Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 28 octobre 2022
- ECLI
- 6360cab33c369c7f749970f5
- Date
- 28 octobre 2022
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 28 OCTOBRE 2022 (n° 478, 4 pages) N° du répertoire général : N° RG 22/00483 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQM3 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Octobre 2022 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/07424 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 27 Octobre 2022 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANT Monsieur LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, INTIMÉ M. [Y] [L] (Personne ayant fait l'objet des soins) né le 01/06/1967à INCONNU demeurant [Adresse 2] Ayant été hospitalisé à L'EPS de [6] non comparant en personne, représenté par Me Sébastien BLONDON, avocat commis d'office au barreau de Paris, LIEU D'HOSPITALISATION L'EPS DE [6] demeurant [Adresse 3] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, avocate générale, ayant émis un avis écrit en date du 26/10/2022 à 17h36 DÉCISION Par arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis en date du 13 avril 2022 pris après arrêté du maire de [Localité 5] du 12 avril 2022, M. [Y] [L] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à l' Etablissement Public de Santé (EPS) de [6]. La mesure s'est poursuivie de fait dans cet établissement sous forme d'hospitalisation complète jusqu'au 02 mai 2022, date de la fugue du patient. Par requête reçue au greffe le 29 septembre 2022, M.. Le préfet de Seine-Saint-Denis a demandé qu'il soit procédé au contrôle de la mesure par le juge des libertés et de la détention de Bobigny , dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, la dernière décision du juge des libertés et de la détention ayant maintenu la mesure étant intervenue le 21 avril 2022. Par ordonnance du 13 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention de Bobigny a ordonné la levée de la mesure. Par déclaration du 21 octobre 2022 enregistrée au greffe le même jour, le préfet de Seine-Saint-Denis a interjeté appel de la dite ordonnance. Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 octobre 2022. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. A l'appui de son recours, le préfet de Seine-Saint-Denis qui n'était pas représenté à l'audience demande l'infirmation de la décision. M [Y] [L] demeurant en fugue n'a pas comparu. Suivant ses conclusions du 26 octobre 2022 reprises oralement à l'audience, le conseil représentant M [Y] [L] sollicite la confirmation de l'ordonnance. Suivant avis écrit du 26 octobre 2022, l'avocate générale sollicite l'infirmation de la décision et le maintien de la mesure. Le directeur de l' EPS de [6], convoqué à l'audience n'a pas comparu et n'était pas représenté. MOTIFS Selon l'article L.'3216-1 du code de la santé publique, l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. En application de l'article L. 3213-2 du code précité , en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à [Localité 4], les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L. 3213-1. L'article L. 3213-1 du code précité dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Selon l'article L. 3211-12-1 3° du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°. (...) II.-La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. Selon l'article L. 3211-12-4 du même code, lorsque l'ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen de la personne malade, le psychiatre de l'établissement d'accueil doit établir un avis médical sur la base du dossier médical. En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. Le principe est donc l'audition par le juge de la personne faisant l'objet des soins psychiatriques, la dispense d'audition devant reposer sur des motifs médicaux y faisant obstacle ou une circonstance insurmontable. En l'espèce, la fugue de M [Y] [L] depuis le 02 mai 2022 constitue une circonstance insurmontable qui fait obstacle à sa comparution à l'audience. A l'appui de son recours, la préfecture de Seine-Saint-Denis conteste la motivation du premier juge concernant d'une part, l'absence d'élément permettant d'affirmer ce jour la persistance des troubles et d'autre part, la soit-disant absence de démarche pour retrouver le patient. Si la condition relative au trouble à l'ordre public demeure exigée au stade du maintien de la mesure d'hospitalisation sous contrainte, c'est à tort que le juge de première instance a ordonné la levée de la mesure en prenant en considération des motifs hypothétiques tirés de l'absence d'antécédents psychiatriques du patient et de la durée de la fugue desquels il ne résulterait pas la preuve de la persistance des conditions légales de l'hospitalisation complète. Ainsi, les derniers avis médicaux des 09 et 29 septembre 2022 du Docteur [B] qui n'ont pas pu être réactualisés en raison de la fugue du patient relevaient, que 'peu avant sa fugue on notait des éléments délirants associés à une sub agressivité et irritabilité facile , le patient refusant de donner les coordonnées de sa famille qui résiderait à [Localité 5]'. Il est conclu à la nécessité de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète. Le certificat de situation du Docteur [W] du 24 octobre 2022 reprend les constatations relatives à l'état de santé de M. [Y] [L] , indiquant ne pas pouvoir se positionner sur son état clinique actuel. Il ne donne pas d'avis sur la nécessité de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète malgré les exigences légales. L'absence de production d'un avis médical en appel, comportant les mentions prévues en application de l'article L. 3211-12-4 précité, malgré la demande du greffe de la cour effectuée auprès de l'EPS de [6] ne permet pas à la juridiction de constater que les conditions de maintien en soins psychiatriques contraints demeurent réunies. Cette irrégularité de la procédure qui porte atteinte aux droits du patient justifie la levée de la mesure, au visa de l'article L. 3216-1 du code précité. Il convient dans ces conditions de rejeter le moyen soulevé et de confirmer l'ordonnance par substitution de motifs. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition, CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bobigny du 13 octobre 2022, LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Ordonnance rendue le 28 OCTOBRE 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 28 Octobre 2022 par fax à : ' patient à l'hôpital ou/et X par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS X préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 28 octobre 2022
- Matière
- Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Référence
6360cab33c369c7f749970f5
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