Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 28 octobre 2022
- ECLI
- 6360cab33c369c7f749970fb
- Date
- 28 octobre 2022
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 28 OCTOBRE 2022 (n° 481, 4 pages) N° du répertoire général : N° RG 22/00487 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRAE Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Octobre 2022 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/04114 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 27 Octobre 2022 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANTE Madame [D] [R] (Personne faisant l'objet de soins) née le 21/12/1956 à [Localité 6] demeurant [Adresse 1] Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier [5] comparante en personne, assistée de Me Nina ITZCOVITZ, avocat commis d'office au barreau de Paris, SAUVEGARDE DE JUSTICE M. [X] [L] demeurant [Adresse 3] non comparant, non représenté, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5] demeurant [Adresse 2] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, avocate générale, ayant émis un avis écrit en date du 26/10/2022 à 17h36 DÉCISION Par requête du 13 octobre 2022, le directeur du Centre Hospitalier [5] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil pour que la poursuite de la mesure de soins psychiatriques dont fait l'objet Mme [D] [R] depuis le 07 octobre 2022 soit ordonnée. Par ordonnance du 18 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention de Créteil a ordonné la maintien de la mesure d' hospitalisation complète. Par courrier daté du 20 octobre 2022 transmis par courriel de l'établissement du 24 octobre 2022 à 16h21 et enregistré par le greffe le 25 octobre 2022, Mme [D] [R] a formé appel de cette ordonnance qui lui a été notifiée le jour même. Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 octobre 2022. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. Mme [D] [R] a été entendue. A l'appui de son recours, elle soulève le court délai s'étant écoulé entre sa convocation reçue le 17 octobre 2022 vers 11h30 et l'audience le lendemain, portant atteinte aux droits de la défense, l'absence de confidentialité des médecins et infirmiers la persécution qu'elle subirait de la part de sa fille, atteinte de troubles mentaux, de son voisin et de son curateur. Elle sollicite la levée de la mesure de contrainte, étant privée de téléphone et de l'accès à ses biens personnels. Suivant conclusions transmises le 26 octobre 2022 à 17h20, le conseil de Mme [D] [R] a été entendue et sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la mainlevée de la mesure, soulevant les moyens tirés de la notification tardive des décisions d'admission et de l'absence de justification du péril imminent ainsi que lors des débats l'absence de production d'un certificat médical de situation récent. Suivant avis écrit du 26 octobre 2022, le ministère public sollicite la confirmation de l'ordonnance, sous réserve de la production du certificat médical de situation. Mme [D] [R] a eu la parole en dernier. Le directeur du Centre Hospitalier [5], partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. MOTIFS Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés. L'article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique sur lequel s'appuie la décision d'admission, prévoit que le directeur de l'établissement prononce l'admission, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir la demande d'un membre de la famille du malade ou d'une personne justifiant de relations avec ce dernier et qu'il existe à la date de l'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical circonstancié, datant de moins de quinze jours, indiquant les caractéristiques de la maladie. Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement. Selon l'article L. 3211-12-4 du même Code, lorsque l'ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience. Selon l'article L.'3216-1 du même code de la santé publique, l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. Le certificat médical initial daté du 07 octobre 2022 émanant d'un médecin n'appartenant pas à l'établissement d'accueil de la personne malade le Docteur [T] [U] de la MAS de [Localité 4], a exposé les circonstances ayant conduit à l'examen médical de Mme [D] [R] , celle-ci ayant présenté des troubles du comportement au domicile, ayant passé des appels inconsidérés à la police pour dénoncer des faits contre son entourage , en lien avec des idées délirantes de persécution. Il a énoncé les caractéristiques des troubles mentaux dont elle souffre et leur manifestation l'empêchant de consentir aux soins, a estimé que son état représentait un péril imminent et a mentionné la nécessité pour la patiente de recevoir des soins immédiats sous la forme d'une surveillance médicale constante. Toutefois , l'absence en procédure d'un certificat médical de situation en application de l'article L. 3211-12-4 du code précité , malgré la relance du greffe de la cour effectuée auprès de l'établissement ne permet pas à la juridiction de constater que les conditions de maintien en soins psychiatriques contraints de l'article L.'3212-1, II, 2° demeurent réunies. Cette irrégularité de la procédure qui porte atteinte aux droits du patient au visa de l'article L. 3216-1 du code précité justifie la levée de la mesure. Il convient toutefois de différer cette mesure de 24 heures en application de l'article L3211-12-1, III, du code de la santé publique, afin que puisse lui être proposé un programme de soins. PAR CES MOTIFS Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, INFIRMONS l'ordonnance, Statuant à nouveau, DÉCLARONS la procédure irrégulière, ORDONNONS la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [D] [R], DISONS que cette mesure ne prendra effet que dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi. LAISSONS les dépens la charge de l'État. Ordonnance rendue le 28 OCTOBRE 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 28 octobre 2022 par fax à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet X tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article 472 du code de procédure civile et le jugarticle L. 3216-1 du code précité justifie la levée dearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 28 octobre 2022
- Matière
- Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Référence
6360cab33c369c7f749970fb
Données disponibles
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