Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 31 octobre 2022
- ECLI
- 6360cab43c369c7f74997103
- Date
- 31 octobre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
MM/ND Numéro 22/3808 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRÊT DU 31/10/2022 Dossier : N° RG 20/02761 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HWCP Nature affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière Affaire : [K] [O] C/ [G] [C] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 31 Octobre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 08 Septembre 2022, devant : Monsieur Marc MAGNON, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes, Marc MAGNON, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente Monsieur Marc MAGNON, Conseiller Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame [K] [O] née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 8] (40) de nationalité française [Adresse 4] [Localité 6] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/6009 du 11/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) Représentée par Me Philippe DANA, avocat au barreau de PAU INTIME : Monsieur [G] [C] né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 6] (40) de nationalité française [Adresse 7] [Localité 5] assigné sur appel de la décision en date du 10 NOVEMBRE 2020 rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE DAX RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE : [G] [C] et [K] [O] se sont mariés le [Date mariage 3] 1974. Leur séparation de corps a été prononcée le 24 juillet 1996, puis convertie en divorce le 23 juillet 2003. Le 24 septembre 2004, Maitre [J], notaire, a dressé un procès-verbal de dif'cultés. Plusieurs décisions judiciaires sont intervenues dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Par jugement du 02 décembre 2015 rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dax, l'état liquidatif établi par Maitre [Y], notaire, a été homologué et Madame [O] a été condamnée aux dépens et à payer à Monsieur [C] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ce jugement a été con'rmé par arrêt de la cour d'appel de Pau en date du 24 juin 2019. Le 10 février 2020, Monsieur [C] a fait délivrer à Madame [O] un commandement aux 'ns de saisie-vente portant sur la somme de 847,84 euros, solde de sa créance en principal, intérêts, frais d'exécution, émolument proportionnel et coût de l'acte, déduction faite des acomptes reçus. Le 22 mai 2020, Monsieur [C] a fait procéder a une saisie-attribution sur les comptes bancaires détenus par Madame [O] auprès de la Banque Postale, pour obtenir le solde de sa créance en principal. Cette saisie-attribution a été dénoncée à Madame [O] le 26 mai 2020. Le 25 juin 2020, Madame [O] a fait assigner Monsieur [C] en contestation de cette saisie-attribution. Elle a conclu à la nullité de la saisie en ce que le titre exécutoire mentionné dans l'acte de saisie était l'arrêt de la cour d'appel de Pau alors que cette décision ne l'avait condamnée qu'au paiement des dépens de première instance et d'appel, soit à la somme de 340,98 euros, l'acte de saisie mentionnant un décompte de créance de 2340,98 euros. Elle a souligné que cette irrégularité lui causait un préjudice puisqu'e1le avait dû verser 2340,98 euros au lieu de 340,98 euros, subissant de nouveaux frais d'exécution forcée. Elle a conclu à la condamnation de Monsieur [C] à lui rembourser le trop perçu à hauteur de 2000 euros outre 2000 euros de dommages et intérêts pour procédure d'exécution forcée abusive outre les intérêts au taux légal et en'n une somme de 2000 euros au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Subsidiairement, Madame [O] a sollicité un délai de paiement de 24 mois. Monsieur [C] a conclu au rejet des prétentions adverses et à la condamnation de Madame [O] à lui verser 2000 euros de dommages et intérêts et 3000 euros au titre des frais irrépétibles. Il a souligné que les sommes visées dans l'acte de saisie-attribution étaient dues en application du jugement de première instance et de 1'arrêt con'rmatif, et que l'absence de mention du jugement dans l'acte de saisie ne faisait aucun grief et ne saurait donc entraîner la nullité de l'acte. Il a contesté le caractère abusif de l'acte d'exécution forcée en rappelant que des tentatives de recouvrement amiable avaient été réalisées, en vain. En'n, Il s'est opposé à toute demande de délais de paiement. Par jugement du 10 novembre 2020 le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Dax a : Débouté Madame [K] [O] de l'ensemble de ses demandes, Validé la saisie-attribution diligentée le 22 mai 2020 à la demande de Monsieur [C] sur les comptes bancaires détenus par Madame [O] auprès de la Banque Postale, Condamné Madame [K] [O] à payer à Monsieur [G] [C] la somme de 1000 euros de dommages et intérêts et de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelé que la décision est de droit exécutoire par provision, Condamné Madame [K] [O] au paiement des entiers dépens. Mme [O] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 26 novembre 2020. Monsieur [C] à qui la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées le 2 mai 2022, par acte remis à personne, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est du 8 juin 2022, l'affaire étant fixée à bref délai au 8 septembre 2022. Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES : Vu les conclusions notifiées le 6 janvier 2021 par Madame [K] [O] qui demande de : Déclarer recevable et bien fondé 1' appel de Mme [O], Reformer le jugement du 10 novembre 2020, Dire et juger que ni la saisie attribution, ni le commandement aux 'ns de saisie vente ne sont valablement causés dès lors que le principal et les dépens étaient déjà réglés lorsque ces actes ont été dressés et dès lors qu'il n'est pas justi'é de frais d'exécution et de frais de procédure antérieurs au 26 septembre 2019, date du paiement du principal et des dépens. Dire et juger non valable la procédure de saisie attribution et le commandement aux 'ns de saisie vente. Dire et juger que Mme [O] est recevable et fondée à demander un délai de grâce pour solder quelques frais d'exécution auxquels elle serait tenue avant le 26 septembre 2019. Dire et juger que Mme [O] n'a pas engagé de procédure abusive. Annuler sa condamnation à 1000,00 euros de dommages intérêts et 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner M [C] à 1 500 € d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. MOTIVATION : Sur la procédure : Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. En l'espèce, il ressort du procès-verbal d'huissier que la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées à Monsieur [C] par acte contenant assignation, remis à sa personne. La cour étant régulièrement saisie, il conviendra de statuer par arrêt réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Ainsi, lorsqu'elle n'est pas saisie de conclusions par l'intimé, la cour d'appel doit, pour statuer sur l'appel, examiner les motifs du jugement ou de l'ordonnance ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance, la cour pouvant se référer au dossier du premier juge joint à celui de la cour en application de l'article 968 du code de procédure civile. Au fond : Selon les dispositions de l'article R. 21l-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie doit énoncer le titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée et le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, sous peine de nullité. L'article 114 al 2 du code de procédure civile prévoit que la personne qui invoque la nullité d'un acte doit prouver le grief subi. En l'espèce, comme l'a retenu le premier juge, s'il est certain que dans un souci de précision, l'acte de saisie aurait dû viser les deux décisions c'est-à-dire le jugement prononcé par le juge aux affaires familiales de Dax, le 2 décembre 2015, et l'arrêt con'rmatif rendu par la cour d' appel de Pau, le 24 juin 2019, alors qu'il ne vise que cette deuxième décision, force est de constater que Madame [O] n'établit aucun grief puisque, contrairement à ce qu'elle affirme, l'ensemble des sommes réclamées est dû sur le fondement de la première décision confirmée par la seconde et qu'elle n'ignorait pas, au moment de la saisie pratiquée, la décision de première instance dont elle avait relevé appel. Le seul fait que cette première décision ne soit pas mentionnée alors qu'elle est validée par l'arrêt con'rmatif ne justifie pas en conséquence l'annulation de l'acte. Il convient d'ajouter qu'en exécution d'une première saisie-attribution du 20 septembre 2019, l'huissier a perçu un virement de 2340 euros correspondant à la somme de 2000,00 euros, de frais irrépétibles, et aux dépens de première instance et d'appel mis à la charge de Madame [O] par le jugement et l'arrêt confirmatif, sans toutefois recevoir le montant des frais d' exécution déjà exposés et de ses émoluments. Etant rappelé que le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 10 février 2020 n'est pas visé par la contestation soumise au juge de l'exécution et n'a donné lieu à aucun chef de décision déféré à la cour, cet acte a entraîné de nouveaux frais d'exécution qui sont venus s'ajouter à ceux précédemment exposés, à savoir ceux antérieurs à la saisie-attribution du 20 septembre 2019, ceux générés par cet acte, et ceux d'une saisie-attribution du 5 février 2020, non réglés à la date de l'acte de saisie-attribution contesté du 22 mai 2020 dénoncé à Madame [O] le 26 mai 2020. Contrairement à ce que soutient l'appelante, les frais d'exécution réclamés au terme de ces différents actes sont bien justifiés, puisque les frais d'exécution visés dans le procès-verbal de saisie-vente correspondent aux frais d'exécution antérieurs à la saisie du 5 février 2020, auxquels s'ajoute le coût de l'acte du 5 février 2020 (609,70 + 131,82 = 741,52). En outre, selon les pièces produites à hauteur d'appel, les frais de procédure de 330,08 euros du procès-verbal de saisie-attribution sont bien détaillés au dos de l'acte. Enfin, les frais d'exécution de 922,82 euros TTC de l'acte du 22 mai 2020 correspondent aux frais d'exécution de 741,52 euros précédemment exposés, auxquels il convient d'ajouter le coût de l'acte du 10 février 2020 (75,21 euros) et le coût de dénonce de la saisie-attribution du 5 février 2020 intervenue le 10 février 2020 (106,09 euros). La contestation n'est donc pas fondée et la saisie-attribution doit être validée. La demande de délais de grâce n'est pas justifiée, compte tenu de l'ancienneté de la dette, de son montant résiduel et des ressources et charges dont justifie Madame [O]. En revanche, la condamnation pour procédure abusive à 1000,00 euros de dommages et intérêts n'apparait pas fondée au regard des circonstances de la cause, l'exercice d'un droit ne dégénérant en abus qu'en cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol, ce qui n'est pas démontré, au stade de la présente instance, compte tenu de la position respective des parties Par contre, l'équité justifie de confirmer la condamnation de Madame [O] à payer une somme de 1000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [O] qui succombe supportera la charge des dépens d'appel. Il convient de le débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort, Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné Madame [O] à payer à Monsieur [C] 1000,00 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, Statuant à nouveau de ce chef, Déboute Monsieur [C] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Ajoutant au jugement, Déboute Madame [O] de sa demande de délais de grâce, réitérée à hauteur d'appel et de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Madame [O] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La GreffièreLa Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile que siarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 456 du Code de Procédure Civile.article 450 du Code de Procédure Civile.article 455 du Code de procédure civilearticle 473 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 31 octobre 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
6360cab43c369c7f74997103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel