Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 26 octobre 2022
- ECLI
- 6360cab23c369c7f749970ef
- Date
- 26 octobre 2022
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 26 OCTOBRE 2022 (n°474, 4 pages) N° du répertoire général : N° RG 22/00480 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGP2U Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Octobre 2022 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/04068 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 24 Octobre 2022 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANT LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL PSYCHIATRIQUE [3] demeurant [Adresse 2] non comparant, non représenté, INTIMÉ M. [R] [J] (Personne ayant fait l'objet de soins) né le 09/09/2001 à [Localité 4] demeurant [Adresse 1] Ayant été hospitalisé à l'hôpital psychiatrique [3] comparant en personne, assisté de Me Corinne BAZEMO, avocat commis d'office au barreau de Paris, CURATEURS 1°/ Mme [H] [J] demeurant [Adresse 1] non comparante, non représentée, 2°/ M. [X] [J] demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, TIERS Mme [H] [J] demeurant [Adresse 1] non comparante, non représentée, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Anne BOUCHET, avocate générale, DÉCISION Par décision du 05 octobre 2022, le Directeur de l'hôpital psychiatrique [3] à [Localité 5] a décidé de l'hospitalisation complète sous contrainte de M [R] [J] à la demande d'un tiers en urgence, en l'espèce sa mère et curatrice Mme [H] [J]. Par requête du 10 octobre 2022, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de Créteil aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète. Par ordonnance du 13 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention de Créteil a ordonné la levée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [R] [J]. Par courriel du 18 octobre 2022 enregistré au greffe de la cour le 18 octobre 2022, le Directeur de l'hôpital psychiatrique [3] a interjeté appel de la dite ordonnance. Les parties ont été convoquées à l'audience du 24 octobre 2022. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement. Le Directeur de l'hôpital psychiatrique [3] partie appelante, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. A l'appui de son recours, il remet en cause la motivation du premier juge ayant constaté l'irrégularité de la procédure du fait de l'absence de comparution du patient à l'audience de première instance alors qu'il n'était pas justifié par un certificat médical d'un motif médical faisant obstacle à son audition. L'appelant fait valoir que le premier juge a été destinataire d'un certificat médical du 12 octobre 2022 de transfert de M [R] [J] du 11 au 13 octobre 2022 du Docteur [V] et non [V] comme mentionné dans l' ordonnance , pour prise en charge somatique vers SAU Kremlin-Bicêtre et que le premier juge ne pouvait ordonner la levée de la mesure au motif qu'il manquait sur ce certificat la spécialité de psychiatre du Docteur [V]. M [R] [J] comparant, a poursuivi la confirmation de l'ordonnance, souhaitant sortir de l'hôpital. Par conclusions transmises au greffe le 21 octobre 2022 à 16h51 et développées oralement, le conseil de M. [R] [J] sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la levée de la mesure. Le ministère public déclare s'en rapporter sur le moyen soulevé relatif à l'absence de justificatif d'un motif médical de non-audition en première instance et sollicite que soit produite la nouvelle décision d'admission du 14 octobre 2022. M. [R] [J] a eu la parole en dernier. Mme [H] [J], régulièrement avisée en sa qualité de curatrice et de tiers ayant demandé l'admission n'a pas comparu et n'a pas adressé d'observations écrites. MOTIFS L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement. Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l l'établissement ne participant pas à sa prise de charge Selon l'article L.'3216-1 du même code de la santé publique, l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. Sur le moyen tiré de l'absence d'audition du patient en première instance. Selon l'article R. 3211-12, 5°b du code de la santé publique sur lequel s'appuie l'appelante, sont communiqués au juge des libertés et de la détention afin qu'il statue, outre les pièces énumérées au 1° à 4°, le cas échéant': l'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition. En l'espèce, après avoir adressé au premier juge un certificat du 10 octobre 2022 mentionnant que l'état de santé de M [R] [J] était compatible avec son audition devant le premier juge, le Docteur [V] ne précise pas sur le certificat de transfert du 12 octobre que son état de santé contre-indique cette audition. La levée de la mesure a été motivée à titre principal par ce défaut de justificatif relatif au motif médical de l'absence de comparution et non au défaut de justificatif sur la qualité de psychiatre de ce médecin , comme soutenu par le directeur de l'établissement dans son recours. Il convient d'ajouter à la motivation du premier juge que s'il résulte de la procédure que le Docteur [V] exerce bien en qualité de médecin psychiatre au sein de l'hôpital psychiatrique [3], il n'est pas justifié qu'il ne participe pas à la prise en charge de ce patient. Le premier juge a dûment considéré que cette irrégularité portait atteinte à ses droits. Sur le moyen tiré du maintien de la mesure malgré la décision judiciaire de mainlevée. La mention dans le certificat médical de situation du Docteur [V] du 21 octobre 2022 d'un maintien de l'hospitalisation complète de M [R] [J] alors que l' ordonnance querellée a mis fin à cette mesure s'explique par la décision d'admission à la demande d'un tiers en urgence que le directeur de l'établissement indique avoir prise le 14 octobre 2022 suivant courriel adressé à la cour le 24 octobre 2022 à 13h23. Si malgré la demande du greffe, ces documents n'ont pas été transmis à la juridiction , il convient de constater que cette nouvelle mesure sera soumise à un nouveau contrôle judiciaire dans le délai requis par le juge des libertés et de la détention compétent. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée en ce qu'elle a ordonné la levée de la mesure , la nouvelle demande de levée immédiate n'étant pas justifiée. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, CONFIRMONS'l'ordonnance attaquée'; DÉBOUTONS l'appelant du surplus de ses demandes; LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 26 OCTOBRE 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 26 Octobre 2022 par fax à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital X tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet X curateurs par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Référence
6360cab23c369c7f749970ef
Données disponibles
- Texte intégral
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