Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 7
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 7 — 27 octobre 2022
- ECLI
- 6360cab13c369c7f749970e1
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 150 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRET RECTIFICATIF DU 27 OCTOBRE 2022 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07315 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFEB Décision déférée à la Cour : Sur requête en rectification d'erreur matérielle d'un arrêt rendu le 30 Juin 2022 par la Cour d'appel de Paris, pôle 6 chambre 7 - N° RG 19/11921 DEMANDEUR A LA REQUETE Monsieur [J] [H] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Elisabeth JEANNOT, avocat au barreau de PARIS, toque : R072 (qui bénéficiait, dans le cadre de son dossier rendu sur le fond, N° RG 19/11921, d'une décision du bureau d'aide juridictionnelle - AJ N° 2020/003670 du 5/02/2020) DEFENDERESSE A LA REQUETE S.A. ICF LA SABLIERE [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Martine ASSIÉ-SEYDOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : E0222 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, l'affaire a été réexaminée sans débat par Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre. Ce magistrat en a rendu compte à la Cour, composée de : Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller Greffier : Madame Joanna FABBY ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS : Par arrêt du 30 juin 2022 (RG N°19/11921), la cour d'appel de Paris (chambre 6-7) a statué comme suit : 'INFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a : - rejeté les demandes au titre du harcèlement moral et de la nullité du licenciement, - alloué la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles, Statuant à nouveau et y ajoutant : DIT que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, REJETTE les demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de préavis, CONDAMNE la société d'HLM ICF La Sablière à payer à M. [H] la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité et la somme de 1.500 euros au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10/07/1991, CONDAMNE la société d'HLM ICF La Sablière aux dépens de première instance et d'appel'. Par requête, le conseil de M. [H] demande à la cour de rectifier une erreur matérielle portant sur la condamnation au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10/07/1991. La société intimée n'a pas fait part d'observations sur cette demande. Sur ce, L'article 462 du code de procédure civile dispose que : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. » Le requérant rappelle qu'en application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre et que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. M. [J] [H] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale et n'a donc versé aucun honoraire d'avocat au titre de la procédure d'appel et les condamnations allouées au titre de l'article 37 de la loi de 1991 sont donc au bénéfice de l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle totale. Par conséquent, il convient de rectifier l'erreur matérielle entachant les motifs et le dispositif de l'arrêt du 30 juin 2022 selon les modalités fixées au dispositif. PAR CES MOTIFS : La cour, RECTIFIE comme suit l'erreur matérielle affectant l'arrêt du 30 juin 2022 : REMPLACE dans le paragraphe sur les demandes accessoires : 'la société qui succombe partiellement en son appel supportera les dépens et devra verser au salarié 1500 euros au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10/07/1991, en sus de la somme allouée en première instance' par la phrase suivante : 'la société qui succombe partiellement en son appel supportera les dépens et devra verser à Maître Elisabeth Jeannot, Avocat intervenant dans l'intérêt de Monsieur [J] [H] au titre de l'aide juridictionnelle totale, 1500 euros au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10/07/1991" ; REMPLACE dans le dispositif : 'CONDAMNE la société d'HLM ICF La Sablière à payer à M. [H] la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité et la somme de 1.500 euros au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10/07/1991" ; par le paragraphe suivant : 'CONDAMNE la société d'HLM ICF La Sablière à payer à M. [H] la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité ; CONDAMNE la société d'HLM ICF La Sablière à payer à Maître Elisabeth Jeannot, Avocat intervenant dans l'intérêt de Monsieur [J] [H] au titre de l'aide juridictionnelle totale, la somme de 1.500 euros au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10/07/1991". LAISSE les dépens de la présente instance en rectification d'erreur matérielle à la charge du Trésor Public. DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE.
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.article 462 alinéa 3 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 7
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6360cab13c369c7f749970e1
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