Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 31 octobre 2022
- ECLI
- 6360cab63c369c7f74997107
- Date
- 31 octobre 2022
- Condamnation
- 1 854 665 €
Demande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d'un bien
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Texte intégral
MM/ND Numéro 22/3814 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRÊT DU 31/10/2022 Dossier : N° RG 22/00009 - N° Portalis DBVV-V-B7G-ICQJ Nature affaire : Demande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d'un bien Affaire : [I], [J] [Y] C/ [N] [Y] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 31 Octobre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 08 Septembre 2022, devant : Monsieur Marc MAGNON, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes, Marc MAGNON, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente Monsieur Marc MAGNON, Conseiller Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame [I] [J] [M] née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 6] de nationalité française [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Stéphanie DULOUT de la SCP GUILHEMSANG - DULOUT, avocat au barreau de DAX INTIME : Monsieur [N] [Y] de nationalité française [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 5] assigné sur appel de la décision en date du 14 DECEMBRE 2021 rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE DAX EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Par ordonnance de non conciliation du 22 mars 2021, le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Dax a notamment condamné Monsieur [N] [Y] à payer à Madame [I] [M] épouse [Y] la somme de 5000,00 € mensuelle au titre du devoir de secours. [N] [Y] exerce la profession de notaire. Madame [M] a fait signi'er l'ordonnance de non conciliation à Monsieur [Y] par acte d'huissier du 6 avril 2021. Par actes d'huissier du 18 août 2021, Madame [M] a fait signi'er à la Caisse des dépôts et consignations des Landes et à la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, un procès-verbal de saisie-attribution pour paiement de la somme totale de 9800,53 €, dont 9100,00 € en principal, au titre de pensions alimentaires impayées. Les procès-verbaux de saisie ont été dénoncés à Monsieur [Y] par actes d'huissier du 23 août 2021. Par acte d'huissier du 22 septembre 2021, Monsieur [Y] a fait assigner Madame [M] devant le Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Dax, aux 'ns de contester les saisies-attributions. A l'audience du 9 novembre 2021, à laquelle l'affaire a été retenue, Monsieur [Y], représenté par son avocat, a demandé au Juge de l'exécution de : - juger que la saisie attribution est nulle et de nul effet, - ordonner la main levée de la saisie attribution de 9100,00 €, - condamner Madame [M] à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts, - condamner Madame [M] à payer à Monsieur [Y] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner Madame [M] aux entiers dépens, en ce compris les frais de saisie. Le défendeur a contesté la saisie aux motifs qu'aucun décompte ne permet de justifier le montant réclamé et que le compte ouvert à la caisse des dépôts et consignation est un compte professionnel contenant des dépôts de tiers dont il doit assurer la représentation, ces fonds n'étant pas saisissables, la saisie opérée sur ce compte étant par conséquent nulle. Par jugement du 14 décembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dax a : Ordonné la main levée de la saisie-attribution pratiquée par Madame [M] sur le compte ouvert par Monsieur [Y] à la Caisse des dépôts et consignations, Confirmé les effets de la saisie-attribution pratiquée sur le compte ouvert à la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, Débouté les parties du surplus de leurs demandes, Condamné Madame [M] aux entiers dépens, en ce compris les frais de saisie auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Par déclaration en date du 3 janvier 2022, Madame [I] [M] épouse [Y] a relevé appel de cette décision. Monsieur [Y], à qui la déclaration d'appel, l'avis de fixation à bref délai et les conclusions de l'appelant ont été signifiées par acte d'huissier remis à personne le 11 mai 2022, n'a pas constitué avocat. Une ordonnance de clôture a été rendue le 6 juillet 2022, l'affaire étant fixée au 8 septembre 2022. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES : Vu les conclusions notifiées le 25 février 2022 par Madame [I] [Y] et signifiées le 11 mai 2022 à Monsieur [N] [Y] qui demande à la cour de : Vu l'article 15 du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945, Vu l'article R 211-1 du code de procédure civile, Vu l'article L 211-1 du Code civil, Vu l'article 1353 du Code civil, Vu la Jurisprudence, Infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de DAX, juge de l'exécution, le 14 décembre2021, RG n° 21/00038 en ce qu'il a : ' Ordonné la main levée de la saisie-attribution pratiquée par Mme [M] sur le compte ouvert par Monsieur [Y] à la Caisse des Dépôts et consignations ' Débouté Mme [M] du surplus de ses demandes, à savoir de voir condamner Monsieur [Y] à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 3000 euros au titre de l'article 700 du NCPC, outre les dépens dont les frais de saisie. ' Condamné Mme [M] aux entiers dépens, en ce compris les frais de saisie auprès de la CDC. » En conséquence, Dire que la saisie attribution pratiquée sur le compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignations est valide, Confirmer les effets de la saisie attribution pratiquée sur le compte ouvert à la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, Débouter Monsieur [Y] de sa demande de main levée de la saisie attribution, Condamner Monsieur [Y] au paiement de la somme de 2.000€ à titre de dommages et intérêts, Condamner Monsieur [Y] au paiement de la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais de saisie et d'huissier. A titre subsidiaire, Vu les articles 138 et suivants du Code de procédure civile, Vu l'article 11 du Code de procédure civile, Ordonner le sursis à statuer jusqu'à la production par la Caisse de dépôt et consignation de la nature du compte CDC n° ° [XXXXXXXXXX01], Condamner la Caisse des dépôts et consignations à produire un relevé avec les numéros et le nombre de comptes détenus par Monsieur [Y] ainsi que leur nature et donc leur caractère de saisissabilité et ce sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter du huitième jour passé la signification de la décision à intervenir. MOTIVATION : Sur la procédure Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. En l'espèce, il ressort du procès-verbal d'huissier du 11 mai 2022 que la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées à Monsieur [N] [Y] par acte remis à personne. La cour étant régulièrement saisie, il conviendra de statuer par arrêt réputé contradictoire, en application de l'article 473 du code de procédure civile. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Ainsi, lorsqu'elle n'est pas saisie de conclusions par l'intimé, la cour d'appel doit, pour statuer sur l'appel, examiner les motifs du jugement ou de l'ordonnance ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance, Au fond : Il résulte de l'article L. 211-1 du Code des procédures civiles d'exécution que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre le mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières a la saisie des rémunérations prévues par le code du travail. Selon l'article R. 211-1 du même code le procès-verbal de saisie doit contenir notamment le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation. Il résulte par ailleurs de1'article 1353 du Code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, en exécution de l'ordonnance de non conciliation du 22 mars 2021, Monsieur [Y] doit payer à Madame [M] la somme de 5.000 € par mois au titre du devoir de secours. Au jour de la saisie-attribution, le 18 août 2021, il devait donc à Madame [M] la somme globale de 25.000 € au titre du devoir de secours (5 mois, d'avril 2021 à août 2021). Madame [M] indique que la somme de 9.100 € reste due et Monsieur [Y] ne rapporte pas la preuve qu'i1 a réglé l'ensemble des pensions alimentaires qu'il devait verser à son épouse, échues à la date de l'acte frappé d'opposition. S'agissant de la critique du décompte de créance, comme l'a retenu exactement le premier juge, le procès-verbal de saisie-attribution précise le montant des pensions alimentaires dues en principal, de 9.100 €, le détail des frais, le montant des intérêts acquis et ceux provisionnés. L'acte de saisie est donc conforme aux dispositions de l'article R. 211-1 du code des procédures civiles d' exécution. Madame [M] conclut en revanche à l'infirmation du jugement en ce qu'il a considéré que le compte numéro [XXXXXXXXXX01] ouvert sur les livres de la Caisse des Dépôts et Consignations (ci-après la CDC) est un compte professionnel affecté insaisissable, sur lequel sont déposés les fonds des clients de l'étude, et annulé la saisie-attribution pratiquée entre les mains de cet établissement. Le premier juge a en effet estimé, au vu des pièces soumises à son appréciation, qu'il résulte de la réponse de la CDC à 1'huissier instrumentaire, que Monsieur [Y] est titulaire d'un seul compte ouvert auprès de cet établissement ; ajoutant qu' il n'appartient pas à la CDC d'identifier l'origine des fonds placés sur ce compte et d'en informer 1e créancier saisissant, ce compte étant nécessairement un compte professionnel affecté insaisissable. Madame [Y] conteste cette analyse, aux motifs que si le notaire a l'obligation d'ouvrir à la caisse des dépôts et consignations un compte professionnel affecté au dépôt des sommes appartenant à ses clients, effectivement insaisissable, il peut également disposer auprès de cet établissement d'un compte ou sous-compte affecté au fonctionnement de l'étude ou compte de gestion, à partir duquel il prélève ses rémunérations, paie ses charges , verse des salaires, rembourse des prêts..., à l'aide de fonds qui sont eux saisissables ; que le compte de Monsieur [Y] disposait d'un solde créditeur saisissable à hauteur de la somme de 9800,53 euros. En droit, selon l'article 15 du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 modifié par le décret n° 2014-551 du 27 mai 2014, en vigueur depuis le 30 mai 2014, Les notaires ne peuvent conserver en espèces, dans leur étude, pendant plus de deux jours ouvrables, une somme supérieure à un chiffre fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du conseil supérieur du notariat, sans que cette somme puisse excéder 5 % du montant total des fonds dont ils sont détenteurs à quelque titre que ce soit. Sauf en cas de décision de gel des avoirs prise en application du chapitre II du titre VI du livre V du code monétaire et financier, les sommes détenues par les notaires pour le compte de tiers à quelque titre que ce soit, autres que celles qui sont conservées dans la limite prévue à l'alinéa précédent, sont déposées sur des comptes de disponibilités courantes ouverts à la Caisse des dépôts et consignations, par l'intermédiaire des comptables de la direction générale des finances publiques agissant en qualité de préposés de cet établissement. Seuls des fonds de tiers peuvent être déposés sur ces comptes. Ces derniers ne peuvent faire l'objet de mouvements en débit que pour le règlement des affaires qui sont à l'origine des dépôts. Les sommes déposées sur des comptes de disponibilités courantes qui restent détenues à l'issue d'un délai de trois mois sont transférées par les notaires sur des comptes dits de dépôts obligatoires ouverts à la Caisse des dépôts et consignations. Ces comptes ne peuvent faire l'objet de mouvements, en débit et en crédit, qu'avec les comptes de disponibilités courantes. Ces mouvements sont identifiés affaire par affaire. Un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du garde des sceaux, ministre de la justice, précise les modalités selon lesquelles les mouvements sur les comptes de disponibilités courantes et sur les comptes de dépôts obligatoires sont opérés. Il ressort de ces dispositions que les sommes détenues par les notaires pour le compte de tiers sont versées sur les comptes de disponibilités courantes puis, si elles sont toujours détenues au bout de trois mois, sont reversées par les notaires sur des comptes de dépôts obligatoires. Selon les articles 4 et 5 de l'arrêté du 30 novembre 2000 relatif au retrait et au dépôt de ces fonds, chaque versement en compte de dépôt obligatoire est accompagné de la remise d'un bordereau spécifique de dépôt mentionnant le nom de l'affaire. Ce bordereau vaut pour la caisse des dépôts et consignations ordre de virement de la somme depuis le compte de disponibilités courantes mentionné à l'article 15 précité vers le compte de dépôts obligatoires du notaire mentionné au même article. Le virement reprend dans son libellé l'intégralité de la mention de l'affaire indiquée par le notaire sur le bordereau spécifique de dépôt. La Caisse établit elle-même un avis de versement qu'elle adresse au notaire, mentionnant la date et le montant du versement, le numéro de compte de dépôt obligatoire, ainsi que la référence de l'affaire au profit de laquelle le versement a été effectué. Ce versement est identifié par un numéro de référence unique qui figure sur l'avis de versement. En l'espèce, il ressort de la réponse adressée par la Caisse des dépôts et Consignation à l'huissier instrumentaire qu'un compte bancaire a été ouvert sur ses livres, sous le numéro n° [XXXXXXXXXX01], au nom de Monsieur [N] [Y], compte qui présentait au jour de la saisie-attribution contestée un solde créditeur de 18546,65 euros. A cette réponse était joint un bordereau complété par la caisse des dépôts et consignations faisant figurer les informations suivantes : « Total disponible : 9.800,53 euros, Solde bancaire insaisissable à retenir : 0,00 euros, Total saisissable : 9.800,53 euros. » Il ressort de cette réponse que les sommes déposées sur le compte n° 226978 P ouvert au nom d'[N] [Y] sont bien des fonds saisissables à hauteur de la somme de 9800,53 euros, et non des fonds détenus au bénéfice de tiers, ce que celui-ci n'aurait pas manqué d'établir, en produisant la comptabilité des comptes de disponibilités courantes et de dépôts obligatoires, si tel avait été le cas. Il s'ensuit que le jugement doit être infirmé et la saisie-attribution signifiée à la Caisse des dépôts et consignations, validée. Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [M] : La demande de dommages et intérêts de Madame [M] est rejetée, le droit d'agir en justice, y compris en appel, ne dégénérant en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol, ce qui n'est pas démontré, au stade de la présente instance, compte tenu de la position respective des parties. Sur les demandes annexes : [N] [Y] qui succombe sur l'ensemble de ses prétentions est condamné aux dépens de première instance et d'appel. Au regard des circonstances de la cause et de la position respective des parties, l'équité justifie de le condamner au paiement d'une somme de 2000,00 euros , au titre des frais non compris dans les dépens de l'entière procédure. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a confirmé les effets de la saisie-attribution pratiquée sur le compte ouvert à la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Confirme la saisie-attribution pratiquée par Madame [M] sur le compte numéro [XXXXXXXXXX01] ouvert au nom de Monsieur [N] [Y] sur les livres de la Caisse des dépôts et consignations, Déboute Monsieur [N] [Y] de l'ensemble de ses prétentions, Déboute Madame [I] [M] de sa demande de dommages et intérêts, Condamne Monsieur [N] [Y] aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais des saisies-attributions, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [N] [Y] à payer à Madame [I] [M] une somme de 2000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens de l'entière procédure. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Marc MAGNON, Conseiller, suite à l'empêchement de Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La GreffièreLe Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 211-1 du Code civilarticle 472 du code de procédure civile que siarticle 1353 du Code civil que celui qui réclame larticle L. 211-1 du Code des procédures civiles darticle 1353 du Code civilarticle 456 du Code de Procédure Civile.article 473 du code de procédure civile.article 450 du Code de Procédure Civile.article 11 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 31 octobre 2022
- Matière
- Demande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d'un bien
Référence
6360cab63c369c7f74997107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel