Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 28 octobre 2022
- ECLI
- 6360caaf3c369c7f749970c9
- Date
- 28 octobre 2022
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 28 Octobre 2022 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/07485 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEH3O Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Mai 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/13317 APPELANT Monsieur [N] [S] [Adresse 3] [Localité 1] non comparant et non représenté INTIMEE CAF DE [Localité 1] [Localité 2] représentée par Mme [Y] [J] en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : M. [N] [S] a interjeté appel du jugement n° 19-13317 rendu le 25 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales de [Localité 1] (la caisse). A l'audience du 20 septembre 2022 à 13h30, M. [S], bien que régulièrement avisé des lieu, jour et heure de cette audience n'est ni présent ni représenté. La caisse, par la voix de sa représentante prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris. SUR CE : La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience. L'article 937 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, énonce que le demandeur est seulement avisé, par tous moyens, des lieu, jour et heure de l'audience. En l'espèce, M. [S] a été régulièrement avisé des lieu, jour et heure de l'audience, par lettre du 8 octobre 2021 envoyée à l'adresse figurant sur la déclaration d'appel soit [Adresse 3]. Peu importe en la matière que cette lettre soit revenue avec la mention « défaut d'accès ou d'adressage », dès lors qu' il appartenait à l'appelant qui avait saisi la cour de se préoccuper du sort de la procédure qu'il avait pris l'initiative d'introduire, notamment en signalant, s'il y avait lieu, son changement d'adresse. En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. [S] laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré. Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l'article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci. PAR CES MOTIFS : LA COUR, Constate que l'appel n'est pas soutenu ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [N] [S]. La greffière,La présidente,
Articles de loi cités
article 946 du code de procédure civile et qui nearticle 450 du code de procédure civile.article 937 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 28 octobre 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
6360caaf3c369c7f749970c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel