'établit pas que la créance de l'URSSAF à l'encontre de la société [4] serait éteinte. L'URSSAF produit la lettre d'observations en date du 26 septembre 2018 adressée à la société [4], portant sur la période du 01/06/2016 au 31/12/2016 ainsi que le procès-verbal relevant le délit de travail dissimulé dressé à l'encontre de ladite société (pièces n° 1 et 2 des productions de l'URSSAF). Il résulte du procès-verbal de travail dissimulé, dont les constatations font foi jusqu'à preuve contraire, ainsi que de la lettre d'observations du 26 septembre 2018 que la société [4] a été immatriculée comme employeur depuis le 01/06/2016 , que la masse salariale déclarée en 2016 était de 1 032 euros et que sur la période du 01/06/2016 au 28/09/2016 l'entreprise a effectué 3 déclarations préalables à l'embauche dont une à posteriori, que la DADS 2016 n'a pas été fournie, qu'après exercice du droit de communication du compte ouvert auprès de la caisse d'épargne, et son exploitation, il a été mis en évidence une importante minoration des déclarations sociales sur la période contrôlée en comparant la masse salariale déclarée et l'activité réelle de l'entreprise, que parmi les sommes au débit, il a été relevé 196 paiements par chèque pour un montant total de 280 897, 10 euros, qu'il a été identifié des paiements à plusieurs personnes physiques qui n'ont pas fait l'objet d'une DPAE selon tableau figurant dans le document, que le responsable légal de la société invité à s'expliquer sur l'absence de DADS et les paiements du débit du compte ne s'est pas présenté et n'a transmis aucun document, qu'aucune comptabilité n'ayant été présentée, le montant des cotisations a été fixée forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement par tout moyen de preuve tel que prévu par l'article R.243-59-4 du code de la sécurité sociale , qu'en l'absence d'explications du gérant et de comptabilité sincère et fiable, les paiements par chèque d'un montant supérieur à 500 euros et inférieur à 3 500 euros ont été analysés comme étant des salaires, les paiements supérieurs à 3 500 euros et inférieurs à 500 euros étant considérés comme étant des achats de matériels ou des paiements de prestations, qu'il en est résulté une somme de 344 342 euros à réintégrer dans l'assiette des cotisations au titre de l'année 2016, entraînant un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale de 205 283 euros et des majorations de redressement complémentaires de 82 113 euros. Contrairement à ce que la société invoque, l'URSSAF ne saurait être contrainte de produire les relevés bancaires sur lesquelles elle s'est fondée, d'autant que le tableau des paiements par chèque comportant la date de l'opération, le n° de chèque, le montant du débit, l'absence de DPAE et le nom des bénéficiaires est intégré et donc comportant tous les éléments nécessaires à la discussion est intégré au procès verbal de travail dissimulé et à la lettre d'observations dont la société [5] a eu connaissance. Il convient de retenir par ailleurs qu'à défaut d'explications du gérant de la société [4] et de comptabilité fiable, l'URSSAF est fondée à procéder à fixer le montant des cotisations forfaitairement sur la base du montant des chèques, tel que retenu, conformément aux dispositions de l'article R.243-59-4 du code de la sécurité sociale, la société n'ayant produit aucune pièce contraire lors du contrôle. Il résulte de la lettre d'observations en date du 3 décembre 2018 adressée à la société [5] que la période vérifiée est celle du 01/06/2016 au 31/12/2016, que la société a confié pour la période du 17/10/2016 au 14/12/2016 une partie de son activité en sous-traitance à la société [4], que sa relation contractuelle avec la société a porté sur des montants égaux ou supérieurs à 5 000 euros HT et qu'elle ne s'est pas assurée de la régularité de la situation de l'entreprise qui a assuré cette prestation en violation des articles L.8221-1, L.8221-2, L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail, que les cotisations et majorations non réglées par [4], qui a fait l'objet du procès-verbal de travail dissimulé, sont mises à la charge de la société au titre de la solidarité financière prévue par les articles L.8222-1 et suivants du code du travail, qu'au regard du chiffre d'affaires total réalisé par [4] pour la période du 01/06/2016 au 31/12/2016 soit 304 229 euros TTC et de la part de l'encaissement imputable à la société soit 32 410 euros, il a été déterminé un rapport de 10,65 %, pourcentage qui a été appliqué au redressement notifié à l'encontre de la société [4], permettant de retenir un montant de cotisations de 205 283 euros x 10,65 % = 21 869 euros et de 82 113 euros x 10,65 % = 8 748 euros au titre des majorations de redressement. Contrairement à ce que la société invoque l'obligation de vigilance est prévue au moment de la conclusion du contrat de sous-traitance et tous les six mois au cours de l'exécution du contrat de sous-traitance, et non au moment de la facturation, de sorte que la période redressée ne peut se limiter à la période du 7 octobre 2016 au 9 décembre 2016 comme soutenu à tort par la société et la totalité du montant des factures émises par la société [4] durant le deuxième semestre 2016 dans le cadre de la sous-traitance confiée par [5] doit être prise en considération pour déterminer la part du chiffres d'affaires réalisé au titre de la sous-traitance par rapport au chiffre d'affaires global de [4], et ainsi le prorata tel que prévu par l'article L.L.8222-3 du code du travail au titre de la période du 1er juin au 31 décembre 2016, peu important que le premier contrat ayant fait l'objet de la facture du 12 octobre 2016 ( 4 400 euros) ait porté sur une somme inférieure à 5 000 euros, dès lors que le seuil de 5 000 euros prévu à l'article D.8222-1 du code du travail est incontestablement atteint au vu de l'ensemble des factures produites (pièces n° 4 à 7 des productions de la société) et qu'il apparaît que la société est liée au sous-traitant par un contrat dont l'unique objet est soumis à des exécutions successives. Ainsi le chiffrage retenu par l'URSSAF, que ne démentent pas les affirmations non justifiées de la société, met à la charge de cette dernière le redressement imposé au sous-traitant au prorata des prestations qui, exécutées par celui-ci à son profit, ont été déterminées à partir des factures émises, de sorte que le jugement doit être confirmé de ce chef. Succombant en son recours, comme telle tenue aux dépens, la société sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamnée au paiement de la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles de l'URSSAF en cause d'appel, la condamnation prononcée en première instance de ce chef étant confirmée. PAR CES MOTIFS : LA COUR, DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; DÉBOUTE la SAS [5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS [5] à payer à l'URSSAF la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; CONDAMNE la SAS [5] aux dépens d'appel. La greffière,La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 8222-2 du code du travailarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L.324-14 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article L.1221-10 du code du travail lorsque le montantarticle 700 du code de procédure civile et sera carticle L.8222-2 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 28 octobre 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
6360caaf3c369c7f749970c7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel