Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 28 octobre 2022
- ECLI
- 6360cab33c369c7f749970f7
- Date
- 28 octobre 2022
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 28 OCTOBRE 2022 (n° 479, 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 22/00484 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQOC Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Octobre 2022 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/02172 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 27 Octobre 2022 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANTE Madame [W] [R] (Personne faisant l'objet de soins) née le 17/02/1984 à [Localité 5] (CAMEROUN) demeurant [Adresse 3] Actuellement hospîtalisée à l'hôpital [4] comparante en personne, assistée de Me Claudine DANVEL, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [4] demeurant [Adresse 2] non comparant, non représenté, TIERS M. [I] [O] demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, avocate générale, ayant émis un avis écrit en date du 26/10/2022 à 17h36 DÉCISION Par décision du 29 septembre 2022, le directeur de l' hôpital [4] a prononcé l'admission en soins psychiatriques en urgence de Mme [W] [R] à la demande de M. [I] [O], directeur centre d'hébergement de la Poterne des Peupliers. Après la mise en place d'un programmes de soins le 03 octobre 2022, la patiente a fait l'objet d'une décision de réintégration le 07 octobre 2022 par le directeur de l' hôpital [4]. Par requête du 10 octobre 2022, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention d'Evry en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. Par ordonnance du 13 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention d'Evry a ordonné le maintien de la mesure Par courrier non daté adressé au juge des libertés et de la détention, transmis le 21 octobre 2022 par l'établissement à la cour d'appel et enregistré au greffe de la cour le même jour, Mme [W] [R] a indiqué contester la décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 octobre 2022. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement. Nous avons soulevé d'office la question de la régularité du recours. Mme [W] [R] a été entendue. Le conseil de Mme [W] [R] sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la levée de la mesure. Suivant avis écrit du 26 octobre 2022, le ministère public a requis la confirmation de l'ordonnance entreprise. Mme [W] [R] a eu la parole en dernier. Le directeur de l'hôpital [4], partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il a transmis le certificat médical de situation du Docteur [C] du 25 octobre 2022 préconisant le maintien de la mesure. M. [I] [O] en sa qualité de tiers n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas adressé d'observations écrites. MOTIFS Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés. L'article R3211-18 du code la santé publique prévoit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification. En l'espèce, Mme [W] [R] a déclaré contester la décision sans préciser vouloir faire appel par courrier rédigé à l'attention du juge des libertés et de la détention d'Evry qui a rendu l'ordonnance querellée. Dès lors qu'il ne vise pas à solliciter un nouvel examen du dossier par la cour d'appel, le recours de Mme [W] [R] contre la décision du 13 octobre 2021 doit être déclaré irrecevable devant la cour, sans qu'il importe que le courrier ait été adressé au greffe de la cour d'appel de Paris dans le délai d'appel par l'établissement. PAR CES MOTIFS Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, DÉCLARONS l'appel irrecevable, LAISSONS les dépens à la charge de l' Etat. Ordonnance rendue le 28 OCTOBRE 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 28 Octobre 2022 par fax à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital X tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet X tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article 472 du code de procédure civile et le jugarticle 450 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 28 octobre 2022
- Matière
- Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Référence
6360cab33c369c7f749970f7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel