Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 29 octobre 2022
- ECLI
- 6360cab43c369c7f749970ff
- Date
- 29 octobre 2022
Demande de mainlevée d'une mesure de quarantaine ou d'isolement
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION ORDONNANCE DU 29 OCTOBRE 2022 (n°482, 1 pages) N° du répertoire général : N° RG 22/00493 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRVM Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 octobre 2022 du Tribunal judiciaire de Créteil (Juge des Libertés et de la Détention) - RG 22/04338 COMPOSITION Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, Assistée de Roxane AUBIN, greffier lors du prononcé de la décision APPELANT Mme [B] [T] demeurant [Adresse 1] Informée le29 octobre 2022 à 12h04, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil, Me Sylvie Personnic, avocat commis d'office au barreau du Val-de-Marne, informée le 29 octobre 2022 à 12h06 ; INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4] demeurant [Adresse 2] Informé le 29 octobre 2022 à 12H04, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique ; LE MINISTERE PUBLIC Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, avocat général Informée le 29 octobre 2022 à 12h08, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 29 octobre 2022 à 12h18 ; DÉCISION FAITS ET PROCÉDURE Vu l'article 84 de la loi du 14 décembre 2020 ; Vu les nouveaux articles L 3222-5-1, L 3211-12 et suivants du code de la santé publique ; Par décision du 25 avril 2017 , l'hospitalisation complète sous contrainte de Mme [B] [T] a été ordonnée par la préfecture des Yvelines au sein du centre hospitalier [3] de [Localité 5]. La patiente a été ensuite transférée vers le Groupe Hospitalier [4]. La patiente fait l'objet d'une mesure d'isolement depuis le 25 octobre 2022 à 10h46. Le 27 octobre 2022 à 12h09, le Directeur du Groupe Hospitalier [4] a informé le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Créteil du renouvellement de la mesure d' isolement au-delà de 96 heures. Par ordonnance du 27 octobre 2022 à 16h, le juge des libertés et de la détention de Créteil a ordonné le maintien de la mesure d'isolement. Le 28 octobre 2022 à 12h10 transmis par courriel et enregistré par le greffe le 29 octobre 2022 à 11h , Mme [B] [T] a formé appel de cette ordonnance par l'intermédiaire de son conseil, demandant la levée de la mesure d'isolement. Vu les observations écrites du ministère public transmises le 29 octobre 2022 à 12h18 tendant à la confirmation de l' ordonnance. MOTIFS, En application des dispositions de l'article L3211-12-2, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d'une audience publique, la patiente n'ayant pas sollicité son audition dans le cadre de la procédure d'appel. Sur le fond, En application de l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique, l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées. Le juge des libertés et de la détention opère un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien fondé, ce qui emporte, non pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de sa motivation précise et circonstanciée au regard des critères énoncés à l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique. Sur le premier moyen tiré de l'absence d'une double évaluation médicale par tranche de 24 heures C'est par une juste appréciation des faits de la cause que le premier juge a relevé que deux évaluations médicales sont intervenues par tranches de 24 heures , y ajoutant que ces évaluations sont intervenues le 25 octobre à 10h46 et 14h49et le 26 octobre à 9h46 et 14h57. Le moyen sera rejeté. Sur le second moyen tiré du défaut de justificatif de l'information du juge des libertés et de la détention du renouvellement de la mesure En l'espèce, il convient de constater que la mention de l'information donnée au juge des libertés et de la détention par l'établissement du renouvellement de la mesure d'isolement au-delà de 48 heures à la date du 27 octobre 2022 à 10h50 permet de s'assurer de l'accomplissement de cette formalité par l'établissement à défaut de preuve contraire. Le moyen sera rejeté. Ainsi, la mesure décidée a été prise et maintenue pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, de façon motivée, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, si bien que la décision querellée sera confirmée. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, CONFIRMONS l'ordonnance , LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public. Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant sans débat Ainsi fait, jugé et prononcé par le magistrat délégué soussigné, le 29 octobre 2022 à 15h00, où étaient présents : Agnès MARQUANT, président de chambre, Mme Brigitte RAYNAUD, avocat général et Roxane AUBIN, greffier. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 29 octobre 2022 par fax à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 29 octobre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée d'une mesure de quarantaine ou d'isolement
Référence
6360cab43c369c7f749970ff
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