Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 5 — 27 octobre 2022
- ECLI
- 6360cab03c369c7f749970cd
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 1 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRET DU 27 OCTOBRE 2022 (n° 2022/ , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03367 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFL2M Décision déférée à la Cour : Arrêt du 23 Septembre 2021 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 18/04351 APPELANTE E.P.I.C. RATP [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Sophie MALTET de l'ASSOCIATION PERELSTEIN ZERBIB MALTET, avocat au barreau de PARIS, toque : R062 INTIME Monsieur [V] [B] [Adresse 4] [Localité 5] Représenté par Me Marie-ange KEREL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0492 PARTIE INTERVENANTE : DÉFENSEUR DES DROITS TSA 90 716 [Localité 2] Représenté par Me Laetitia BRAHAMI, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre, Présidente de formation, Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, Madame Séverine MOUSSY, Conseillère MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au Ministère Public qui a fait connaître son avis. Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour, - signé par Madame Catherine BRUNET, Présidente et par Madame Cécile IMBAR, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par arrêt du 23 septembre 2021, la cour d'appel de Paris (chambre 6-5) a : - infirmé le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de carrière et l'EPIC Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) de sa demande au titre des frais irrépétibles ; Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés, - dit que M. [V] [B] a été victime d'une discrimination en raison de son état de santé et de son handicap et qu'il a été victime d'un harcèlement moral ; - prononcé la nullité de la réforme de M. [V] [B] ; - ordonné à l'EPIC Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) de réintégrer M. [V] [B] dans l'entreprise avec reprise de son ancienneté, à des conditions de fonctions et de salaire aussi comparables que possible à celles dont il devait bénéficier après sa formation et l'obtention de ses derniers diplômes ; - condamné l'EPIC Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) à payer à M. [V] [B] à titre de dommages et intérêts du fait de la nullité de la rupture la somme de 2 017,17 euros par mois depuis sa réforme jusqu'à sa réintégration effective ; - condamné l'EPIC Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) à payer à M. [V] [B] les sommes suivantes : * 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination, * 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; - confirmé le jugement entrepris pour le surplus ; Y ajoutant, - condamné l'EPIC Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) à payer à M. [V] [B] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ; - condamné l'EPIC Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) aux dépens. Par voie électronique le 2 février 2022, la RATP a saisi la cour d'une requête en interprétation de cet arrêt. L'affaire a été appelée à l'audience du 9 juin 2022 puis renvoyée au 8 septembre 2022 aux fins de régularisation de la procédure. Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la RATP demande à la cour de : - interpréter les dispositions suivantes de l'arrêt rendu en date du 23 septembre 2021 énonçant : « - ORDONNE à l'EPIC Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) de réintégrer M. [V] [B] dans l'entreprise avec reprise de son ancienneté, à des conditions de fonctions et de salaire aussi comparables que possible à celles dont il devait bénéficier après sa formation et l'obtention de ses derniers diplômes, CONDAMNE l'EPIC Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) à payer à M. [V] [B] à titre de dommages et intérêts du fait de la nullité de la rupture la somme de 2 017,17 euros par mois depuis sa réforme jusqu'à sa réintégration effective, » ; - fixer les jour et heure auxquels les parties seront appelées pour être entendues sur la présente demande de rectification et convoquer les parties à cette fin ; - dire que la décision interprétative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt ; - statuer sur ce que de droit sur les dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 juin 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [B] demande à la cour de : - dire que les dispositions de l'arrêt du 23 septembre 2021 sont claires, et qu'il n'y a lieu à interprétation ; - rejeter la requête de la RATP comme étant irrecevable ; - condamner la RATP à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la RATP à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ; - condamner la RATP aux entiers dépens de l'instance. Le défenseur des droits n'a pas conclu. L'affaire a été communiquée au ministère public qui a indiqué dans ses observations écrites du 29 août 2022 communiquées aux parties pour pouvoir y répondre utilement, qu'aucune ambiguïté n'est créée par les termes du dispositif de l'arrêt sur ce point et qu'il est d'avis que la requête en interprétation est par conséquent irrecevable. MOTIVATION Sur la requête en interprétation Aux termes de l'article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. La RATP expose qu'une difficulté d'interprétation est survenue s'agissant de la date de réintégration effective de M. [B] dans l'entreprise et des conséquences qui y sont attachées. Elle soutient que la décision doit être interprétée tant en ce qui concerne la notion de ' fonctions et de salaire aussi comparables que possible à celles dont (M. [B]) devait bénéficier après sa formation et l'obtention de ses derniers diplômes ' que celle de ' réintégration effective'. M. [B] fait valoir que l'arrêt est clair en ce qui concerne ces deux notions et que la requête présentée par la RATP est de ce fait irrecevable. Il résulte des dispositions précitées que la décision peut être interprêtée dès lors qu'elle présente une obscurité, une ambiguïté ou une contradiction dans son dispositif. Or, il ressort clairement de la décision que la cour a ordonné la réintégration de M. [B] à des conditions de forme et de salaire aussi comparables que possible à celles dont il devait bénéficier après sa formation et l'obtention de ses derniers diplômes, formation et diplômes indiqués dans l'arrêt, et que la notion de réintégration effective citée dans le corps de l'arrêt et reprise dans son dispositif est dépourvue de toute ambiguïté. Dès lors, en l'absence d'obscurité de la décision, d'ambiguïté ou de contradiction dans son dispositif, la requête en interprétation sera rejetée. M. [B] soutient que cette procédure a été initiée de mauvaise foi, inutilement et abusivement par la RATP et sollicite à ce titre la somme de 3 000 euros pour procédure abusive et dilatoire. Il est insuffisamment rapporté que la RATP a abusé de son droit d'agir en justice. M. [B] sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre. Sur les dépens et les frais irrépétibles Partie perdante, la RATP sera condamnée au paiement des dépens. La RATP sera condamnée en outre à payer à M. [B] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, REJETTE la requête en interprétation de l'arrêt rendu le 23 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (chambre 6-5), CONDAMNE l'EPIC Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) à payer à M. [V] [B] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE l'EPIC Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) au paiement des dépens. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 32-1 du code de procédure civilearticle 461 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 5
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6360cab03c369c7f749970cd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel