Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 29 octobre 2022
- ECLI
- 6360cab43c369c7f74997101
- Date
- 29 octobre 2022
Demande de mainlevée d'une mesure de quarantaine ou d'isolement
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION ORDONNANCE DU 29 OCTOBRE 2022 (n°483, 1 pages) N° du répertoire général : N° RG 22/00494 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRVN Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Octobre 2022 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG 22/04334 COMPOSITION Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors du prononcé de la décision APPELANT Mme [D] [T] [F] demeurant DIRPS Informée le 29 octobre 2022 à 15h05, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Sylvie PERSONNIC, avocat commis d'office au barreau du Val-De-Marne, informé le 29 octobre 2022 à 12h06 ; INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2] demeurant [Adresse 1] Informé le 29 octobre 2022 à 15h05, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique ; LE MINISTERE PUBLIC Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD avocat général Informé le 29 octobre 2022 à 12h08 de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 29 octobre 2022 à 12h18 ; DÉCISION FAITS ET PROCÉDURE Vu l'article 84 de la loi du 14 décembre 2020 ; Vu les nouveaux articles L 3222-5-1, L 3211-12 et suivants du code de la santé publique ; Par décision du 18 octobre 2022, le Directeur du Centre Hospitalier [2] a décidé de l'hospitalisation complète sous contrainte de Mme [T] [F] , à la demande d'un tiers en urgence. La patiente fait l'objet d'une mesure d'isolement depuis le 24 octobre 2022 à 11h58. Le 27 octobre 2022 à 11h06, le Directeur du Centre Hospitalier [2] a informé le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Créteil du renouvellement de la mesure d' isolement. Par ordonnance du 27 octobre 2022 à 14h45, le juge des libertés et de la détention de Créteil a ordonné la maintien de la mesure d'isolement. Le 28 octobre 2022 à 12h09 transmis par courriel et enregistré par le greffe le 29 octobre 2022 à 11h , Mme [T] [F] a formé appel de cette ordonnance par l'intermédiaire de son conseil, demandant la levée de la mesure d'isolement. Vu les observations écrites du ministère public transmises le 29 octobre 2022 à 12h18 tendant à la confirmation de l' ordonnance. MOTIFS, En application des dispositions de l'article L3211-12-2, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d'une audience publique, la patiente qui a sollicité son audition dans le cadre de la procédure d'appel pouvant être représentée par son avocat. En application de l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique, l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées. Le juge des libertés et de la détention opère un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien fondé, ce qui emporte, non pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de sa motivation précise et circonstanciée au regard des critères énoncés à l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique. Sur le premier moyen tiré du défaut d'information des tiers Il convient d'ajouter à la motivation pertinente du premier juge qui a rejeté ce moyen que l'appelante n'allègue ni ne justifie d'aucune atteinte à ses droits résultant de l'absence de justificatif de l'information donnée au tiers par le directeur de l'établissement, au visa de l'article L 3216-1 du code précité. Le moyen sera rejeté. Sur le deuxième moyen tiré de l'absence d'une double évaluation médicale par tranche de 24 heures C'est par une juste appréciation des faits de la cause que le premier juge a relevé que deux évaluations médicales sont intervenues par tranches de 24 heures. Le moyen sera rejeté. Sur le troisième moyen tiré du défaut de justificatif de l'information du juge des libertés et de la détention du renouvellement de la mesure En l'espèce, il convient de constater que figure en procédure le justificatif de l'information donnée au juge des libertés et de la détention du renouvellement de la mesure d'isolement au-delà de 48 heures à la date du 26 octobre 2022 à 11h58. Le moyen sera rejeté. Sur le maintien de la mesure Il ressort de la lecture des avis médicaux transmis que si la mesure d'isolement prise le 24 octobre 2022 était justifiée par l'agressivité de Mme [T] [F] à l'égard d'autres patientes de l'établissement, son état de santé s'est amélioré à compter du 25 octobre 2022à 10h37 , l'isolement devant être levé au moment des repas. Les avis médicaux ultérieurs fondent le maintien de la mesure sur le seul risque de fugue qui ne peut résulter du seul projet de transfert d'établissement mais devait être caractérisé également par le comportement de la patiente, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. Dès lors, il n'est pas établi que la mesure d' isolement soit toujours adaptée, nécessaire et proportionnée à la situation de la personne faisant l'objet de soins et il convient de constater son irrégularité. Ainsi , le maintien de la mesure d'isolement ne se trouve plus justifié et il ne peut être fait droit à la demande de renouvellement. En conséquence , il convient d'infirmer la décision du premier juge, et d'ordonner la mainlevée de la mesure d'isolement . Cette infirmation n'a effet que sur la mesure d' isolement et ne modifie pas les autres modalités de la mesure de soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète qui s'applique à Mme [T] [F] . PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, INFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil en date du 27 octobre 2022. REJETONS la demande de maintien de la mesure d' isolement dont fait l'objet Mme [T] [F] , ORDONNONS en conséquence la main levée immédiate de la mesure d' isolement dont fait l'objet Mme [T] [F] . LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public. Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant sans débat Ainsi fait, jugé et prononcé par le magistrat délégué soussigné, le 29 OCTOBRE 2022 à 15h00, où étaient présents : Agnès MARQUANT, président de chambre, Mme Brigitte RAYNAUD, avocat général et Roxane AUBIN, greffier. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 29/10/2022 par fax à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article L 3216-1 du code précité. Le moyen sera rejeté
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 29 octobre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée d'une mesure de quarantaine ou d'isolement
Référence
6360cab43c369c7f74997101
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel