Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 26 octobre 2022
- ECLI
- 6360cab23c369c7f749970eb
- Date
- 26 octobre 2022
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 26 OCTOBRE 2022 (n°472, 4 pages) N° du répertoire général : N° RG 22/00478 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPYG Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Octobre 2022 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/03457 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 24 Octobre 2022 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANTE Madame [M] [W] (Personne faisant l'objet de soins) née le 11/08/1994 à HO CHI MINH ( VIETNAM) demeurant SDC Actuellement hospitalisée au GHU [5] comparante en personne, assistée de représentée par Me Maria Eugénia DAVILA, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE PRÉFET DE POLICE demeurant [Adresse 2] non comparant, représenté par Me Asma FRIGUI du cabinet AARPI FP Avocats, avocat choisi au barreau de Paris, LIEU D'HOSPITALISATION GHU [5] demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Anne BOUCHET, avocate générale, DÉCISION Par arrêté de la Préfecture de Police de Paris en date du 06 octobre 2022, Mme [M] [W] a été admise en soins psychiatriques sans consentement au GHU [5]. Par requête du 10 octobre 2022, M. Le préfet de Police de [Localité 4] a saisi le juge des libertés et de la détention de [Localité 4] aux fins de poursuite de la mesure. Par ordonnance du 17 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention de [Localité 4] a ordonné le maintien de la mesure. Par déclaration du 18 octobre 2022 enregistrée au greffe le même jour, Mme [M] [W] a interjeté appel de la dite ordonnance. Les parties ont été convoquées à l'audience du 24 octobre 2022. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. A l'appui de son recours, Mme [M] [W] demande l'infirmation de la décision.. Par conclusions transmises le 24 octobre 2022 à 13h26 et oralement, le conseil de l'appelante sollicite la levée de la mesure, faisant valoir que les deux conditions cumulatives légales feraient défaut. Par conclusions transmises le 21 octobre 2022 à 18h54 et oralement, le conseil représentant la Préfecture de Police de [Localité 4] sollicite la confirmation de l'ordonnance. Le ministère public sollicite oralement la confirmation de la décision. Le directeur de l'établissement n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. MOTIFS L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Selon l'article L. 3211-12-1 du même Code, en sa rédaction applicable à l'espèce, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou par le directeur de l'établissement de soins, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission. En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. L'arrêté préfectoral d'admission en soins psychiatriques sans consentement doit être spécialement motivée par l'autorité décisionnaire au regard des critères d'admission prévus par la loi et des éléments disponibles au jour de la décision. Il incombe au préfet sous le contrôle du juge, de caractériser les troubles observés par le médecin qui ont pour conséquence de compromettre la sûreté des personnes ou l'ordre public. Si l'obligation de motivation incombe au premier chef à l'autorité décisionnaire, il est admis que satisfait à l'exigence de motivation, la décision administrative qui procède par référence à un certificat médical suffisamment circonstancié pour répondre aux critères d'admission légaux, dès lors que celui-ci est annexé à la décision. En l'espèce, l'arrêté préfectoral du 06 octobre 2022 se fonde sur les certificats médicaux initiaux du Docteur [N] de l'Infirmerie Psychiatrique de la Préfecture de Police de [Localité 4] et du Docteur [L] de [3] selon lesquels Mme [M] [W] présente un délire persécutif associé à des éléments mégalomaniaques. Elle a présenté des troubles de comportement en garde à vue avec excitation psychomotrice, labilité émotionnelle constatées en entretien et propos incohérents, se frappant la tête contre le mur. Le contenu de ces certificats médicaux d'admission décrivent bien un patient dangereux pour elle-même et autrui et présentant des troubles mentaux conformément aux exigences de l'article L.3214-3 du code de la santé publique . Dès lors que les médecins ont estimé que les troubles mentaux présentés par Mme [M] [W] étaient de nature à porter une atteinte grave à l'ordre public ou à la sécurité des personnes et que le représentant de l'État s'est expressément approprié les termes du certificat médical dans les motifs de son arrêté d'admission auquel il mentionne avoir joint les certificats médicaux circonstanciés, il y a lieu de constater que l'autorité décisionnaire a satisfait à son obligation de motivation. Il résulte des autres pièces médicales figurant au dossier, en particulier du certificat médical de situation du 21 octobre 2022 du Docteur [H] que la patiente présente notamment, une élation de l'humeur avec troubles du jugement, idées de grandeur et projets mégalomaniaques délirants un contact étrange, une discordance idéo-affective , un discours tangentiel, logorrhéique avec coq-à-l'âne , une accélération psychomotrice, une logorrhée, une tachypsychie, une augmentation de l'énergie avec troubles du sommeil sans fatigue, la verbalisation d'hallucinations qu'elle impute au traitement , une ambivalence vis-à-vis des soins et une anosognosie . Il est conclu à la nécessité de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète. Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure , il apparaît que Mme [M] [W] présente encore des troubles importants du comportement de nature à porter une atteinte grave à l'ordre public ou à la sécurité des personnes, ces éléments justifiant la poursuite de cette mesure d'hospitalisation complète sous contrainte. Dès lors, il convient de rejeter les moyens de l'appelante et de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, DÉCLARONS la procédure régulière, CONFIRMONS l'ordonnance querellée. LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Ordonnance rendue le 26 OCTOBRE 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 26 Octobre 2022 par fax à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS X préfet de police X avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Référence
6360cab23c369c7f749970eb
Données disponibles
- Texte intégral
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