Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 26 octobre 2022
- ECLI
- 6360cab33c369c7f749970f1
- Date
- 26 octobre 2022
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 26 OCTOBRE 2022 (n° 475 , 4 pages) N° du répertoire général : N° RG 22/00481 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQAJ Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Octobre 2022 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/02516 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 24 Octobre 2022 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANTE Madame [N] [X] [U] demeurant [Adresse 2] non comparante, non représentée INTIMÉS 1°/ M. LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL PSYCHIATRIQUE [5] demeurant [Adresse 4] non comparant, non représenté, 2°/ M. [Y] [U] (Personne faisant l'objet de soins) né le 24/11/1974 à INCONNU demeurant [Adresse 1] Actuellement hospitalisé à l'hôpital psychiatrique [5] comparant en personne, assisté de Me Corinne BAZEMO, avocat commis d'office au barreau de Paris, TUTEUR M. [Z] [J] [I] demeurant [Adresse 3] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Anne BOUCHET, avocate générale, DÉCISION M. [Y] [U] fait l'objet d'une hospitalisation complète au centre hospitalier [5] depuis le 07 juillet 2022 en urgence sur décision du directeur de l'établissement, à la demande de son frère M [L] [U]. Par requête du 29 septembre 2022 reçue le 07 octobre 2022, sa soeur Mme [N] [X] [U] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil pour que la mesure de soins psychiatriques dont son frère fait l'objet dans le cadre de l'hospitalisation complète soit levée . Par ordonnance du 13 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention a ordonné le rejet de cette requête et la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [Y] [U] . Par courriel du 18 octobre 2022 enregistré au greffe le 19 octobre 2022, Mme [N] [X] [U] a interjeté appel de la décision qui lui a été notifiée sur le siège. Les parties ont été convoquées à l'audience du 24 octobre 2022. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en chambre du conseil . Mme [N] [X] [U] a fait parvenir le 24 octobre 2022 à 07h29 un courriel informant de son absence à l'audience. M. [Y] [U] demande la levée de la mesure. Le conseil de M. [Y] [U] demande l'infirmation de la décision et la levée de la mesure, L'avocate générale soulève à titre principal l' irrecevabilité de la requête de Mme [N] [X] [U] qui n'avait pas qualité pour agir et qui n'a pas motivé son recours et sollicite à titre subsidiaire la confirmation de la décision. M. [Y] [U] a eu la parole en dernier. Le directeur du centre hospitalier [5] , M [L] [U] en sa qualité de tiers ayant demandé la mesure et M [Z] [J] [I] en sa qualité de tuteur de M [Y] [U] régulièrement convoqués n'ont pas comparu, ne se sont pas faits représenter et n'ont pas adressé d'observations écrites. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des dispositions de l' articles R 3211-19 du code de la santé publique que l'appel de la décision du premier juge est formé par déclaration motivée. En application de l'article L3211-12 du code précité , le juge des libertés et de la détention peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre. La saisine peut être formée par un parent ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de la personne faisant l'objet des soins en application de l'article L3211-12 - 6° précité . Mme [N] [X] [U], soeur du patient qui avait qualité pour saisir le premier juge en application des dispositions précitées a également qualité pour interjeter appel en son nom personnel. A l'appui de son recours, elle demande la levée de la mesure d'hospitalisation 'au nom de la liberté et des droits fondamentaux de l'homme '. Il convient de constater que ce recours est motivé. Son appel répondant aux exigences légales doit être déclaré recevable. En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. Sur le fond L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement. En l'espèce, c'est à tort que la requérante Mme [N] [X] [U] soutient que son frère M [Y] [U] serait privé abusivement de liberté du fait de son hospitalisation sous contrainte, cette mesure ayant été prise sur le fondement des dispositions légales précitées et maintenue par des décisions administratives qui ont déjà fait l'objet d'un contrôle par le juge judiciaire par décisions définitives. Le contrôle de la régularité de la procédure continue de s'exercer à l'occasion des demandes de mainlevée de la mesure dont il se trouve saisi et il lui appartient d'apprécier si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins. En l'espèce, il résulte des pièces médicales figurant au dossier, notamment du certificat médical de situation du 10 octobre 2022 du Docteur [P] une amélioration lente de la symptomatologie clinique de M [Y] [U] ,la persistance d'un état de dissociation avec déréalisation et forte anxiété. Il est préconisé un maintien de la mesure dans l'attente d'une place en foyer médicalisé. Le certificat médical de situation du 20 octobre 2022 du Docteur [P] rappelle qu'il s'agit d'un patient de 48 ans hospitalisé pour décompensation psychotique avec troubles du comportement associés. Il reprend ses constatations précédentes. Il est conclu à la nécessité de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète. Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure qui ne sont pas sérieusement contestés par la requérante, il apparaît que M [Y] [U] présente des troubles importants du comportement se traduisant par des troubles du comportement et un état de dissociation avec déréalisation et forte anxiété ainsi qu'une absence d'autonomie, ces éléments justifiant la poursuite de cette mesure d'hospitalisation complète sous contrainte. Dès lors, il convient de rejeter la requête de Mme [N] [X] [U] et de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, DÉCLARONS l'appel recevable CONFIRMONS l'ordonnance querellée. LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 26 OCTOBRE 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 26 Octobre 2022 par fax à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet X tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Référence
6360cab33c369c7f749970f1
Données disponibles
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