Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 26 octobre 2022
- ECLI
- 6360cab23c369c7f749970ed
- Date
- 26 octobre 2022
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 26 OCTOBRE 2022 (n°473, 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 22/00479 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPZB Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Octobre 2022 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/02191 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 24 Octobre 2022 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANTE Madame [E] [I] (Personne faisant l'objet de soins) née le 18/05/1962 à [Localité 3] demeurant [Adresse 2] Actuellement hospitalisée à l'hôpital [4] comparante en personne, assistée de Me Maria Eugénia DAVILA, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [4] demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Anne BOUCHET , avocate générale, DÉCISION Par décision du 06 octobre 2022, le directeur de l'hôpital [4] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de Mme [E] [I], à la demande de sa mère Mme [N] [Y] épouse [T]. Par requête du 11 octobre 2022, Mme [R] [F], déclarant intervenir sur délégation de signature du directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention d'Evry en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. Par ordonnance du 13 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention d'Evry a ordonné une expertise médicale de Mme [E] [I], confiée au Docteur [Z] et renvoyé l'affaire à l'audience du 27 octobre 2022 à 9h30. Par courrier du 18 octobre 2022 adressé au juge des libertés et de la détention, transmis le 18 octobre 2022 par l'établissement à la cour d'appel et enregistré au greffe de la cour le même jour, Mme [E] [I] a indiqué faire appel de la décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 octobre 2022. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement. Le ministère public a soulevé l'irrecevabilité du recours dirigé contre une ordonnance n'ayant pas statué sur le fond . Mme [E] [I] sollicite la levée de la mesure, faisant valoir qu'elle a déjà été reçu par l'expert qui devrait rendre une expertise lui étant favorable. Suivant conclusions transmises le 24 octobre à 13h26 et soutenues oralement, le conseil de Mme [E] [I] sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la levée de la mesure, faisant valoir que le requérant ne justifie pas d'une délégation de signature du directeur de l'établissement , à l'appui de sa requête du 11 octobre 2022. Le ministère public a requis oralement à titre subsidiaire la confirmation de l'ordonnance entreprise, au vu du dernier certificat médical de situation. Mme [E] [I] a eu la parole en dernier. Le directeur de l'hôpital [4], partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il a transmis le certificat médical de situation du Docteur [G] du 21 octobre 2022 préconisant le maintien de la mesure. MOTIFS La décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime, en application des dispositions de l'article 272 du code de procédure civile. En l'espèce, Mme [E] [I] a déclaré faire appel par courrier non motivé rédigé à l'attention du juge des libertés et de la détention d'Evry M. [K] qui a rendu l'ordonnance querellée sans saisir le premier président de la cour d'appel en application des dispositions précitées. Dès lors qu'il vise à solliciter la désignation d'un autre expert par le juge des libertés et de la détention, le recours de Mme [E] [I] contre la décision du 13 octobre 2021 doit être déclaré irrecevable devant la cour, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens. PAR CES MOTIFS Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, DÉCLARONS l'appel irrecevable, LAISSONS les dépens à la charge de l' Etat. Ordonnance rendue le 26 OCTOBRE 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 26 Octobre 2022 par fax à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article 272 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Référence
6360cab23c369c7f749970ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel