Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 28 octobre 2022
- ECLI
- 6360cab33c369c7f749970f9
- Date
- 28 octobre 2022
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 28 OCTOBRE 2022 (n° 480 , 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 22/00485 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQST Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Octobre 2022 -Tribunal Judiciaire de MELUN (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/00417 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 27 Octobre 2022 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANTE Madame [S] [P] [D] (Personne faisant l'objet des soins) née le 15/10/1997 à [Localité 3] (CONGO) demeurant [Adresse 1] Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier [5] comparante en personne, assistée de Me Sébastien BLONDON, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5] demeurant [Adresse 2] non comparant, non représenté, TIERS Mme [M] [Y] épouse [P] demeurant [Adresse 1] non comparante, non représentée, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, avocate générale, ayant émis un avis écrit en date du 26/10/2022 à 17h36 DÉCISION Par décision du 11 octobre 2022, le directeur du Groupe Hospitalier [5], site de [Localité 4] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de Mme [S] [P] [D] sur le fondement de l'article L 3212-3 du code de la santé publique, à la demande de sa mère, Mme [M] [Y] épouse [P], au vu d'un certificat médical ayant constaté l'existence de troubles mentaux exposant la personne malade à un risque grave d'atteinte à l'intégrité de sa personne et nécessitant des soins immédiats sous surveillance constante. A l'issue de la période initiale d'observation, le directeur d'établissement a décidé que la prise en charge de Mme [S] [P] [D] se poursuivrait sous la forme de l'hospitalisation complète. Par requête du 17 octobre 2022, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de Melun en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. Par ordonnance du 19 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention de Melun a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [S] [P] [D]. Par courrier du 21 octobre 2022 enregistré au greffe de la cour le 24 octobre 2022 , Mme [S] [P] [D] a interjeté appel de la dite ordonnance qui lui a été notifiée le 19 octobre 2022. Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 octobre 2022. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement. Nous avons soulevé d'office la question de la recevabilité de la déclaration d'appel rédigée à l'attention du juge des libertés et de la détention de Melun. Mme [S] [P] [D] a été entendue. Elle sollicite la levée de la mesure, motivé dans son recours écrit par les points suivants: -la contestation de la qualité de sa mère à demander la mesure, -l'atteinte à la dignité et à la vie privée lie à son placement en isolement, - ses conditions de prise en charge durant son hospitalisation portant atteinte à ses droits. Elle fait valoir de nouveaux éléments oralement, expliquant notamment les conditions dans lesquelles elle a pu adopter un comportement violent. Elle conteste être atteinte de troubles mentaux et indique avoir également subi la violence des ambulanciers. Le conseil de Mme [S] [P] [D] s'en rapporte sur la recevabilité de l'appel , étant précisé que l'objet de son courrier était bien constitutif d'un appel. Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la levée de la mesure. Suivant avis écrit du 26 octobre 2022, le ministère public a requis la confirmation de l'ordonnance entreprise, au vu du certificat médical de situation du 26 octobre 2022. Mme [M] [Y] épouse [P], tiers ayant demandé l'admission n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter. Elle a adressé des observations écrites par courriel le 27 octobre 2022 à 09h53 faisant état de l'amélioration de la santé de sa fille et de son souhait de la voir revenir au domicile. Le directeur du Groupe Hospitalier [5] ,site de [Localité 4], partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il a transmis le certificat médical de situation du Docteur [V] [E] du 26 octobre 2022. Mme [S] [P] [D] a eu la parole en dernier. MOTIFS L'article R3211-18 du code la santé publique prévoit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification. L'article R3211-19 du code la santé publique prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. En l'espèce, Mme [S] [P] [D] a déclaré faire appel par courrier rédigé à l'attention du juge des libertés et de la détention de Melun. Il ressort de la procédure que Mme [S] [P] [D] a bien reçu la notification de l'ordonnance le 19 octobre 2022 l'informant des modalités de l'appel. Dès lors qu'il n'est pas adressé à la cour d'appel, le recours de Mme [S] [P] [D] contre la décision du 17 octobre 2021 doit être déclaré irrecevable devant la cour, sans qu'il importe que le courrier fasse mention de sa volonté d'interjeter appel et qu'il ait été adressé au greffe de la cour d'appel de Paris dans le délai d'appel par l'établissement. PAR CES MOTIFS Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, DÉCLARONS l'appel irrecevable, LAISSONS les dépens à la charge de l' Etat. Ordonnance rendue le 28 OCTOBRE 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 28 octobre 2022 par fax à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital X tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L 3212-3 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 28 octobre 2022
- Matière
- Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Référence
6360cab33c369c7f749970f9
Données disponibles
- Texte intégral
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