Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 26 octobre 2022
- ECLI
- 6360cab23c369c7f749970e9
- Date
- 26 octobre 2022
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 26 OCTOBRE 2022 (n° 471 , 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 22/00475 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPWK Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Octobre 2022 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/02145 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 24 Octobre 2022 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANTE Madame [Z] [R](Personne faisant l'objet des soins) née le 22/02/1997 à [Localité 3] demeurant [Adresse 5] Actuellement hopitalisée au Centre hospitalier [2] non comparante en personne, représentée par Me Solveig FRAISSE, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2] demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, TIERS M. [O] [R] demeurant [Adresse 5] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Anne BOUCHET, avocate générale, DÉCISION Par requête du 07 octobre 2022, le directeur de l'Etablissement Public de Santé [2] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry pour que la poursuite de la mesure de soins psychiatriques dont fait l'objet Mme [Z] [R] à la demande de son grand-père M. [O] [R] depuis le 04 octobre 2022 soit ordonnée. Par ordonnance du 12 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention d'Evry a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [Z] [R] qui a adressé par courriel à la cour d'appel de Paris une déclaration d'appel le 17 octobre 2022 enregistrée le 18 octobre 2022. Les parties ont été convoquées à l'audience du 24 octobre 2022. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. Mme [Z] [R] a refusé de se présenter à l'audience, selon l'écrit du 24 octobre 2022 qui nous a été transmis. Suivant conclusions du conseil représentant Mme [Z] [R] transmises le 24 octobre à 12h09 et soutenues oralement, elle demande à titre principal l'infirmation de la décision et la levée de la mesure. Elle sollicite une expertise à titre subsidiaire. L'avocate générale sollicite la confirmation de l'ordonnance, au vu des éléments médicaux transmis. Le directeur de l'Etablissement Public de Santé [2], partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. M. [O] [R] tiers ayant demandé la mesure n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas adressé d'observations écrites. MOTIFS Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1. Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement. En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. En l'espèce, le conseil de Mme [Z] [R] fait valoir que la patiente subirait une hospitalisation arbitraire au motif que les différents rapports d'examen émis au cours de son hospitalisation font tous mention de ses troubles, sans en préciser leur nature. Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établis ces certificats. Il résulte de la procédure et notamment des deux certificats médicaux d'admission du 04 octobre 2022 du Docteur [M] [S], médecin des urgences du centre hospitalier de [Localité 4] et du Docteur [V] [Y] de l'établissement d'accueil que l'hospitalisation de Mme [Z] [R] qui subissait une insomnie totale depuis plusieurs jours fait suite à l'intervention du SAMU et des forces de l'ordre à son domicile, à la demande de son entourage qui décrit des déambulations incessantes et une agressivité à leur encontre , en lien avec une rupture de son suivi et de son traitement. Elle présente lors de son premier examen médical un contact discordant, un ludisme, des barrages de la pensée et tient des propos délirants , se sentant persécutée par sa famille et dans le déni total de ses troubles. Le second médecin relève une humeur indifférente et un discours rapportant un comportement inadapté au domicile, ayant peint les murs de la maison . Le certificat médical de situation établi le 18 octobre 2022 par le Docteur [F] [K] médecin de l'établissement relève la persistance des éléments ayant justifié son hospitalisation. Ainsi, il décrit une patiente psychotique, dans la rupture des soins répété et dans le refus des soins, notion d'errance au domicile et fugue à l' hôpital, dans le déni total de ses troubles. Il est conclu à la nécessité de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète. Ainsi, les conditions d'application de l'article L.'3212-1 se trouvent réunies. Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure ,Mme [Z] [R] présente encore des troubles dont elle n'a pas totalement conscience et a encore besoin d'un cadre strict pour apaiser ses pulsions délirantes et mettre au point un traitement adapté qu'elle pourra ensuite suivre dans un cadre ambulatoire. Ces éléments justifient la poursuite de cette mesure d'hospitalisation complète sous contrainte. Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, CONFIRMONS l'ordonnance querellée. LAISSONS les dépens à la charge de l' Etat. Ordonnance rendue le 26 OCTOBRE 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 26 Octobre 2022 par fax à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital X tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L. 3212-1 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Référence
6360cab23c369c7f749970e9
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